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D-3848/2019

D-3848/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-22 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3848/2019 Arrêt du 22 août 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 22 juillet 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 septembre 2002, par A._______, la décision exécutoire du 25 avril 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, les condamnations pénales dont a fait l'objet le prénommé en Suisse, les 21 mars 2003, 5 août 2004 et 4 avril 2006, le renvoi de Suisse de l'intéressé le 27 juillet 2005, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par le prénommé, le 11 juin 2019, les investigations entreprises par le SEM dans les bases de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), du système d'information central sur la migration (Symic; cf. RS 142.513), dont il est ressorti que le requérant s'était déjà fait connaître sous quatre autres identités et avait déposé trois demandes d'asile, respectivement aux Pays-Bas le 1er août 2011, au Luxembourg le 5 mars 2012 et en Autriche le 17 mars 2014, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 25 juin 2019 (cf. art. 26 al. 2 LAsi [RS 142.31]), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu'il était ressortissant biélorusse, de religion orthodoxe, célibataire et sans enfant, et qu'il avait quitté son pays d'origine le 6 juin 2019, le mandat de représentation juridique signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse, le 27 juin 2019 (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'entretien individuel du requérant du 27 juin 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi), le projet de décision du 18 juillet 2019, notifié au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner la mise en oeuvre de cette mesure, la prise de position sur ledit projet par le représentant juridique de l'intéressé, datée du 19 juillet 2019, la décision du 22 juillet 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 30 juillet 2019, par lequel le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi, les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours en dernier ressort, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; également ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), qu'il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste le principe de son renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 32 OA 1), de sorte que l'objet du litige porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et l'exécution du renvoi, que, dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b), le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'aurait pas donné suite à la demande de son ancien représentant juridique de consulter le dossier, que, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst., qu'il confère, en particulier, à la personne concernée le droit de consulter toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, que la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier, consacré en procédure administrative fédérale par les art. 26 à 28 PA, ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41; voir également art. 26 al. 1 PA), que, dans le cadre de la procédure d'asile, la pratique du SEM consiste à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photocopies (cf. SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel B4, Das rechtliche Gehör, § 2.5.2.5, p. 10, , consulté le 16.08.2019), que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a; art. 27 al. 1 et al. 2 PA), qu'en l'espèce, au terme de l'audition du 11 juillet 2019, le représentant du recourant a demandé à pouvoir consulter la décision du 25 avril 2003 portant sur la demande d'asile du 9 septembre 2002, qu'il importe de constater que cette pièce n'a aucune incidence sur le sort de la présente cause, qu'en effet, ni les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile du 11 juin 2019, ni les circonstances ayant trait à l'exécution contestée du renvoi de l'intéressé ne sont en relation avec le dossier de la demande du 9 septembre 2002, ou ne se fondent sur l'une des pièces qu'il comporte, en particulier sur la décision du 25 avril 2003, que, d'ailleurs, la décision entreprise du 22 juillet 2019 ne fait aucune référence à cette dernière, que, partant, l'autorité de première instance était légitimée à ne pas donner suite à la requête de consultation du représentant du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'est pas fondé et la conclusion tendant à l'annulation de la décision entreprise pour ce motif doit être rejetée, que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète ou inexacte en s'abstenant, lors de son audition, de lui poser des questions complémentaires concernant la tentative d'arrestation par les autorités biélorusses à laquelle il aurait échappé courant mars 2014, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'en application de la maxime inquisitoriale, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, que, dans ce cadre, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'en l'espèce, lors de son audition du 11 juillet 2019, le recourant a été entendu notamment sur ses données personnelles, sur les motifs de sa demande d'asile, et sur les éventuels obstacles à son renvoi en Bélarus, qu'interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé, courant mars 2014, à quitter son pays et à se rendre en Autriche, l'intéressé a fait valoir que des policiers avaient tenté, sans succès, de l'arrêter à cette époque pour l'empêcher de participer à une réunion célébrant l'identité nationale biélorusse (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 72-77, 157-159), qu'il importe de relever d'emblée que cet évènement est dépourvu de toute pertinence concernant tant la demande d'asile en tant que telle que les circonstances relatives à la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé, qu'en effet, le recourant fonde sa requête de protection internationale sur un ensemble de faits qui selon lui se seraient déroulés à partir du mois de février 2019, soit dès son retour en Bélarus en provenance d'Autriche, qu'à ce sujet, il a fait valoir que les autorités le suspectaient d'être un espion, aux motifs qu'il avait voyagé dans de nombreux pays d'Europe occidentale, qu'il venait de regagner son pays après un séjour de cinq ans en Autriche et qu'il avait pris part à des mouvements politiques d'opposition au gouvernement du président Alexandre Loukachenko avant le mois de mars 2014 (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 37, 48, 63-66, 111), qu'en définitive, à teneur du dossier et notamment des explications du recourant, la prétendue tentative d'arrestation de mars 2014 constitue un épisode ponctuel, découlant de circonstances tout à fait particulières, qui n'a pas eu de suite et n'est pas lié à la présente cause, que, d'ailleurs, le recourant a reconnu lui-même que cet évènement n'était « pas pertinent » pour sa nouvelle demande d'asile (cf. recours, p. 3), que, partant, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'autorité intimée d'investiguer plus avant sur la tentative d'arrestation alléguée, afin d'évaluer sa vraisemblance et, le cas échéant, d'examiner sa portée concernant le bien-fondé de la demande d'asile et le renvoi de l'intéressé, que, pour le surplus, le Tribunal relève que le SEM a instruit la cause de manière suffisante, qu'en effet, l'intéressé a été entendu de façon approfondie sur les éléments pertinents de la cause, soit notamment sur ses prétendues activités politiques en Bélarus, les préjudices qu'il aurait subis dans ce pays et les risques qu'il a soutenu courir en cas de retour sur place (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 37, 42, 48-54, 56-60, 63-66, 68, 78-79, 84, 89, 95, 100, 102, 105, 111, 121, 122, 126-130, 136, 143, 148-150, 157-159), que, partant, le grief de l'établissement incomplet ou inexact des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté, que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort que les explications fournies à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que, selon l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre sa qualité de réfugié vraisemblable, soit hautement probable, que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2), que des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3), qu'en l'espèce, le SEM a considéré en substance que le récit de l'intéressé quant aux prétendus préjudices dont il aurait été victime dans son pays d'origine n'était pas plausible, et que ses déclarations concernant son engagement politique en Bélarus dans les rangs de mouvements d'opposition au gouvernement étaient génériques et lacunaires, qu'au vu de l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que les explications fournies sur des faits marquants et essentiels du dossier ne sont pas vraisemblables, que parmi les nombreux éléments d'invraisemblance, il y a lieu de relever en premier lieu que les propos relatifs aux problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec les autorités et à son activité politique sont inconsistants et ne reflètent pas une expérience réellement vécue, qu'en effet, invité à plusieurs reprises à fournir des précisions quant aux mesures, notamment de répression et de surveillance, dont il aurait fait l'objet de la part des autorités biélorusses, il s'est limité à donner des explications sommaires, vagues et stéréotypées, concernant, d'une part, une garde à vue de deux semaines pour avoir participé à des meetings politiques, des arrestations consécutives à son implication dans des actions contre le régime au pouvoir, une mise en détention de quelques heures suite à un contrôle des forces de l'ordre, des évènements dont les dates même approximatives demeurent inconnues, et, d'autre part, des visites effectuées par des membres de la police à son domicile dès le mois de (...) et la perquisition effectuée dans son appartement en (...) (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 37, 43,56-57, 62, 88, 126, 129), qu'en outre, il n'a pas été en mesure de décrire le déroulement de la prétendue arrestation dont il aurait fait l'objet lors des préparatifs d'une manifestation politique, soit au cours de sa participation à des activités d'opposition au régime qui auraient motivé, parmi d'autres éléments, la persécution dont il prétend avoir été victime par la suite (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 88), qu'enfin, interrogé avec insistance sur les partis politiques pour lesquels il aurait milité, l'intéressé a été incapable de citer le moindre nom de l'un ou l'autre de ses chefs de file, arguant d'abord qu'il les avait oubliés, puis qu'ils étaient secrets (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 134-135), qu'en second lieu, le récit du recourant n'est pas plausible sur plusieurs points, qu'entre (...) et (...), la police aurait effectué des contrôles à son domicile, à B._______, une fois par semaine; que le (...), trois policiers, deux témoins et une troisième personne auraient fait irruption dans son appartement, alors qu'il était absent, avaient procédé à une perquisition et avaient trouvé dans sa chambre un sachet de cannabis, qu'ils venaient en réalité de placer eux-mêmes afin de pouvoir procéder à son arrestation (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 37, 42, 100, 102, 105, 111), qu'il n'est toutefois pas vraisemblable que les autorités aient mis en oeuvre un tel dispositif de surveillance, puis déployé autant d'efforts pour interpeller le recourant, alors que celui-ci n'avait plus eu la moindre activité politique ni contrevenu de quelque manière que ce soit à l'ordre établi depuis plus de cinq ans (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 60, 90, 121), qu'il n'est également pas compréhensible que, dans ces circonstances, les autorités aient attendu le mois de (...), soit près de quatre mois après son retour de l'étranger, pour agir contre lui, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 115), qu'enfin, il n'est pas plausible que, nonobstant les strictes mesures de surveillance mises en place, les autorités n'aient pas été en mesure d'arrêter l'intéressé à cette occasion, dès lors que, selon lui, elles ignoraient qu'il ne vivait plus dans son appartement depuis près d'un mois (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 39, 42, 42, 103), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, de sorte que la décision contestée doit être confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., qu'en l'occurrence, le principe même du renvoi du recourant n'est pas contesté, et rien ne conduit à le remettre en cause, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEI), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture trouvent application dans le cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'il faut que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de mesures relevant de leur champ d'application en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que, compte tenu du sachet de drogue que, selon ses dires, les autorités biélorusses auraient trouvé dans son appartement, il sera condamné à une peine de prison, et, partant, subira des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, comme relevé ci-avant, le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations concernant la perquisition qui aurait été effectuée à son domicile en (...) et les produits psychotropes trouvés à cette occasion par la police, que l'intéressé a d'ailleurs admis qu'il n'était pas en mesure de prouver la réalité de ces faits (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 98), que, dans ces conditions, le risque pour le recourant d'être condamné à une peine d'emprisonnement sur cette base, et, partant d'être victime de prétendus traitements prohibés, est sans fondement, qu'en définitive, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant, s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine, court un risque avéré et concret d'être victime de traitements contraires à une obligation de droit international public auquel la Suisse est liée, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, le Bélarus ne connaît pas une situation qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4108/2017 du 25 avril 2019 consid. 9.4, D-5187/2018 du 9 octobre 2018 consid. 7.2), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger du recourant pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, l'intéressé est relativement jeune, célibataire et sans charges de famille, peut se prévaloir d'une double formation dans les métiers du bâtiment ainsi que de multiples expériences professionnelles dans divers secteurs d'activité (construction, peinture en bâtiment, plâtrerie et agriculture), maîtrise plusieurs langues à différents degrés et affirme être en très bonne santé (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 4, 5, 8, 18, 42, 131, 133, 153), qu'il dispose dans son pays d'origine d'un solide réseau familial - en particulier ses parents et un frère avec lesquels il est resté en contact, ainsi que deux tantes et un oncle - qui est en mesure, le cas échéant, de lui apporter un soutien affectif et matériel permettant d'assurer ses besoins essentiels (cf. procès-verbal d'audition du 11 juillet 2019, Q 24-28), qu'en outre, il peut être admis que, compte tenu de son parcours personnel et professionnel, le recourant s'est créé sur place un réseau social qu'il pourra, si nécessaire, réactiver en vue de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12), que, partant, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et est donc possible, qu'en conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être également rejeté sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de l'intéressé (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :