Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Les demandes d'exemption du paiement d'une avance des frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
- Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3943/2015 Arrêt du 19 novembre 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice (retard injustifié) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 29 août 2011 (audition sommaire) et 3 juillet 2012 (audition sur les motifs), le recours pour déni de justice interjeté le 23 juin 2015, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 30 juin 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a lancé l'échange d'écritures au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la détermination du SEM du 7 juillet 2015, les observations du recourant du 27 juillet 2015 (date du timbre postal), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; ATAF 2009/1 consid. 3 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (cf. art. 50 al. 2 PA), la mise en demeure préalable de l'autorité n'est pas une condition de recevabilité (cf. arrêt du Tribunal E 3196/2015 du 29 juin 2015 p. 3 et réf. cit.), que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 - 1297 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos 19 ss, p. 930 s. ; Markus Müller, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6, p. 620), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), qu'en l'occurrence, l'intéressé a introduit sa demande d'asile le 10 août 2011, soit il y a plus de quatre ans, qu'il a été auditionné les 29 août 2011 (audition sommaire) et 3 juillet 2012 (audition sur les motifs), que cette dernière audition, survenue environ trois ans avant le dépôt du recours pour déni de justice, constitue le dernier acte d'instruction du SEM, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis plus de trois ans, qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, qu'en outre, le SEM n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'en effet, on ne voit pas en quoi les motifs invoqués par le SEM dans sa détermination du 7 juillet 2015 seraient de nature à l'empêcher de rendre une décision ou à expliquer son retard à statuer, notamment dans le cadre d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, que les explications contenues dans dite détermination ne sont pas du tout convaincantes, qu'en particulier, le fait que l'autorité intimée ait décidé, de manière générale, de ne plus rendre de décision en matière d'exécution du renvoi à destination de la Guinée, depuis (...), en raison de l'épidémie due au virus Ebola frappant l'Afrique de l'Ouest, ne saurait justifier un tel retard dans le traitement de la demande d'asile du recourant, que le SEM ne peut pas, une fois l'instruction portant sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile arrivée à son terme, suspendre de fait, pendant plusieurs mois, voire pendant des années, le traitement d'une demande au motif de la situation générale prévalant dans le pays d'origine du requérant, dans l'attente d'une évolution ou d'une modification de cette situation, qu'en particulier, le SEM n'est pas fondé à retarder de la sorte sa prise de décision au motif qu'un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi serait susceptible de ne plus être d'actualité dans un avenir plus ou moins proche, comme tel semble être le cas in casu, au vu de la détermination du 7 juillet 2015, qu'en d'autres termes, le fait que la Guinée soit touchée par une épidémie liée au virus Ebola ne justifie pas le gel, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, de toute décision concernant les ressortissants de cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), que les demandes d'exemption du paiement d'une avance des frais et d'assistance judiciaire partielle sont, par conséquent, sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de décompte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance des frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :