Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 29 décembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Chiasso, le 14 janvier 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 27 février suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie bantu et originaire du village de B._______, situé [dans] la province du Cabinda, où il vivait en compagnie de son père et de sa soeur. En date du 8 novembre 2003, sur le chemin du retour de C._______, son père aurait été arrêté, en compagnie d'une femme, à un poste de contrôle des militaires angolais auxquels il n'aurait pas réussi à échapper. Ceux-ci auraient découvert dans son véhicule des armes et des uniformes pour le compte du Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC). Ils se seraient dès lors rendus au domicile de l'intéressé qu'ils auraient fouillé. Ils y auraient trouvé des documents compromettants, en particulier une photo représentant A._______ en compagnie de son père et d'autres membres du FLEC. Refusant de dévoiler le lieu de séjour de ses comparses, le père de l'intéressé, déjà blessé lors de son arrestation, aurait été purement et simplement tué sur place. Les militaires auraient alors emmené l'intéressé à Cabinda, avec la femme arrêtée en compagnie de son père, et l'auraient détenu plusieurs jours, durant lesquels ils auraient usé de moyens de torture pour le faire parler. Finalement, A._______ leur aurait révélé une cachette utilisée par son père pour le dépôt des armes et des munitions destinées au FLEC. Alors qu'ils étaient en route pour trouver cette cachette, une explosion aurait eu lieu dans la brousse, ce qui aurait eu pour effet de disperser le groupe. Profitant de la confusion engendrée par l'explosion, l'intéressé, menotté, se serait caché dans une tanière de sanglier. Il aurait entendu les soldats le rechercher, puis affirmer qu'il devait être mort et qu'ils pouvaient cesser leurs recherches. Une fois les militaires partis, il se serait rendu jusqu'à son village d'origine, où lui aurait fallu attendre jusqu'au lendemain matin, caché dans la forêt, que les militaires aient évacué les lieux. Il se serait alors adressé à son voisin qui l'aurait libéré de ses menottes et lui aurait appris que son père avait succombé à ses blessures. Il lui aurait en outre enjoint de quitter le village s'il ne voulait pas subir le même sort que son père et l'aurait conduit, à vélo, chez son cousin à Cabinda. Ce dernier, également impliqué dans la lutte pour l'indépendance du Cabinda, aurait décidé de prendre le maquis et aurait organisé le voyage de l'intéressé hors du Cabinda, afin qu'il se retrouve en sécurité. Ainsi, A._______ aurait embarqué sur un navire en Angola, accompagné d'un passeur, et aurait débarqué en Italie un mois plus tard, muni d'une fausse pièce de légitimation. Le passeur l'aurait finalement conduit en voiture en Suisse, où il a déposé sa demande d'asile. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé une cédula pessoal à son nom ainsi qu'une photo d'un homme couché sur le ventre, censée représenter son père mort. Il a en outre affirmé souffrir de maux de dos, qui devraient être opérés, ainsi que de troubles psychologiques (cauchemars essentiellement). Enfin, il a joint à son écrit divers articles en langue portugaise tirés d'internet et traitant du Cabinda. B. Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a, pour l'essentiel, estimé que les motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables étant donné que les propos de l'intéressé étaient contraires à la logique et qu'ils contredisaient des faits notoires sur des points essentiels. L'office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible sans aucune restriction. C. Par acte du 5 avril 2004, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile et a insisté sur l'impossibilité pour lui de retourner au Cabinda. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire en Suisse. D. Par décision incidente du 14 avril 2004, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a en outre admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément au recours. E. En date du 20 avril 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a maintenu que le renvoi au Cabinda était raisonnablement exigible et a estimé que les articles présentés au stade du recours, tirés d'une source publique et déjà connus de l'autorité, n'étaient pas susceptibles de modifier cette appréciation. Quant au fait que le recourant était mineur, l'office a rappelé qu'il ne l'était plus que pour quelques mois et qu'en outre, au vu du contexte familial en Afrique, il n'était pas crédible que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. F. Dans sa réplique du 5 mai 2004, A._______ a insisté sur le fait qu'il n'avait plus aucune famille au Cabinda, son père étant mort et le cousin de celui-ci, de même que sa soeur, se cachant en un lieu inconnu. Il a pour le surplus maintenu ses conclusions. G. Sur requête du recourant, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) lui a fait parvenir, en date du 25 avril 2008, une copie des pièces de la procédure de recours. Il lui a en outre imparti un délai pour lui communiquer quels obstacles s'opposeraient actuellement encore à un renvoi en Angola, plus particulièrement au Cabinda. H. Par courrier du 6 mai 2008, le recourant a répété ses motifs d'asile et a rappelé qu'il n'avait plus de famille sur place. Il a en outre contesté les arguments de la décision de l'ODM lui déniant la qualité de réfugié et a insisté sur la réalité des évènements qu'il a vécus. Enfin, il a maintenu que le renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour au Cabinda. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que le recourant conteste dans son recours ainsi que dans le complément introduit le 6 mai 2008 (cf. let. H ci-dessus). 3.2 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de A._______ n'est pas crédible. En particulier, il semble peu vraisemblable que le père de l'intéressé ait pris une photo de lui avec d'autres membres du FLEC et y ait fait poser son fils, alors mineur et n'appartenant pas au mouvement. Il est par ailleurs incompréhensible qu'il ait gardé cette photo, en compagnie d'autres documents compromettants ayant trait à son appartenance au FLEC, à son domicile, étant donné les risques que cela lui faisait encourir ainsi qu'à sa famille. La seule explication apportée par le recourant à ce fait, qu'il qualifie d'imprudence de la part de son père, ne saurait convaincre, étant donné les biens vitaux en jeu. En outre, il n'est pas crédible que les militaires abandonnent aussi rapidement les recherches après que l'intéressé ait disparu suite à l'explosion dans la forêt. Si ce dernier avait réellement été suspecté d'appartenir au FLEC, ils auraient très probablement pris plus de précautions dans leurs recherches. En particulier, ils auraient pris soin de découvrir son corps, lequel ne pouvait être très loin du lieu de la déflagration, s'ils avaient vraiment suspecté que l'intéressé était décédé dans l'explosion. Le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la décision querellée, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des faits exposés. Au demeurant, l'intéressé n'explique pas de quelle manière il est entré en possession de sa cédula pessoal qui se trouvait à son domicile alors qu'il est censé ne plus y être retourné entre son arrestation et son départ du pays. Enfin, le Tribunal relève que les connaissances de A._______ au sujet du FLEC sont pour le moins lapidaires. En effet, il ignore la signification exacte du mouvement, qu'il nomme « Force de libération de l'enclave du Cabinda » au lieu de « Front de libération de l'enclave de Cabinda ». Il ne connaît pas non plus le symbole du FLEC ni ses leaders principaux, hormis Henrique N'zita Tiago. En revanche, il dispose de renseignements relativement précis sur la capitale de la province, sachant entre autres nommer un grand nombre de quartiers, alors qu'il est censé ne jamais y avoir vécu hormis les deux semaines précédant son départ du pays, durant lesquelles il aurait dû vivre caché. Cette abondance de détails contraste avec les connaissances lacunaires dont il fait preuve au sujet de son village d'origine, B._______, où il est censé avoir vécu toute sa vie et à propos duquel il se limite à donner de vagues descriptions, notamment en ce qui concerne la saison des pluies, les écoles ou encore la nature environnante (cf. p. 3 à 7 de l'audition cantonale). Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait vécu les évènements allégués dans les circonstances décrites. 3.3 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à la loi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier 2008, l'ancien art. 14a LSEE. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du 31 décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à la vérification des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées. Elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 6.3 6.3.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 6.3.2 En l'espèce, l'origine cabindaise du recourant n'a pas été mise en doute par l'ODM. En outre, bien que sa provenance du village de B._______ puisse sembler douteuse, il convient néanmoins d'admettre que l'intéressé a vécu au Cabinda au vu des renseignements qu'il a pu fournir sur la province, en particulier sur la capitale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dès lors, et quand bien même il est jeune, sans charge de famille et ne souffre apparemment pas de problèmes de santé invalidants, il y a lieu d'admettre qu'un renvoi au Cabinda n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. Quant à un renvoi à Luanda ou ailleurs dans les villes accessibles des provinces citées au considérant précédent, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé y disposerait d'un réseau social ou familial susceptible de lui apporter une aide en vue d'une installation. Par conséquent, un renvoi dans ces régions où il n'a jamais vécu n'entre pas en ligne de compte. Dès lors que le Tribunal considère que le renvoi est inexigible pour les raisons citées ci-dessus, il peut se dispenser d'examiner l'éventualité d'une cassation de la décision de première instance pour constatation incomplète des faits pertinents s'agissant du renvoi d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6), quand bien même celui-ci aurait aujourd'hui atteint l'âge de la majorité. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire au recourant. 7. 7.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (600 francs) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA (cf. let. D ci-dessus). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire, n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens. (dispositif page suivante) 7.3
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que le recourant conteste dans son recours ainsi que dans le complément introduit le 6 mai 2008 (cf. let. H ci-dessus).
E. 3.2 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de A._______ n'est pas crédible. En particulier, il semble peu vraisemblable que le père de l'intéressé ait pris une photo de lui avec d'autres membres du FLEC et y ait fait poser son fils, alors mineur et n'appartenant pas au mouvement. Il est par ailleurs incompréhensible qu'il ait gardé cette photo, en compagnie d'autres documents compromettants ayant trait à son appartenance au FLEC, à son domicile, étant donné les risques que cela lui faisait encourir ainsi qu'à sa famille. La seule explication apportée par le recourant à ce fait, qu'il qualifie d'imprudence de la part de son père, ne saurait convaincre, étant donné les biens vitaux en jeu. En outre, il n'est pas crédible que les militaires abandonnent aussi rapidement les recherches après que l'intéressé ait disparu suite à l'explosion dans la forêt. Si ce dernier avait réellement été suspecté d'appartenir au FLEC, ils auraient très probablement pris plus de précautions dans leurs recherches. En particulier, ils auraient pris soin de découvrir son corps, lequel ne pouvait être très loin du lieu de la déflagration, s'ils avaient vraiment suspecté que l'intéressé était décédé dans l'explosion. Le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la décision querellée, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des faits exposés. Au demeurant, l'intéressé n'explique pas de quelle manière il est entré en possession de sa cédula pessoal qui se trouvait à son domicile alors qu'il est censé ne plus y être retourné entre son arrestation et son départ du pays. Enfin, le Tribunal relève que les connaissances de A._______ au sujet du FLEC sont pour le moins lapidaires. En effet, il ignore la signification exacte du mouvement, qu'il nomme « Force de libération de l'enclave du Cabinda » au lieu de « Front de libération de l'enclave de Cabinda ». Il ne connaît pas non plus le symbole du FLEC ni ses leaders principaux, hormis Henrique N'zita Tiago. En revanche, il dispose de renseignements relativement précis sur la capitale de la province, sachant entre autres nommer un grand nombre de quartiers, alors qu'il est censé ne jamais y avoir vécu hormis les deux semaines précédant son départ du pays, durant lesquelles il aurait dû vivre caché. Cette abondance de détails contraste avec les connaissances lacunaires dont il fait preuve au sujet de son village d'origine, B._______, où il est censé avoir vécu toute sa vie et à propos duquel il se limite à donner de vagues descriptions, notamment en ce qui concerne la saison des pluies, les écoles ou encore la nature environnante (cf. p. 3 à 7 de l'audition cantonale). Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait vécu les évènements allégués dans les circonstances décrites.
E. 3.3 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à la loi.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier 2008, l'ancien art. 14a LSEE.
E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.5 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du 31 décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à la vérification des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées. Elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.3.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables.
E. 6.3.2 En l'espèce, l'origine cabindaise du recourant n'a pas été mise en doute par l'ODM. En outre, bien que sa provenance du village de B._______ puisse sembler douteuse, il convient néanmoins d'admettre que l'intéressé a vécu au Cabinda au vu des renseignements qu'il a pu fournir sur la province, en particulier sur la capitale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dès lors, et quand bien même il est jeune, sans charge de famille et ne souffre apparemment pas de problèmes de santé invalidants, il y a lieu d'admettre qu'un renvoi au Cabinda n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. Quant à un renvoi à Luanda ou ailleurs dans les villes accessibles des provinces citées au considérant précédent, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé y disposerait d'un réseau social ou familial susceptible de lui apporter une aide en vue d'une installation. Par conséquent, un renvoi dans ces régions où il n'a jamais vécu n'entre pas en ligne de compte. Dès lors que le Tribunal considère que le renvoi est inexigible pour les raisons citées ci-dessus, il peut se dispenser d'examiner l'éventualité d'une cassation de la décision de première instance pour constatation incomplète des faits pertinents s'agissant du renvoi d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6), quand bien même celui-ci aurait aujourd'hui atteint l'âge de la majorité.
E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire au recourant.
E. 7.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (600 francs) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA (cf. let. D ci-dessus).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire, n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par pli recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie avec le dossier N [...]; - au canton X (en copie). - La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3764/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 septembre 2008 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges, Maryse Javaux, greffière. Parties A._______, né le [...], Angola, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet La décision du 8 mars 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Faits : A. En date du 29 décembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Chiasso, le 14 janvier 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 27 février suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie bantu et originaire du village de B._______, situé [dans] la province du Cabinda, où il vivait en compagnie de son père et de sa soeur. En date du 8 novembre 2003, sur le chemin du retour de C._______, son père aurait été arrêté, en compagnie d'une femme, à un poste de contrôle des militaires angolais auxquels il n'aurait pas réussi à échapper. Ceux-ci auraient découvert dans son véhicule des armes et des uniformes pour le compte du Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC). Ils se seraient dès lors rendus au domicile de l'intéressé qu'ils auraient fouillé. Ils y auraient trouvé des documents compromettants, en particulier une photo représentant A._______ en compagnie de son père et d'autres membres du FLEC. Refusant de dévoiler le lieu de séjour de ses comparses, le père de l'intéressé, déjà blessé lors de son arrestation, aurait été purement et simplement tué sur place. Les militaires auraient alors emmené l'intéressé à Cabinda, avec la femme arrêtée en compagnie de son père, et l'auraient détenu plusieurs jours, durant lesquels ils auraient usé de moyens de torture pour le faire parler. Finalement, A._______ leur aurait révélé une cachette utilisée par son père pour le dépôt des armes et des munitions destinées au FLEC. Alors qu'ils étaient en route pour trouver cette cachette, une explosion aurait eu lieu dans la brousse, ce qui aurait eu pour effet de disperser le groupe. Profitant de la confusion engendrée par l'explosion, l'intéressé, menotté, se serait caché dans une tanière de sanglier. Il aurait entendu les soldats le rechercher, puis affirmer qu'il devait être mort et qu'ils pouvaient cesser leurs recherches. Une fois les militaires partis, il se serait rendu jusqu'à son village d'origine, où lui aurait fallu attendre jusqu'au lendemain matin, caché dans la forêt, que les militaires aient évacué les lieux. Il se serait alors adressé à son voisin qui l'aurait libéré de ses menottes et lui aurait appris que son père avait succombé à ses blessures. Il lui aurait en outre enjoint de quitter le village s'il ne voulait pas subir le même sort que son père et l'aurait conduit, à vélo, chez son cousin à Cabinda. Ce dernier, également impliqué dans la lutte pour l'indépendance du Cabinda, aurait décidé de prendre le maquis et aurait organisé le voyage de l'intéressé hors du Cabinda, afin qu'il se retrouve en sécurité. Ainsi, A._______ aurait embarqué sur un navire en Angola, accompagné d'un passeur, et aurait débarqué en Italie un mois plus tard, muni d'une fausse pièce de légitimation. Le passeur l'aurait finalement conduit en voiture en Suisse, où il a déposé sa demande d'asile. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé une cédula pessoal à son nom ainsi qu'une photo d'un homme couché sur le ventre, censée représenter son père mort. Il a en outre affirmé souffrir de maux de dos, qui devraient être opérés, ainsi que de troubles psychologiques (cauchemars essentiellement). Enfin, il a joint à son écrit divers articles en langue portugaise tirés d'internet et traitant du Cabinda. B. Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a, pour l'essentiel, estimé que les motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables étant donné que les propos de l'intéressé étaient contraires à la logique et qu'ils contredisaient des faits notoires sur des points essentiels. L'office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible sans aucune restriction. C. Par acte du 5 avril 2004, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile et a insisté sur l'impossibilité pour lui de retourner au Cabinda. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire en Suisse. D. Par décision incidente du 14 avril 2004, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a en outre admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément au recours. E. En date du 20 avril 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a maintenu que le renvoi au Cabinda était raisonnablement exigible et a estimé que les articles présentés au stade du recours, tirés d'une source publique et déjà connus de l'autorité, n'étaient pas susceptibles de modifier cette appréciation. Quant au fait que le recourant était mineur, l'office a rappelé qu'il ne l'était plus que pour quelques mois et qu'en outre, au vu du contexte familial en Afrique, il n'était pas crédible que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. F. Dans sa réplique du 5 mai 2004, A._______ a insisté sur le fait qu'il n'avait plus aucune famille au Cabinda, son père étant mort et le cousin de celui-ci, de même que sa soeur, se cachant en un lieu inconnu. Il a pour le surplus maintenu ses conclusions. G. Sur requête du recourant, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) lui a fait parvenir, en date du 25 avril 2008, une copie des pièces de la procédure de recours. Il lui a en outre imparti un délai pour lui communiquer quels obstacles s'opposeraient actuellement encore à un renvoi en Angola, plus particulièrement au Cabinda. H. Par courrier du 6 mai 2008, le recourant a répété ses motifs d'asile et a rappelé qu'il n'avait plus de famille sur place. Il a en outre contesté les arguments de la décision de l'ODM lui déniant la qualité de réfugié et a insisté sur la réalité des évènements qu'il a vécus. Enfin, il a maintenu que le renvoi devait être considéré comme illicite et inexigible en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour au Cabinda. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que le recourant conteste dans son recours ainsi que dans le complément introduit le 6 mai 2008 (cf. let. H ci-dessus). 3.2 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que le récit de A._______ n'est pas crédible. En particulier, il semble peu vraisemblable que le père de l'intéressé ait pris une photo de lui avec d'autres membres du FLEC et y ait fait poser son fils, alors mineur et n'appartenant pas au mouvement. Il est par ailleurs incompréhensible qu'il ait gardé cette photo, en compagnie d'autres documents compromettants ayant trait à son appartenance au FLEC, à son domicile, étant donné les risques que cela lui faisait encourir ainsi qu'à sa famille. La seule explication apportée par le recourant à ce fait, qu'il qualifie d'imprudence de la part de son père, ne saurait convaincre, étant donné les biens vitaux en jeu. En outre, il n'est pas crédible que les militaires abandonnent aussi rapidement les recherches après que l'intéressé ait disparu suite à l'explosion dans la forêt. Si ce dernier avait réellement été suspecté d'appartenir au FLEC, ils auraient très probablement pris plus de précautions dans leurs recherches. En particulier, ils auraient pris soin de découvrir son corps, lequel ne pouvait être très loin du lieu de la déflagration, s'ils avaient vraiment suspecté que l'intéressé était décédé dans l'explosion. Le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la décision querellée, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des faits exposés. Au demeurant, l'intéressé n'explique pas de quelle manière il est entré en possession de sa cédula pessoal qui se trouvait à son domicile alors qu'il est censé ne plus y être retourné entre son arrestation et son départ du pays. Enfin, le Tribunal relève que les connaissances de A._______ au sujet du FLEC sont pour le moins lapidaires. En effet, il ignore la signification exacte du mouvement, qu'il nomme « Force de libération de l'enclave du Cabinda » au lieu de « Front de libération de l'enclave de Cabinda ». Il ne connaît pas non plus le symbole du FLEC ni ses leaders principaux, hormis Henrique N'zita Tiago. En revanche, il dispose de renseignements relativement précis sur la capitale de la province, sachant entre autres nommer un grand nombre de quartiers, alors qu'il est censé ne jamais y avoir vécu hormis les deux semaines précédant son départ du pays, durant lesquelles il aurait dû vivre caché. Cette abondance de détails contraste avec les connaissances lacunaires dont il fait preuve au sujet de son village d'origine, B._______, où il est censé avoir vécu toute sa vie et à propos duquel il se limite à donner de vagues descriptions, notamment en ce qui concerne la saison des pluies, les écoles ou encore la nature environnante (cf. p. 3 à 7 de l'audition cantonale). Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait vécu les évènements allégués dans les circonstances décrites. 3.3 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à la loi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier 2008, l'ancien art. 14a LSEE. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du 31 décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à la vérification des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées. Elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 6.3 6.3.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 6.3.2 En l'espèce, l'origine cabindaise du recourant n'a pas été mise en doute par l'ODM. En outre, bien que sa provenance du village de B._______ puisse sembler douteuse, il convient néanmoins d'admettre que l'intéressé a vécu au Cabinda au vu des renseignements qu'il a pu fournir sur la province, en particulier sur la capitale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dès lors, et quand bien même il est jeune, sans charge de famille et ne souffre apparemment pas de problèmes de santé invalidants, il y a lieu d'admettre qu'un renvoi au Cabinda n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. Quant à un renvoi à Luanda ou ailleurs dans les villes accessibles des provinces citées au considérant précédent, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé y disposerait d'un réseau social ou familial susceptible de lui apporter une aide en vue d'une installation. Par conséquent, un renvoi dans ces régions où il n'a jamais vécu n'entre pas en ligne de compte. Dès lors que le Tribunal considère que le renvoi est inexigible pour les raisons citées ci-dessus, il peut se dispenser d'examiner l'éventualité d'une cassation de la décision de première instance pour constatation incomplète des faits pertinents s'agissant du renvoi d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6), quand bien même celui-ci aurait aujourd'hui atteint l'âge de la majorité. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à accorder l'admission provisoire au recourant. 7. 7.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure (600 francs) à raison de moitié à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise en vertu de l'art. 65 al. 1 PA (cf. let. D ci-dessus). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas eu recours aux services d'un mandataire, n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens. (dispositif page suivante) 7.3 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il est statué sans frais ni dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par pli recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, en copie avec le dossier N [...];
- au canton X (en copie). - La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition :