Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 janvier 1991, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré qu'elle était sympathisante de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), un parti d'opposition, et qu'elle avait servi de courrier à son mari, membre de ce mouvement. Arrêtée le 19 janvier 1991 à l'aéroport de Luanda en possession d'une enveloppe contenant des documents de l'UNITA, puis emprisonnée, elle se serait évadée deux jours plus tard grâce à l'intervention des membres de ce parti. Ceux-ci auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse après lui avoir révélé que son époux avait été arrêté en même temps qu'elle et qu'il était toujours emprisonné. Par décision du 30 juin 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille B._______ née le [...] et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 29 septembre 1992. L'autorité cantonale compétente a, le 30 novembre 1992, annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressée et de sa fille depuis le 20 octobre 1992. B. Le 6 juillet 1993, A._______ et sa fille B._______ ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A._______ a exposé que le 28 septembre 1992, elle avait quitté volontairement le territoire suisse, munie d'un passeport angolais d'emprunt. En Angola, de retour au domicile familial, elle aurait invité, à plusieurs reprises, des membres de l'UNITA afin qu'ils l'aident à retrouver son mari disparu. Pour ce motif, elle aurait été recherchée par les autorités de son pays du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), qui l'auraient accusée d'appartenir à l'UNITA. Le 1er juillet 1993, craignant d'être arrêtée, elle aurait quitté son pays avec sa fille de l'aéroport de Luanda, munie d'un passeport zaïrois d'emprunt. Par décision du 25 février 1994, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressées, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mises au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible eu égard à la situation prévalant en Angola. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. Le 21 novembre 2000, suite à une communication de l'autorité cantonale compétente lui annonçant la disparition des intéressées depuis le 30 avril 2000, l'ODM a constaté que l'admission provisoire de celles-ci avait légalement pris fin. C. Le 11 février 2008, A._______ et sa fille B._______ ont déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. A cette occasion, la copie d'une carte de vaccination de la communauté française de Belgique établie au nom de C._______ a été saisie dans leurs affaires. Entendue les 4, 11 et 18 mars 2008, A._______ a déclaré que le 16 avril 2000, deux hommes s'étaient présentés à son domicile suisse, après avoir préalablement téléphoné, et lui avaient expliqué que son mari, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 1991, était en vie et qu'il séjournait à Zurich. Elle aurait accepté de les accompagner en voiture, avec sa fille, pour le rencontrer. Le long du trajet, elle se serait rendue compte qu'elle était en Allemagne et aurait exigé d'être ramenée chez elle. Elle aurait néanmoins été emmenée dans une maison et, le 17 avril 2000, aurait pris l'avion d'un aéroport allemand inconnu. Elle aurait été droguée afin qu'elle n'oppose aucune résistance. A l'arrivée à l'aéroport de Luanda, ses ravisseurs lui auraient déclaré qu'ils appartenaient au MPLA et qu'ils faisaient partie du gouvernement. A._______ aurait ensuite été séparée de sa fille, puis conduite dans une ferme située à D._______, village sis à une heure de route de Luanda. Là, elle aurait rencontré son mari, prisonnier comme elle, puis aurait été interrogée sur le lieu où celui-ci aurait caché un "coffre de diamants". Elle aurait été maltraitée et menacée d'être tuée, elle mais aussi son mari, si elle refusait de coopérer. Elle aurait répondu qu'elle ignorait tout de ce coffre. Le 19 avril 2002, après avoir été de nouveau vainement interrogée et maltraitée, ses ravisseurs auraient tué son mari, devant elle, d'une balle de revolver. Par la suite, la requérante aurait vécu enfermée dans une chambre, ne sortant que pour aller aux toilettes et effectuer divers travaux, comme balayer le poulailler. Elle aurait été régulièrement violée par des gardiens. Elle aurait aussi été questionnée, rarement toutefois, sur le "coffre de diamants", et aurait été menacée à chaque fois de subir le même sort que son mari. Un membre du MPLA prénommé E._______ aurait toutefois eu pitié d'elle. Il lui aurait ainsi fourni, en l'an 2002, une "Cedula pessoal" et lui aurait expliqué qu'il effectuait d'autres démarches pour tenter de la libérer. Le 8 février 2008, E._______ aurait corrompu le seul gardien alors présent et aurait conduit la requérante à l'aéroport de Luanda. Là, A._______ aurait retrouvée sa fille B._______ puis, ensemble, auraient pris l'avion pour le Portugal. Après une nuit passée à Lisbonne, elles auraient rejoint la Suisse en voiture. Entendue, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de sa mère. Elle a précisé qu'à son arrivée en Angola, elle avait été placée dans une famille d'accueil, qu'elle avait fréquenté une école privée congolaise et qu'elle n'avait plus revu sa mère jusqu'à son départ d'Angola, le 8 février 2008. A._______ a déposé une "Cedula pessoal" établie en 2002. D. Par décision du 8 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de sa fille B._______, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté le 14 juin 2008, A._______ et B._______ ont répété leurs motifs d'asile et ont tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Se référant à un extrait d'un rapport de l'OSAR et à deux documents tirés d'internet, elles ont aussi fait valoir que la situation des droits humains et sanitaire en Angola étaient désastreuses. Elles ont précisé que l'hyperthyroïdie dont souffrait A._______, attestée par un rapport médical du 23 avril 2008, ne pourrait être traitée en Angola. Elles ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 20 juin 2008, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourantes à payer, jusqu'au 7 juillet 2008, une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée, le 7 juillet 2008. G. Dans un rapport médical du F._______ du 25 juillet 2005, les thérapeutes ont diagnostiqué chez A._______ une schizophrénie paranoïde (F20.00) ou un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (F23.1) nécessitant, pour une durée indéterminée, un suivi psychiatrique à raison de trois séances par semaine et une pharmacothérapie. En l'absence des traitements, leur diagnostic était réservé. H. Dans sa détermination du 19 août 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que des infrastructures adéquates existaient en Angola pour traiter les maladies psychiatriques, dans des établissements publics, tel l'Hôpital Psiquiatrico où les consultations médicales sont gratuites, ou privés, et que des soins étaient aussi disponibles pour le traitement de l'hyperthyroïdie. I. Dans leur réplique du 4 septembre 2008, les recourantes ont confirmé leurs griefs et conclusions. Elles ont en particulier soutenu que A._______ ne pourrait pas bénéficier, en Angola, des soins qui lui sont indispensables. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les recourantes n'ont avancé, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. Notamment, il n'est pas crédible que A._______, qui serait restée consciente malgré le fait qu'elle aurait été droguée, n'ait pas alerté les forces de sécurité de l'aéroport allemand dans lequel elle aurait embarqué pour se rendre en Angola. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle ne parlait pas la langue allemande, ne convainquent pas. En outre, il est n'est pas vraisemblable que des agents du gouvernement angolais aient mis en oeuvre de tels moyens logistiques et financiers pour retrouver A._______, puis la faire voyager jusqu'en Angola, alors qu'ils devaient savoir qu'elle n'avait pas revu son époux depuis 1991, puisque celui-ci aurait été leur prisonnier depuis cette date. Surtout, ils n'auraient pas tué l'époux respectivement père des recourantes, puisqu'il aurait été le seul à même de leur révéler avec exactitude l'endroit où le "coffre de diamants" se serait trouvé. En revanche, ils auraient fait pression sur lui en menaçant de tuer les recourantes. 3.2 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par les recourantes, ni l'existence chez elles d'une crainte objectivement fondée de persécution à leur retour au pays. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur elles (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.3 En l'espèce, les recourantes appartiennent à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays (cf. JICRA 2004 no 32 précitée ; Home Office, Operational Guidance Note, Angola, 11 juillet 2008, spéc. ch. 3.9.4 p. 9 et 4.4.2 p. 12 ; Jad Mouawad, "Angola : oil-rich but dirt-poor", in : édition du qutidien international Herald Tribune du 20 mars 2007 ; La Banque mondiale, Angola Country Economic memorandum, Oil, Broad-Based Growth, and Equity, 2 octobre 2006, spéc. la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.]). En particulier, force est de constater que A._______ souffre de troubles psychiques qui peuvent clairement être qualifiés de graves, eu égard aux lourds traitements entrepris (cf. rapport médical cité sous let. G supra : une médication et des séances rapprochées de psychothérapie, à raison de deux à trois par semaine). Les thérapeutes ont par ailleurs souligné que la patiente aurait nécessité une hospitalisation, mais qu'ils y ont renoncé, sans l'exclure en cas d'aggravation de la symptomatologie, exclusivement parce qu'elle séjournait dans un foyer d'accueil et qu'elle s'occupait à satisfaction de sa fille. En outre, eu égard à son âge, à ses problèmes de santé et à l'espérance de vie de 43 ans pour les femmes en Angola (source : World Health Organization [WHO]), pays dont les indicateurs sanitaires sont les plus bas au monde, A._______ ne pourra vraisemblablement pas trouver un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à son entretien courant et à celui de sa fille, mais encore de financer des traitements onéreux que les patients ou leur famille sont contraints de payer eux-mêmes puisqu'il n'existe pas d'assurance maladie en Angola. En outre, rien au dossier ne permet d'affirmer que les membres de sa famille seraient disposés à l'aider à se réinsérer professionnellement et à apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite, probablement à vie, des traitements. En particulier, son père, né en 1927, et sa mère, née 1938, sont trop âgés pour pouvoir s'occuper d'elle et de son enfant sur le long terme. En outre, A._______ n'aurait plus de contact avec ses soeurs (cf. ch. 1.1 du rapport médical du 25 juillet 2008 cité sous let. G supra ; cf. le pv de l'audition du 4 mars 2008 [p. 4] de B._______, dans lequel elle déclare qu'elle ne connaît ni ses grands-parents ni ses oncles maternels). 7.4 Vu ce qui précède, l'octroi d'une admission provisoire, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que A._______ court actuellement en cas de retour en Angola. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 1995 no 24 p. 224 ss), cette mesure s'étend à sa fille mineure. Elle devra être levée dès lors que pourra être constatée une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et qu'un retour au pays sera possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 1 LEtr). 8. 8.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure réduits, fixés à Fr. 300.-, à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourantes ne sont pas représentées par un mandataire professionnel et qu'elles n'ont pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés leur auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, les recourantes n'ont avancé, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. Notamment, il n'est pas crédible que A._______, qui serait restée consciente malgré le fait qu'elle aurait été droguée, n'ait pas alerté les forces de sécurité de l'aéroport allemand dans lequel elle aurait embarqué pour se rendre en Angola. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle ne parlait pas la langue allemande, ne convainquent pas. En outre, il est n'est pas vraisemblable que des agents du gouvernement angolais aient mis en oeuvre de tels moyens logistiques et financiers pour retrouver A._______, puis la faire voyager jusqu'en Angola, alors qu'ils devaient savoir qu'elle n'avait pas revu son époux depuis 1991, puisque celui-ci aurait été leur prisonnier depuis cette date. Surtout, ils n'auraient pas tué l'époux respectivement père des recourantes, puisqu'il aurait été le seul à même de leur révéler avec exactitude l'endroit où le "coffre de diamants" se serait trouvé. En revanche, ils auraient fait pression sur lui en menaçant de tuer les recourantes.
E. 3.2 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par les recourantes, ni l'existence chez elles d'une crainte objectivement fondée de persécution à leur retour au pays.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur elles (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.
E. 7.3 En l'espèce, les recourantes appartiennent à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays (cf. JICRA 2004 no 32 précitée ; Home Office, Operational Guidance Note, Angola, 11 juillet 2008, spéc. ch. 3.9.4 p. 9 et 4.4.2 p. 12 ; Jad Mouawad, "Angola : oil-rich but dirt-poor", in : édition du qutidien international Herald Tribune du 20 mars 2007 ; La Banque mondiale, Angola Country Economic memorandum, Oil, Broad-Based Growth, and Equity, 2 octobre 2006, spéc. la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.]). En particulier, force est de constater que A._______ souffre de troubles psychiques qui peuvent clairement être qualifiés de graves, eu égard aux lourds traitements entrepris (cf. rapport médical cité sous let. G supra : une médication et des séances rapprochées de psychothérapie, à raison de deux à trois par semaine). Les thérapeutes ont par ailleurs souligné que la patiente aurait nécessité une hospitalisation, mais qu'ils y ont renoncé, sans l'exclure en cas d'aggravation de la symptomatologie, exclusivement parce qu'elle séjournait dans un foyer d'accueil et qu'elle s'occupait à satisfaction de sa fille. En outre, eu égard à son âge, à ses problèmes de santé et à l'espérance de vie de 43 ans pour les femmes en Angola (source : World Health Organization [WHO]), pays dont les indicateurs sanitaires sont les plus bas au monde, A._______ ne pourra vraisemblablement pas trouver un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à son entretien courant et à celui de sa fille, mais encore de financer des traitements onéreux que les patients ou leur famille sont contraints de payer eux-mêmes puisqu'il n'existe pas d'assurance maladie en Angola. En outre, rien au dossier ne permet d'affirmer que les membres de sa famille seraient disposés à l'aider à se réinsérer professionnellement et à apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite, probablement à vie, des traitements. En particulier, son père, né en 1927, et sa mère, née 1938, sont trop âgés pour pouvoir s'occuper d'elle et de son enfant sur le long terme. En outre, A._______ n'aurait plus de contact avec ses soeurs (cf. ch. 1.1 du rapport médical du 25 juillet 2008 cité sous let. G supra ; cf. le pv de l'audition du 4 mars 2008 [p. 4] de B._______, dans lequel elle déclare qu'elle ne connaît ni ses grands-parents ni ses oncles maternels).
E. 7.4 Vu ce qui précède, l'octroi d'une admission provisoire, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que A._______ court actuellement en cas de retour en Angola. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 1995 no 24 p. 224 ss), cette mesure s'étend à sa fille mineure. Elle devra être levée dès lors que pourra être constatée une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et qu'un retour au pays sera possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 1 LEtr).
E. 8.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure réduits, fixés à Fr. 300.-, à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA).
E. 8.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourantes ne sont pas représentées par un mandataire professionnel et qu'elles n'ont pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés leur auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont intégralement compensés par l'avance de Fr. 600.- versée le 7 juillet 2008. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 300.- aux recourantes.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe ) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3945/2008/ {T 0/2} Arrêt du 18 novembre 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard et Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Angola, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / [...]. Faits : A. Le 28 janvier 1991, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré qu'elle était sympathisante de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), un parti d'opposition, et qu'elle avait servi de courrier à son mari, membre de ce mouvement. Arrêtée le 19 janvier 1991 à l'aéroport de Luanda en possession d'une enveloppe contenant des documents de l'UNITA, puis emprisonnée, elle se serait évadée deux jours plus tard grâce à l'intervention des membres de ce parti. Ceux-ci auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse après lui avoir révélé que son époux avait été arrêté en même temps qu'elle et qu'il était toujours emprisonné. Par décision du 30 juin 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille B._______ née le [...] et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 29 septembre 1992. L'autorité cantonale compétente a, le 30 novembre 1992, annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressée et de sa fille depuis le 20 octobre 1992. B. Le 6 juillet 1993, A._______ et sa fille B._______ ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A._______ a exposé que le 28 septembre 1992, elle avait quitté volontairement le territoire suisse, munie d'un passeport angolais d'emprunt. En Angola, de retour au domicile familial, elle aurait invité, à plusieurs reprises, des membres de l'UNITA afin qu'ils l'aident à retrouver son mari disparu. Pour ce motif, elle aurait été recherchée par les autorités de son pays du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), qui l'auraient accusée d'appartenir à l'UNITA. Le 1er juillet 1993, craignant d'être arrêtée, elle aurait quitté son pays avec sa fille de l'aéroport de Luanda, munie d'un passeport zaïrois d'emprunt. Par décision du 25 février 1994, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressées, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mises au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible eu égard à la situation prévalant en Angola. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. Le 21 novembre 2000, suite à une communication de l'autorité cantonale compétente lui annonçant la disparition des intéressées depuis le 30 avril 2000, l'ODM a constaté que l'admission provisoire de celles-ci avait légalement pris fin. C. Le 11 février 2008, A._______ et sa fille B._______ ont déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. A cette occasion, la copie d'une carte de vaccination de la communauté française de Belgique établie au nom de C._______ a été saisie dans leurs affaires. Entendue les 4, 11 et 18 mars 2008, A._______ a déclaré que le 16 avril 2000, deux hommes s'étaient présentés à son domicile suisse, après avoir préalablement téléphoné, et lui avaient expliqué que son mari, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 1991, était en vie et qu'il séjournait à Zurich. Elle aurait accepté de les accompagner en voiture, avec sa fille, pour le rencontrer. Le long du trajet, elle se serait rendue compte qu'elle était en Allemagne et aurait exigé d'être ramenée chez elle. Elle aurait néanmoins été emmenée dans une maison et, le 17 avril 2000, aurait pris l'avion d'un aéroport allemand inconnu. Elle aurait été droguée afin qu'elle n'oppose aucune résistance. A l'arrivée à l'aéroport de Luanda, ses ravisseurs lui auraient déclaré qu'ils appartenaient au MPLA et qu'ils faisaient partie du gouvernement. A._______ aurait ensuite été séparée de sa fille, puis conduite dans une ferme située à D._______, village sis à une heure de route de Luanda. Là, elle aurait rencontré son mari, prisonnier comme elle, puis aurait été interrogée sur le lieu où celui-ci aurait caché un "coffre de diamants". Elle aurait été maltraitée et menacée d'être tuée, elle mais aussi son mari, si elle refusait de coopérer. Elle aurait répondu qu'elle ignorait tout de ce coffre. Le 19 avril 2002, après avoir été de nouveau vainement interrogée et maltraitée, ses ravisseurs auraient tué son mari, devant elle, d'une balle de revolver. Par la suite, la requérante aurait vécu enfermée dans une chambre, ne sortant que pour aller aux toilettes et effectuer divers travaux, comme balayer le poulailler. Elle aurait été régulièrement violée par des gardiens. Elle aurait aussi été questionnée, rarement toutefois, sur le "coffre de diamants", et aurait été menacée à chaque fois de subir le même sort que son mari. Un membre du MPLA prénommé E._______ aurait toutefois eu pitié d'elle. Il lui aurait ainsi fourni, en l'an 2002, une "Cedula pessoal" et lui aurait expliqué qu'il effectuait d'autres démarches pour tenter de la libérer. Le 8 février 2008, E._______ aurait corrompu le seul gardien alors présent et aurait conduit la requérante à l'aéroport de Luanda. Là, A._______ aurait retrouvée sa fille B._______ puis, ensemble, auraient pris l'avion pour le Portugal. Après une nuit passée à Lisbonne, elles auraient rejoint la Suisse en voiture. Entendue, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de sa mère. Elle a précisé qu'à son arrivée en Angola, elle avait été placée dans une famille d'accueil, qu'elle avait fréquenté une école privée congolaise et qu'elle n'avait plus revu sa mère jusqu'à son départ d'Angola, le 8 février 2008. A._______ a déposé une "Cedula pessoal" établie en 2002. D. Par décision du 8 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de sa fille B._______, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté le 14 juin 2008, A._______ et B._______ ont répété leurs motifs d'asile et ont tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Se référant à un extrait d'un rapport de l'OSAR et à deux documents tirés d'internet, elles ont aussi fait valoir que la situation des droits humains et sanitaire en Angola étaient désastreuses. Elles ont précisé que l'hyperthyroïdie dont souffrait A._______, attestée par un rapport médical du 23 avril 2008, ne pourrait être traitée en Angola. Elles ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 20 juin 2008, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourantes à payer, jusqu'au 7 juillet 2008, une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été versée, le 7 juillet 2008. G. Dans un rapport médical du F._______ du 25 juillet 2005, les thérapeutes ont diagnostiqué chez A._______ une schizophrénie paranoïde (F20.00) ou un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (F23.1) nécessitant, pour une durée indéterminée, un suivi psychiatrique à raison de trois séances par semaine et une pharmacothérapie. En l'absence des traitements, leur diagnostic était réservé. H. Dans sa détermination du 19 août 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que des infrastructures adéquates existaient en Angola pour traiter les maladies psychiatriques, dans des établissements publics, tel l'Hôpital Psiquiatrico où les consultations médicales sont gratuites, ou privés, et que des soins étaient aussi disponibles pour le traitement de l'hyperthyroïdie. I. Dans leur réplique du 4 septembre 2008, les recourantes ont confirmé leurs griefs et conclusions. Elles ont en particulier soutenu que A._______ ne pourrait pas bénéficier, en Angola, des soins qui lui sont indispensables. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les recourantes n'ont avancé, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. Notamment, il n'est pas crédible que A._______, qui serait restée consciente malgré le fait qu'elle aurait été droguée, n'ait pas alerté les forces de sécurité de l'aéroport allemand dans lequel elle aurait embarqué pour se rendre en Angola. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle ne parlait pas la langue allemande, ne convainquent pas. En outre, il est n'est pas vraisemblable que des agents du gouvernement angolais aient mis en oeuvre de tels moyens logistiques et financiers pour retrouver A._______, puis la faire voyager jusqu'en Angola, alors qu'ils devaient savoir qu'elle n'avait pas revu son époux depuis 1991, puisque celui-ci aurait été leur prisonnier depuis cette date. Surtout, ils n'auraient pas tué l'époux respectivement père des recourantes, puisqu'il aurait été le seul à même de leur révéler avec exactitude l'endroit où le "coffre de diamants" se serait trouvé. En revanche, ils auraient fait pression sur lui en menaçant de tuer les recourantes. 3.2 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des persécutions passées alléguées par les recourantes, ni l'existence chez elles d'une crainte objectivement fondée de persécution à leur retour au pays. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur elles (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.3 En l'espèce, les recourantes appartiennent à une catégorie de personnes vulnérables dont l'exécution du renvoi en Angola est exclue compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut encore dans ce pays (cf. JICRA 2004 no 32 précitée ; Home Office, Operational Guidance Note, Angola, 11 juillet 2008, spéc. ch. 3.9.4 p. 9 et 4.4.2 p. 12 ; Jad Mouawad, "Angola : oil-rich but dirt-poor", in : édition du qutidien international Herald Tribune du 20 mars 2007 ; La Banque mondiale, Angola Country Economic memorandum, Oil, Broad-Based Growth, and Equity, 2 octobre 2006, spéc. la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.]). En particulier, force est de constater que A._______ souffre de troubles psychiques qui peuvent clairement être qualifiés de graves, eu égard aux lourds traitements entrepris (cf. rapport médical cité sous let. G supra : une médication et des séances rapprochées de psychothérapie, à raison de deux à trois par semaine). Les thérapeutes ont par ailleurs souligné que la patiente aurait nécessité une hospitalisation, mais qu'ils y ont renoncé, sans l'exclure en cas d'aggravation de la symptomatologie, exclusivement parce qu'elle séjournait dans un foyer d'accueil et qu'elle s'occupait à satisfaction de sa fille. En outre, eu égard à son âge, à ses problèmes de santé et à l'espérance de vie de 43 ans pour les femmes en Angola (source : World Health Organization [WHO]), pays dont les indicateurs sanitaires sont les plus bas au monde, A._______ ne pourra vraisemblablement pas trouver un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à son entretien courant et à celui de sa fille, mais encore de financer des traitements onéreux que les patients ou leur famille sont contraints de payer eux-mêmes puisqu'il n'existe pas d'assurance maladie en Angola. En outre, rien au dossier ne permet d'affirmer que les membres de sa famille seraient disposés à l'aider à se réinsérer professionnellement et à apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite, probablement à vie, des traitements. En particulier, son père, né en 1927, et sa mère, née 1938, sont trop âgés pour pouvoir s'occuper d'elle et de son enfant sur le long terme. En outre, A._______ n'aurait plus de contact avec ses soeurs (cf. ch. 1.1 du rapport médical du 25 juillet 2008 cité sous let. G supra ; cf. le pv de l'audition du 4 mars 2008 [p. 4] de B._______, dans lequel elle déclare qu'elle ne connaît ni ses grands-parents ni ses oncles maternels). 7.4 Vu ce qui précède, l'octroi d'une admission provisoire, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que A._______ court actuellement en cas de retour en Angola. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 1995 no 24 p. 224 ss), cette mesure s'étend à sa fille mineure. Elle devra être levée dès lors que pourra être constatée une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et qu'un retour au pays sera possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 1 LEtr). 8. 8.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure réduits, fixés à Fr. 300.-, à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourantes ne sont pas représentées par un mandataire professionnel et qu'elles n'ont pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés leur auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont intégralement compensés par l'avance de Fr. 600.- versée le 7 juillet 2008. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 300.- aux recourantes. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe ) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :