Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 1er octobre 2009.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5444/2009 Arrêt du 2 mars 2011 Composition François Badoud (président du collège), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Johanna Fuchs, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juillet 2007, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par décision du 6 novembre 2008, confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 10 décembre 2008, la demande du 30 juillet 2009, tendant au réexamen du caractère exécutable du renvoi, la décision du 11 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 août 2009 par l'intéressé, par lequel il a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis des mesures provisionnelles, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2009 prononçant des mesures provisionnelles et rejetant la requête de dispense de l'avance de frais, la réponse de l'ODM du 12 décembre 2010, préconisant le rejet du recours, l'ordonnance du 11 février 2011, par laquelle le Tribunal a révoqué les mesures provisionnelles et invité l'intéressé à indiquer quelle suite il entendait donner au recours déposé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit ordinaire, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss), que dans le second cas, la question qui se pose est de savoir si les motifs soulevés sont véritablement nouveaux, et s'ils sont déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en l'espèce, le recourant a soulevé trois motifs de réexamen incontestablement nouveaux, à savoir la dégradation de son état de santé, l'aggravation de la situation en Côte-d'Ivoire et sa vie commune avec la ressortissante camerounaise B._______, dont il a reconnu l'enfant, que selon rapport du 11 novembre 2010, la Police genevoise, ayant interpellé l'intéressé qu'elle soupçonnait de détenir des stupéfiants, l'a trouvé en possession d'un titre de séjour français délivré par la Préfecture du département de (...), que ce titre de séjour, valable du 21 avril 2010 au 21 avril 2011, avait été accordé pour "vie privée et familiale" et autorisait le recourant à travailler, qu'invité à s'exprimer sur ces faits, le recourant n'a pas réagi, que l'intéressé ayant la possibilité de se rendre en France, où il a le droit de résider, la situation troublée régnant dans son pays d'origine et les risques qu'il pourrait y courir ont donc perdu leur pertinence, qu'il en est de même de son état de santé, les troubles psychiques dont il est atteint, selon les deux certificats médicaux produits (état dépressif et syndrome de stress post-traumatique) pouvant recevoir en France le traitement nécessaire, qu'enfin, le recourant a fait valoir que l'exécution du renvoi contreviendrait à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette mesure aboutissant à le séparer de sa compagne et de son enfant, avec qui il ferait ménage commun, que l'ODM a considéré que la question relevait de la compétence de la police des étrangers, qu'au demeurant, ce point de vue est contestable, dans la mesure où B._______ et son enfant, qui se sont vu accorder l'admission provisoire par arrêt du Tribunal du 2 décembre 2010 (D-3736/2007), ne disposent pas d'un droit de séjour stable en Suisse, que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 1), l'art. 8 CEDH ne confère donc au recourant aucun droit à une autorisation de séjour délivrée en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que c'est uniquement en application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 in fine LAsi) que l'intéressé pourrait voir l'exécution de son renvoi suspendue (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233), qu'encore faudrait-il qu'in ne puisse se voir opposer une dérogation à ce principe tirée d'une situation d'abus de droit (cf. arrêt E-7756/2010 du 25 février 2011, consid. 5.2), qu'en l'espèce, toutefois, le recourant détient un titre de séjour français délivré pour "vie privée et familiale", ce qui implique qu'il a déjà une famille en France, qu'il ne saurait revendiquer d'entretenir une vie familiale à deux endroits et dans deux Etats différents, qu'au surplus, le fait de résider en France, pays voisin, ne l'empêcherait pas, le cas échéant, de continuer d'entretenir des contacts avec sa compagne et son enfant installés en Suisse, qu'en conséquence, aucun des motifs soulevés n'étant déterminant, la demande de réexamen se révèle infondée, si bien que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 1er octobre 2009.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :