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D-1843/2012

D-1843/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du 29 mars 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1843/2012 Arrêt du 16 avril 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née le [...], E._______, né le [...], et F._______, né le [...], Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N [...]. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 27 février 2012, la décision du 29 mars 2012, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur ces demandes, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 4 avril 2012, lequel porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 avril 2012, la procédure actuellement pendante auprès de la Cour III du Tribunal, en matière d'assurance-invalidité, les problèmes de santé invoqués par A._______ et les documents médicaux versés en cause, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leurs quatre enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, dite décision est entrée en force de chose décidée, que la contestation ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, la décision entreprise ne contient aucune argumentation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants, pour ce qui a trait notamment à l'état de santé de A._______, que, sur ce point, l'ODM s'est en effet contenté de relever qu'il n'avait pas à se substituer au Tribunal administratif fédéral (ci-après Tribunal), lequel était déjà saisi d'une procédure, que toutefois, le fait qu'une procédure soit actuellement pendante auprès de la Cour III du Tribunal, pour ce qui a trait à la révision de la rente de l'assurance invalidité (AI) dont bénéficie le recourant à compter du [...], ne dispensait aucunement l'autorité inférieure d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé était ou non raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), au motif de ses problèmes de santé, qu'en effet, dans le cadre de la procédure introduite auprès de la Cour III, le Tribunal devra uniquement déterminer si la Centrale de compensation, Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger était ou non en droit de procéder à une révision de la rente d'invalidité dont bénéficie A._______, que dans le cadre de celle-ci, l'objet du litige étant tout autre, le Tribunal n'aura donc pas à se prononcer sur la question de l'exécution du renvoi, dont l'examen relève de l'ODM (art. 44 LAsi), que, suite au refus de cet office d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et au prononcé de leur renvoi, il incombait par conséquent à celui-ci de déterminer si, en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, les troubles de santé allégués s'opposaient ou non à cette mesure, que l'office fédéral ayant omis de procéder à cet examen dans sa décision du 29 mars 2012, les recourants n'étaient pas en mesure d'attaquer cette dernière en toute connaissance de cause, que, partant, l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la guérison de ce vice de procédure n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à la première instance, privant ainsi la partie de la double instance, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 29 mars 2012 annulée s'agissant de l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'avant de rendre une telle décision portant sur l'exécution du renvoi des intéressés, il appartiendra en outre à cet office de leur demander un certificat médical actualisé concernant A._______, certificat qui devra notamment préciser les affections dont il souffre ainsi que les traitements actuellement prescrits, que dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'ODM aura en particulier à se prononcer tant sur la gravité des problèmes médicaux diagnostiqués par le médecin du recourant que les possibilités de traitement existant au Kosovo, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où le recours a un effet suspensif au sens de l'art. 42 al. 1 LAsi et où il est immédiatement statué sur le fond, la demande des recourants tendant à l'octroi de celui-ci est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, les recourants, qui n'ont pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, n'ont pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du 29 mars 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :