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D-3732/2012

D-3732/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-17 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 29 juin 1998, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants D._______, E._______ et F._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, A._______ a notamment allégué avoir vécu en Suisse de 1985 à 1995. Il ressort du dossier qu'il a été victime d'un accident de travail le [...] 1990, raison pour laquelle il bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité (AI) ainsi que d'une rente de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). A.b Par décision du 3 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. Les époux [...] et leurs enfants sont rentrés au Kosovo le [...] 2000. B. B.a En date du 14 août 2010, A._______ et B._______ sont revenus en Suisse, au bénéfice de visas leur permettant de rendre visite à leur famille. Le [...] 2011, la Centrale de compensation (CdC), Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a procédé à une révision de la rente d'invalidité touchée par A._______, supprimant ladite rente. L'intéressé a interjeté un recours contre la décision de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le [...] 2012. Une procédure est actuellement pendante auprès de la Cour III du Tribunal (C-[...]). Le [...] 2012, la SUVA a également révisé la rente qu'elle octroyait à A._______, la réduisant de 66,66% à 25%. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le [...] suivant. B.b En date du 27 février 2012, A._______ et B._______ ont chacun déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Ils ont en substance déclaré avoir quitté le Kosovo en raison de l'état de santé de A._______ et des problèmes politiques rencontrés par celui-ci entre 2006 et 2007. Ils ont alors produit les documents relatifs aux procédures en cours auprès de la Cour III du Tribunal et du Secteur oppositions de la SUVA. B.c Par décision du 29 mars 2012, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Concernant les troubles de santé de A._______, dit office a notamment relevé qu'il n'avait pas à se substituer au Tribunal, lequel était déjà saisi d'une procédure y relative. B.d Le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2012, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, a été admis par arrêt du Tribunal du 16 avril 2012 (D-1843/2012). Le Tribunal a considéré que l'ODM, en omettant d'examiner si les troubles de santé allégués s'opposaient ou non à l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, avait violé son obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause a donc été renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision de non-entrée en matière est, quant à elle, entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours introduit sur ce point. C. Par décision du 20 juin 2012, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ et B._______,

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).

E. 1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant notamment de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Dans sa décision du 29 mars 2012, l'ODM a constaté que le Kosovo faisait partie des pays considérés comme libres de persécutions par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Les intéressés n'ont pas recouru sur ce point, raison pour laquelle cette décision est entrée en force de chose décidée (cf. consid. B.d ci-avant).

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 4.4 En l'occurrence, les recourants, d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo), n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour au Kosovo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Ils ne l'ont d'ailleurs pas fait valoir. Quoi qu'il en soit, s'ils devaient - par pure hypothèse - en être victimes à leur retour, ils auraient la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate. En effet, celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).

E. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).

E. 5.2 En l'espèce, le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.3 Il convient ensuite d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle, notamment de l'état de santé de A._______.

E. 5.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Ainsi, il est notoire que ce pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne, 1er septembre 2010). Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2). Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Par ailleurs, une partie des médicaments non disponibles peut être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.8.2).

E. 5.3.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux versés en cause (cf. supra let. D), A._______ présente des séquelles d'un accident survenu en 1990, ayant entraîné une fracture cervicale accompagnée d'une myélopathie avec syndrome pyramidal hémicorporel droit. La dernière IRM réalisée a mis en évidence une lésion séquellaire de la moelle épinière à la hauteur de C4 en rapport avec le status post fracture de la lame postérieure droite de C4, ainsi qu'une cassure de la lordose psysiologique en C5-C6, C6-C7 associée à de minimes protrusions discales à ce niveau. L'intéressé, qui souffre de douleurs diffuses à prédominance hémicoporelle droite associées à une parésie et des troubles sensitifs, bénéficie actuellement d'un traitement d'entretien (physiothérapie et traitement médicamenteux analgésique). Au [...], où il est suivi depuis son arrivée en Suisse en août 2010, ses médecins ont observé qu'il avait fait part d'un effet fort modeste et temporaire de la physiothérapie par le passé, et qu'il a du mal à admettre que ses séquelles en sont à un statu quo. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles de santé dont souffre A._______ - qui nécessitent uniquement un traitement d'entretien, à savoir de la physiothérapie et des analgésiques - soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Ainsi, même s'il y a lieu d'admettre que l'intéressé souffre aujourd'hui encore des séquelles résiduelles de l'accident de travail survenu en 1990, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays. Il ressort en outre du rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010 cité ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1), qu'une physiothérapie peut être suivie à l'Hôpital universitaire de Pristina (HUP), ville dans laquelle les recourants ont du reste vécu de 2007 à 2010. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement en tous points aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Par ailleurs, même si leur gratuité n'est pas assurée, l'intéressé pourra, à supposer que la rente d'invalidité dont il a bénéficié à ce jour devait être diminuée, voire supprimée - question indépendante de la présente procédure et qu'il appartient à la Cour III du Tribunal de trancher dans le cadre de la procédure ouverte sous cet angle -, solliciter un soutien financier de la part des membres de sa famille vivant en Europe. Il aura également la possibilité - en cas de besoin - de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine. Cela étant, sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo, où il pourra avoir accès aux traitements dont il a besoin.

E. 5.3.3 Par ailleurs, si les recourants, après avoir passé deux ans et demi en Suisse, auront certes à faire face à des difficultés lors de leur retour au Kosovo, ils ne sont pas pour autant désarmés. En effet, ils sont d'ethnie albanaise et disposent au Kosovo d'un solide réseau familial (composé à tout le moins de leurs quatre enfants, du père de B._______ et du père, de la soeur, du beau-frère et d'un neveu de A._______), susceptible de leur offrir un encadrement. De plus, ils disposent à Pristina d'un logement leur appartenant. Pouvant ainsi bénéficier de l'aide fournie tant de leur famille sur place que de celle résidant à l'étranger, il y a lieu d'admettre que les recourants sont à même de trouver les ressources nécessaires à leur réinstallation dans leur pays d'origine. Il sied également de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). En admettant, par hypothèse, que le recourant soit privé à l'avenir d'une partie ou de la totalité de la rente AI dont il bénéficie à ce jour, il devra alors fournir les effort nécessaires pour trouver un emploi adapté à ses moyens afin de subvenir à son entretien et à celui de son épouse. Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 5.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et indépendamment de l'issue tant du recours pendant auprès de la Cour III suite à la décision prise par l'OAIE à l'égard de l'intéressé que de l'opposition formée auprès de la SUVA, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3732/2012 Arrêt du 17 avril 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], et son épouse B._______, née le [...], Kosovo, tous deux représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 / N [...]. Faits : A. A.a Le 29 juin 1998, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants D._______, E._______ et F._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Au cours de ses auditions, A._______ a notamment allégué avoir vécu en Suisse de 1985 à 1995. Il ressort du dossier qu'il a été victime d'un accident de travail le [...] 1990, raison pour laquelle il bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité (AI) ainsi que d'une rente de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). A.b Par décision du 3 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée. Les époux [...] et leurs enfants sont rentrés au Kosovo le [...] 2000. B. B.a En date du 14 août 2010, A._______ et B._______ sont revenus en Suisse, au bénéfice de visas leur permettant de rendre visite à leur famille. Le [...] 2011, la Centrale de compensation (CdC), Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a procédé à une révision de la rente d'invalidité touchée par A._______, supprimant ladite rente. L'intéressé a interjeté un recours contre la décision de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le [...] 2012. Une procédure est actuellement pendante auprès de la Cour III du Tribunal (C-[...]). Le [...] 2012, la SUVA a également révisé la rente qu'elle octroyait à A._______, la réduisant de 66,66% à 25%. Celui-ci a formé opposition contre cette décision le [...] suivant. B.b En date du 27 février 2012, A._______ et B._______ ont chacun déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Ils ont en substance déclaré avoir quitté le Kosovo en raison de l'état de santé de A._______ et des problèmes politiques rencontrés par celui-ci entre 2006 et 2007. Ils ont alors produit les documents relatifs aux procédures en cours auprès de la Cour III du Tribunal et du Secteur oppositions de la SUVA. B.c Par décision du 29 mars 2012, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libre de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Concernant les troubles de santé de A._______, dit office a notamment relevé qu'il n'avait pas à se substituer au Tribunal, lequel était déjà saisi d'une procédure y relative. B.d Le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2012, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, a été admis par arrêt du Tribunal du 16 avril 2012 (D-1843/2012). Le Tribunal a considéré que l'ODM, en omettant d'examiner si les troubles de santé allégués s'opposaient ou non à l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, avait violé son obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La cause a donc été renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision de non-entrée en matière est, quant à elle, entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours introduit sur ce point. C. Par décision du 20 juin 2012, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ et B._______, considérant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment considéré que les problèmes de santé allégués, tels qu'ils ressortaient des éléments figurant au dossier, ne s'y opposaient pas. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 13 juillet 2012, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont produit les documents suivants :

- un certificat médical du [...] 2010, établi par le Dr G._______, alors médecin-chef au [...], indiquant que A._______ a été victime d'un accident en 1990, ayant entraîné une fracture transpédiculaire C5 droite s'accompagnant d'une myélopathie avec syndrome pyramidal hémicorporel droit ; au mois de juillet 2010, l'intéressé signalait une recrudescence de douleurs cervicales s'accompagnant de céphalées et de vertiges ; l'IRM cervicale et cérébrale réalisée a mis en évidence des séquelles de sa fracture avec des troubles dégénératifs en C4­C5, avec une lésion de la moelle épinière à droite au niveau de cette région ; sur le plan locomoteur, la mobilité cervicale était diminuée et de discrètes douleurs étaient présentes à la palpation paracervicale, à la palpation du trapèze ainsi que dans la région interscapulaire ; aucun traitement spécifique n'a été proposé pour les cervicalgies, l'intéressé ayant fait part d'un effet fort modeste et temporaire de la physiothérapie par le passé ;

- un certificat médical du [...] 2011, établi par le Dr H._______, médecin-chef au [...], dont il ressort que l'intéressé présente un état séquellaire d'une fracture cervicale entraînant un hémisyndrome droit associé avec une diminution globale de la force musculaire, auquel est associé un tableau de céphalées paroxystiques à type d'hémicrânies ; il est indiqué que son état nécessite une physiothérapie d'entretien pour ses séquelles neurologiques centrales, à vie ;

- un compte-rendu d'IRM cervicale du [...] 2012, indiquant que A._______ présente une lésion séquellaire de la moelle épinière à la hauteur de C4 en rapport avec le status post fracture de la lame postérieure droite de C4, ainsi qu'une cassure de la lordose physiologique en C5-C6, C6-C7 associée à de minimes protrusions discales à ce niveau ;

- deux écrits du Dr I._______, neurologue, datés des [...] et [...]2012, dont il ressort que A._______ souffre de douleurs diffuses à prédominance hémi-corporelle droite associées à une parésie et des troubles sensitifs, que son trouble neurologique est demeuré stationnaire et qu'aucune amélioration de son état n'a été constatée ;

- un certificat médical du [...] 2012, établi par le Dr J._______, médecin généraliste, dont il ressort que l'évolution des troubles de santé de A._______ est chronique, et que son état nécessite un traitement médicamenteux (analgésique) ainsi qu'une physiothérapie adaptée et spécialisée, probablement à vie ;

- un certificat médical du [...] 2012, établi par le Dr H._______, indiquant que A._______, qui présente des cervico-brachialgies séquellaires après une fracture de C4 en 1990 et bénéficie d'un traitement d'entretien, a du mal à admettre que ses séquelles en sont à un statu quo ;

- des copies d'ordonnances médicamenteuses et de physiothérapie, ainsi que des copie de cartes de rendez-vous chez le médecin et le physiothérapeute. E. Par décision incidente du 18 juillet 2012, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 9 août 2012. Dit office a notamment considéré qu'au vu des documents médicaux produits, l'état de santé de A._______ était resté stationnaire et ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors notamment qu'il avait pu vivre au Kosovo, avec ses problèmes de santé, de 2000 à 2010. G. Faisant usage de leur droit de réplique, le 14 septembre suivant, les recourants ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'autorité inférieure, l'état de santé de A._______ s'était détérioré, que celui-ci s'était vu prescrire une quantité importante de médicaments et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisant pour poursuivre sa physiothérapie au Kosovo. Afin d'appuyer leurs dires, ils ont notamment produit un compte-rendu d'IRM lombaire du [...] 2012, dont il ressort que l'intéressé présente des discopathies dégénératives étagées prédominant nettement en L4-L5 avec présence à ce niveau d'une protrusion médiane et paramédiane droite péjorée par un discret rétrolisthésis sans signe patent de souffrance radiculaire notable. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.). 1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant notamment de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Dans sa décision du 29 mars 2012, l'ODM a constaté que le Kosovo faisait partie des pays considérés comme libres de persécutions par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Les intéressés n'ont pas recouru sur ce point, raison pour laquelle cette décision est entrée en force de chose décidée (cf. consid. B.d ci-avant). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 4.4 En l'occurrence, les recourants, d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo), n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour au Kosovo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Ils ne l'ont d'ailleurs pas fait valoir. Quoi qu'il en soit, s'ils devaient - par pure hypothèse - en être victimes à leur retour, ils auraient la possibilité de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate. En effet, celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 5.2 En l'espèce, le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 Il convient ensuite d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle, notamment de l'état de santé de A._______. 5.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Ainsi, il est notoire que ce pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne, 1er septembre 2010). Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2). Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Par ailleurs, une partie des médicaments non disponibles peut être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.8.2). 5.3.2 En l'espèce, selon les rapports médicaux versés en cause (cf. supra let. D), A._______ présente des séquelles d'un accident survenu en 1990, ayant entraîné une fracture cervicale accompagnée d'une myélopathie avec syndrome pyramidal hémicorporel droit. La dernière IRM réalisée a mis en évidence une lésion séquellaire de la moelle épinière à la hauteur de C4 en rapport avec le status post fracture de la lame postérieure droite de C4, ainsi qu'une cassure de la lordose psysiologique en C5-C6, C6-C7 associée à de minimes protrusions discales à ce niveau. L'intéressé, qui souffre de douleurs diffuses à prédominance hémicoporelle droite associées à une parésie et des troubles sensitifs, bénéficie actuellement d'un traitement d'entretien (physiothérapie et traitement médicamenteux analgésique). Au [...], où il est suivi depuis son arrivée en Suisse en août 2010, ses médecins ont observé qu'il avait fait part d'un effet fort modeste et temporaire de la physiothérapie par le passé, et qu'il a du mal à admettre que ses séquelles en sont à un statu quo. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles de santé dont souffre A._______ - qui nécessitent uniquement un traitement d'entretien, à savoir de la physiothérapie et des analgésiques - soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Ainsi, même s'il y a lieu d'admettre que l'intéressé souffre aujourd'hui encore des séquelles résiduelles de l'accident de travail survenu en 1990, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays. Il ressort en outre du rapport de l'OSAR du 1er septembre 2010 cité ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1), qu'une physiothérapie peut être suivie à l'Hôpital universitaire de Pristina (HUP), ville dans laquelle les recourants ont du reste vécu de 2007 à 2010. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement en tous points aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Par ailleurs, même si leur gratuité n'est pas assurée, l'intéressé pourra, à supposer que la rente d'invalidité dont il a bénéficié à ce jour devait être diminuée, voire supprimée - question indépendante de la présente procédure et qu'il appartient à la Cour III du Tribunal de trancher dans le cadre de la procédure ouverte sous cet angle -, solliciter un soutien financier de la part des membres de sa famille vivant en Europe. Il aura également la possibilité - en cas de besoin - de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine. Cela étant, sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo, où il pourra avoir accès aux traitements dont il a besoin. 5.3.3 Par ailleurs, si les recourants, après avoir passé deux ans et demi en Suisse, auront certes à faire face à des difficultés lors de leur retour au Kosovo, ils ne sont pas pour autant désarmés. En effet, ils sont d'ethnie albanaise et disposent au Kosovo d'un solide réseau familial (composé à tout le moins de leurs quatre enfants, du père de B._______ et du père, de la soeur, du beau-frère et d'un neveu de A._______), susceptible de leur offrir un encadrement. De plus, ils disposent à Pristina d'un logement leur appartenant. Pouvant ainsi bénéficier de l'aide fournie tant de leur famille sur place que de celle résidant à l'étranger, il y a lieu d'admettre que les recourants sont à même de trouver les ressources nécessaires à leur réinstallation dans leur pays d'origine. Il sied également de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). En admettant, par hypothèse, que le recourant soit privé à l'avenir d'une partie ou de la totalité de la rente AI dont il bénéficie à ce jour, il devra alors fournir les effort nécessaires pour trouver un emploi adapté à ses moyens afin de subvenir à son entretien et à celui de son épouse. Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 5.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et indépendamment de l'issue tant du recours pendant auprès de la Cour III suite à la décision prise par l'OAIE à l'égard de l'intéressé que de l'opposition formée auprès de la SUVA, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :