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D-3575/2009

D-3575/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 19 septembre 2008, et y a déposé une demande d'asile, le 20 septembre 2009, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors d'une première audition, le 26 septembre 2008, au CEP de Vallorbe, puis une seconde fois le 12 décembre 2008, à l'Office fédéral des migrations (l'ODM) à Berne, l'intéressé, d'appartenance ethnique dioula et de religion catholique, a déclaré avoir vécu à Abidjan durant 32 ans, jusqu'au 18 septembre 2008, date de son départ pour la Suisse. Il explique être artiste musicien / chanteur et avoir dû fuir son pays par crainte de persécutions suite à la diffusion, le 2 août 2008, sur Radio B._______, d'une de ses chansons dans laquelle il critique ouvertement le gouvernement ivoirien. Le requérant explique que, suite à cette diffusion radiophonique, des gendarmes seraient venus le chercher à trois reprises au domicile de son père, C._______, à D._______, un quartier d'Abidjan, alors qu'il était absent, et s'en seraient pris à son père lors de leur 3ème visite, l'emmenant avec eux dans un camp. Celui-ci aurait succombé des suites de ses blessures infligées par les coups reçus lors de sa détention, quelques jours après le retour du requérant à son domicile, le 16 août 2008. De peur de subir le même sort, le requérant serait parti à E._______ chez un ami dénommé F._______, sur conseil de son père, afin d'échapper aux gendarmes. Un autre ami, dénommé G._______, qui travaillerait à l'aéroport, lui aurait alors conseillé de partir pour la Suisse et lui aurait ainsi proposé de s'occuper gratuitement des modalités de voyage. Il se serait chargé de l'achat du billet d'avion pour Paris, ainsi que de l'obtention d'un visa "Schengen" délivré par la représentation italienne en Côte d'Ivoire sous le nom du requérant en date du 22 avril 2008. Le 19 septembre 2008, une fois arrivé en France, où il n'aurait pas été contrôlé à son entrée dans le pays, l'intéressé aurait pris le train pour rejoindre la Suisse, également sans subir de contrôle. Il s'est présenté au CEP sans pièce d'identité, expliquant avoir perdu son passeport à Paris en courant prendre son train. C. Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ni ses déclarations, ni les moyens de preuve apportés ne satisfaisaient aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, l'office a considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où son récit n'était pas cohérent, notamment en ce qui concerne la diffusion de sa chanson à la radio, dans une émission dont il ne connaît ni le nom ni les présentateurs. Il a également mis en doute la façon dont l'intéressé aurait perdu son passeport et dont son ami G._______ aurait pu obtenir un visa "Schengen" pour son voyage en Europe, sans qu'il n'ait à se présenter personnellement auprès de la représentation italienne en Côte d'Ivoire. L'ODM a également qualifié d'invraisemblables les circonstances entourant la mort du père de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la date de sa mort et les visites des gendarmes au domicile de celui-ci. En outre, les moyens de preuve apportés ont été jugés sans pertinence et ne permettent pas, selon l'ODM, de lever les doutes quant à la vraisemblance du récit du requérant. D. Par acte du 4 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'admission provisoire. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a repris dans son mémoire de recours les observations de l'ODM et demandé à ce que son récit soit considéré comme vraisemblable, au vu des auditions et des nouveaux moyens de preuve apportés, tels que le témoignage de l'animateur de Radio B._______, le mandat d'arrêt que la police judiciaire aurait émis à son égard ainsi que divers rapports d'organisations non gouvernementales. E. Par décision incidente du 12 juin 2009, le juge instructeur en charge du dossier, considérant le recours comme dénué de chances de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais. Le recourant a requis, par lettre du 23 juin 2009, une prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais afin de pouvoir produire des moyens de preuve supplémentaires. Sa requête lui a été refusée par décision incidente en date du 24 juin 2009. L'intéressé s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise par le Tribunal. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 8 juillet 2009. Il a considéré que les explications du recourant étaient floues et contradictoires, et a confirmé sa décision du 5 mai 2009. G. Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti et a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation contenue dans son recours du 4 juin 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, ce dernier statuant en dernière instance en la matière (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi identique à l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendu en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment que l'argumentation de l'office est erronée, ses déclarations ainsi que les preuves apportées devant être considérées comme étant suffisamment fondées et concrètes pour permettre de conclure à la vraisemblance de sa qualité de réfugié. Il invoque tant des persécutions passées, soit les préjudices infligés par les forces de l'ordre ivoiriennes sur son père ainsi que les multiples recherches effectuées par les gendarmes locaux, qu'une crainte de futures persécutions fondée sur ses opinions politiques. Sur ce dernier point, le recourant explique être activement recherché depuis la diffusion, d'une part, d'une de ses chansons à caractère révolutionnaire et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt qui émanerait de la police criminelle ivoirienne, daté du 24 août 2008. En outre, le recourant se défend d'avoir parfois tenu des propos vagues et évasifs lors des deux auditions, et motive ses imprécisions et les lacunes de son récit par son absence lors des évènements, qu'il s'agisse des visites de la police au domicile de son père ou des circonstances entourant la mort de celui-ci. L'intéressé explique également que plusieurs pièces qui auraient pu être utiles lors de cette procédure ne sont malheureusement pas disponibles. Il s'agit en particulier de l'enregistrement de l'émission de radio ayant diffusé sa chanson, de documents écrits attestant de cette diffusion ainsi que de la plainte du Conseil national de communication audiovisuelle (le CNCA), ces moyens de preuve ayant été détruits afin d'éviter tout danger en cas de découverte par les autorités ivoiriennes. 3.1 Le recourant affirme avoir été victime d'une persécution en Côte d'Ivoire à travers les sévices infligés à son père depuis la diffusion d'une de ses chansons critiquant vertement le gouvernement ivoirien et demande ainsi que le statut de réfugié lui soit reconnu au motif de ses opinions politiques. En premier lieu, l'intéressé n'ayant pas personnellement subi des préjudices par le passé en raison de la diffusion de l'une de ses chansons, il n'est pas fondé à faire valoir une persécution passée indépendamment de la vraisemblance de son récit. C'est en effet son père et non pas l'intéressé qui aurait été arrêté et maltraité au cours de la détention alléguée. 3.1.1 Cela étant, plusieurs incohérences et imprécisions ressortent clairement du récit de l'intéressé. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que la crédibilité du récit de l'intéressé relatif à la diffusion de sa chanson sur les ondes de Radio B._______ était douteuse. Au cours des auditions, le recourant n'a en effet pas été en mesure de donner le nom exact de la station de radio, ni celui de l'émission ou des animateurs avec qui il aurait été en contact, et n'a pas été en mesure de fournir les coordonnées exactes de la station de radio. De plus, le document rédigé par le directeur de celle-ci, attestant la mise en congé des animateurs de l'émission ayant diffusé la chanson de l'intéressé, porte une date antérieure à la suspension desdits employés, ce qui met fortement en doute la valeur probante de ce moyen de preuve. De manière générale, il semble peu probable qu'une station de radio diffuse un morceau de musique sans l'avoir préalablement écouté et avoir établi un contact avec son auteur. Il n'existerait ni trace audio attestant la diffusion de sa chanson ainsi que de son témoignage lors de l'émission du 2 août 2008, ni copie du morceau en question, l'intéressé expliquant dans son recours que la seule copie disponible lui a été retirée par son père, qui la jugeait trop dangereuse. Une telle explication stéréotypée ne saurait toutefois convaincre le Tribunal de la réalité de ses dires. 3.1.2 En outre, l'intéressé affirme que le CNCA, organe de régulation audiovisuelle en Côte d'Ivoire, aurait remis les dirigeants de la station de radio à l'ordre, après la diffusion de sa chanson. Il ne serait toutefois pas en mesure de produire un document attestant ces faits, et une demande de confirmation au CNCA n'est selon lui pas envisageable, car trop dangereuse dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire. Cette excuse n'est pas convaincante dès lors que le recourant n'a pas été en mesure de l'étayer par une démonstration. Cela étant, les propos du recourant se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux. 3.1.3 De plus, le Tribunal constate que l'intéressé est resté très vague à propos des différentes visites de la police à son domicile. En effet, ses déclarations concernant les dates exactes de celles-ci faites lors de ses deux auditions sont divergentes, bien que le recourant s'en explique, affirmant ne pas avoir été présent lors desdites visites. En outre, il semble peu probable que, si le recourant avait effectivement été activement recherché par les autorités, la police ne lui ait pas rendu visite chez son ami ou n'ait pas surveillé les allées et venues des membres de sa famille lui ayant rendu visite, sa fille en particulier, celle-ci ayant continuellement été en contact avec lui. 3.1.4 S'agissant de la copie du télégramme émis par la direction de la police criminelle ivoirienne, le 24 septembre 2008, demandant que l'intéressé soit activement recherché, sa valeur probante est fortement sujette à caution. D'une part, force est de constater qu'il s'agit d'une copie, procédé qui n'exclut pas des manipulations. D'autre part, l'intéressé a expliqué l'avoir obtenue d'une connaissance de sa fille dénommée G._______, ayant elle-même une relation travaillant à la police criminelle. Une fois encore, ses affirmations ne sont étayées par aucun faisceau d'indices. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que le contenu et la formulation du mandat d'arrêt ne font qu'aggraver les doutes planant sur l'authenticité de ce moyen de preuve. C'est donc à juste titre que cet office en a nié la valeur probante. 3.1.5 Par ailleurs, les explications apportées par l'intéressé relatives aux violences infligées à son père ainsi qu'aux circonstances entourant le décès de ce dernier mettent en doute la crédibilité de son récit. En effet, outre le fait qu'il n'a pas pu donner la date exacte des trois visites des gendarmes au domicile de son père, il ignore également où et combien de temps celui-ci a été retenu lorsque les gendarmes l'ont emmené et n'a pas pu fournir d'informations concernant les maltraitances prétendument infligées à son père. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il affirme à plusieurs reprises, lors de son audition du 12 décembre 2008, l'avoir vu après son retour et avoir également été en contact téléphonique avec lui avant son décès. En outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses propos concernant la date de la mort de son père, expliquant lors de sa première audition que ce dernier serait décédé en juillet 2008 alors que le certificat de décès fourni par l'intéressé mentionne qu'il est mort le 16 août 2008. 3.1.6 Concernant le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse, plusieurs points ne semblent pas cohérents. En effet, ce dernier affirme avoir voyagé grâce à un visa Schengen obtenu par un ami, sans avoir dû se présenter personnellement à la représentation italienne en Côte d'Ivoire. Or, il est notoire que l'obtention d'un tel visa suppose la présence du bénéficiaire à l'ambassade émettrice. Cela dit, le recourant aurait voyagé en passant par le Maroc et la France avant de rejoindre la Suisse, sans jamais n'avoir été contrôlé par les autorités étrangères, ce qui n'est guère crédible. Ces éléments mettent une fois de plus en doute la crédibilité du récit de l'intéressé. 3.2 Cela étant, les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve satisfaisant. Par conséquent, le récit du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires et suffisants lui permettant d'admettre les persécutions passées alléguées par l'intéressé. 4. 4.1 S'agissant de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissable pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.). 4.2 Le recourant prétend craindre de futures persécutions dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire au motif de ses opinions politiques exprimées au travers de ses chansons. Il dit être recherché par les autorités ivoiriennes et être réservé au même sort que son père en cas de retour dans son pays si la police le retrouve. Il atteste ses dires à l'appui de plusieurs documents. 4.2.1 En premier lieu, il fournit un écrit relatant les propos du chanteur H._______, lui-même artiste reggae ivoirien populaire, ayant dû s'exiler au Mali afin de ne pas risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Or, la valeur probatoire de ce document ne saurait être admise dès lors qu'il ne traite pas spécifiquement de la situation du recourant. A cela s'ajoute qu'il ressort pas des propos de H._______ que celui-ci ait connu des problèmes particuliers lors de ses séjours sporadiques en Côte d'Ivoire pour des concerts, au cours desquels il a chanté également des titres à consonance politique. 4.2.2 Concernant les autres documents versés au dossier par le recourant à titre de preuves, tels que les rapports 2008 et 2009 sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire d'Amnesty International ainsi que le rapport 2008 de l'US Departement State, c'est à juste titre que l'ODM ne les a pas pris en compte, ceux-ci ne faisant pas spécifiquement référence à l'intéressé. 4.3 L'intéressé n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable ses propos inhérents aux persécutions passées subies en Côte d'Ivoire (cf. consid. 3.2), et dans la mesure où il n'a pas apporté la preuve d'une activité à connotation politique susceptible de l'exposer à des préjudices dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures persécutions. 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile (art. 7 al. 1 LAsi). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il convient de relever que le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts récents sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du 4 décembre 2009) que, d'une manière générale, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Dans son arrêt E-5316/2006 précité, le Tribunal a décidé que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi concerne un homme de 41 ans, requérant d'asile en Suisse depuis septembre 2008, célibataire, père de 3 enfants âgés entre 8 et 16 ans habitant Abidjan avec leur mère respective, et en bonne santé. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permette de conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est en pleine force de l'âge et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant vécu durant 32 ans à Abidjan et ce, jusqu'à son départ, il y dispose d'un réseau familial - ses enfants, son demi-frère et sa mère y résident - et social sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, le recourant ayant déjà travaillé en tant que chanteur, menuisier et blanchisseur, il devrait pouvoir se servir de son expérience professionnelle afin de retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins existentiels. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, effectuée le 26 juin 2009.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, ce dernier statuant en dernière instance en la matière (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi identique à l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendu en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment que l'argumentation de l'office est erronée, ses déclarations ainsi que les preuves apportées devant être considérées comme étant suffisamment fondées et concrètes pour permettre de conclure à la vraisemblance de sa qualité de réfugié. Il invoque tant des persécutions passées, soit les préjudices infligés par les forces de l'ordre ivoiriennes sur son père ainsi que les multiples recherches effectuées par les gendarmes locaux, qu'une crainte de futures persécutions fondée sur ses opinions politiques. Sur ce dernier point, le recourant explique être activement recherché depuis la diffusion, d'une part, d'une de ses chansons à caractère révolutionnaire et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt qui émanerait de la police criminelle ivoirienne, daté du 24 août 2008. En outre, le recourant se défend d'avoir parfois tenu des propos vagues et évasifs lors des deux auditions, et motive ses imprécisions et les lacunes de son récit par son absence lors des évènements, qu'il s'agisse des visites de la police au domicile de son père ou des circonstances entourant la mort de celui-ci. L'intéressé explique également que plusieurs pièces qui auraient pu être utiles lors de cette procédure ne sont malheureusement pas disponibles. Il s'agit en particulier de l'enregistrement de l'émission de radio ayant diffusé sa chanson, de documents écrits attestant de cette diffusion ainsi que de la plainte du Conseil national de communication audiovisuelle (le CNCA), ces moyens de preuve ayant été détruits afin d'éviter tout danger en cas de découverte par les autorités ivoiriennes.

E. 3.1 Le recourant affirme avoir été victime d'une persécution en Côte d'Ivoire à travers les sévices infligés à son père depuis la diffusion d'une de ses chansons critiquant vertement le gouvernement ivoirien et demande ainsi que le statut de réfugié lui soit reconnu au motif de ses opinions politiques. En premier lieu, l'intéressé n'ayant pas personnellement subi des préjudices par le passé en raison de la diffusion de l'une de ses chansons, il n'est pas fondé à faire valoir une persécution passée indépendamment de la vraisemblance de son récit. C'est en effet son père et non pas l'intéressé qui aurait été arrêté et maltraité au cours de la détention alléguée.

E. 3.1.1 Cela étant, plusieurs incohérences et imprécisions ressortent clairement du récit de l'intéressé. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que la crédibilité du récit de l'intéressé relatif à la diffusion de sa chanson sur les ondes de Radio B._______ était douteuse. Au cours des auditions, le recourant n'a en effet pas été en mesure de donner le nom exact de la station de radio, ni celui de l'émission ou des animateurs avec qui il aurait été en contact, et n'a pas été en mesure de fournir les coordonnées exactes de la station de radio. De plus, le document rédigé par le directeur de celle-ci, attestant la mise en congé des animateurs de l'émission ayant diffusé la chanson de l'intéressé, porte une date antérieure à la suspension desdits employés, ce qui met fortement en doute la valeur probante de ce moyen de preuve. De manière générale, il semble peu probable qu'une station de radio diffuse un morceau de musique sans l'avoir préalablement écouté et avoir établi un contact avec son auteur. Il n'existerait ni trace audio attestant la diffusion de sa chanson ainsi que de son témoignage lors de l'émission du 2 août 2008, ni copie du morceau en question, l'intéressé expliquant dans son recours que la seule copie disponible lui a été retirée par son père, qui la jugeait trop dangereuse. Une telle explication stéréotypée ne saurait toutefois convaincre le Tribunal de la réalité de ses dires.

E. 3.1.2 En outre, l'intéressé affirme que le CNCA, organe de régulation audiovisuelle en Côte d'Ivoire, aurait remis les dirigeants de la station de radio à l'ordre, après la diffusion de sa chanson. Il ne serait toutefois pas en mesure de produire un document attestant ces faits, et une demande de confirmation au CNCA n'est selon lui pas envisageable, car trop dangereuse dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire. Cette excuse n'est pas convaincante dès lors que le recourant n'a pas été en mesure de l'étayer par une démonstration. Cela étant, les propos du recourant se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux.

E. 3.1.3 De plus, le Tribunal constate que l'intéressé est resté très vague à propos des différentes visites de la police à son domicile. En effet, ses déclarations concernant les dates exactes de celles-ci faites lors de ses deux auditions sont divergentes, bien que le recourant s'en explique, affirmant ne pas avoir été présent lors desdites visites. En outre, il semble peu probable que, si le recourant avait effectivement été activement recherché par les autorités, la police ne lui ait pas rendu visite chez son ami ou n'ait pas surveillé les allées et venues des membres de sa famille lui ayant rendu visite, sa fille en particulier, celle-ci ayant continuellement été en contact avec lui.

E. 3.1.4 S'agissant de la copie du télégramme émis par la direction de la police criminelle ivoirienne, le 24 septembre 2008, demandant que l'intéressé soit activement recherché, sa valeur probante est fortement sujette à caution. D'une part, force est de constater qu'il s'agit d'une copie, procédé qui n'exclut pas des manipulations. D'autre part, l'intéressé a expliqué l'avoir obtenue d'une connaissance de sa fille dénommée G._______, ayant elle-même une relation travaillant à la police criminelle. Une fois encore, ses affirmations ne sont étayées par aucun faisceau d'indices. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que le contenu et la formulation du mandat d'arrêt ne font qu'aggraver les doutes planant sur l'authenticité de ce moyen de preuve. C'est donc à juste titre que cet office en a nié la valeur probante.

E. 3.1.5 Par ailleurs, les explications apportées par l'intéressé relatives aux violences infligées à son père ainsi qu'aux circonstances entourant le décès de ce dernier mettent en doute la crédibilité de son récit. En effet, outre le fait qu'il n'a pas pu donner la date exacte des trois visites des gendarmes au domicile de son père, il ignore également où et combien de temps celui-ci a été retenu lorsque les gendarmes l'ont emmené et n'a pas pu fournir d'informations concernant les maltraitances prétendument infligées à son père. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il affirme à plusieurs reprises, lors de son audition du 12 décembre 2008, l'avoir vu après son retour et avoir également été en contact téléphonique avec lui avant son décès. En outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses propos concernant la date de la mort de son père, expliquant lors de sa première audition que ce dernier serait décédé en juillet 2008 alors que le certificat de décès fourni par l'intéressé mentionne qu'il est mort le 16 août 2008.

E. 3.1.6 Concernant le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse, plusieurs points ne semblent pas cohérents. En effet, ce dernier affirme avoir voyagé grâce à un visa Schengen obtenu par un ami, sans avoir dû se présenter personnellement à la représentation italienne en Côte d'Ivoire. Or, il est notoire que l'obtention d'un tel visa suppose la présence du bénéficiaire à l'ambassade émettrice. Cela dit, le recourant aurait voyagé en passant par le Maroc et la France avant de rejoindre la Suisse, sans jamais n'avoir été contrôlé par les autorités étrangères, ce qui n'est guère crédible. Ces éléments mettent une fois de plus en doute la crédibilité du récit de l'intéressé.

E. 3.2 Cela étant, les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve satisfaisant. Par conséquent, le récit du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires et suffisants lui permettant d'admettre les persécutions passées alléguées par l'intéressé.

E. 4.1 S'agissant de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissable pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.).

E. 4.2 Le recourant prétend craindre de futures persécutions dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire au motif de ses opinions politiques exprimées au travers de ses chansons. Il dit être recherché par les autorités ivoiriennes et être réservé au même sort que son père en cas de retour dans son pays si la police le retrouve. Il atteste ses dires à l'appui de plusieurs documents.

E. 4.2.1 En premier lieu, il fournit un écrit relatant les propos du chanteur H._______, lui-même artiste reggae ivoirien populaire, ayant dû s'exiler au Mali afin de ne pas risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Or, la valeur probatoire de ce document ne saurait être admise dès lors qu'il ne traite pas spécifiquement de la situation du recourant. A cela s'ajoute qu'il ressort pas des propos de H._______ que celui-ci ait connu des problèmes particuliers lors de ses séjours sporadiques en Côte d'Ivoire pour des concerts, au cours desquels il a chanté également des titres à consonance politique.

E. 4.2.2 Concernant les autres documents versés au dossier par le recourant à titre de preuves, tels que les rapports 2008 et 2009 sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire d'Amnesty International ainsi que le rapport 2008 de l'US Departement State, c'est à juste titre que l'ODM ne les a pas pris en compte, ceux-ci ne faisant pas spécifiquement référence à l'intéressé.

E. 4.3 L'intéressé n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable ses propos inhérents aux persécutions passées subies en Côte d'Ivoire (cf. consid. 3.2), et dans la mesure où il n'a pas apporté la preuve d'une activité à connotation politique susceptible de l'exposer à des préjudices dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures persécutions.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile (art. 7 al. 1 LAsi).

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 Il convient de relever que le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts récents sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du 4 décembre 2009) que, d'une manière générale, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Dans son arrêt E-5316/2006 précité, le Tribunal a décidé que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible.

E. 8.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi concerne un homme de 41 ans, requérant d'asile en Suisse depuis septembre 2008, célibataire, père de 3 enfants âgés entre 8 et 16 ans habitant Abidjan avec leur mère respective, et en bonne santé. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permette de conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est en pleine force de l'âge et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant vécu durant 32 ans à Abidjan et ce, jusqu'à son départ, il y dispose d'un réseau familial - ses enfants, son demi-frère et sa mère y résident - et social sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, le recourant ayant déjà travaillé en tant que chanteur, menuisier et blanchisseur, il devrait pouvoir se servir de son expérience professionnelle afin de retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins existentiels.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, effectuée le 26 juin 2009.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 26 juin 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3575/2009/col/tic/dok {T 0/2} Arrêt du 25 février 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges, Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2009 / [...]. Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 19 septembre 2008, et y a déposé une demande d'asile, le 20 septembre 2009, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors d'une première audition, le 26 septembre 2008, au CEP de Vallorbe, puis une seconde fois le 12 décembre 2008, à l'Office fédéral des migrations (l'ODM) à Berne, l'intéressé, d'appartenance ethnique dioula et de religion catholique, a déclaré avoir vécu à Abidjan durant 32 ans, jusqu'au 18 septembre 2008, date de son départ pour la Suisse. Il explique être artiste musicien / chanteur et avoir dû fuir son pays par crainte de persécutions suite à la diffusion, le 2 août 2008, sur Radio B._______, d'une de ses chansons dans laquelle il critique ouvertement le gouvernement ivoirien. Le requérant explique que, suite à cette diffusion radiophonique, des gendarmes seraient venus le chercher à trois reprises au domicile de son père, C._______, à D._______, un quartier d'Abidjan, alors qu'il était absent, et s'en seraient pris à son père lors de leur 3ème visite, l'emmenant avec eux dans un camp. Celui-ci aurait succombé des suites de ses blessures infligées par les coups reçus lors de sa détention, quelques jours après le retour du requérant à son domicile, le 16 août 2008. De peur de subir le même sort, le requérant serait parti à E._______ chez un ami dénommé F._______, sur conseil de son père, afin d'échapper aux gendarmes. Un autre ami, dénommé G._______, qui travaillerait à l'aéroport, lui aurait alors conseillé de partir pour la Suisse et lui aurait ainsi proposé de s'occuper gratuitement des modalités de voyage. Il se serait chargé de l'achat du billet d'avion pour Paris, ainsi que de l'obtention d'un visa "Schengen" délivré par la représentation italienne en Côte d'Ivoire sous le nom du requérant en date du 22 avril 2008. Le 19 septembre 2008, une fois arrivé en France, où il n'aurait pas été contrôlé à son entrée dans le pays, l'intéressé aurait pris le train pour rejoindre la Suisse, également sans subir de contrôle. Il s'est présenté au CEP sans pièce d'identité, expliquant avoir perdu son passeport à Paris en courant prendre son train. C. Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ni ses déclarations, ni les moyens de preuve apportés ne satisfaisaient aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, l'office a considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où son récit n'était pas cohérent, notamment en ce qui concerne la diffusion de sa chanson à la radio, dans une émission dont il ne connaît ni le nom ni les présentateurs. Il a également mis en doute la façon dont l'intéressé aurait perdu son passeport et dont son ami G._______ aurait pu obtenir un visa "Schengen" pour son voyage en Europe, sans qu'il n'ait à se présenter personnellement auprès de la représentation italienne en Côte d'Ivoire. L'ODM a également qualifié d'invraisemblables les circonstances entourant la mort du père de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la date de sa mort et les visites des gendarmes au domicile de celui-ci. En outre, les moyens de preuve apportés ont été jugés sans pertinence et ne permettent pas, selon l'ODM, de lever les doutes quant à la vraisemblance du récit du requérant. D. Par acte du 4 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'admission provisoire. Par ailleurs, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a repris dans son mémoire de recours les observations de l'ODM et demandé à ce que son récit soit considéré comme vraisemblable, au vu des auditions et des nouveaux moyens de preuve apportés, tels que le témoignage de l'animateur de Radio B._______, le mandat d'arrêt que la police judiciaire aurait émis à son égard ainsi que divers rapports d'organisations non gouvernementales. E. Par décision incidente du 12 juin 2009, le juge instructeur en charge du dossier, considérant le recours comme dénué de chances de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais. Le recourant a requis, par lettre du 23 juin 2009, une prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais afin de pouvoir produire des moyens de preuve supplémentaires. Sa requête lui a été refusée par décision incidente en date du 24 juin 2009. L'intéressé s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise par le Tribunal. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 8 juillet 2009. Il a considéré que les explications du recourant étaient floues et contradictoires, et a confirmé sa décision du 5 mai 2009. G. Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti et a, pour l'essentiel, réitéré l'argumentation contenue dans son recours du 4 juin 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, ce dernier statuant en dernière instance en la matière (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi identique à l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendu en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment que l'argumentation de l'office est erronée, ses déclarations ainsi que les preuves apportées devant être considérées comme étant suffisamment fondées et concrètes pour permettre de conclure à la vraisemblance de sa qualité de réfugié. Il invoque tant des persécutions passées, soit les préjudices infligés par les forces de l'ordre ivoiriennes sur son père ainsi que les multiples recherches effectuées par les gendarmes locaux, qu'une crainte de futures persécutions fondée sur ses opinions politiques. Sur ce dernier point, le recourant explique être activement recherché depuis la diffusion, d'une part, d'une de ses chansons à caractère révolutionnaire et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt qui émanerait de la police criminelle ivoirienne, daté du 24 août 2008. En outre, le recourant se défend d'avoir parfois tenu des propos vagues et évasifs lors des deux auditions, et motive ses imprécisions et les lacunes de son récit par son absence lors des évènements, qu'il s'agisse des visites de la police au domicile de son père ou des circonstances entourant la mort de celui-ci. L'intéressé explique également que plusieurs pièces qui auraient pu être utiles lors de cette procédure ne sont malheureusement pas disponibles. Il s'agit en particulier de l'enregistrement de l'émission de radio ayant diffusé sa chanson, de documents écrits attestant de cette diffusion ainsi que de la plainte du Conseil national de communication audiovisuelle (le CNCA), ces moyens de preuve ayant été détruits afin d'éviter tout danger en cas de découverte par les autorités ivoiriennes. 3.1 Le recourant affirme avoir été victime d'une persécution en Côte d'Ivoire à travers les sévices infligés à son père depuis la diffusion d'une de ses chansons critiquant vertement le gouvernement ivoirien et demande ainsi que le statut de réfugié lui soit reconnu au motif de ses opinions politiques. En premier lieu, l'intéressé n'ayant pas personnellement subi des préjudices par le passé en raison de la diffusion de l'une de ses chansons, il n'est pas fondé à faire valoir une persécution passée indépendamment de la vraisemblance de son récit. C'est en effet son père et non pas l'intéressé qui aurait été arrêté et maltraité au cours de la détention alléguée. 3.1.1 Cela étant, plusieurs incohérences et imprécisions ressortent clairement du récit de l'intéressé. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que la crédibilité du récit de l'intéressé relatif à la diffusion de sa chanson sur les ondes de Radio B._______ était douteuse. Au cours des auditions, le recourant n'a en effet pas été en mesure de donner le nom exact de la station de radio, ni celui de l'émission ou des animateurs avec qui il aurait été en contact, et n'a pas été en mesure de fournir les coordonnées exactes de la station de radio. De plus, le document rédigé par le directeur de celle-ci, attestant la mise en congé des animateurs de l'émission ayant diffusé la chanson de l'intéressé, porte une date antérieure à la suspension desdits employés, ce qui met fortement en doute la valeur probante de ce moyen de preuve. De manière générale, il semble peu probable qu'une station de radio diffuse un morceau de musique sans l'avoir préalablement écouté et avoir établi un contact avec son auteur. Il n'existerait ni trace audio attestant la diffusion de sa chanson ainsi que de son témoignage lors de l'émission du 2 août 2008, ni copie du morceau en question, l'intéressé expliquant dans son recours que la seule copie disponible lui a été retirée par son père, qui la jugeait trop dangereuse. Une telle explication stéréotypée ne saurait toutefois convaincre le Tribunal de la réalité de ses dires. 3.1.2 En outre, l'intéressé affirme que le CNCA, organe de régulation audiovisuelle en Côte d'Ivoire, aurait remis les dirigeants de la station de radio à l'ordre, après la diffusion de sa chanson. Il ne serait toutefois pas en mesure de produire un document attestant ces faits, et une demande de confirmation au CNCA n'est selon lui pas envisageable, car trop dangereuse dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire. Cette excuse n'est pas convaincante dès lors que le recourant n'a pas été en mesure de l'étayer par une démonstration. Cela étant, les propos du recourant se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux. 3.1.3 De plus, le Tribunal constate que l'intéressé est resté très vague à propos des différentes visites de la police à son domicile. En effet, ses déclarations concernant les dates exactes de celles-ci faites lors de ses deux auditions sont divergentes, bien que le recourant s'en explique, affirmant ne pas avoir été présent lors desdites visites. En outre, il semble peu probable que, si le recourant avait effectivement été activement recherché par les autorités, la police ne lui ait pas rendu visite chez son ami ou n'ait pas surveillé les allées et venues des membres de sa famille lui ayant rendu visite, sa fille en particulier, celle-ci ayant continuellement été en contact avec lui. 3.1.4 S'agissant de la copie du télégramme émis par la direction de la police criminelle ivoirienne, le 24 septembre 2008, demandant que l'intéressé soit activement recherché, sa valeur probante est fortement sujette à caution. D'une part, force est de constater qu'il s'agit d'une copie, procédé qui n'exclut pas des manipulations. D'autre part, l'intéressé a expliqué l'avoir obtenue d'une connaissance de sa fille dénommée G._______, ayant elle-même une relation travaillant à la police criminelle. Une fois encore, ses affirmations ne sont étayées par aucun faisceau d'indices. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que le contenu et la formulation du mandat d'arrêt ne font qu'aggraver les doutes planant sur l'authenticité de ce moyen de preuve. C'est donc à juste titre que cet office en a nié la valeur probante. 3.1.5 Par ailleurs, les explications apportées par l'intéressé relatives aux violences infligées à son père ainsi qu'aux circonstances entourant le décès de ce dernier mettent en doute la crédibilité de son récit. En effet, outre le fait qu'il n'a pas pu donner la date exacte des trois visites des gendarmes au domicile de son père, il ignore également où et combien de temps celui-ci a été retenu lorsque les gendarmes l'ont emmené et n'a pas pu fournir d'informations concernant les maltraitances prétendument infligées à son père. Ceci est d'autant plus surprenant qu'il affirme à plusieurs reprises, lors de son audition du 12 décembre 2008, l'avoir vu après son retour et avoir également été en contact téléphonique avec lui avant son décès. En outre, l'intéressé n'a pas été constant dans ses propos concernant la date de la mort de son père, expliquant lors de sa première audition que ce dernier serait décédé en juillet 2008 alors que le certificat de décès fourni par l'intéressé mentionne qu'il est mort le 16 août 2008. 3.1.6 Concernant le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse, plusieurs points ne semblent pas cohérents. En effet, ce dernier affirme avoir voyagé grâce à un visa Schengen obtenu par un ami, sans avoir dû se présenter personnellement à la représentation italienne en Côte d'Ivoire. Or, il est notoire que l'obtention d'un tel visa suppose la présence du bénéficiaire à l'ambassade émettrice. Cela dit, le recourant aurait voyagé en passant par le Maroc et la France avant de rejoindre la Suisse, sans jamais n'avoir été contrôlé par les autorités étrangères, ce qui n'est guère crédible. Ces éléments mettent une fois de plus en doute la crédibilité du récit de l'intéressé. 3.2 Cela étant, les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve satisfaisant. Par conséquent, le récit du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le Tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires et suffisants lui permettant d'admettre les persécutions passées alléguées par l'intéressé. 4. 4.1 S'agissant de la crainte fondée de futures persécutions, celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissable pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.). 4.2 Le recourant prétend craindre de futures persécutions dans l'éventualité d'un retour en Côte d'Ivoire au motif de ses opinions politiques exprimées au travers de ses chansons. Il dit être recherché par les autorités ivoiriennes et être réservé au même sort que son père en cas de retour dans son pays si la police le retrouve. Il atteste ses dires à l'appui de plusieurs documents. 4.2.1 En premier lieu, il fournit un écrit relatant les propos du chanteur H._______, lui-même artiste reggae ivoirien populaire, ayant dû s'exiler au Mali afin de ne pas risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Or, la valeur probatoire de ce document ne saurait être admise dès lors qu'il ne traite pas spécifiquement de la situation du recourant. A cela s'ajoute qu'il ressort pas des propos de H._______ que celui-ci ait connu des problèmes particuliers lors de ses séjours sporadiques en Côte d'Ivoire pour des concerts, au cours desquels il a chanté également des titres à consonance politique. 4.2.2 Concernant les autres documents versés au dossier par le recourant à titre de preuves, tels que les rapports 2008 et 2009 sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire d'Amnesty International ainsi que le rapport 2008 de l'US Departement State, c'est à juste titre que l'ODM ne les a pas pris en compte, ceux-ci ne faisant pas spécifiquement référence à l'intéressé. 4.3 L'intéressé n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable ses propos inhérents aux persécutions passées subies en Côte d'Ivoire (cf. consid. 3.2), et dans la mesure où il n'a pas apporté la preuve d'une activité à connotation politique susceptible de l'exposer à des préjudices dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de futures persécutions. 4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile (art. 7 al. 1 LAsi). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il convient de relever que le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts récents sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3461/2006 du 4 décembre 2009) que, d'une manière générale, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Dans son arrêt E-5316/2006 précité, le Tribunal a décidé que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers le sud et l'est du pays, en particulier vers Abidjan, est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi concerne un homme de 41 ans, requérant d'asile en Suisse depuis septembre 2008, célibataire, père de 3 enfants âgés entre 8 et 16 ans habitant Abidjan avec leur mère respective, et en bonne santé. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément qui permette de conclure à une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est en pleine force de l'âge et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant vécu durant 32 ans à Abidjan et ce, jusqu'à son départ, il y dispose d'un réseau familial - ses enfants, son demi-frère et sa mère y résident - et social sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, le recourant ayant déjà travaillé en tant que chanteur, menuisier et blanchisseur, il devrait pouvoir se servir de son expérience professionnelle afin de retrouver une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins existentiels. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, effectuée le 26 juin 2009. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 26 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :