Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile. Le même jour, elle a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; à partir du 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations ; ODM) un document rédigé dans sa langue maternelle (serbo-croate), dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée le 14 janvier 2004 au canton B._______. B. Entendue sur les motifs de sa demande d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle était née à C._______, D._______, mais qu'elle avait vécu depuis (...) à E._______, F._______, auprès d'(...), les seuls membres de sa parenté vivant encore en Bosnie et Herzégovine. (...) serait décédée pendant la chute de Srebrenica, (...) aurait disparu depuis (...), et ses (...) seraient déjà en Suisse. Elle n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités bosniaques. Elle aurait quitté son pays en raison des conditions d'existence difficiles y prévalant, (...) ne disposant plus des ressources matérielles suffisantes pour l'élever et lui permettre de continuer ses études. A des fins de légitimation, elle a produit un certificat de naissance établi le (...) à C._______. C. Par décision du (...), G._______ a institué une curatelle à la forme de l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de l'intéressée. D. Par décision du 6 juillet 2004, l'ODR, en se fondant sur l'art. 34 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2007, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en prévoyant qu'il y aura lieu de coordonner son renvoi avec celui d'(...). E. Le 12 juillet 2004, l'intéressée a recouru succinctement auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle conteste la constatation des faits à laquelle a procédé l'ODR et considère qu'une interprétation correcte de la législation devrait aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ou, à tout le moins, à son non-renvoi de Suisse, dans la mesure où elle ne peut encore retourner dans son pays sans y encourir de risques pour son intégrité. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODR et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 19 juillet 2004, l'intéressée a complété son recours par le biais du mandataire auquel elle a confié la défense de ses intérêts selon procuration du (...). Elle renonce à contester la décision de l'ODR en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, mais soutient en revanche que l'exécution de son renvoi est inexigible, l'ODR n'ayant pas suffisamment établi qu'en cas de retour dans son pays, elle pourra être prise en charge par des membres de sa famille ou une institution spécialisée et y mener une vie décente. Elle argue également que l'ODR n'a pas non plus pris suffisamment en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'examen de sa cause, alors qu'elle est encore mineure et qu'il appartenait à cet office d'entreprendre des mesures d'investigation concrètes pour s'assurer de son accueil et de sa prise en charge à son arrivée en Bosnie et Herzégovine. Elle conclut ainsi à l'annulation partielle de la décision querellée et requiert d'être exemptée du paiement des frais de procédure. G. Le 13 août 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODR a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Le 16 février 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressée qu'il avait examiné, conjointement au sien, les dossiers de (...) ayant déposé une demande d'asile et qu'il avait constaté que leurs déclarations ne concordaient pas s'agissant du réseau familial qui leur restait dans leur pays d'origine. Il lui a signalé que (...), avaient indiqué qu'il n'y avait plus aucun membre de leur famille en Bosnie et Herzégovine tandis que (...), venue en Suisse en (...), avait mentionné pour sa part (...), sans jamais faire allusion à l'intéressée. Considérant dans ces conditions que ses allégations concernant son réseau familial dans son pays d'origine étaient sujettes à caution, il lui a imparti un délai au 3 mars 2005 pour exercer son droit d'être entendu et se prononcer à ce sujet. I. Par courrier du 3 mars 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations. Elle précise que la personne désignée comme (...) était un membre éloigné de la famille, une voisine au pays. Elle ignorerait toutefois le lien de parenté exact existant, celui-ci se serait perdu. Elle souligne qu'elle avait (...) ans lorsqu'elle a été emmenée de H._______ à I._______ en bus, et que dans ce dernier se trouvait cette femme qui l'a alors prise en charge. Celle-ci n'aurait aucune obligation d'assistance à son égard et ne serait plus disposée à la reprendre. L'intéressée relève par ailleurs que (...) vivent en Suisse, que (...), qu'elle n'a plus de famille en Bosnie et Herzégovine, et qu'elle n'avait aucun contact avec (...) arrivée en Suisse en (...), lorsqu'elle vivait à E._______. Elle ne peut d'ailleurs pas se prononcer sur les déclarations que celle-ci a faites. J. Par acte daté du 9 mars 2005, l'intéressée a complété son argumentation relative à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle procède à un développement de sa situation en tant que femme seule, mineure, pas encore apte à se prendre en charge et sans formation professionnelle ni réseau familial sur place. Elle considère qu'un retour dans son pays d'origine, dans ces conditions, n'est pas envisageable, au risque de mettre concrètement en danger sa santé, son intégrité corporelle voire son existence. K. Le 7 mars 2006, l'intéressée a signalé que (...) venue en Suisse en (...) bénéficiait désormais d'une admission provisoire, qu'elle s'était en outre mariée et qu'elle allait solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers. Elle réaffirme que (...) sont les seuls membres de sa proche parenté encore en vie et qu'(...). L. Le (...), G._______ a décidé de lever la curatelle instituée en faveur de l'intéressée, cette dernière ayant atteint sa majorité, et de relever sa curatrice de son mandat. M. Le 10 octobre 2006, l'intéressée a informé l'autorité de recours qu'elle était désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et qu'elle ne percevait plus de prestations d'assistance. Pour étayer ses propos, elle a produit une copie dudit contrat. N. Par courrier du 16 octobre 2007, l'intéressée a réaffirmé que l'exécution de son renvoi était inexigible voire illicite eu égard à sa condition de femme seule, sans soutien de famille sur place et sans aucun point de chute. Un retour dans son pays d'origine impliquerait qu'elle doive vivre dans des conditions inhumaines, en-dessous du minimum vital et sans parvenir à se constituer un domicile fixe. Elle serait ainsi exposée à la misère. Pour étayer ses propos, elle se réfère à un arrêt rendu le 4 septembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). O. Par courrier daté du 7 mars 2008, la mandataire de l'intéressée a signalé que cette dernière avait révoqué, en date du (...), le mandat de représentation conféré par procuration du (...). P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable. 3. Seuls les points du dispositif de la décision du 6 juillet 2004 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 5.2 Le Tribunal tient compte en la matière de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5.3 5.3.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision prise le 6 juillet 2004 par l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile en l'absence de tout indice de persécution, cette dernière notion devant être comprise dans un sens large et revêtant une portée identique à celle de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss). Partant, elle n'est de toute évidence pas menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine et ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). 5.3.2 De plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les problèmes socio-économiques évoqués n'étant pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131) et l'intéressée n'ayant pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités bosniaques. 5.3.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.4.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.2 [et réf. cit.] du 3 juin 2008). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 5.4.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, désormais majeure et sans charge de famille. Elle a pu poursuivre sa scolarité en Suisse, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, et elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle déjà appréciable, dans la mesure où elle a commencé en (...) à exercer une activité lucrative lui permettant d'être totalement autonome financièrement. De plus, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De surcroît, et contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal retient qu'elle pourra compter sur un certain réseau familial à son retour en Bosnie et Herzégovine. Ses allégations relatives à l'absence précisément d'un tel réseau sur place sont en effet sujettes à caution au vu des propos que (...) ont tenus à ce sujet (cf. décision incidente du 16 février 2005 sous pt H supra), et les observations qu'elle a formulées les 3 et 9 mars 2005 dans le cadre de son droit d'être entendu ne permettent pas de lever les doutes existant à ce sujet. D'ailleurs, même en admettant qu'elle ait réellement ignoré où vivait (...) venue en Suisse en (...), comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que (...) a déclaré qu'elle avait vécu à E._______ avec (...). Ceci implique, par voie de conséquence, que l'intéressée a encore des membres de sa parenté vivant au pays, sur lesquels elle pourra cas échéant s'appuyer. Rien n'indique non plus que (...) ne pourraient lui venir en aide à tout le moins ponctuellement et dans un premier temps. (...) pourront également la soutenir au moins financièrement en cas de réinstallation. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réintégrer dans son pays d'origine et de faire face en tous les cas aux premières difficultés. Au surplus, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée, soit moins de cinq ans, ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues en Bosnie et Herzégovine. De plus, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, elle pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle ne sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée dans un premier temps. Elle sera d'autant moins démunie qu'elle pourra compter sur un certain réseau social et familial sur place, comme relevé ci-auparavant. Quant à l'arrêt du 4 septembre 2007 auquel elle se réfère dans son courrier du 16 octobre 2007 pour étayer ses propos sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il ne peut s'appliquer à sa cause, les circonstances afférentes à cette affaire étant totalement autres. 5.4.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 5.4.5 Au demeurant, on rappellera encore que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.4.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. Cela étant, dans la mesure où l'intéressée travaille et n'est donc pas dépourvue de ressources suffisantes, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable.
E. 3 Seuls les points du dispositif de la décision du 6 juillet 2004 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions.
E. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 5.2 Le Tribunal tient compte en la matière de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 5.3.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision prise le 6 juillet 2004 par l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile en l'absence de tout indice de persécution, cette dernière notion devant être comprise dans un sens large et revêtant une portée identique à celle de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss). Partant, elle n'est de toute évidence pas menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine et ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 5.3.2 De plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les problèmes socio-économiques évoqués n'étant pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131) et l'intéressée n'ayant pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités bosniaques.
E. 5.3.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
E. 5.4.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.2 [et réf. cit.] du 3 juin 2008). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
E. 5.4.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, désormais majeure et sans charge de famille. Elle a pu poursuivre sa scolarité en Suisse, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, et elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle déjà appréciable, dans la mesure où elle a commencé en (...) à exercer une activité lucrative lui permettant d'être totalement autonome financièrement. De plus, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De surcroît, et contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal retient qu'elle pourra compter sur un certain réseau familial à son retour en Bosnie et Herzégovine. Ses allégations relatives à l'absence précisément d'un tel réseau sur place sont en effet sujettes à caution au vu des propos que (...) ont tenus à ce sujet (cf. décision incidente du 16 février 2005 sous pt H supra), et les observations qu'elle a formulées les 3 et 9 mars 2005 dans le cadre de son droit d'être entendu ne permettent pas de lever les doutes existant à ce sujet. D'ailleurs, même en admettant qu'elle ait réellement ignoré où vivait (...) venue en Suisse en (...), comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que (...) a déclaré qu'elle avait vécu à E._______ avec (...). Ceci implique, par voie de conséquence, que l'intéressée a encore des membres de sa parenté vivant au pays, sur lesquels elle pourra cas échéant s'appuyer. Rien n'indique non plus que (...) ne pourraient lui venir en aide à tout le moins ponctuellement et dans un premier temps. (...) pourront également la soutenir au moins financièrement en cas de réinstallation. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réintégrer dans son pays d'origine et de faire face en tous les cas aux premières difficultés. Au surplus, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée, soit moins de cinq ans, ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues en Bosnie et Herzégovine. De plus, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, elle pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle ne sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée dans un premier temps. Elle sera d'autant moins démunie qu'elle pourra compter sur un certain réseau social et familial sur place, comme relevé ci-auparavant. Quant à l'arrêt du 4 septembre 2007 auquel elle se réfère dans son courrier du 16 octobre 2007 pour étayer ses propos sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il ne peut s'appliquer à sa cause, les circonstances afférentes à cette affaire étant totalement autres.
E. 5.4.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
E. 5.4.5 Au demeurant, on rappellera encore que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 5.4.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
E. 6 Cela étant, dans la mesure où l'intéressée travaille et n'est donc pas dépourvue de ressources suffisantes, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : 5.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3762/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 octobre 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Bruno Huber, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODR du 6 juillet 2004 / N._______. Faits : A. Le 5 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile. Le même jour, elle a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; à partir du 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations ; ODM) un document rédigé dans sa langue maternelle (serbo-croate), dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée le 14 janvier 2004 au canton B._______. B. Entendue sur les motifs de sa demande d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle était née à C._______, D._______, mais qu'elle avait vécu depuis (...) à E._______, F._______, auprès d'(...), les seuls membres de sa parenté vivant encore en Bosnie et Herzégovine. (...) serait décédée pendant la chute de Srebrenica, (...) aurait disparu depuis (...), et ses (...) seraient déjà en Suisse. Elle n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités bosniaques. Elle aurait quitté son pays en raison des conditions d'existence difficiles y prévalant, (...) ne disposant plus des ressources matérielles suffisantes pour l'élever et lui permettre de continuer ses études. A des fins de légitimation, elle a produit un certificat de naissance établi le (...) à C._______. C. Par décision du (...), G._______ a institué une curatelle à la forme de l'art. 392 ch. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de l'intéressée. D. Par décision du 6 juillet 2004, l'ODR, en se fondant sur l'art. 34 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2007, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en prévoyant qu'il y aura lieu de coordonner son renvoi avec celui d'(...). E. Le 12 juillet 2004, l'intéressée a recouru succinctement auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle conteste la constatation des faits à laquelle a procédé l'ODR et considère qu'une interprétation correcte de la législation devrait aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ou, à tout le moins, à son non-renvoi de Suisse, dans la mesure où elle ne peut encore retourner dans son pays sans y encourir de risques pour son intégrité. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODR et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs d'être exemptée du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 19 juillet 2004, l'intéressée a complété son recours par le biais du mandataire auquel elle a confié la défense de ses intérêts selon procuration du (...). Elle renonce à contester la décision de l'ODR en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, mais soutient en revanche que l'exécution de son renvoi est inexigible, l'ODR n'ayant pas suffisamment établi qu'en cas de retour dans son pays, elle pourra être prise en charge par des membres de sa famille ou une institution spécialisée et y mener une vie décente. Elle argue également que l'ODR n'a pas non plus pris suffisamment en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'examen de sa cause, alors qu'elle est encore mineure et qu'il appartenait à cet office d'entreprendre des mesures d'investigation concrètes pour s'assurer de son accueil et de sa prise en charge à son arrivée en Bosnie et Herzégovine. Elle conclut ainsi à l'annulation partielle de la décision querellée et requiert d'être exemptée du paiement des frais de procédure. G. Le 13 août 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODR a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Le 16 février 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressée qu'il avait examiné, conjointement au sien, les dossiers de (...) ayant déposé une demande d'asile et qu'il avait constaté que leurs déclarations ne concordaient pas s'agissant du réseau familial qui leur restait dans leur pays d'origine. Il lui a signalé que (...), avaient indiqué qu'il n'y avait plus aucun membre de leur famille en Bosnie et Herzégovine tandis que (...), venue en Suisse en (...), avait mentionné pour sa part (...), sans jamais faire allusion à l'intéressée. Considérant dans ces conditions que ses allégations concernant son réseau familial dans son pays d'origine étaient sujettes à caution, il lui a imparti un délai au 3 mars 2005 pour exercer son droit d'être entendu et se prononcer à ce sujet. I. Par courrier du 3 mars 2005, l'intéressée a fait valoir ses observations. Elle précise que la personne désignée comme (...) était un membre éloigné de la famille, une voisine au pays. Elle ignorerait toutefois le lien de parenté exact existant, celui-ci se serait perdu. Elle souligne qu'elle avait (...) ans lorsqu'elle a été emmenée de H._______ à I._______ en bus, et que dans ce dernier se trouvait cette femme qui l'a alors prise en charge. Celle-ci n'aurait aucune obligation d'assistance à son égard et ne serait plus disposée à la reprendre. L'intéressée relève par ailleurs que (...) vivent en Suisse, que (...), qu'elle n'a plus de famille en Bosnie et Herzégovine, et qu'elle n'avait aucun contact avec (...) arrivée en Suisse en (...), lorsqu'elle vivait à E._______. Elle ne peut d'ailleurs pas se prononcer sur les déclarations que celle-ci a faites. J. Par acte daté du 9 mars 2005, l'intéressée a complété son argumentation relative à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle procède à un développement de sa situation en tant que femme seule, mineure, pas encore apte à se prendre en charge et sans formation professionnelle ni réseau familial sur place. Elle considère qu'un retour dans son pays d'origine, dans ces conditions, n'est pas envisageable, au risque de mettre concrètement en danger sa santé, son intégrité corporelle voire son existence. K. Le 7 mars 2006, l'intéressée a signalé que (...) venue en Suisse en (...) bénéficiait désormais d'une admission provisoire, qu'elle s'était en outre mariée et qu'elle allait solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers. Elle réaffirme que (...) sont les seuls membres de sa proche parenté encore en vie et qu'(...). L. Le (...), G._______ a décidé de lever la curatelle instituée en faveur de l'intéressée, cette dernière ayant atteint sa majorité, et de relever sa curatrice de son mandat. M. Le 10 octobre 2006, l'intéressée a informé l'autorité de recours qu'elle était désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et qu'elle ne percevait plus de prestations d'assistance. Pour étayer ses propos, elle a produit une copie dudit contrat. N. Par courrier du 16 octobre 2007, l'intéressée a réaffirmé que l'exécution de son renvoi était inexigible voire illicite eu égard à sa condition de femme seule, sans soutien de famille sur place et sans aucun point de chute. Un retour dans son pays d'origine impliquerait qu'elle doive vivre dans des conditions inhumaines, en-dessous du minimum vital et sans parvenir à se constituer un domicile fixe. Elle serait ainsi exposée à la misère. Pour étayer ses propos, elle se réfère à un arrêt rendu le 4 septembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). O. Par courrier daté du 7 mars 2008, la mandataire de l'intéressée a signalé que cette dernière avait révoqué, en date du (...), le mandat de représentation conféré par procuration du (...). P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable. 3. Seuls les points du dispositif de la décision du 6 juillet 2004 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 5.2 Le Tribunal tient compte en la matière de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5.3 5.3.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision prise le 6 juillet 2004 par l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile en l'absence de tout indice de persécution, cette dernière notion devant être comprise dans un sens large et revêtant une portée identique à celle de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss). Partant, elle n'est de toute évidence pas menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine et ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). 5.3.2 De plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'elle soit soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les problèmes socio-économiques évoqués n'étant pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131) et l'intéressée n'ayant pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités bosniaques. 5.3.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 5.4.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.2 [et réf. cit.] du 3 juin 2008). Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 5.4.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, désormais majeure et sans charge de famille. Elle a pu poursuivre sa scolarité en Suisse, selon mémoire complémentaire du 19 juillet 2004, et elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle déjà appréciable, dans la mesure où elle a commencé en (...) à exercer une activité lucrative lui permettant d'être totalement autonome financièrement. De plus, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. De surcroît, et contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal retient qu'elle pourra compter sur un certain réseau familial à son retour en Bosnie et Herzégovine. Ses allégations relatives à l'absence précisément d'un tel réseau sur place sont en effet sujettes à caution au vu des propos que (...) ont tenus à ce sujet (cf. décision incidente du 16 février 2005 sous pt H supra), et les observations qu'elle a formulées les 3 et 9 mars 2005 dans le cadre de son droit d'être entendu ne permettent pas de lever les doutes existant à ce sujet. D'ailleurs, même en admettant qu'elle ait réellement ignoré où vivait (...) venue en Suisse en (...), comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que (...) a déclaré qu'elle avait vécu à E._______ avec (...). Ceci implique, par voie de conséquence, que l'intéressée a encore des membres de sa parenté vivant au pays, sur lesquels elle pourra cas échéant s'appuyer. Rien n'indique non plus que (...) ne pourraient lui venir en aide à tout le moins ponctuellement et dans un premier temps. (...) pourront également la soutenir au moins financièrement en cas de réinstallation. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réintégrer dans son pays d'origine et de faire face en tous les cas aux premières difficultés. Au surplus, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée, soit moins de cinq ans, ne saurait être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues en Bosnie et Herzégovine. De plus, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, elle pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle ne sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les difficultés auxquelles elle risque d'être confrontée dans un premier temps. Elle sera d'autant moins démunie qu'elle pourra compter sur un certain réseau social et familial sur place, comme relevé ci-auparavant. Quant à l'arrêt du 4 septembre 2007 auquel elle se réfère dans son courrier du 16 octobre 2007 pour étayer ses propos sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il ne peut s'appliquer à sa cause, les circonstances afférentes à cette affaire étant totalement autres. 5.4.4 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 5.4.5 Au demeurant, on rappellera encore que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.4.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. Cela étant, dans la mesure où l'intéressée travaille et n'est donc pas dépourvue de ressources suffisantes, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : 5.