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D-3780/2026

D-3780/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-07-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3780/2026

Arrêt du 24 juillet 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 27 avril 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 10 février 2026,

le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 16 février 2026,

le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2026,

la décision du 27 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises à l'art. 3 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 28 mai 2026, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en Suisse, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,

les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure,

qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,

qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que lors de son audition, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde et originaire de la province B._______, a déclaré être devenu membre du HDP (Parti démocratique des peuples) vers la fin de l'année 2022, puis avoir poursuivi son engagement au sein du parti Ye il Sol et du DEM (Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples),

qu'il aurait participé à des campagnes électorales, à l'affichage, à la collecte d'opinions auprès de la population ainsi qu'aux activités de la branche jeunesse du DEM, en collaboration avec son oncle paternel E._______, (...),

qu'il aurait été interpellé une première fois, le (...) 2024, à C._______ avec cet oncle dans le cadre d'activités liées aux élections locales, puis placé en garde à vue durant environ 24 heures avant d'être libéré,

qu'une vingtaine de jours plus tard, les forces de police se seraient rendues chez l'intéressé afin d'obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvait son oncle, soupçonné d'entretenir des liens avec le PKK,

qu'il aurait été appréhendé une troisième fois, soit le (...) 2024, après les élections locales, conduit en voiture vers un lieu isolé, soumis à des pressions psychologiques, à des menaces relatives à son avenir et à celui de sa famille ainsi qu'à des contraintes physiques, en étant saisi par le bras et la nuque, afin qu'il fournisse des informations sur son oncle et accepte de signer des déclarations préparées par les policiers, faisant état de liens avec le PKK ou d'un soutien à cette organisation,

qu'il aurait été relâché, après avoir été forcé à signer une fausse déposition,

que suite à ces événements, il aurait quitté C._______ pour s'installer à D._______, où il aurait poursuivi certaines activités politiques, tout en continuant à recevoir de nombreux appels téléphoniques de personnes identifiées comme des policiers,

qu'il se serait présenté à un poste de police à D._______ au sujet des pressions subies, mais les autorités locales l'auraient renvoyé vers les services compétents de C._______ en raison de son domicile officiel, ce qu'il aurait refusé par crainte de nouvelles pressions,

que la police l'aurait recherché de manière répétée, notamment par téléphone, ainsi qu'auprès de sa famille, de ses voisins et de ses proches, afin de connaître son lieu de séjour,

qu'il aurait quitté la Turquie le (...) 2026 avec l'aide d'un réseau de passeurs,

qu'à sa connaissance, aucune procédure pénale formelle n'était pendante contre lui au moment de son départ, mais que les autorités continuaient à s'enquérir de sa localisation auprès de sa famille,

qu'il a affirmé craindre, en cas de retour en Turquie, d'être à nouveau soumis à des pressions policières, à des convocations répétées et à des mesures arbitraires en raison de ses activités politiques et des soupçons pesant sur son oncle,

qu'il a enfin fait valoir des difficultés familiales remontant à son enfance, affirmant que sa mère lui aurait administré des médicaments de manière abusive, faits ayant donné lieu à une procédure pénale et à une courte détention de celle-ci,

qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit plusieurs documents, dont des pièces relatives à son affiliation au HDP, un article de presse du (...) 2024 évoquant son arrestation ainsi qu'une attestation concernant une activité d'assistant électoral en 2023,

que dans la décision entreprise, le SEM a considéré que l'intéressé ne présentait pas un profil politique de nature à attirer particulièrement l'attention des autorités turques, son engagement s'étant limité à des activités de soutien ordinaires et de faible intensité,

qu'il a relevé l'absence de toute procédure pénale ou de tout antécédent judiciaire à son encontre et retenu que les activités de son oncle au sein de la guérilla ne permettaient pas de conclure à un risque personnel de persécution, faute de lien actuel ou d'implication démontrée,

qu'il a en outre estimé que les recherches alléguées des autorités, les appels téléphoniques invoqués ainsi que les interpellations dont l'intéressé se prévalait n'étaient pas établis à satisfaction de droit, les éléments produits étant insuffisants ou dépourvus de force probante,

qu'il a également souligné qu'aucune mesure coercitive n'avait été prise contre le recourant et qu'aucun contact avec les autorités n'était intervenu durant une longue période précédant son départ,

que les faits relatifs à son enfance ont été jugés anciens et sans pertinence sous l'angle du droit d'asile,

que dans son recours, l'intéressé soutient que le SEM a minimisé à tort son engagement politique et procédé à une appréciation fragmentée des faits,

qu'il fait valoir que ses activités politiques, ses interpellations répétées, sa détention de 24 heures, les accusations de liens avec le PKK, les pressions exercées sur lui, les recherches menées par les autorités ainsi que la signature forcée de déclarations incriminantes démontrent l'existence d'un intérêt concret des autorités turques à son égard,

qu'il reproche également au SEM d'avoir sous-estimé l'importance de ses liens avec son oncle soupçonné d'appartenir au PKK et d'avoir considéré que l'absence de contact direct avec les autorités après sa dernière interpellation excluait l'existence d'un risque de persécution,

que l'examen du SEM peut en l'occurrence être confirmé,

que même à supposer que les interpellations décrites par l'intéressé aient effectivement eu lieu, il ressort de ses propres déclarations qu'il aurait été relâché après environ 24 heures lors de sa première garde à vue et qu'aucune procédure pénale, condamnation ou mesure coercitive durable n'aurait été engagée à son encontre,

que les deux autres interpellations alléguées auraient consisté en des conduites en voiture, des demandes de renseignements, des pressions psychologiques et la signature forcée de déclarations, sans qu'il n'en résulte une détention prolongée, des violences graves ou des suites judiciaires concrètes,

que de tels agissements, bien que répréhensibles, n'atteignent pas le degré de gravité requis par l'art. 3 LAsi,

que l'intéressé n'a au demeurant pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une surveillance ou de recherches officielles d'une intensité telle qu'elle révélerait un intérêt durable des autorités turques à son égard,

que les appels téléphoniques répétés et les demandes de renseignements alléguées auprès de sa famille et de ses voisins reposent essentiellement sur ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs,

que même à les supposer établis, ces contacts n'atteignent pas, à eux seuls, l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi,

que l'intéressé a déclaré avoir informé les policiers de C._______ qu'il se trouvait à D._______ (cf. procès verbal du 27 mars 2026 question n° 44),

que cette circonstance relativise le risque allégué, dès lors qu'il n'a pas été interpellé à D._______ ni fait l'objet d'autres mesures concrètes,

qu'au contraire de ce qu'il soutient dans son recours (p. 10 in fine et 11), il apparaît qu'il a pu vivre à D._______ de 2024 jusqu'à son départ de Turquie sans devoir se cacher, dès lors qu'il y a poursuivi ses activités professionnelles et politiques (cf. procès verbal du 27 mars 2026 questions n° 16 à 20),

que l'intéressé ne présente par ailleurs pas un profil politique de nature à attirer particulièrement l'attention des autorités turques,

qu'il a certes déclaré avoir été actif sur le plan politique, mais que ses activités s'étaient limitées à des tâches de soutien local, telles que la participation à des réunions, l'affichage, la collecte d'opinions et des travaux liés aux campagnes électorales,

qu'il n'a pas exercé de fonction dirigeante ni démontré une visibilité politique particulière,

que selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E 4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.),

qu'en outre, les faits relatifs à son enfance, concernant les agissements allégués de sa mère, sont anciens, relèvent d'une situation familiale privée et ne présentent aucun lien avec les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,

qu'en ce qui concerne le risque de persécution réfléchie invoqué, il est rappelé que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E 4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),

qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (cf. E-4250/2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),

que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s'apprécient dans chaque cas d'espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),

qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement (cf. arrêt du Tribunal D 5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2),

qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun document propre à établir le lien de parenté qu'il allègue avoir avec E._______, le simple partage du nom de famille ne constituant pas une preuve suffisante,

qu'il ne produit pas davantage de documents attestant que cette personne serait effectivement recherchée par les autorités turques,

qu'à supposer même que tel soit le cas, l'intéressé n'explique pas de manière concrète en quoi les activités reprochées à son oncle auraient conduit les autorités à le viser personnellement de manière durable,

qu'en particulier, les interventions décrites à son encontre, ainsi que les pressions alléguées exercées sur son entourage, s'inscrivent dans un contexte de recherche d'informations quant à la localisation de son oncle et ne suffisent pas à établir un ciblage durable ou une volonté de sanctionner le recourant en tant que tel,

qu'ainsi, le risque de persécution réfléchie invoqué ne saurait être tenu pour établi,

que s'agissant finalement de son appartenance à l'ethnie kurde, elle ne saurait en elle-même suffire à asseoir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3),

que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui précède,

qu'en particulier, l'article de presse du 24 janvier 2024, produit sous forme de copie et dont la force probante est dès lors limitée, corrobore uniquement l'existence alléguée d'une garde à vue de 24 heures, laquelle, comme exposé ci-dessus, ne revêt pas à elle seule une intensité suffisante pour être considérée comme une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,

que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,

que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine,

que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,

qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle variée,

qu'il a déclaré jouir d'une bonne situation financière avant son départ,

qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine,

qu'il n'a en outre pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé, les seules insomnies évoquées n'étant pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,

que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense de l'avance de frais,

qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- à Migrationsamt des Kantons Zürich, réf. n° (...) (en copie)