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D-3736/2007

D-3736/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 19 janvier 2005 (audition CEP), 23 février 2005 (audition cantonale) et 14 décembre 2006 (audition fédérale), la requérante a déclaré provenir de D._______, où elle était née et avait toujours vécu. Son mari, secrétaire particulier de "E._______" (président du parti politique "F._______"), aurait disparu en 2003 (ou en septembre 2004, selon les versions rapportées). En mai 2004 (ou le 19 septembre 2004), des policiers seraient venus à son domicile et lui auraient demandé où se trouvait son époux. Comme elle aurait répondu qu'elle n'en savait rien, ceux-ci l'auraient frappée puis emmenée en prison, où elle aurait été maltraitée et abusée sexuellement, tous les soirs. De temps en temps, elle aurait reçu la visite d'un ami de son mari. Après quatre mois de détention, celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Il l'aurait cachée dans un appartement durant deux jours et aurait organisé son départ pour la Suisse, où se trouvait - selon lui - son époux. Ainsi, l'intéressée aurait quitté D._______, par avion, le 10 janvier 2005, munie d'un faux passeport. Elle serait arrivée en Suisse quatre jours plus tard, après avoir transité par l'Italie. Lors de sa seconde audition, la requérante a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes médicaux et qu'elle avait déjà vu un médecin en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit sa carte d'identité, établie le [...] à D._______. B. A la demande de l'ODM, la requérante a produit deux rapports du [...], datés des 13 décembre 2006 et 3 avril 2007, dont il ressort notamment qu'elle présentait un syndrome de stress post-traumatique chronique, un état dépressif, un ulcère gastrique, des cervicalgies, des douleurs de la ceinture scapulaire, des lombalgies, des troubles gynécologiques, des céphalées chroniques ainsi que des cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups, et qu'elle avait des idées suicidaires. Le Dr G._______, auteur des ces rapports, a indiqué que sa patiente bénéficiait, depuis le 10 novembre 2006, d'un traitement médicamenteux (neuroleptique, anxiolytique et somnifère) associé à un suivi psychothérapeutique (consultations hebdomadaires), pour une durée indéterminée. Enfin, il a observé que, grâce à ce traitement, son état de santé s'était stabilisé et que ses idées suicidaires s'étaient atténuées, mais que persistaient des troubles du sommeil, des troubles anxieux et des troubles du comportement avec accès d'angoisse et épisodes dissociatifs. A._______ a également produit un certificat médical du 12 janvier 2007, établi par le Dr H._______, gynécologue, indiquant qu'elle était suivie depuis le 26 mai 2005, que des investigations étaient en cours pour déterminer si elle présentait un "SIL haut grade du col utérin" et que le traitement à suivre dépendrait des résultats des prochains contrôles. C. Par décision du 30 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que ses allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi au Cameroun s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 31 mai 2007 (date du timbre postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a brièvement rappelé ses motifs d'asile et contesté l'appréciation retenue par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM étaient dus au fait qu'il y avait presque deux ans d'écart entre la seconde et la troisième audition, qu'elle était fortement traumatisée par ce qu'elle avait vécu et qu'elle était analphabète. Elle a également indiqué que les noms retenus phonétiquement par l'ODM correspondaient en fait au parti d'opposition I._______ (pour F._______), à J._______ (pour E._______), et à K._______ (pour L._______), ce dernier étant un membre du I._______ qui avait eu des problèmes avec ce parti entre août et septembre 2004, de sorte que son récit était vraisemblable. Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants : une page du site Internet du I._______, visitée le 30 mai 2007, indiquant que J._______ en était le président et K._______ le vice-président; un article paru sur le site internet de l'Organisation des Médias d'Afrique Centrale (OMAC), daté du 30 août 2004, mentionnant une certaine "crise [...]" et indiquant que K._______ avait "outrepassé son pouvoir". E. Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 28 juin 2007. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information, le 2 juillet suivant. G. Le 1er avril 2009, A._______ a donné naissance à une fille prénommée B._______. Le père, un ressortissant ivoirien résidant actuellement en Suisse (dossier [...]), l'a reconnue en date du [...]. H. Le 24 mars 2010, à la demande du juge instructeur, la recourante a produit deux nouveaux rapport médicaux, datés des 16 et 17 mars 2010 (cf. infra consid. 6.3). I. Le 18 mai 2010, le juge instructeur a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. Dans son rapport du 14 juillet 2010, la représentation suisse précitée a informé le Tribunal que la carte d'identité produite par l'intéressée était authentique. Elle a en outre observé que les indications fournies par celle-ci au sujet des membres de sa famille étaient trop vagues, de sorte qu'elles n'étaient pas vérifiables. Concernant K._______, elle a communiqué qu'il n'était pas le secrétaire particulier de J._______, mais député à l'Assemblée nationale et secrétaire général du I._______. Quant à la prison de [...], elle a notamment indiqué que les détenus qui s'y trouvaient étaient des prisonniers de droit commun et que l'on ne pouvait y être incarcéré qu'en vertu d'un mandat. A cet égard, elle a indiqué que, la responsabilité pénale étant individuelle, A._______ ne pouvait pas avoir été arrêtée en lieu et place de son époux. J. Par ordonnance du 28 juillet 2010, le juge instructeur a accordé à la recourante le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 12 août 2010, l'intéressée a rappelé qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son mari. Elle a déclaré qu'elle ne lui posait pas de questions parce qu'elle avait peur de lui et que, de ce fait, elle ne connaissait pas sa fonction précise au sein du I._______. Par ailleurs elle a fait valoir que de nombreux rapports d'organisations non gouvernementales, dont un d'Amnesty International du 29 janvier 2009 et un autre du United States Department of State du 11 mars 2010, reprochaient aux autorités camerounaises de graves violations des droits de l'homme en ce qui concerne les conditions de détention, et contredisaient ainsi les conclusions de l'ambassade. Sur ce point, l'intéressée a relevé que l'état de stress post-traumatique chronique dont elle souffrait était dû aux violences subies dans son pays d'origine. Enfin, elle a fait valoir qu'en cas de retour, elle n'aurait pas les moyens de financer ses traitements médicaux, pourtant indispensables, et ne pourrait pas compter sur un réseau familial ou social, étant sans nouvelles de sa famille. K. En date du 13 septembre 2010, la recourante a produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 septembre précédent, concernant les soins psychiatriques au Cameroun et les conditions de détention dans la prison de [...] à D._______. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré avoir fui son pays après s'être évadée de la prison dans laquelle elle avait été emprisonnée à la place de son époux, lequel était recherché par les autorités camerounaises en raison de ses activités politiques. Tout d'abord, les propos tenus par la recourante sont si inconsistants et divergents qu'ils ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail quant aux activités exercées par son époux, se contentant d'expliquer qu'elle avait peur de lui et ne lui posait pas de questions. Or il est inconcevable que, mariée depuis plus de dix ans, elle ne se soit jamais intéressée à ce qu'il faisait et ne lui ait même jamais demandé son numéro de téléphone portable (cf. pv audition CEP p. 1), afin de pouvoir le joindre en cas d'urgence. S'agissant de sa disparition, elle a d'abord déclaré ne pas l'avoir revu depuis 2003 (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 6 et 8), avant d'affirmer l'avoir vu pour la dernière fois en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 3 et 6). Invitée à préciser si elle l'avait cherché et la manière dont elle s'y était prise, elle n'a pas fourni de réponse claire (cf. pv audition cantonale p. 6 et pv audition fédérale p. 6). Il n'est pas non plus crédible que le I._______ n'ait effectué de son côté aucune recherche, si son époux occupait réellement une position élevée au sein de ce parti. Concernant son arrestation, la recourante a indiqué avoir été arrêtée tantôt en mai 2004 (cf. pv audition CEP p. 4, où elle a également précisé s'être évadée en septembre 2004; cf. également pv audition cantonale p. 17), tantôt en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 7 et 8, où elle a déclaré avoir été arrêtée le 19 septembre 2004 et s'être enfuie le 8 janvier 2005). En outre, lors de sa seconde audition, elle a déclaré que la soeur de son époux avait également été arrêtée (cf. pv audition cantonale p. 7), alors que lors de sa troisième audition, elle a affirmé que les policiers s'étaient contentés de la frapper à son domicile, mais ne l'avaient pas arrêtée (cf. pv audition fédérale p. 9). Les circonstances exactes de son évasion ne sont pas non plus très précises, l'intéressée s'étant contentée d'indiquer qu'un ami de son mari l'avait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Sur ce point, elle s'est contredite, affirmant tantôt que celui-ci lui avait rendu visite régulièrement en prison (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 18), tantôt qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant (cf. pv audition fédérale p. 9). Lors de sa première audition, elle a également affirmé avoir subi des mauvais traitements juste avant qu'il vienne la chercher (cf. pv audition CEP p. 5), alors qu'elle a par la suite déclaré que ce n'était pas le cas (cf. pv audition cantonale p. 16 et pv audition fédérale p. 8). Invitée à donner le nom de cet ami, elle a d'abord refusé de répondre, celui-ci lui ayant demandé de ne pas le révéler (cf. pv audition CEP p. 5), avant de déclarer qu'elle ne s'en rappelait pas (cf. pv audition cantonale p. 6). Enfin, l'intéressée a déclaré qu'il lui avait révélé que son époux se trouvait en Suisse (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition cantonale p. 7). Or, une fois sortie de prison, elle ne lui aurait posé aucune question au sujet de celui-ci, pas plus qu'elle n'aurait effectué de recherches à son arrivée en Suisse (cf. pv audition CEP p. 5, où elle a dit : "On n'a pas beaucoup parlé de lui, car c'était mon problème qui était très important"; cf. également pv audition cantonale p. 8, où, aux questions de savoir comment l'ami de son mari avait appris qu'il se trouvait en Suisse et s'il lui avait précisé un nom de ville, elle a simplement répondu : "Je ne connais pas"). Une telle réaction n'est pas du tout plausible de la part d'une femme qui aurait cherché en vain son époux durant plusieurs mois et qui aurait été emprisonnée à cause de lui. Certes, la recourante a produit des rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et présente des "cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups". Cependant, rien ne permet d'admettre que le traumatisme et les "coups" dont il est question seraient la conséquence des événements qu'elle a décrits. Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses déclarations divergentes étaient dues au traumatisme qu'elle avait subi, au fait qu'elle était analphabète et à l'écart de presque deux ans entre son audition cantonale et son audition fédérale. Toutefois, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont si nombreux et si importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication. Au demeurant, il convient de relever que les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ne font que conforter le Tribunal dans son appréciation. En effet, selon le rapport du 14 juillet 2010, K._______ n'est pas le secrétaire particulier de J._______, contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressée. De plus, il est improbable, ainsi que l'a observé la représentation suisse, que celle-ci aie été arrêtée à la place de son mari, la responsabilité pénale étant individuelle. Dans sa détermination du 12 août 2010, la recourante n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le résultat des recherches de l'ambassade, se contentant de réaffirmer qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son époux. Les extraits de rapports cités dans le courrier du 12 août 2010 et le rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 (s'agissant des condition de détention dans la prison de [...]) n'ont quant à eux aucune valeur probante, dès lors qu'ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle. Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités camerounaises. A cet égard, il sied de constater qu'elle n'a pas établi ni même allégué qu'elle serait recherchée dans son pays, à la suite de son évasion. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LEtr du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit. 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 6.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 et 17 mars 2010 (cf. supra let. H) que A._______, qui est suivie depuis 2006 pour un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), un trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress aigu associé, des épisodes dissociatifs fréquents, des cervicalgies, des dorso-lombalgies et des céphalées de tension, bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge psychothérapeutique. Par ailleurs, elle a présenté à deux reprises des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus, qui ont dû être traitées chirurgicalement. De ce fait, un suivi régulier en gynécologie et obstétrique est indispensable. Entre 2006 et 2009, son état de santé a été très fluctuant, avec d'intenses périodes de recrudescence de la symptomatologie de stress post-traumatique, aboutissant à un repli sur elle-même, des périodes d'isolement et de retrait social. Elle a très mal vécu la nouvelle de sa grossesse - non prévue - en août 2008. L'avis d'expulsion de son compagnon, début 2009, a conduit à une menace d'accouchement prématuré, ce qui a nécessité une hospitalisation en unité mixte somatique - psychiatrique. Après son accouchement, il y a eu une recrudescence massive de son état dépressif, en raison notamment de l'arrêt de son traitement psychotrope, avec envies suicidaires sans plan défini, ayant nécessité des visites à domicile rapprochées durant l'été 2009. Une discrète amélioration de son état psychique a été constatée avec la réintroduction du traitement antidépresseur, mais le départ, en octobre 2009, du médecin qui la suivait depuis 2006, a provoqué une rupture thérapeutique majeure. Au mois de janvier 2010, une décompensation anxieuse et l'apparition d'idées suicidaires ont nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique. Un nouveau traitement médicamenteux a été instauré et elle a été adressée au Service de psychiatrie adulte des HUG, où un contrat de non passage à l'acte a été établi. Son état psychique s'est dans un premier temps légèrement amélioré, avant de régresser à la suite d'un conflit de couple, entraînant de nouvelles idées suicidaires. Depuis le mois de mars 2010, l'intéressée bénéficie à nouveau d'une prise en charge psychothérapeutique. Ce suivi, de même que le traitement médicamenteux mis en place, devront être poursuivis sur une longue durée, au vu de la nature chronique des pathologies dont elle souffre. L'évolution de celles-ci dépend notamment des nombreux facteurs extérieurs, tels que l'entourage psycho-affectif, la stabilisation administrative, etc.. Une interruption des traitements instaurés entraînerait une aggravation de son état dépressif et de son état de stress, avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire. 6.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif pour la recourante de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée. Or, s'il semble que le Cameroun dispose d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge les pathologies dont souffre l'intéressée, les chances que celle-ci soit en mesure d'assurer le financement de ses traitements n'apparaissent pas établies. En effet, il n'existe officiellement pas de système d'assurance-maladie au Cameroun, à l'exception de certaines entreprises privées qui prennent en charge les frais de maladie des leurs employés. Les patients doivent ainsi, pour la plupart, payer eux-même leurs frais de traitement (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kamerun : Psychiatrische Versorgung, Berne, 9 septembre 2010). A cela s'ajoute que la recourante, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrera probablement des problèmes de réintégration, qui risquent de rendre plus difficile la poursuite de son traitement. Au vu des troubles psychiques dont elle souffre et du fait qu'elle n'a aucune formation professionnelle, elle ne sera manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa fille, âgée de seulement une année, ni de financer les soins dont elle a impérativement besoin. De plus, s'il ressort du dossier qu'elle dispose au Cameroun d'un réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de sa soeur, rien ne permet toutefois d'admettre que ceux-ci seraient en mesure de lui apporter un quelconque aide financière. Enfin, l'aide financière au retour qu'elle pourrait recevoir de la part de la Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]), ne saurait suffire. 6.5 Certes, le compagnon de la recourante et père de sa fille est un ressortissant de Côte d'Ivoire. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait être prononcée vers ce pays, ce d'autant moins qu'ils ne semblent pas faire ménage commun. 6.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______, étant de nature à la mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucune exception tirée de l'art. 83 al. 7 LEtr ne lui étant opposable au regard des pièces figurant au dossier. 6.7 S'agissant de B._______, âgée de une année et demie, la question de savoir si l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En effet, sa mère ayant obtenu l'admission provisoire, elle peut également être mise au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), même si le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. Compte tenu de la note de frais du 30 mai 2007, du travail accompli par la suite, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré avoir fui son pays après s'être évadée de la prison dans laquelle elle avait été emprisonnée à la place de son époux, lequel était recherché par les autorités camerounaises en raison de ses activités politiques. Tout d'abord, les propos tenus par la recourante sont si inconsistants et divergents qu'ils ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail quant aux activités exercées par son époux, se contentant d'expliquer qu'elle avait peur de lui et ne lui posait pas de questions. Or il est inconcevable que, mariée depuis plus de dix ans, elle ne se soit jamais intéressée à ce qu'il faisait et ne lui ait même jamais demandé son numéro de téléphone portable (cf. pv audition CEP p. 1), afin de pouvoir le joindre en cas d'urgence. S'agissant de sa disparition, elle a d'abord déclaré ne pas l'avoir revu depuis 2003 (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 6 et 8), avant d'affirmer l'avoir vu pour la dernière fois en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 3 et 6). Invitée à préciser si elle l'avait cherché et la manière dont elle s'y était prise, elle n'a pas fourni de réponse claire (cf. pv audition cantonale p. 6 et pv audition fédérale p. 6). Il n'est pas non plus crédible que le I._______ n'ait effectué de son côté aucune recherche, si son époux occupait réellement une position élevée au sein de ce parti. Concernant son arrestation, la recourante a indiqué avoir été arrêtée tantôt en mai 2004 (cf. pv audition CEP p. 4, où elle a également précisé s'être évadée en septembre 2004; cf. également pv audition cantonale p. 17), tantôt en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 7 et 8, où elle a déclaré avoir été arrêtée le 19 septembre 2004 et s'être enfuie le 8 janvier 2005). En outre, lors de sa seconde audition, elle a déclaré que la soeur de son époux avait également été arrêtée (cf. pv audition cantonale p. 7), alors que lors de sa troisième audition, elle a affirmé que les policiers s'étaient contentés de la frapper à son domicile, mais ne l'avaient pas arrêtée (cf. pv audition fédérale p. 9). Les circonstances exactes de son évasion ne sont pas non plus très précises, l'intéressée s'étant contentée d'indiquer qu'un ami de son mari l'avait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Sur ce point, elle s'est contredite, affirmant tantôt que celui-ci lui avait rendu visite régulièrement en prison (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 18), tantôt qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant (cf. pv audition fédérale p. 9). Lors de sa première audition, elle a également affirmé avoir subi des mauvais traitements juste avant qu'il vienne la chercher (cf. pv audition CEP p. 5), alors qu'elle a par la suite déclaré que ce n'était pas le cas (cf. pv audition cantonale p. 16 et pv audition fédérale p. 8). Invitée à donner le nom de cet ami, elle a d'abord refusé de répondre, celui-ci lui ayant demandé de ne pas le révéler (cf. pv audition CEP p. 5), avant de déclarer qu'elle ne s'en rappelait pas (cf. pv audition cantonale p. 6). Enfin, l'intéressée a déclaré qu'il lui avait révélé que son époux se trouvait en Suisse (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition cantonale p. 7). Or, une fois sortie de prison, elle ne lui aurait posé aucune question au sujet de celui-ci, pas plus qu'elle n'aurait effectué de recherches à son arrivée en Suisse (cf. pv audition CEP p. 5, où elle a dit : "On n'a pas beaucoup parlé de lui, car c'était mon problème qui était très important"; cf. également pv audition cantonale p. 8, où, aux questions de savoir comment l'ami de son mari avait appris qu'il se trouvait en Suisse et s'il lui avait précisé un nom de ville, elle a simplement répondu : "Je ne connais pas"). Une telle réaction n'est pas du tout plausible de la part d'une femme qui aurait cherché en vain son époux durant plusieurs mois et qui aurait été emprisonnée à cause de lui. Certes, la recourante a produit des rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et présente des "cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups". Cependant, rien ne permet d'admettre que le traumatisme et les "coups" dont il est question seraient la conséquence des événements qu'elle a décrits. Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses déclarations divergentes étaient dues au traumatisme qu'elle avait subi, au fait qu'elle était analphabète et à l'écart de presque deux ans entre son audition cantonale et son audition fédérale. Toutefois, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont si nombreux et si importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication. Au demeurant, il convient de relever que les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ne font que conforter le Tribunal dans son appréciation. En effet, selon le rapport du 14 juillet 2010, K._______ n'est pas le secrétaire particulier de J._______, contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressée. De plus, il est improbable, ainsi que l'a observé la représentation suisse, que celle-ci aie été arrêtée à la place de son mari, la responsabilité pénale étant individuelle. Dans sa détermination du 12 août 2010, la recourante n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le résultat des recherches de l'ambassade, se contentant de réaffirmer qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son époux. Les extraits de rapports cités dans le courrier du 12 août 2010 et le rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 (s'agissant des condition de détention dans la prison de [...]) n'ont quant à eux aucune valeur probante, dès lors qu'ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle. Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités camerounaises. A cet égard, il sied de constater qu'elle n'a pas établi ni même allégué qu'elle serait recherchée dans son pays, à la suite de son évasion.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LEtr du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit.

E. 6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.

E. 6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).

E. 6.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 et 17 mars 2010 (cf. supra let. H) que A._______, qui est suivie depuis 2006 pour un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), un trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress aigu associé, des épisodes dissociatifs fréquents, des cervicalgies, des dorso-lombalgies et des céphalées de tension, bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge psychothérapeutique. Par ailleurs, elle a présenté à deux reprises des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus, qui ont dû être traitées chirurgicalement. De ce fait, un suivi régulier en gynécologie et obstétrique est indispensable. Entre 2006 et 2009, son état de santé a été très fluctuant, avec d'intenses périodes de recrudescence de la symptomatologie de stress post-traumatique, aboutissant à un repli sur elle-même, des périodes d'isolement et de retrait social. Elle a très mal vécu la nouvelle de sa grossesse - non prévue - en août 2008. L'avis d'expulsion de son compagnon, début 2009, a conduit à une menace d'accouchement prématuré, ce qui a nécessité une hospitalisation en unité mixte somatique - psychiatrique. Après son accouchement, il y a eu une recrudescence massive de son état dépressif, en raison notamment de l'arrêt de son traitement psychotrope, avec envies suicidaires sans plan défini, ayant nécessité des visites à domicile rapprochées durant l'été 2009. Une discrète amélioration de son état psychique a été constatée avec la réintroduction du traitement antidépresseur, mais le départ, en octobre 2009, du médecin qui la suivait depuis 2006, a provoqué une rupture thérapeutique majeure. Au mois de janvier 2010, une décompensation anxieuse et l'apparition d'idées suicidaires ont nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique. Un nouveau traitement médicamenteux a été instauré et elle a été adressée au Service de psychiatrie adulte des HUG, où un contrat de non passage à l'acte a été établi. Son état psychique s'est dans un premier temps légèrement amélioré, avant de régresser à la suite d'un conflit de couple, entraînant de nouvelles idées suicidaires. Depuis le mois de mars 2010, l'intéressée bénéficie à nouveau d'une prise en charge psychothérapeutique. Ce suivi, de même que le traitement médicamenteux mis en place, devront être poursuivis sur une longue durée, au vu de la nature chronique des pathologies dont elle souffre. L'évolution de celles-ci dépend notamment des nombreux facteurs extérieurs, tels que l'entourage psycho-affectif, la stabilisation administrative, etc.. Une interruption des traitements instaurés entraînerait une aggravation de son état dépressif et de son état de stress, avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif pour la recourante de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée. Or, s'il semble que le Cameroun dispose d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge les pathologies dont souffre l'intéressée, les chances que celle-ci soit en mesure d'assurer le financement de ses traitements n'apparaissent pas établies. En effet, il n'existe officiellement pas de système d'assurance-maladie au Cameroun, à l'exception de certaines entreprises privées qui prennent en charge les frais de maladie des leurs employés. Les patients doivent ainsi, pour la plupart, payer eux-même leurs frais de traitement (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kamerun : Psychiatrische Versorgung, Berne, 9 septembre 2010). A cela s'ajoute que la recourante, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrera probablement des problèmes de réintégration, qui risquent de rendre plus difficile la poursuite de son traitement. Au vu des troubles psychiques dont elle souffre et du fait qu'elle n'a aucune formation professionnelle, elle ne sera manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa fille, âgée de seulement une année, ni de financer les soins dont elle a impérativement besoin. De plus, s'il ressort du dossier qu'elle dispose au Cameroun d'un réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de sa soeur, rien ne permet toutefois d'admettre que ceux-ci seraient en mesure de lui apporter un quelconque aide financière. Enfin, l'aide financière au retour qu'elle pourrait recevoir de la part de la Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]), ne saurait suffire.

E. 6.5 Certes, le compagnon de la recourante et père de sa fille est un ressortissant de Côte d'Ivoire. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait être prononcée vers ce pays, ce d'autant moins qu'ils ne semblent pas faire ménage commun.

E. 6.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______, étant de nature à la mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucune exception tirée de l'art. 83 al. 7 LEtr ne lui étant opposable au regard des pièces figurant au dossier.

E. 6.7 S'agissant de B._______, âgée de une année et demie, la question de savoir si l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En effet, sa mère ayant obtenu l'admission provisoire, elle peut également être mise au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), même si le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 8.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. Compte tenu de la note de frais du 30 mai 2007, du travail accompli par la suite, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 avril 2007 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- à la recourante à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée); à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3736/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 décembre 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud et Hans Schürch, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le [...], et sa fille B._______, née le [...], Cameroun, représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 avril 2007 / N [...]. Faits : A. Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 19 janvier 2005 (audition CEP), 23 février 2005 (audition cantonale) et 14 décembre 2006 (audition fédérale), la requérante a déclaré provenir de D._______, où elle était née et avait toujours vécu. Son mari, secrétaire particulier de "E._______" (président du parti politique "F._______"), aurait disparu en 2003 (ou en septembre 2004, selon les versions rapportées). En mai 2004 (ou le 19 septembre 2004), des policiers seraient venus à son domicile et lui auraient demandé où se trouvait son époux. Comme elle aurait répondu qu'elle n'en savait rien, ceux-ci l'auraient frappée puis emmenée en prison, où elle aurait été maltraitée et abusée sexuellement, tous les soirs. De temps en temps, elle aurait reçu la visite d'un ami de son mari. Après quatre mois de détention, celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Il l'aurait cachée dans un appartement durant deux jours et aurait organisé son départ pour la Suisse, où se trouvait - selon lui - son époux. Ainsi, l'intéressée aurait quitté D._______, par avion, le 10 janvier 2005, munie d'un faux passeport. Elle serait arrivée en Suisse quatre jours plus tard, après avoir transité par l'Italie. Lors de sa seconde audition, la requérante a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes médicaux et qu'elle avait déjà vu un médecin en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit sa carte d'identité, établie le [...] à D._______. B. A la demande de l'ODM, la requérante a produit deux rapports du [...], datés des 13 décembre 2006 et 3 avril 2007, dont il ressort notamment qu'elle présentait un syndrome de stress post-traumatique chronique, un état dépressif, un ulcère gastrique, des cervicalgies, des douleurs de la ceinture scapulaire, des lombalgies, des troubles gynécologiques, des céphalées chroniques ainsi que des cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups, et qu'elle avait des idées suicidaires. Le Dr G._______, auteur des ces rapports, a indiqué que sa patiente bénéficiait, depuis le 10 novembre 2006, d'un traitement médicamenteux (neuroleptique, anxiolytique et somnifère) associé à un suivi psychothérapeutique (consultations hebdomadaires), pour une durée indéterminée. Enfin, il a observé que, grâce à ce traitement, son état de santé s'était stabilisé et que ses idées suicidaires s'étaient atténuées, mais que persistaient des troubles du sommeil, des troubles anxieux et des troubles du comportement avec accès d'angoisse et épisodes dissociatifs. A._______ a également produit un certificat médical du 12 janvier 2007, établi par le Dr H._______, gynécologue, indiquant qu'elle était suivie depuis le 26 mai 2005, que des investigations étaient en cours pour déterminer si elle présentait un "SIL haut grade du col utérin" et que le traitement à suivre dépendrait des résultats des prochains contrôles. C. Par décision du 30 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que ses allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi au Cameroun s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 31 mai 2007 (date du timbre postal), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a brièvement rappelé ses motifs d'asile et contesté l'appréciation retenue par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM étaient dus au fait qu'il y avait presque deux ans d'écart entre la seconde et la troisième audition, qu'elle était fortement traumatisée par ce qu'elle avait vécu et qu'elle était analphabète. Elle a également indiqué que les noms retenus phonétiquement par l'ODM correspondaient en fait au parti d'opposition I._______ (pour F._______), à J._______ (pour E._______), et à K._______ (pour L._______), ce dernier étant un membre du I._______ qui avait eu des problèmes avec ce parti entre août et septembre 2004, de sorte que son récit était vraisemblable. Par ailleurs, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire inexigible. Enfin, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit les documents suivants : une page du site Internet du I._______, visitée le 30 mai 2007, indiquant que J._______ en était le président et K._______ le vice-président; un article paru sur le site internet de l'Organisation des Médias d'Afrique Centrale (OMAC), daté du 30 août 2004, mentionnant une certaine "crise [...]" et indiquant que K._______ avait "outrepassé son pouvoir". E. Par décision incidente du 12 juin 2007, le juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 28 juin 2007. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information, le 2 juillet suivant. G. Le 1er avril 2009, A._______ a donné naissance à une fille prénommée B._______. Le père, un ressortissant ivoirien résidant actuellement en Suisse (dossier [...]), l'a reconnue en date du [...]. H. Le 24 mars 2010, à la demande du juge instructeur, la recourante a produit deux nouveaux rapport médicaux, datés des 16 et 17 mars 2010 (cf. infra consid. 6.3). I. Le 18 mai 2010, le juge instructeur a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. Dans son rapport du 14 juillet 2010, la représentation suisse précitée a informé le Tribunal que la carte d'identité produite par l'intéressée était authentique. Elle a en outre observé que les indications fournies par celle-ci au sujet des membres de sa famille étaient trop vagues, de sorte qu'elles n'étaient pas vérifiables. Concernant K._______, elle a communiqué qu'il n'était pas le secrétaire particulier de J._______, mais député à l'Assemblée nationale et secrétaire général du I._______. Quant à la prison de [...], elle a notamment indiqué que les détenus qui s'y trouvaient étaient des prisonniers de droit commun et que l'on ne pouvait y être incarcéré qu'en vertu d'un mandat. A cet égard, elle a indiqué que, la responsabilité pénale étant individuelle, A._______ ne pouvait pas avoir été arrêtée en lieu et place de son époux. J. Par ordonnance du 28 juillet 2010, le juge instructeur a accordé à la recourante le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 12 août 2010, l'intéressée a rappelé qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son mari. Elle a déclaré qu'elle ne lui posait pas de questions parce qu'elle avait peur de lui et que, de ce fait, elle ne connaissait pas sa fonction précise au sein du I._______. Par ailleurs elle a fait valoir que de nombreux rapports d'organisations non gouvernementales, dont un d'Amnesty International du 29 janvier 2009 et un autre du United States Department of State du 11 mars 2010, reprochaient aux autorités camerounaises de graves violations des droits de l'homme en ce qui concerne les conditions de détention, et contredisaient ainsi les conclusions de l'ambassade. Sur ce point, l'intéressée a relevé que l'état de stress post-traumatique chronique dont elle souffrait était dû aux violences subies dans son pays d'origine. Enfin, elle a fait valoir qu'en cas de retour, elle n'aurait pas les moyens de financer ses traitements médicaux, pourtant indispensables, et ne pourrait pas compter sur un réseau familial ou social, étant sans nouvelles de sa famille. K. En date du 13 septembre 2010, la recourante a produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 9 septembre précédent, concernant les soins psychiatriques au Cameroun et les conditions de détention dans la prison de [...] à D._______. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré avoir fui son pays après s'être évadée de la prison dans laquelle elle avait été emprisonnée à la place de son époux, lequel était recherché par les autorités camerounaises en raison de ses activités politiques. Tout d'abord, les propos tenus par la recourante sont si inconsistants et divergents qu'ils ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir le moindre détail quant aux activités exercées par son époux, se contentant d'expliquer qu'elle avait peur de lui et ne lui posait pas de questions. Or il est inconcevable que, mariée depuis plus de dix ans, elle ne se soit jamais intéressée à ce qu'il faisait et ne lui ait même jamais demandé son numéro de téléphone portable (cf. pv audition CEP p. 1), afin de pouvoir le joindre en cas d'urgence. S'agissant de sa disparition, elle a d'abord déclaré ne pas l'avoir revu depuis 2003 (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 6 et 8), avant d'affirmer l'avoir vu pour la dernière fois en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 3 et 6). Invitée à préciser si elle l'avait cherché et la manière dont elle s'y était prise, elle n'a pas fourni de réponse claire (cf. pv audition cantonale p. 6 et pv audition fédérale p. 6). Il n'est pas non plus crédible que le I._______ n'ait effectué de son côté aucune recherche, si son époux occupait réellement une position élevée au sein de ce parti. Concernant son arrestation, la recourante a indiqué avoir été arrêtée tantôt en mai 2004 (cf. pv audition CEP p. 4, où elle a également précisé s'être évadée en septembre 2004; cf. également pv audition cantonale p. 17), tantôt en septembre 2004 (cf. pv audition fédérale p. 7 et 8, où elle a déclaré avoir été arrêtée le 19 septembre 2004 et s'être enfuie le 8 janvier 2005). En outre, lors de sa seconde audition, elle a déclaré que la soeur de son époux avait également été arrêtée (cf. pv audition cantonale p. 7), alors que lors de sa troisième audition, elle a affirmé que les policiers s'étaient contentés de la frapper à son domicile, mais ne l'avaient pas arrêtée (cf. pv audition fédérale p. 9). Les circonstances exactes de son évasion ne sont pas non plus très précises, l'intéressée s'étant contentée d'indiquer qu'un ami de son mari l'avait aidée à s'enfuir, avec la complicité d'un gardien. Sur ce point, elle s'est contredite, affirmant tantôt que celui-ci lui avait rendu visite régulièrement en prison (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 18), tantôt qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant (cf. pv audition fédérale p. 9). Lors de sa première audition, elle a également affirmé avoir subi des mauvais traitements juste avant qu'il vienne la chercher (cf. pv audition CEP p. 5), alors qu'elle a par la suite déclaré que ce n'était pas le cas (cf. pv audition cantonale p. 16 et pv audition fédérale p. 8). Invitée à donner le nom de cet ami, elle a d'abord refusé de répondre, celui-ci lui ayant demandé de ne pas le révéler (cf. pv audition CEP p. 5), avant de déclarer qu'elle ne s'en rappelait pas (cf. pv audition cantonale p. 6). Enfin, l'intéressée a déclaré qu'il lui avait révélé que son époux se trouvait en Suisse (cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition cantonale p. 7). Or, une fois sortie de prison, elle ne lui aurait posé aucune question au sujet de celui-ci, pas plus qu'elle n'aurait effectué de recherches à son arrivée en Suisse (cf. pv audition CEP p. 5, où elle a dit : "On n'a pas beaucoup parlé de lui, car c'était mon problème qui était très important"; cf. également pv audition cantonale p. 8, où, aux questions de savoir comment l'ami de son mari avait appris qu'il se trouvait en Suisse et s'il lui avait précisé un nom de ville, elle a simplement répondu : "Je ne connais pas"). Une telle réaction n'est pas du tout plausible de la part d'une femme qui aurait cherché en vain son époux durant plusieurs mois et qui aurait été emprisonnée à cause de lui. Certes, la recourante a produit des rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et présente des "cicatrices multiples compatibles avec des séquelles de coups". Cependant, rien ne permet d'admettre que le traumatisme et les "coups" dont il est question seraient la conséquence des événements qu'elle a décrits. Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses déclarations divergentes étaient dues au traumatisme qu'elle avait subi, au fait qu'elle était analphabète et à l'écart de presque deux ans entre son audition cantonale et son audition fédérale. Toutefois, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont si nombreux et si importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication. Au demeurant, il convient de relever que les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé ne font que conforter le Tribunal dans son appréciation. En effet, selon le rapport du 14 juillet 2010, K._______ n'est pas le secrétaire particulier de J._______, contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressée. De plus, il est improbable, ainsi que l'a observé la représentation suisse, que celle-ci aie été arrêtée à la place de son mari, la responsabilité pénale étant individuelle. Dans sa détermination du 12 août 2010, la recourante n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le résultat des recherches de l'ambassade, se contentant de réaffirmer qu'elle n'était pas au courant des activités politiques de son époux. Les extraits de rapports cités dans le courrier du 12 août 2010 et le rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 (s'agissant des condition de détention dans la prison de [...]) n'ont quant à eux aucune valeur probante, dès lors qu'ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle. Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités camerounaises. A cet égard, il sied de constater qu'elle n'a pas établi ni même allégué qu'elle serait recherchée dans son pays, à la suite de son évasion. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LEtr du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit. 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 6.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 et 17 mars 2010 (cf. supra let. H) que A._______, qui est suivie depuis 2006 pour un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), un trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress aigu associé, des épisodes dissociatifs fréquents, des cervicalgies, des dorso-lombalgies et des céphalées de tension, bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge psychothérapeutique. Par ailleurs, elle a présenté à deux reprises des lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus, qui ont dû être traitées chirurgicalement. De ce fait, un suivi régulier en gynécologie et obstétrique est indispensable. Entre 2006 et 2009, son état de santé a été très fluctuant, avec d'intenses périodes de recrudescence de la symptomatologie de stress post-traumatique, aboutissant à un repli sur elle-même, des périodes d'isolement et de retrait social. Elle a très mal vécu la nouvelle de sa grossesse - non prévue - en août 2008. L'avis d'expulsion de son compagnon, début 2009, a conduit à une menace d'accouchement prématuré, ce qui a nécessité une hospitalisation en unité mixte somatique - psychiatrique. Après son accouchement, il y a eu une recrudescence massive de son état dépressif, en raison notamment de l'arrêt de son traitement psychotrope, avec envies suicidaires sans plan défini, ayant nécessité des visites à domicile rapprochées durant l'été 2009. Une discrète amélioration de son état psychique a été constatée avec la réintroduction du traitement antidépresseur, mais le départ, en octobre 2009, du médecin qui la suivait depuis 2006, a provoqué une rupture thérapeutique majeure. Au mois de janvier 2010, une décompensation anxieuse et l'apparition d'idées suicidaires ont nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique. Un nouveau traitement médicamenteux a été instauré et elle a été adressée au Service de psychiatrie adulte des HUG, où un contrat de non passage à l'acte a été établi. Son état psychique s'est dans un premier temps légèrement amélioré, avant de régresser à la suite d'un conflit de couple, entraînant de nouvelles idées suicidaires. Depuis le mois de mars 2010, l'intéressée bénéficie à nouveau d'une prise en charge psychothérapeutique. Ce suivi, de même que le traitement médicamenteux mis en place, devront être poursuivis sur une longue durée, au vu de la nature chronique des pathologies dont elle souffre. L'évolution de celles-ci dépend notamment des nombreux facteurs extérieurs, tels que l'entourage psycho-affectif, la stabilisation administrative, etc.. Une interruption des traitements instaurés entraînerait une aggravation de son état dépressif et de son état de stress, avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire. 6.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif pour la recourante de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux réguliers et de longue durée. Or, s'il semble que le Cameroun dispose d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge les pathologies dont souffre l'intéressée, les chances que celle-ci soit en mesure d'assurer le financement de ses traitements n'apparaissent pas établies. En effet, il n'existe officiellement pas de système d'assurance-maladie au Cameroun, à l'exception de certaines entreprises privées qui prennent en charge les frais de maladie des leurs employés. Les patients doivent ainsi, pour la plupart, payer eux-même leurs frais de traitement (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kamerun : Psychiatrische Versorgung, Berne, 9 septembre 2010). A cela s'ajoute que la recourante, qui est en Suisse depuis plus de 5 ans, rencontrera probablement des problèmes de réintégration, qui risquent de rendre plus difficile la poursuite de son traitement. Au vu des troubles psychiques dont elle souffre et du fait qu'elle n'a aucune formation professionnelle, elle ne sera manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa fille, âgée de seulement une année, ni de financer les soins dont elle a impérativement besoin. De plus, s'il ressort du dossier qu'elle dispose au Cameroun d'un réseau familial, composé à tout le moins de ses parents et de sa soeur, rien ne permet toutefois d'admettre que ceux-ci seraient en mesure de lui apporter un quelconque aide financière. Enfin, l'aide financière au retour qu'elle pourrait recevoir de la part de la Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]), ne saurait suffire. 6.5 Certes, le compagnon de la recourante et père de sa fille est un ressortissant de Côte d'Ivoire. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait être prononcée vers ce pays, ce d'autant moins qu'ils ne semblent pas faire ménage commun. 6.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi de A._______, étant de nature à la mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucune exception tirée de l'art. 83 al. 7 LEtr ne lui étant opposable au regard des pièces figurant au dossier. 6.7 S'agissant de B._______, âgée de une année et demie, la question de savoir si l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En effet, sa mère ayant obtenu l'admission provisoire, elle peut également être mise au bénéfice de cette mesure, en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juin 2007, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), même si le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 8.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. Compte tenu de la note de frais du 30 mai 2007, du travail accompli par la suite, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due à la recourante à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 avril 2007 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- à la recourante à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée); à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :