opencaselaw.ch

D-3628/2006

D-3628/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 juillet 2003, trois jours après son entrée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP; anciennement centre d'enregistrement, CERA) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 6 août 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 28 octobre 2003, le requérant, d'ethnie azérie et de confession musulmane chiite, a déclaré qu'il avait étudié en Suisse, au bénéfice d'un permis de séjour, de [...] à [...], et qu'il était ensuite retourné en Iran. En 1999, il aurait été contraint par sa famille d'épouser une compatriote faisant partie d'une famille religieuse et fanatique. En avril 2000, il aurait quitté l'Iran, en raison des mauvaises conditions économiques et sociales (interdiction de boire de l'alcool et de fumer, obligation de faire les prières et le ramadan). Titulaire d'un permis de séjour, il aurait en effet accepté la proposition de son frère prénommé C._______, [...], de s'établir en Suisse et de travailler [...]. Le 25 février 2001, en raison de "problèmes d'ordre religieux avec [son] épouse [venue en Suisse] et [dit] frère", il serait parti pour le D._______. Dans ce pays, il aurait pris langue avec son épouse, retournée en Iran, pour divorcer. Durant la procédure en divorce, il aurait reçu un appel téléphonique d'un mollah membre de la famille de son épouse qui l'aurait menacé et lui aurait demandé "comment un musulman pouvait divorcer". Le requérant aurait répondu qu'il n'était pas musulman et aurait insulté son interlocuteur, la famille de celui-ci, ainsi que le régime politique iranien. En 2002, le divorce ayant été prononcé, dit mollah, dans des lettres adressées à la famille du requérant en Iran, aurait traité ce dernier de non musulman, de drogué et d'homosexuel. Le requérant aurait également été convoqué au tribunal de Téhéran, la dernière fois en juin 2003 pour qu'il s'y présente dans un délai d'un mois. Recherché, son nom figurerait sur la liste noire de l'aéroport de Téhéran. Après le rejet de sa demande d'asile par le D._______, le 15 juillet 2002, le requérant aurait vécu illégalement dans ce pays, jusqu'au 23 juillet 2003, date à laquelle il aurait décidé de revenir en Suisse. L'intéressé a déposé une copie de son jugement de divorce du [...], lequel a été considéré comme authentique par une analyse interne de l'ODM, ainsi qu'un courrier non daté de son frère C._______. B. Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé que ni les conflits familiaux prévalant entre le prénommé, d'une part, ainsi que sa belle famille et son frère, d'autre part, ni la mauvaise situation économique et sociale régnant en Iran n'étaient pertinents en matière d'asile. Il a également estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve des recherches menées contre lui et que celles-ci ne reposaient que sur des suppositions. C. Dans le recours posté le 7 mai 2004 et adressé à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), A._______ a confirmé les faits à l'origine de sa demande d'asile. Il a soutenu qu'il était menacé par le gouvernement iranien, en raison des critiques qu'il avait proféré contre lui, et a nié être venu en Suisse pour des raisons économiques. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2001 et à des actions urgentes d'Amnesty International (AI), il a soutenu qu'il risquait une peine d'emprisonnement et la flagellation pour avoir insulté le régime iranien, lequel rejetait par ailleurs les personnes divorcées. Il a aussi déclaré qu'il avait été renié par sa famille, parce qu'il s'était converti récemment au christianisme, et qu'il ne pouvait donc plus obtenir de celle-ci qu'elle lui fasse parvenir les preuves des menaces pesant sur lui. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a déposé une attestation non datée de l'Eglise E._______, certifiant son baptême en date du [...]. D. Par décision incidente du 24 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa détermination du 2 juin 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les convertis, bien qu'ils soient considérés par le droit islamique comme des traîtres et qu'ils risquent, selon la Sharia, la peine de mort, n'étaient toutefois pas systématiquement soumis à des persécutions. Il a en effet souligné que seuls ceux qui occupaient une fonction élevée avec un comportement particulièrement actif et contraire aux intérêts de l'Etat, en particulier en faisant de la propagande pour leur religion, pouvaient encourir un risque de persécution. Il a nié un tel risque pour le recourant, dans la mesure où celui-ci n'occupait pas une position élevée au sein de son Eglise, que sa conversion n'avait eu aucun retentissement particulier en Iran, et qu'il n'y avait pas fait de la propagande en faveur de sa religion, puisqu'il s'était converti alors qu'il se trouvait en exil. F. Dans sa réponse du 21 juin 2004, le recourant a répété qu'il avait été rejeté par sa famille et qu'il n'avait donc pas de possibilité d'obtenir les preuves, en possession de ses parents, des menaces pesant sur lui. Il a toutefois précisé qu'un ami devait lui faire parvenir "le dernier mandat d'arrêt lancé contre [lui]". Il a encore soutenu qu'il ne pourrait pas vivre ouvertement sa foi chrétienne en Iran, pays dans lequel la liberté religieuse n'existait pas. Il a déposé une lettre de l'Eglise E._______ du [...], ainsi que deux articles des 26 et 27 mai 2004 faisant état de l'arrestation, en Iran, d'un pasteur et de sa famille convertis au christianisme. G. Le 28 juin 2004, le recourant a déposé un mandat d'arrêt du [...], dont la traduction française a été effectuée par le service de traduction du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). H. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 janvier 2009. Il a relevé qu'un mandat d'arrêt pouvait être obtenu par corruption en Iran, que sa remise au recourant n'était pas conforme à la pratique judiciaire de ce pays, et qu'en tout état de cause, si la procédure habituelle n'avait pas été respectée, la personne à qui cet acte aurait été notifié aurait dû y apposer sa signature, précisant qu'un jugement par contumace aurait suivi, et que le recourant aurait aussi dû être en mesure de déposer ce document. Il en a conclu que dit mandat n'était pas susceptible d'étayer les dires de l'intéressé. I. Par acte posté le 12 février 2009, le recourant a répondu que le mandat d'arrêt avait été envoyé à sa famille - avec laquelle il n'avait plus de contact en raison de sa conversion - par la poste, que seul l'avis de réception de cet acte avait été signé, et qu'il tenterait d'obtenir, par l'intermédiaire de son oncle, les autres documents transmis à sa famille. Il a apporté deux correctifs à la traduction du mandat d'arrêt effectué par les services du Tribunal, et a précisé que le défaut rencontré sur le sceau apposé sur ce mandat, illisible en partie, était usuel et figurait aussi sur d'autres documents officiels, tels son acte de naissance et son carnet bancaire. Il a déposé cinq articles faisant état des risques encourus par les convertis en Iran et de l'intention de ce pays de durcir sa législation en ce domaine, la peine de mort étant prévue pour les hommes, la prison à vie pour les femmes. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'abord, force est de constater que le recourant nie à tort (recours p. 2) n'avoir pas quitté son pays d'origine, en avril 2000, pour des motifs économiques. Il suffit à cet égard de se référer aux déclarations enregistrées dans le procès-verbal d'audition du 6 août 2003 (cf. p. 5: "Ho lasciato l'Iran a causa della situazione economica e sociale pessima"). Cela étant, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les difficultés économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi et ne sont donc pas déterminants en matière d'asile. Il en va de même des règles sociales et comportementales (interdiction de boire de l'alcool, obligation d'observer le ramadan, etc), auxquelles le recourant aurait dû se soumettre en Iran (cf. pv de l'audition du 6 août 2003 p. 5: "Fino all'aprile 2001, non ho avuto alcun problema. [...]. Per me che avevo visto l'Europa la situazione in Iran era insopportabile, per esempio la questione degli alcolici, in Iran non si può bere"), étant précisé que celui-ci n'a nullement démontré qu'elles eussent constitué des atteintes à sa liberté d'une intensité suffisante l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sérieux préjudices subis avant son départ d'Iran, en avril 2000, répondant aux conditions de l'art. 3 LAsi. 3.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut invoquer des motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ d'Iran. Tel serait le cas, selon lui, d'une part, parce qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour avoir dénigré le régime iranien et, d'autre part, parce qu'il se serait converti au christianisme. 3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Walter Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 530, ch. 11.148). 3.3.2 Le recourant a déclaré que sa belle-famille, pratiquante convaincue, avait tenté de le persuader de renoncer au divorce puis, n'ayant pas admis que celui-ci soit prononcé, l'avait dénoncé aux autorités iraniennes qui étaient depuis lors à sa recherche. Pour sa part, le Tribunal considère qu'aucun élément susceptible d'accréditer cette thèse n'a été apporté. D'abord, il observe que l'opposition de la belle-famille du recourant au divorce n'est guère crédible au vu du dossier. En effet, selon le jugement de divorce, l'ex-épouse du recourant a accepté de recevoir le montant de 19 millions de rials en lieu et place des 40 millions qui lui revenaient de droit. Or, en faisant une telle concession, elle montrait davantage son intérêt à la dissolution rapide de son union et, par conséquent, son rôle déterminant dans la procédure en divorce initiée. Un avocat commun n'aurait pas non plus été choisi par les ex-époux si l'un d'eux avait désapprouvé la rupture définitive du lien conjugal. Surtout, force est de constater que les recherches prétendument menées contre le recourant reposent sur un mandat d'arrêt falsifié, lequel doit être confisqué (cf. art 10 al. 4 LAsi). En effet, seules les autorités sont habilitées à notifier un mandat d'arrêt au prévenu personnellement et procèdent simultanément à l'arrestation de celui-ci. Si la notification ne peut avoir lieu, cas échéant après plusieurs tentatives, en raison de l'absence du prévenu, il est alors procédé par voie édictale (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report Iran, 15 août 2008, ch. 11.35, p. 57 s.; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iran: information sur les mandats d'arrêt et autres documents judiciaires, 20 juin 2006, sur le site http://www2.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/rdi/index_f.htm?action=record.viewrec&gotorec=450350, consulté le 2 mars 2009; Elisa Gilgen in: OSAR, Iran - réformes et répressions, Mise à jour des développements observés depuis juin 2001, Berne, 20 janvier 2004, ch. 4.2, p. 8). Ainsi, contrairement à ce que le recourant prétend (cf. son courrier cité sous let. I supra), un mandat d'arrêt n'est jamais remis à des tiers ni notifié par la voie postale. En effet, la justice pénale n'a pas pour but de permettre à un accusé de prendre ses dispositions pour fuir et échapper ainsi à toute sentence. 3.3.3 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat. Selon le droit islamique (Sharia), que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considérée comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. Tout au plus, peuvent-ils être confrontés à des obstacles dans leur vie sociale quotidienne, notamment pour accéder à l'université ou obtenir un passeport. Ils peuvent également subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de longue durée et de maltraitance (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iran, 15 août 2008, ch. 19 p. 96 ss, spéc. ch. 19.25 à 19.39 p. 101 ss). La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable encourir un risque accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa conversion, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminants en matière d'asile. En effet, il n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de son Eglise (cf. sa réponse du 21 juin 2004 mentionnée let. F supra: "Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, même si je n'occupe pas une position politique ou un poste de chef religieux [...]"), et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable (cf. supra) que la famille de son ex-épouse, profitant de sa position influente en Iran, l'aurait dénoncé aux autorités de ce pays pour lui nuire. Les documents versés en cause faisant état de l'arrestation de convertis (articles tiré d'Internet des 26 et 27 mai 2004, cité sous let. F, ainsi que du 30 janvier 2009, cités sous let. I) sont sans valeur probante, dans la mesure notamment où ils ne concernent pas le recourant directement, et ne sont donc pas à même de renverser l'appréciation opérée plus haut par le Tribunal. Enfin, celui-ci n'a pas à prendre en compte un changement hypothétique, en Iran, de législation, laquelle prévoirait une condamnation à la peine de mort pour les hommes coupables d'apostasie, ce d'autant plus que, comme déjà mentionné ci-dessus, cette infraction est déjà sanctionnée de mort par la Sharia actuellement applicable. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial, constitué pour le moins de ses parents et de ses frères et soeurs (cf. le pv de l'audition du 6 août 2003 p. 3 i.f.), mais également de ses oncles (cf. le courrier du 12 février 2009 cité sous let. I). Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable son indigence, étant encore précisé qu'il a exercé de manière régulière une activité lucrative en Suisse, sa demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours du 7 mai 2004 doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés de Fr. 300.- en raison de la production d'un faux. (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 D'abord, force est de constater que le recourant nie à tort (recours p. 2) n'avoir pas quitté son pays d'origine, en avril 2000, pour des motifs économiques. Il suffit à cet égard de se référer aux déclarations enregistrées dans le procès-verbal d'audition du 6 août 2003 (cf. p. 5: "Ho lasciato l'Iran a causa della situazione economica e sociale pessima"). Cela étant, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les difficultés économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi et ne sont donc pas déterminants en matière d'asile. Il en va de même des règles sociales et comportementales (interdiction de boire de l'alcool, obligation d'observer le ramadan, etc), auxquelles le recourant aurait dû se soumettre en Iran (cf. pv de l'audition du 6 août 2003 p. 5: "Fino all'aprile 2001, non ho avuto alcun problema. [...]. Per me che avevo visto l'Europa la situazione in Iran era insopportabile, per esempio la questione degli alcolici, in Iran non si può bere"), étant précisé que celui-ci n'a nullement démontré qu'elles eussent constitué des atteintes à sa liberté d'une intensité suffisante l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sérieux préjudices subis avant son départ d'Iran, en avril 2000, répondant aux conditions de l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut invoquer des motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ d'Iran. Tel serait le cas, selon lui, d'une part, parce qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour avoir dénigré le régime iranien et, d'autre part, parce qu'il se serait converti au christianisme.

E. 3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Walter Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 530, ch. 11.148).

E. 3.3.2 Le recourant a déclaré que sa belle-famille, pratiquante convaincue, avait tenté de le persuader de renoncer au divorce puis, n'ayant pas admis que celui-ci soit prononcé, l'avait dénoncé aux autorités iraniennes qui étaient depuis lors à sa recherche. Pour sa part, le Tribunal considère qu'aucun élément susceptible d'accréditer cette thèse n'a été apporté. D'abord, il observe que l'opposition de la belle-famille du recourant au divorce n'est guère crédible au vu du dossier. En effet, selon le jugement de divorce, l'ex-épouse du recourant a accepté de recevoir le montant de 19 millions de rials en lieu et place des 40 millions qui lui revenaient de droit. Or, en faisant une telle concession, elle montrait davantage son intérêt à la dissolution rapide de son union et, par conséquent, son rôle déterminant dans la procédure en divorce initiée. Un avocat commun n'aurait pas non plus été choisi par les ex-époux si l'un d'eux avait désapprouvé la rupture définitive du lien conjugal. Surtout, force est de constater que les recherches prétendument menées contre le recourant reposent sur un mandat d'arrêt falsifié, lequel doit être confisqué (cf. art 10 al. 4 LAsi). En effet, seules les autorités sont habilitées à notifier un mandat d'arrêt au prévenu personnellement et procèdent simultanément à l'arrestation de celui-ci. Si la notification ne peut avoir lieu, cas échéant après plusieurs tentatives, en raison de l'absence du prévenu, il est alors procédé par voie édictale (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report Iran, 15 août 2008, ch. 11.35, p. 57 s.; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iran: information sur les mandats d'arrêt et autres documents judiciaires, 20 juin 2006, sur le site http://www2.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/rdi/index_f.htm?action=record.viewrec&gotorec=450350, consulté le 2 mars 2009; Elisa Gilgen in: OSAR, Iran - réformes et répressions, Mise à jour des développements observés depuis juin 2001, Berne, 20 janvier 2004, ch. 4.2, p. 8). Ainsi, contrairement à ce que le recourant prétend (cf. son courrier cité sous let. I supra), un mandat d'arrêt n'est jamais remis à des tiers ni notifié par la voie postale. En effet, la justice pénale n'a pas pour but de permettre à un accusé de prendre ses dispositions pour fuir et échapper ainsi à toute sentence.

E. 3.3.3 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat. Selon le droit islamique (Sharia), que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considérée comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. Tout au plus, peuvent-ils être confrontés à des obstacles dans leur vie sociale quotidienne, notamment pour accéder à l'université ou obtenir un passeport. Ils peuvent également subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de longue durée et de maltraitance (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iran, 15 août 2008, ch. 19 p. 96 ss, spéc. ch. 19.25 à 19.39 p. 101 ss). La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable encourir un risque accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa conversion, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminants en matière d'asile. En effet, il n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de son Eglise (cf. sa réponse du 21 juin 2004 mentionnée let. F supra: "Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, même si je n'occupe pas une position politique ou un poste de chef religieux [...]"), et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable (cf. supra) que la famille de son ex-épouse, profitant de sa position influente en Iran, l'aurait dénoncé aux autorités de ce pays pour lui nuire. Les documents versés en cause faisant état de l'arrestation de convertis (articles tiré d'Internet des 26 et 27 mai 2004, cité sous let. F, ainsi que du 30 janvier 2009, cités sous let. I) sont sans valeur probante, dans la mesure notamment où ils ne concernent pas le recourant directement, et ne sont donc pas à même de renverser l'appréciation opérée plus haut par le Tribunal. Enfin, celui-ci n'a pas à prendre en compte un changement hypothétique, en Iran, de législation, laquelle prévoirait une condamnation à la peine de mort pour les hommes coupables d'apostasie, ce d'autant plus que, comme déjà mentionné ci-dessus, cette infraction est déjà sanctionnée de mort par la Sharia actuellement applicable.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra).

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).

E. 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial, constitué pour le moins de ses parents et de ses frères et soeurs (cf. le pv de l'audition du 6 août 2003 p. 3 i.f.), mais également de ses oncles (cf. le courrier du 12 février 2009 cité sous let. I). Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable son indigence, étant encore précisé qu'il a exercé de manière régulière une activité lucrative en Suisse, sa demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours du 7 mai 2004 doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés de Fr. 300.- en raison de la production d'un faux. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le mandat d'arrêt du 12 juin 2004 est confisqué.
  5. Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N 453 553 (en copie) au canton du Valais (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3628/2006 {T 0/2} Arrêt du 23 mars 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2004 / [...]. Faits: A. Le 28 juillet 2003, trois jours après son entrée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP; anciennement centre d'enregistrement, CERA) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 6 août 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 28 octobre 2003, le requérant, d'ethnie azérie et de confession musulmane chiite, a déclaré qu'il avait étudié en Suisse, au bénéfice d'un permis de séjour, de [...] à [...], et qu'il était ensuite retourné en Iran. En 1999, il aurait été contraint par sa famille d'épouser une compatriote faisant partie d'une famille religieuse et fanatique. En avril 2000, il aurait quitté l'Iran, en raison des mauvaises conditions économiques et sociales (interdiction de boire de l'alcool et de fumer, obligation de faire les prières et le ramadan). Titulaire d'un permis de séjour, il aurait en effet accepté la proposition de son frère prénommé C._______, [...], de s'établir en Suisse et de travailler [...]. Le 25 février 2001, en raison de "problèmes d'ordre religieux avec [son] épouse [venue en Suisse] et [dit] frère", il serait parti pour le D._______. Dans ce pays, il aurait pris langue avec son épouse, retournée en Iran, pour divorcer. Durant la procédure en divorce, il aurait reçu un appel téléphonique d'un mollah membre de la famille de son épouse qui l'aurait menacé et lui aurait demandé "comment un musulman pouvait divorcer". Le requérant aurait répondu qu'il n'était pas musulman et aurait insulté son interlocuteur, la famille de celui-ci, ainsi que le régime politique iranien. En 2002, le divorce ayant été prononcé, dit mollah, dans des lettres adressées à la famille du requérant en Iran, aurait traité ce dernier de non musulman, de drogué et d'homosexuel. Le requérant aurait également été convoqué au tribunal de Téhéran, la dernière fois en juin 2003 pour qu'il s'y présente dans un délai d'un mois. Recherché, son nom figurerait sur la liste noire de l'aéroport de Téhéran. Après le rejet de sa demande d'asile par le D._______, le 15 juillet 2002, le requérant aurait vécu illégalement dans ce pays, jusqu'au 23 juillet 2003, date à laquelle il aurait décidé de revenir en Suisse. L'intéressé a déposé une copie de son jugement de divorce du [...], lequel a été considéré comme authentique par une analyse interne de l'ODM, ainsi qu'un courrier non daté de son frère C._______. B. Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé que ni les conflits familiaux prévalant entre le prénommé, d'une part, ainsi que sa belle famille et son frère, d'autre part, ni la mauvaise situation économique et sociale régnant en Iran n'étaient pertinents en matière d'asile. Il a également estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve des recherches menées contre lui et que celles-ci ne reposaient que sur des suppositions. C. Dans le recours posté le 7 mai 2004 et adressé à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), A._______ a confirmé les faits à l'origine de sa demande d'asile. Il a soutenu qu'il était menacé par le gouvernement iranien, en raison des critiques qu'il avait proféré contre lui, et a nié être venu en Suisse pour des raisons économiques. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2001 et à des actions urgentes d'Amnesty International (AI), il a soutenu qu'il risquait une peine d'emprisonnement et la flagellation pour avoir insulté le régime iranien, lequel rejetait par ailleurs les personnes divorcées. Il a aussi déclaré qu'il avait été renié par sa famille, parce qu'il s'était converti récemment au christianisme, et qu'il ne pouvait donc plus obtenir de celle-ci qu'elle lui fasse parvenir les preuves des menaces pesant sur lui. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a déposé une attestation non datée de l'Eglise E._______, certifiant son baptême en date du [...]. D. Par décision incidente du 24 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa détermination du 2 juin 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les convertis, bien qu'ils soient considérés par le droit islamique comme des traîtres et qu'ils risquent, selon la Sharia, la peine de mort, n'étaient toutefois pas systématiquement soumis à des persécutions. Il a en effet souligné que seuls ceux qui occupaient une fonction élevée avec un comportement particulièrement actif et contraire aux intérêts de l'Etat, en particulier en faisant de la propagande pour leur religion, pouvaient encourir un risque de persécution. Il a nié un tel risque pour le recourant, dans la mesure où celui-ci n'occupait pas une position élevée au sein de son Eglise, que sa conversion n'avait eu aucun retentissement particulier en Iran, et qu'il n'y avait pas fait de la propagande en faveur de sa religion, puisqu'il s'était converti alors qu'il se trouvait en exil. F. Dans sa réponse du 21 juin 2004, le recourant a répété qu'il avait été rejeté par sa famille et qu'il n'avait donc pas de possibilité d'obtenir les preuves, en possession de ses parents, des menaces pesant sur lui. Il a toutefois précisé qu'un ami devait lui faire parvenir "le dernier mandat d'arrêt lancé contre [lui]". Il a encore soutenu qu'il ne pourrait pas vivre ouvertement sa foi chrétienne en Iran, pays dans lequel la liberté religieuse n'existait pas. Il a déposé une lettre de l'Eglise E._______ du [...], ainsi que deux articles des 26 et 27 mai 2004 faisant état de l'arrestation, en Iran, d'un pasteur et de sa famille convertis au christianisme. G. Le 28 juin 2004, le recourant a déposé un mandat d'arrêt du [...], dont la traduction française a été effectuée par le service de traduction du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). H. Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 janvier 2009. Il a relevé qu'un mandat d'arrêt pouvait être obtenu par corruption en Iran, que sa remise au recourant n'était pas conforme à la pratique judiciaire de ce pays, et qu'en tout état de cause, si la procédure habituelle n'avait pas été respectée, la personne à qui cet acte aurait été notifié aurait dû y apposer sa signature, précisant qu'un jugement par contumace aurait suivi, et que le recourant aurait aussi dû être en mesure de déposer ce document. Il en a conclu que dit mandat n'était pas susceptible d'étayer les dires de l'intéressé. I. Par acte posté le 12 février 2009, le recourant a répondu que le mandat d'arrêt avait été envoyé à sa famille - avec laquelle il n'avait plus de contact en raison de sa conversion - par la poste, que seul l'avis de réception de cet acte avait été signé, et qu'il tenterait d'obtenir, par l'intermédiaire de son oncle, les autres documents transmis à sa famille. Il a apporté deux correctifs à la traduction du mandat d'arrêt effectué par les services du Tribunal, et a précisé que le défaut rencontré sur le sceau apposé sur ce mandat, illisible en partie, était usuel et figurait aussi sur d'autres documents officiels, tels son acte de naissance et son carnet bancaire. Il a déposé cinq articles faisant état des risques encourus par les convertis en Iran et de l'intention de ce pays de durcir sa législation en ce domaine, la peine de mort étant prévue pour les hommes, la prison à vie pour les femmes. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'abord, force est de constater que le recourant nie à tort (recours p. 2) n'avoir pas quitté son pays d'origine, en avril 2000, pour des motifs économiques. Il suffit à cet égard de se référer aux déclarations enregistrées dans le procès-verbal d'audition du 6 août 2003 (cf. p. 5: "Ho lasciato l'Iran a causa della situazione economica e sociale pessima"). Cela étant, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les difficultés économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de la loi et ne sont donc pas déterminants en matière d'asile. Il en va de même des règles sociales et comportementales (interdiction de boire de l'alcool, obligation d'observer le ramadan, etc), auxquelles le recourant aurait dû se soumettre en Iran (cf. pv de l'audition du 6 août 2003 p. 5: "Fino all'aprile 2001, non ho avuto alcun problema. [...]. Per me che avevo visto l'Europa la situazione in Iran era insopportabile, per esempio la questione degli alcolici, in Iran non si può bere"), étant précisé que celui-ci n'a nullement démontré qu'elles eussent constitué des atteintes à sa liberté d'une intensité suffisante l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sérieux préjudices subis avant son départ d'Iran, en avril 2000, répondant aux conditions de l'art. 3 LAsi. 3.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut invoquer des motifs d'asile subjectifs postérieurs à son départ d'Iran. Tel serait le cas, selon lui, d'une part, parce qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour avoir dénigré le régime iranien et, d'autre part, parce qu'il se serait converti au christianisme. 3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, op. cit., Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Walter Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 530, ch. 11.148). 3.3.2 Le recourant a déclaré que sa belle-famille, pratiquante convaincue, avait tenté de le persuader de renoncer au divorce puis, n'ayant pas admis que celui-ci soit prononcé, l'avait dénoncé aux autorités iraniennes qui étaient depuis lors à sa recherche. Pour sa part, le Tribunal considère qu'aucun élément susceptible d'accréditer cette thèse n'a été apporté. D'abord, il observe que l'opposition de la belle-famille du recourant au divorce n'est guère crédible au vu du dossier. En effet, selon le jugement de divorce, l'ex-épouse du recourant a accepté de recevoir le montant de 19 millions de rials en lieu et place des 40 millions qui lui revenaient de droit. Or, en faisant une telle concession, elle montrait davantage son intérêt à la dissolution rapide de son union et, par conséquent, son rôle déterminant dans la procédure en divorce initiée. Un avocat commun n'aurait pas non plus été choisi par les ex-époux si l'un d'eux avait désapprouvé la rupture définitive du lien conjugal. Surtout, force est de constater que les recherches prétendument menées contre le recourant reposent sur un mandat d'arrêt falsifié, lequel doit être confisqué (cf. art 10 al. 4 LAsi). En effet, seules les autorités sont habilitées à notifier un mandat d'arrêt au prévenu personnellement et procèdent simultanément à l'arrestation de celui-ci. Si la notification ne peut avoir lieu, cas échéant après plusieurs tentatives, en raison de l'absence du prévenu, il est alors procédé par voie édictale (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report Iran, 15 août 2008, ch. 11.35, p. 57 s.; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iran: information sur les mandats d'arrêt et autres documents judiciaires, 20 juin 2006, sur le site http://www2.irb-cisr.gc.ca/fr/recherche/rdi/index_f.htm?action=record.viewrec&gotorec=450350, consulté le 2 mars 2009; Elisa Gilgen in: OSAR, Iran - réformes et répressions, Mise à jour des développements observés depuis juin 2001, Berne, 20 janvier 2004, ch. 4.2, p. 8). Ainsi, contrairement à ce que le recourant prétend (cf. son courrier cité sous let. I supra), un mandat d'arrêt n'est jamais remis à des tiers ni notifié par la voie postale. En effet, la justice pénale n'a pas pour but de permettre à un accusé de prendre ses dispositions pour fuir et échapper ainsi à toute sentence. 3.3.3 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat. Selon le droit islamique (Sharia), que l'Iran applique, l'abandon de l'islam pour une autre religion est considérée comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. Tout au plus, peuvent-ils être confrontés à des obstacles dans leur vie sociale quotidienne, notamment pour accéder à l'université ou obtenir un passeport. Ils peuvent également subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de longue durée et de maltraitance (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iran, 15 août 2008, ch. 19 p. 96 ss, spéc. ch. 19.25 à 19.39 p. 101 ss). La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable encourir un risque accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa conversion, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminants en matière d'asile. En effet, il n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de son Eglise (cf. sa réponse du 21 juin 2004 mentionnée let. F supra: "Aujourd'hui, je suis devenu chrétien, même si je n'occupe pas une position politique ou un poste de chef religieux [...]"), et n'a pas fait mention d'actes de prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités iraniennes. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable (cf. supra) que la famille de son ex-épouse, profitant de sa position influente en Iran, l'aurait dénoncé aux autorités de ce pays pour lui nuire. Les documents versés en cause faisant état de l'arrestation de convertis (articles tiré d'Internet des 26 et 27 mai 2004, cité sous let. F, ainsi que du 30 janvier 2009, cités sous let. I) sont sans valeur probante, dans la mesure notamment où ils ne concernent pas le recourant directement, et ne sont donc pas à même de renverser l'appréciation opérée plus haut par le Tribunal. Enfin, celui-ci n'a pas à prendre en compte un changement hypothétique, en Iran, de législation, laquelle prévoirait une condamnation à la peine de mort pour les hommes coupables d'apostasie, ce d'autant plus que, comme déjà mentionné ci-dessus, cette infraction est déjà sanctionnée de mort par la Sharia actuellement applicable. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial, constitué pour le moins de ses parents et de ses frères et soeurs (cf. le pv de l'audition du 6 août 2003 p. 3 i.f.), mais également de ses oncles (cf. le courrier du 12 février 2009 cité sous let. I). Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable son indigence, étant encore précisé qu'il a exercé de manière régulière une activité lucrative en Suisse, sa demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours du 7 mai 2004 doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais ordinaires de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés de Fr. 300.- en raison de la production d'un faux. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le mandat d'arrêt du 12 juin 2004 est confisqué. 5. Le présent arrêt est adressé: au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N 453 553 (en copie) au canton du Valais (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: