Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3615/2008/frc {T 0/2} Arrêt du 30 juin 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure, Parties Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2008 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 avril 2008, les procès-verbaux des auditions des 15 et 29 avril 2008, la décision de l'ODM du 9 mai 2008, le recours interjeté par l'intéressé en date du 3 juin 2008 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 juin 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 4 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif ; qu'or, le recours ayant d'office effet suspensif (art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) cette conclusion est sans objet, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a allégué avoir quitté sa région d'origine en (...) pour aller vivre chez (...), à B._______ ; qu'il aurait alors rencontré une fille, également originaire du Kosovo, dont le père aurait été d'ethnie albanaise et la mère serbe ; qu'il se serait marié avec cette fille selon la coutume en (...), avec l'accord de sa belle-famille, mais sans l'accord de sa propre famille ; que quelques jours après, il aurait rendu visite à sa famille au Kosovo ; qu'alors qu'il se trouvait chez (...) à C._______, (...) l'aurait appelé pour lui dire que des hommes masqués étaient à sa recherche ; que l'intéressé aurait immédiatement quitté le Kosovo pour retourner D._______ ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse de peur de subir des préjudices de la part des (...) de son épouse, que dans sa décision, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a relevé en particulier que celui-ci pouvait obtenir la protection des autorités kosovares ; que l'ODM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que comme relevé dans la décision incidente du 20 juin 2008, les problèmes invoqués par le recourant, résultant de tiers comme par exemple (...) auquel il fait référence, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ; que si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; qu'il faut et qu'il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche, que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressé pouvant solliciter la protection des autorités kosovares, d'autant plus qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 7), qu'indépendamment de ce qui précède, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, comme déjà relevé dans la décision incidente du 20 juin 2008, qu'il ne s'agit en effet que de simples affirmations de sa part, qui ne sont étayées par aucun élément concret, que les déclarations du recourant sont, en outre, divergentes et incohérentes sur des points essentiels ; qu'ainsi, la description des personnes qui l'auraient menacé évolue au fil des auditions ("gens masqués avec des aigles noirs", "deux hommes en uniforme", "le Service secret de notre État", "des membres (...) qui se sont présentés comme des membres de la sûreté de l'État", "des gens en uniforme et masqués" ; cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 3ss) ; que s'agissant de son séjour au Kosovo en (...), le recourant a d'abord allégué être allé chez (...) durant (...) jours (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 2) ; que lors de sa deuxième audition, il a cependant expliqué qu'il était d'abord allé chez (...) à C._______ et que, suite au téléphone de (...), il aurait quitté le Kosovo le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 3) ; qu'enfin, on s'étonne que les personnes qui auraient été à sa recherche aient eu connaissance de son mariage, dans la mesure où il se serait agi d'un mariage coutumier et qu'il n'y aurait eu qu'une toute petite fête, sans cérémonie (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 2) ; que de même, il n'est pas plausible que ces personnes, ne trouvant pas le recourant, ne soient plus jamais retournées chez (...) ou chez un autre membre de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 7), qu'au demeurant, force est de constater qu'il est resté très vague sur les raisons qui auraient pu amener des particuliers ou des membres d'un organe officiel kosovar à s'en prendre à lui (un simple mariage coutumier célébré en petit comité qui plus est à l'extérieur du Kosovo avec une personne issue d'un mariage mixte apparaissant en tant que tel un motif insuffisant), qu'au surplus, l'intéressé n'a eu connaissance des menaces alléguées que par le biais du récit rapporté d'un tiers, (...) en l'occurrence, ce qui est insuffisant selon la pratique et la jurisprudence constantes pour les faire apparaître comme vraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 5), que par ailleurs, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il allègue ne pas pouvoir retourner D._______ ; qu'il a certes prétendu y vivre illégalement ; que toutefois, il a apparemment pu sortir, puis retourner dans ce pays en (...), par (...), sans rencontrer de difficultés particulières, et s'y légitimait au moyen de sa carte d'identité, ce qui laisse supposer que sa présence sur le territoire était connue (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 2) ; que le cas échéant, il pourra donc également demander la protection des autorités (...), d'autant qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de cet État (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 6), ; qu'au surplus, sa femme serait au bénéfice d'un statut de réfugié D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5) ; qu'on s'étonne dès lors que le recourant allègue vivre dans cet État de manière illégale ; que s'agissant de la crainte de subir des persécutions de la part des (...) de son épouse, elle n'est pas crédible ; qu'en effet, le couple avait reçu l'accord de la famille de l'épouse pour se marier (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 5) ; qu'en outre, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes avec ses beaux-parents ; qu'il aurait habité chez eux durant près (...) et ceux-ci l'entretenaient également financièrement (cf. procès-verbal de l'audition du 15 avril 2008, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 29 avril 2008, p. 3) ; qu'ainsi, il semble, au contraire, que le recourant entretenait de bonnes relations avec sa belle-famille, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 mai 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'en outre, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des États sûrs par décision du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont compensés par l'avance du même montant versée le (...), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :