Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) janvier 2009. Il a été entendu le 23 janvier 2010 (audition sommaire) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Selon ses déclarations, il serait de nationalité éthiopienne, aurait quitté la ville [de] C._______ (en Erythrée) vers la fin de l'année 2002, pour se rendre au Soudan, où il serait resté un peu moins de cinq ans, y exerçant son métier de (...), puis serait parti pour la Libye, où il serait resté environ un an. Il serait enfin parti par bateau, en septembre 2008, pour l'Italie, y restant environ quatre mois, avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile. Lors de cette audition, le requérant a été invité à se déterminer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait qu'il était entré illégalement en Italie en date du (...) septembre 2008, à D._______, et y avait déposé le (...) septembre 2008 une demande d'asile. Interrogé sur le fait que l'examen de sa demande d'asile semblait être de la compétence de l'Italie et sur les motifs qui pourraient s'opposer à son renvoi vers ce pays, il a réitéré ses déclarations, selon lesquelles aucune instance ou association, si ce n'était Caritas, ne lui était venu en aide, et qu'il serait condamné à vivre dans la rue s'il devait être renvoyé dans ce pays. B. Le 4 mai 2009, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM de son mandat en faveur du requérant et lui a communiqué ses pouvoirs de représentation, sollicitant des informations quant à l'état d'avancement de la procédure, ainsi que la production de son dossier. C. Un rapport médical du 6 mai 2009, émanant de la Dresse E._______, cheffe de clinique adjointe, et du Dr F._______, médecin associé, du [dénomination de l'établissement hospitalier], a été adressé à l'ODM. Il ressort de ce certificat que le requérant est notamment infecté du VIH, a priori asymptomatique, stade A2, diagnostiqué le (...) avril 2009. D. Le 11 juin 2009, l'ODM a transmis aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). Les autorités italiennes, qui ont reçu ledit courriel le même jour, n'ont pas répondu à la requête. Par courriel du 26 juin 2009, l'ODM leur a, en conséquence, fait savoir qu'il considérait l'Italie comme responsable pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et les a priés de lui communiquer, dans un délai de deux jours ouvrables, les détails pratiques relatifs au transfert. E. Par courrier du 12 août 2009, l'ODM a transmis des pièces de son dossier à la mandataire du requérant, en réponse à sa demande faite en ce sens le 4 mai 2009. F. L'ODM a transmis au [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] une décision datée du 17 août 2009, par laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. La décision en question, mentionnant l'adresse de l'intéressé à son centre d'hébergement, devait lui être notifiée par ledit service. G. Par télécopie du 10 septembre 2009, le [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] a transmis à l'ODM la confirmation du vol de retour en Italie de l'intéressé pour le 24 novembre 2009. H. Par courrier du 22 septembre 2009, la mandataire du requérant a sollicité la communication de la décision de rejet de la demande d'asile et de renvoi concernant son mandant. Par télécopie du 24 septembre 2009, l'ODM lui a répondu que la décision serait notifiée à son mandant en temps voulu par son canton d'attribution et que, dans l'intervalle, il convenait de s'adresser aux autorités cantonales compétentes pour toutes informations complémentaires. Par courrier du 1er octobre 2009, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM que les autorités cantonales en question refusaient de produire le dossier de la cause, et a réitéré par conséquent sa demande de transmission du dossier complet. Par lettre et télécopie de la même date, la mandataire du requérant s'est adressé au [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers], l'informant des graves troubles de santé que présentait son mandant, conformément au rapport médical du 6 mai 2009, qui était joint en annexe, réclamant de ce service qu'il mette en oeuvre les mesures d'accompagnement médicales nécessitées par l'état de santé de son mandant en cas de renvoi de celui-ci en Italie. Par télécopie du 7 octobre 2009, le [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] a interrogé l'ODM quant à la suite qui devait être donnée à l'ordre de transfert de l'intéressé en Italie, de même que quant aux modalités dans lesquelles les renseignements médicaux le concernant devaient être transmis aux autorités sanitaires italiennes. Par courriel du 8 octobre 2009, l'ODM a indiqué qu'en ce qui concernait la question de l'exécution du renvoi, celle-ci relevait de la compétence des autorités cantonales, et qu'en ce qui concernait des informations médicales devant être transmises à un autre Etat membre, il s'en chargerait. Par lettre du 23 octobre 2009, l'ODM a indiqué à la mandataire du requérant, relativement à ses demandes de consultation du dossier des 22 septembre et 1er octobre 2009, qu'il estimait lui avoir déjà répondu dans son courrier du 12 août 2009. I. La notification de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de renvoi et d'exécution de cette mesure, a été tentée en date du 23 novembre 2009, par la police cantonale, directement à l'adresse de l'intéressé, dans son foyer d'accueil, en vue de son renvoi vers l'Italie par le vol prévu du 24 novembre 2009. La notification n'a pas pu avoir lieu, l'intéressé ne se trouvant pas au foyer au moment où la police est venue pour lui notifier la décision de l'ODM du 17 août 2009. L'ODM a transmis aux autorités italiennes, par télécopie du 23 novembre 2009 également, une demande de prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, conformément à l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin, au motif que le requérant avait disparu. J. Par courrier et télécopie du 18 janvier 2010, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM que l'état de santé de son mandant s'était détérioré et que de nouvelles investigations médicales étaient nécessaires pour déterminer l'origine de cette aggravation. Invité par l'ODM à lui fournir un rapport médical détaillé, la mandataire du requérant a transmis, par courrier du 9 mars 2010 audit office, un nouveau rapport médical, daté du 15 février 2010, émanant des Drs F._______ et G._______, chef de clinique adjoint, du [dénomination de l'établissement hospitalier], duquel il ressort que l'intéressé souffrait d'une infection VIH au stade A2, et devait bénéficier d'un traitement de trithérapie. Invités par l'ODM à lui indiquer dans quelle mesure l'intéressé pouvait être transféré en Italie, pays qui possédait des infrastructures médicales spécialisées pour un suivi dans la matière, les médecins précités ont indiqué, par courrier du 23 avril 2010, qu'il existait en Italie des infrastructures adéquates, mais qu'ils n'étaient pas en mesure de se prononcer quant à l'accès aux soins dans le cas spécifique du requérant. K. Par décision du 10 mai 2010, notifiée à la mandataire de l'intéressé, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton H._______ de l'exécution de cette mesure, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé qu'il ressortait de la banque de données EURODAC que le requérant était entré illégalement dans ce pays en date du (...) septembre 2008 et y avait déposé une demande d'asile en date du (...) septembre suivant. Il a également constaté que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de reprise en charge à l'échéance, le 26 juin 2009, du délai imparti, et qu'elles ne s'étaient pas opposées à la demande de prolongation du délai de transfert de dix-huit mois qu'il leur avait adressée en date du 23 novembre 2009 à la suite de la disparition de l'intéressé le jour précédant le vol prévu à destination de l'Italie le 24 novembre 2009. L'ODM a, par ailleurs, relevé que l'Italie était un Etat tiers respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'interdiction du refoulement en relation avec l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, et qu'il n'existait pas non plus d'indice de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour de l'intéressé vers l'Italie, relevant que si l'assistance dans ce pays pouvait faire l'objet de critiques, il n'en demeurait pas moins que les requérants d'asile pouvaient avoir accès à une prise en charge adéquate, conformément aux obligations internationales et européennes en la matière. Il a en outre considéré que ni la situation politique régnant en Italie ni aucun autre motif ne s'opposait au renvoi dans cet Etat, lequel était raisonnablement exigible, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de cette mesure. Dit office a enfin estimé que le renvoi était réalisable et son exécution possible, dans la mesure où les autorités italiennes, qui n'avaient pas répondu à sa demande de prolongation du délai de transfert de dix-huit mois, l'avaient donc tacitement acceptée, et étaient dès lors compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. L. Par acte du 18 mai 2010, par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM du 10 mai 2010. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens. Il a argué en premier lieu que le critère de détermination de l'Etat membre compétent pour le traitement de sa demande d'asile devait être celui du franchissement illégal de la frontière au sens de l'art. 10 du règlement Dublin, considérant dès lors qu'en vertu de cet article, la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile s'était éteinte en date du (...) septembre 2009, soit douze mois après la date à laquelle il avait franchi illégalement la frontière. Il a ensuite argué que si l'application de l'art. 13 du règlement Dublin devait être retenue, il n'existait néanmoins aucune information sur l'état de la procédure d'asile déposée en Italie par ses soins, de sorte que l'on ignorait si sa demande était "en cours d'examen", conformément aux art. 16 par. 1 let. c et 20 du règlement Dublin. Subsidiairement enfin, le recourant a argué du fait que les délais de reprise en charge étaient dépassés, dans la mesure où le délai de transfert de six mois, expirant au 26 décembre 2009, était échu, et que la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile était éteinte. Il a ainsi fait valoir que la prolongation demandée à l'Italie devait recevoir une réponse positive expresse de l'Etat requis, faute de quoi la prolongation demandée n'était pas octroyée. Il a ajouté qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme ayant "disparu" ou ayant "pris la fuite", puisqu'il avait toujours disposé d'une adresse connue des autorités et d'un mandataire représentant ses intérêts, et qu'aucune constatation officielle de disparition n'avait été versée au dossier ou communiquée à sa mandataire. Enfin, il a invoqué le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi vers l'Italie en raison de ses problèmes de santé, se fondant sur la clause de souveraineté du règlement Dublin, permettant à tout Etat membre de traiter lui-même directement une demande d'asile qui serait pourtant de la compétence d'un autre Etat membre en vertu des critères de détermination du règlement Dublin. M. Par télécopie du 19 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). N. Par décision incidente du 2 juin 2010, le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles au recourant, l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. O. Invité à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours de l'intéressé, notamment en regard de l'arrêt du Tribunal E-6525/2009 du 29 juin 2010, destiné à publication, l'ODM a, par réponse du 12 août 2010, considéré que cet acte ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 du règlement Dublin dans le cas d'espèce, que le transfert de l'intéressé devait se faire selon l'ancienne pratique (à savoir celle d'avant l'arrêt de principe de février 2010). Dit office a également soulevé le fait que le Tribunal (cause E-2446/2010) avait confirmé que le seul fait que le requérant soit absent au moment de l'interpellation était déterminant et justifiait la prolongation du délai de transfert, indépendamment de la durée de sa disparition. Dès lors, il ne lui semblait plus nécessaire de prendre position sur la question des droits subjectifs soulevée dans l'arrêt de principe E-6525/2009. Enfin, l'ODM a considéré qu'il s'était minutieusement prononcé sur la question médicale dans la décision entreprise, et qu'aucun élément nouveau n'avait été avancé sur ce point par le recourant permettant de remettre en cause dite décision. P. Dans sa réplique du 2 septembre 2010, le recourant a maintenu les motifs de son recours et ses conclusions. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 la. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse des europäischen Regelungen über die Zuständigkeit des Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung des Assoziation des Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 dudit règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d, et e du règlement Dublin). 3. 3.1 Il convient donc de déterminer en premier lieu si l'ODM a à juste titre considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile et si la demande de prolongation du délai de transfert a déployé ses effets, enfin si, au vu de la réponse à ces questions, ledit office a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 3.2 A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom du recourant a été enregistrée en Italie et que les autorités de ce pays ont accepté de le réadmettre, le 26 juin 2009, date d'échéance du délai de demande de reprise en charge adressée par l'ODM le 11 juin 2009 (cf. art. 20 let. b et c du règlement Dublin). L'Italie était donc, à ces dates, en principe compétente pour examiner sa demande d'asile. 3.3 L'intéressé fait cependant valoir que le délai dans lequel son transfert en Italie devait être effectué est arrivé à terme sans avoir été respecté, la prolongation de celui-ci demandée à l'Italie n'étant pas valable, et que la compétence d'examiner sa demande d'asile appartient dès lors aux autorités suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas. 4. 4.1 Selon l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de la reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Aux termes de l'art. 20 par. 2 dudit règlement, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. 4.2 L'art. 19 par. 3 et 4, respectivement l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du règlement Dublin, relatifs au délai de transfert (de six mois) à l'Etat compétent, sont applicables directement, dès lors que leur contenu est clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat responsable qu'ils désignent (cf. arrêt E-6525/2009 du 29 juin 2010 précité, consid. 6.4). Après l'échéance du délai de transfert, le requérant d'asile peut obtenir la reconnaissance d'un changement de responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin. Cette règle n'est exceptionnellement plus applicable en cas d'abus de droit ou si, après l'exécution du transfert et suivant les circonstances, l'Etat de destination doit être présumé continuer à reconnaître sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile (cf. arrêt E-6525/2010 du 29 juin 2010 précité, consid. 7.3). 4.3 L'hypothèse de l'emprisonnement devant être écartée, puisque l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'incarcération, il s'agit d'examiner si celui-ci a pris la fuite, auquel cas la demande de prolongation du délai de transfert effectuée par l'ODM auprès de l'Italie en date du 23 novembre 2009 se justifierait. 4.4 En vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, tout requérant d'asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. D'après la jurisprudence suisse, dont il convient à tout le moins de s'inspirer, l'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 17 consid. 1 p. 110s.). Il faut toutefois, comme condition préalable, que cet intérêt soit expressément manifesté. En d'autres termes, il doit être clairement établi que le requérant dispose d'un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 6 consid. 7h p. 41, JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). Tel n'est cependant pas le cas lorsque les circonstances laissent apparaître que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire, étant précisé que le seul intérêt de ce dernier à ce qu'il soit statué sur le recours ne constitue pas un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). 4.5 En l'occurrence, il ressort du rapport de refoulement établi par la police cantonale que l'intéressé n'était pas présent le 23 novembre 2009 au [dénomination du centre d'hébergement] lors de la tentative d'interpellation et de notification de la décision initiale du 17 août 2009 de l'ODM. Or, il ne ressort d'aucun avis officiel ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé n'aurait plus été joignable, ou qu'il se serait absenté pendant plusieurs jours de son domicile sans laisser d'adresse ou de nouvelles. Au demeurant, aucune convocation ne lui avait été signifiée pour qu'il se trouve à son domicile au moment de l'intervention de la police. Au surplus, selon les informations figurant dans la banque de données de l'ODM, les changements d'adresse de l'intéressé ont été régulièrement enregistrés, et à aucun moment il ne s'est trouvé sans adresse, et encore moins comme étant "disparu" ou "en fuite". Le recourant avait en outre un mandataire, dûment légitimé, qui n'a jamais été interpellé sur une éventuelle disparition de son mandant et auquel il n'a jamais été demandé de fournir l'éventuelle nouvelle adresse de ce dernier. Au contraire, l'ODM, suite au courrier de la mandataire du recourant du 18 janvier 2010, mentionnant une péjoration de son état de santé, a sollicité la transmission d'un rapport médical détaillé le concernant, par courrier du 20 janvier 2010, sans faire aucunement mention d'une quelconque disparition de l'intéressé depuis la date de la notification infructueuse de sa première décision. Finalement, après réception du complément d'informations requis, ledit office a rendu une nouvelle décision, datée du 10 mai 2010, cette fois adressée à la mandataire du recourant, près de cinq mois après l'échéance du délai de transfert initial de six mois courant depuis le 26 juin 2009. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être considéré comme ayant "disparu" ou "avoir été en fuite" à un quelconque moment. 4.6 Par surabondance, il convient de relever que la méthode de notification directement au requérant - au surplus dans le cas d'espèce, alors même qu'il était déjà dûment représenté - a été reconnue comme illégale par la pratique du Tribunal (cf. ATAF 2010/1, consid. 4.5). Pour ce motif également, on ne saurait en aucun cas reprocher au requérant son absence du foyer le 23 novembre 2009. 4.7 Partant, l'invocation de l'arrêt du Tribunal E-2446/2010 du 20 avril 2010 dans sa réponse du 12 août 2010 n'est d'aucun secours pour l'ODM, dans la mesure où les circonstances ne sont pas les mêmes (disparition du requérant pendant une longue période selon l'annonce de l'autorité cantonale de police des étrangers). Au demeurant, l'arrêt D-2100/2010 du 31 mai 2010 relève expressément qu'un requérant d'asile n'a pas l'obligation de rester constamment à son domicile. 4.8 Le recourant ne pouvait, légitimement, en date du 23 novembre 2009, aucunement être considéré comme étant en fuite, et aucun abus de droit ne peut être retenu à sa charge (cf. arrêt de principe E - 6525/2009, consid. 7.3.1). La demande de prolongation du délai de transfert de l'ODM auprès des autorités italiennes n'était dès lors pas justifiée. Il s'ensuit que, le délai initial de six mois pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Italie étant définitivement échu depuis le 26 décembre 2009, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé - qui réside encore sur le territoire suisse - incombe aux autorités suisses, en vertu du règlement Dublin. 5. Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en application du règlement Dublin. Le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 6.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 800.--. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 34 la. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse des europäischen Regelungen über die Zuständigkeit des Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung des Assoziation des Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin).
E. 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).
E. 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 dudit règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
E. 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d, et e du règlement Dublin).
E. 3.1 Il convient donc de déterminer en premier lieu si l'ODM a à juste titre considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile et si la demande de prolongation du délai de transfert a déployé ses effets, enfin si, au vu de la réponse à ces questions, ledit office a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
E. 3.2 A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom du recourant a été enregistrée en Italie et que les autorités de ce pays ont accepté de le réadmettre, le 26 juin 2009, date d'échéance du délai de demande de reprise en charge adressée par l'ODM le 11 juin 2009 (cf. art. 20 let. b et c du règlement Dublin). L'Italie était donc, à ces dates, en principe compétente pour examiner sa demande d'asile.
E. 3.3 L'intéressé fait cependant valoir que le délai dans lequel son transfert en Italie devait être effectué est arrivé à terme sans avoir été respecté, la prolongation de celui-ci demandée à l'Italie n'étant pas valable, et que la compétence d'examiner sa demande d'asile appartient dès lors aux autorités suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas.
E. 4.1 Selon l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de la reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Aux termes de l'art. 20 par. 2 dudit règlement, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.
E. 4.2 L'art. 19 par. 3 et 4, respectivement l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du règlement Dublin, relatifs au délai de transfert (de six mois) à l'Etat compétent, sont applicables directement, dès lors que leur contenu est clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat responsable qu'ils désignent (cf. arrêt E-6525/2009 du 29 juin 2010 précité, consid. 6.4). Après l'échéance du délai de transfert, le requérant d'asile peut obtenir la reconnaissance d'un changement de responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin. Cette règle n'est exceptionnellement plus applicable en cas d'abus de droit ou si, après l'exécution du transfert et suivant les circonstances, l'Etat de destination doit être présumé continuer à reconnaître sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile (cf. arrêt E-6525/2010 du 29 juin 2010 précité, consid. 7.3).
E. 4.3 L'hypothèse de l'emprisonnement devant être écartée, puisque l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'incarcération, il s'agit d'examiner si celui-ci a pris la fuite, auquel cas la demande de prolongation du délai de transfert effectuée par l'ODM auprès de l'Italie en date du 23 novembre 2009 se justifierait.
E. 4.4 En vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, tout requérant d'asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. D'après la jurisprudence suisse, dont il convient à tout le moins de s'inspirer, l'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 17 consid. 1 p. 110s.). Il faut toutefois, comme condition préalable, que cet intérêt soit expressément manifesté. En d'autres termes, il doit être clairement établi que le requérant dispose d'un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 6 consid. 7h p. 41, JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). Tel n'est cependant pas le cas lorsque les circonstances laissent apparaître que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire, étant précisé que le seul intérêt de ce dernier à ce qu'il soit statué sur le recours ne constitue pas un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 18 p. 148ss).
E. 4.5 En l'occurrence, il ressort du rapport de refoulement établi par la police cantonale que l'intéressé n'était pas présent le 23 novembre 2009 au [dénomination du centre d'hébergement] lors de la tentative d'interpellation et de notification de la décision initiale du 17 août 2009 de l'ODM. Or, il ne ressort d'aucun avis officiel ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé n'aurait plus été joignable, ou qu'il se serait absenté pendant plusieurs jours de son domicile sans laisser d'adresse ou de nouvelles. Au demeurant, aucune convocation ne lui avait été signifiée pour qu'il se trouve à son domicile au moment de l'intervention de la police. Au surplus, selon les informations figurant dans la banque de données de l'ODM, les changements d'adresse de l'intéressé ont été régulièrement enregistrés, et à aucun moment il ne s'est trouvé sans adresse, et encore moins comme étant "disparu" ou "en fuite". Le recourant avait en outre un mandataire, dûment légitimé, qui n'a jamais été interpellé sur une éventuelle disparition de son mandant et auquel il n'a jamais été demandé de fournir l'éventuelle nouvelle adresse de ce dernier. Au contraire, l'ODM, suite au courrier de la mandataire du recourant du 18 janvier 2010, mentionnant une péjoration de son état de santé, a sollicité la transmission d'un rapport médical détaillé le concernant, par courrier du 20 janvier 2010, sans faire aucunement mention d'une quelconque disparition de l'intéressé depuis la date de la notification infructueuse de sa première décision. Finalement, après réception du complément d'informations requis, ledit office a rendu une nouvelle décision, datée du 10 mai 2010, cette fois adressée à la mandataire du recourant, près de cinq mois après l'échéance du délai de transfert initial de six mois courant depuis le 26 juin 2009. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être considéré comme ayant "disparu" ou "avoir été en fuite" à un quelconque moment.
E. 4.6 Par surabondance, il convient de relever que la méthode de notification directement au requérant - au surplus dans le cas d'espèce, alors même qu'il était déjà dûment représenté - a été reconnue comme illégale par la pratique du Tribunal (cf. ATAF 2010/1, consid. 4.5). Pour ce motif également, on ne saurait en aucun cas reprocher au requérant son absence du foyer le 23 novembre 2009.
E. 4.7 Partant, l'invocation de l'arrêt du Tribunal E-2446/2010 du 20 avril 2010 dans sa réponse du 12 août 2010 n'est d'aucun secours pour l'ODM, dans la mesure où les circonstances ne sont pas les mêmes (disparition du requérant pendant une longue période selon l'annonce de l'autorité cantonale de police des étrangers). Au demeurant, l'arrêt D-2100/2010 du 31 mai 2010 relève expressément qu'un requérant d'asile n'a pas l'obligation de rester constamment à son domicile.
E. 4.8 Le recourant ne pouvait, légitimement, en date du 23 novembre 2009, aucunement être considéré comme étant en fuite, et aucun abus de droit ne peut être retenu à sa charge (cf. arrêt de principe E - 6525/2009, consid. 7.3.1). La demande de prolongation du délai de transfert de l'ODM auprès des autorités italiennes n'était dès lors pas justifiée. Il s'ensuit que, le délai initial de six mois pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Italie étant définitivement échu depuis le 26 décembre 2009, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé - qui réside encore sur le territoire suisse - incombe aux autorités suisses, en vertu du règlement Dublin.
E. 5 Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en application du règlement Dublin. Le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
E. 6.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 800.--. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi, puis nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3557/2010/ {T 0/2} Arrêt du 2 décembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 mai 2010 / N _______. Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) janvier 2009. Il a été entendu le 23 janvier 2010 (audition sommaire) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Selon ses déclarations, il serait de nationalité éthiopienne, aurait quitté la ville [de] C._______ (en Erythrée) vers la fin de l'année 2002, pour se rendre au Soudan, où il serait resté un peu moins de cinq ans, y exerçant son métier de (...), puis serait parti pour la Libye, où il serait resté environ un an. Il serait enfin parti par bateau, en septembre 2008, pour l'Italie, y restant environ quatre mois, avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile. Lors de cette audition, le requérant a été invité à se déterminer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait qu'il était entré illégalement en Italie en date du (...) septembre 2008, à D._______, et y avait déposé le (...) septembre 2008 une demande d'asile. Interrogé sur le fait que l'examen de sa demande d'asile semblait être de la compétence de l'Italie et sur les motifs qui pourraient s'opposer à son renvoi vers ce pays, il a réitéré ses déclarations, selon lesquelles aucune instance ou association, si ce n'était Caritas, ne lui était venu en aide, et qu'il serait condamné à vivre dans la rue s'il devait être renvoyé dans ce pays. B. Le 4 mai 2009, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM de son mandat en faveur du requérant et lui a communiqué ses pouvoirs de représentation, sollicitant des informations quant à l'état d'avancement de la procédure, ainsi que la production de son dossier. C. Un rapport médical du 6 mai 2009, émanant de la Dresse E._______, cheffe de clinique adjointe, et du Dr F._______, médecin associé, du [dénomination de l'établissement hospitalier], a été adressé à l'ODM. Il ressort de ce certificat que le requérant est notamment infecté du VIH, a priori asymptomatique, stade A2, diagnostiqué le (...) avril 2009. D. Le 11 juin 2009, l'ODM a transmis aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). Les autorités italiennes, qui ont reçu ledit courriel le même jour, n'ont pas répondu à la requête. Par courriel du 26 juin 2009, l'ODM leur a, en conséquence, fait savoir qu'il considérait l'Italie comme responsable pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et les a priés de lui communiquer, dans un délai de deux jours ouvrables, les détails pratiques relatifs au transfert. E. Par courrier du 12 août 2009, l'ODM a transmis des pièces de son dossier à la mandataire du requérant, en réponse à sa demande faite en ce sens le 4 mai 2009. F. L'ODM a transmis au [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] une décision datée du 17 août 2009, par laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. La décision en question, mentionnant l'adresse de l'intéressé à son centre d'hébergement, devait lui être notifiée par ledit service. G. Par télécopie du 10 septembre 2009, le [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] a transmis à l'ODM la confirmation du vol de retour en Italie de l'intéressé pour le 24 novembre 2009. H. Par courrier du 22 septembre 2009, la mandataire du requérant a sollicité la communication de la décision de rejet de la demande d'asile et de renvoi concernant son mandant. Par télécopie du 24 septembre 2009, l'ODM lui a répondu que la décision serait notifiée à son mandant en temps voulu par son canton d'attribution et que, dans l'intervalle, il convenait de s'adresser aux autorités cantonales compétentes pour toutes informations complémentaires. Par courrier du 1er octobre 2009, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM que les autorités cantonales en question refusaient de produire le dossier de la cause, et a réitéré par conséquent sa demande de transmission du dossier complet. Par lettre et télécopie de la même date, la mandataire du requérant s'est adressé au [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers], l'informant des graves troubles de santé que présentait son mandant, conformément au rapport médical du 6 mai 2009, qui était joint en annexe, réclamant de ce service qu'il mette en oeuvre les mesures d'accompagnement médicales nécessitées par l'état de santé de son mandant en cas de renvoi de celui-ci en Italie. Par télécopie du 7 octobre 2009, le [dénomination du service cantonal compétent en matière de police des étrangers] a interrogé l'ODM quant à la suite qui devait être donnée à l'ordre de transfert de l'intéressé en Italie, de même que quant aux modalités dans lesquelles les renseignements médicaux le concernant devaient être transmis aux autorités sanitaires italiennes. Par courriel du 8 octobre 2009, l'ODM a indiqué qu'en ce qui concernait la question de l'exécution du renvoi, celle-ci relevait de la compétence des autorités cantonales, et qu'en ce qui concernait des informations médicales devant être transmises à un autre Etat membre, il s'en chargerait. Par lettre du 23 octobre 2009, l'ODM a indiqué à la mandataire du requérant, relativement à ses demandes de consultation du dossier des 22 septembre et 1er octobre 2009, qu'il estimait lui avoir déjà répondu dans son courrier du 12 août 2009. I. La notification de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de renvoi et d'exécution de cette mesure, a été tentée en date du 23 novembre 2009, par la police cantonale, directement à l'adresse de l'intéressé, dans son foyer d'accueil, en vue de son renvoi vers l'Italie par le vol prévu du 24 novembre 2009. La notification n'a pas pu avoir lieu, l'intéressé ne se trouvant pas au foyer au moment où la police est venue pour lui notifier la décision de l'ODM du 17 août 2009. L'ODM a transmis aux autorités italiennes, par télécopie du 23 novembre 2009 également, une demande de prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, conformément à l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin, au motif que le requérant avait disparu. J. Par courrier et télécopie du 18 janvier 2010, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM que l'état de santé de son mandant s'était détérioré et que de nouvelles investigations médicales étaient nécessaires pour déterminer l'origine de cette aggravation. Invité par l'ODM à lui fournir un rapport médical détaillé, la mandataire du requérant a transmis, par courrier du 9 mars 2010 audit office, un nouveau rapport médical, daté du 15 février 2010, émanant des Drs F._______ et G._______, chef de clinique adjoint, du [dénomination de l'établissement hospitalier], duquel il ressort que l'intéressé souffrait d'une infection VIH au stade A2, et devait bénéficier d'un traitement de trithérapie. Invités par l'ODM à lui indiquer dans quelle mesure l'intéressé pouvait être transféré en Italie, pays qui possédait des infrastructures médicales spécialisées pour un suivi dans la matière, les médecins précités ont indiqué, par courrier du 23 avril 2010, qu'il existait en Italie des infrastructures adéquates, mais qu'ils n'étaient pas en mesure de se prononcer quant à l'accès aux soins dans le cas spécifique du requérant. K. Par décision du 10 mai 2010, notifiée à la mandataire de l'intéressé, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton H._______ de l'exécution de cette mesure, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé qu'il ressortait de la banque de données EURODAC que le requérant était entré illégalement dans ce pays en date du (...) septembre 2008 et y avait déposé une demande d'asile en date du (...) septembre suivant. Il a également constaté que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de reprise en charge à l'échéance, le 26 juin 2009, du délai imparti, et qu'elles ne s'étaient pas opposées à la demande de prolongation du délai de transfert de dix-huit mois qu'il leur avait adressée en date du 23 novembre 2009 à la suite de la disparition de l'intéressé le jour précédant le vol prévu à destination de l'Italie le 24 novembre 2009. L'ODM a, par ailleurs, relevé que l'Italie était un Etat tiers respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'interdiction du refoulement en relation avec l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, et qu'il n'existait pas non plus d'indice de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour de l'intéressé vers l'Italie, relevant que si l'assistance dans ce pays pouvait faire l'objet de critiques, il n'en demeurait pas moins que les requérants d'asile pouvaient avoir accès à une prise en charge adéquate, conformément aux obligations internationales et européennes en la matière. Il a en outre considéré que ni la situation politique régnant en Italie ni aucun autre motif ne s'opposait au renvoi dans cet Etat, lequel était raisonnablement exigible, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de cette mesure. Dit office a enfin estimé que le renvoi était réalisable et son exécution possible, dans la mesure où les autorités italiennes, qui n'avaient pas répondu à sa demande de prolongation du délai de transfert de dix-huit mois, l'avaient donc tacitement acceptée, et étaient dès lors compétentes pour l'examen de sa demande d'asile. L. Par acte du 18 mai 2010, par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressé a formé recours contre la décision de l'ODM du 10 mai 2010. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens. Il a argué en premier lieu que le critère de détermination de l'Etat membre compétent pour le traitement de sa demande d'asile devait être celui du franchissement illégal de la frontière au sens de l'art. 10 du règlement Dublin, considérant dès lors qu'en vertu de cet article, la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile s'était éteinte en date du (...) septembre 2009, soit douze mois après la date à laquelle il avait franchi illégalement la frontière. Il a ensuite argué que si l'application de l'art. 13 du règlement Dublin devait être retenue, il n'existait néanmoins aucune information sur l'état de la procédure d'asile déposée en Italie par ses soins, de sorte que l'on ignorait si sa demande était "en cours d'examen", conformément aux art. 16 par. 1 let. c et 20 du règlement Dublin. Subsidiairement enfin, le recourant a argué du fait que les délais de reprise en charge étaient dépassés, dans la mesure où le délai de transfert de six mois, expirant au 26 décembre 2009, était échu, et que la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile était éteinte. Il a ainsi fait valoir que la prolongation demandée à l'Italie devait recevoir une réponse positive expresse de l'Etat requis, faute de quoi la prolongation demandée n'était pas octroyée. Il a ajouté qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme ayant "disparu" ou ayant "pris la fuite", puisqu'il avait toujours disposé d'une adresse connue des autorités et d'un mandataire représentant ses intérêts, et qu'aucune constatation officielle de disparition n'avait été versée au dossier ou communiquée à sa mandataire. Enfin, il a invoqué le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi vers l'Italie en raison de ses problèmes de santé, se fondant sur la clause de souveraineté du règlement Dublin, permettant à tout Etat membre de traiter lui-même directement une demande d'asile qui serait pourtant de la compétence d'un autre Etat membre en vertu des critères de détermination du règlement Dublin. M. Par télécopie du 19 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). N. Par décision incidente du 2 juin 2010, le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles au recourant, l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. O. Invité à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours de l'intéressé, notamment en regard de l'arrêt du Tribunal E-6525/2009 du 29 juin 2010, destiné à publication, l'ODM a, par réponse du 12 août 2010, considéré que cet acte ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 du règlement Dublin dans le cas d'espèce, que le transfert de l'intéressé devait se faire selon l'ancienne pratique (à savoir celle d'avant l'arrêt de principe de février 2010). Dit office a également soulevé le fait que le Tribunal (cause E-2446/2010) avait confirmé que le seul fait que le requérant soit absent au moment de l'interpellation était déterminant et justifiait la prolongation du délai de transfert, indépendamment de la durée de sa disparition. Dès lors, il ne lui semblait plus nécessaire de prendre position sur la question des droits subjectifs soulevée dans l'arrêt de principe E-6525/2009. Enfin, l'ODM a considéré qu'il s'était minutieusement prononcé sur la question médicale dans la décision entreprise, et qu'aucun élément nouveau n'avait été avancé sur ce point par le recourant permettant de remettre en cause dite décision. P. Dans sa réplique du 2 septembre 2010, le recourant a maintenu les motifs de son recours et ses conclusions. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 34 la. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse des europäischen Regelungen über die Zuständigkeit des Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung des Assoziation des Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss). Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin). 2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 dudit règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). 2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c, d, et e du règlement Dublin). 3. 3.1 Il convient donc de déterminer en premier lieu si l'ODM a à juste titre considéré que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile et si la demande de prolongation du délai de transfert a déployé ses effets, enfin si, au vu de la réponse à ces questions, ledit office a de bon droit rendu une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 3.2 A cet égard, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile au nom du recourant a été enregistrée en Italie et que les autorités de ce pays ont accepté de le réadmettre, le 26 juin 2009, date d'échéance du délai de demande de reprise en charge adressée par l'ODM le 11 juin 2009 (cf. art. 20 let. b et c du règlement Dublin). L'Italie était donc, à ces dates, en principe compétente pour examiner sa demande d'asile. 3.3 L'intéressé fait cependant valoir que le délai dans lequel son transfert en Italie devait être effectué est arrivé à terme sans avoir été respecté, la prolongation de celui-ci demandée à l'Italie n'étant pas valable, et que la compétence d'examiner sa demande d'asile appartient dès lors aux autorités suisses. Se pose dès lors la question préjudicielle de déterminer si tel est le cas. 4. 4.1 Selon l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin, le transfert à l'Etat membre qui accepte la reprise en charge doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de la reprise en charge ou de la décision sur recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Aux termes de l'art. 20 par. 2 dudit règlement, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. 4.2 L'art. 19 par. 3 et 4, respectivement l'art. 20 par. 1 let. d et par. 2 du règlement Dublin, relatifs au délai de transfert (de six mois) à l'Etat compétent, sont applicables directement, dès lors que leur contenu est clair et précis et qu'ils visent à garantir le droit du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable par l'Etat responsable qu'ils désignent (cf. arrêt E-6525/2009 du 29 juin 2010 précité, consid. 6.4). Après l'échéance du délai de transfert, le requérant d'asile peut obtenir la reconnaissance d'un changement de responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin. Cette règle n'est exceptionnellement plus applicable en cas d'abus de droit ou si, après l'exécution du transfert et suivant les circonstances, l'Etat de destination doit être présumé continuer à reconnaître sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile (cf. arrêt E-6525/2010 du 29 juin 2010 précité, consid. 7.3). 4.3 L'hypothèse de l'emprisonnement devant être écartée, puisque l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'incarcération, il s'agit d'examiner si celui-ci a pris la fuite, auquel cas la demande de prolongation du délai de transfert effectuée par l'ODM auprès de l'Italie en date du 23 novembre 2009 se justifierait. 4.4 En vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, tout requérant d'asile qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. D'après la jurisprudence suisse, dont il convient à tout le moins de s'inspirer, l'intérêt d'un requérant d'asile à la poursuite de la procédure ne tombe pas du seul fait qu'il se trouve à l'étranger ou que son lieu de séjour est inconnu (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 17 consid. 1 p. 110s.). Il faut toutefois, comme condition préalable, que cet intérêt soit expressément manifesté. En d'autres termes, il doit être clairement établi que le requérant dispose d'un domicile légal par le truchement duquel il peut être atteint (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 6 consid. 7h p. 41, JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). Tel n'est cependant pas le cas lorsque les circonstances laissent apparaître que le recourant a perdu tout contact avec son mandataire, étant précisé que le seul intérêt de ce dernier à ce qu'il soit statué sur le recours ne constitue pas un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 18 p. 148ss). 4.5 En l'occurrence, il ressort du rapport de refoulement établi par la police cantonale que l'intéressé n'était pas présent le 23 novembre 2009 au [dénomination du centre d'hébergement] lors de la tentative d'interpellation et de notification de la décision initiale du 17 août 2009 de l'ODM. Or, il ne ressort d'aucun avis officiel ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé n'aurait plus été joignable, ou qu'il se serait absenté pendant plusieurs jours de son domicile sans laisser d'adresse ou de nouvelles. Au demeurant, aucune convocation ne lui avait été signifiée pour qu'il se trouve à son domicile au moment de l'intervention de la police. Au surplus, selon les informations figurant dans la banque de données de l'ODM, les changements d'adresse de l'intéressé ont été régulièrement enregistrés, et à aucun moment il ne s'est trouvé sans adresse, et encore moins comme étant "disparu" ou "en fuite". Le recourant avait en outre un mandataire, dûment légitimé, qui n'a jamais été interpellé sur une éventuelle disparition de son mandant et auquel il n'a jamais été demandé de fournir l'éventuelle nouvelle adresse de ce dernier. Au contraire, l'ODM, suite au courrier de la mandataire du recourant du 18 janvier 2010, mentionnant une péjoration de son état de santé, a sollicité la transmission d'un rapport médical détaillé le concernant, par courrier du 20 janvier 2010, sans faire aucunement mention d'une quelconque disparition de l'intéressé depuis la date de la notification infructueuse de sa première décision. Finalement, après réception du complément d'informations requis, ledit office a rendu une nouvelle décision, datée du 10 mai 2010, cette fois adressée à la mandataire du recourant, près de cinq mois après l'échéance du délai de transfert initial de six mois courant depuis le 26 juin 2009. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être considéré comme ayant "disparu" ou "avoir été en fuite" à un quelconque moment. 4.6 Par surabondance, il convient de relever que la méthode de notification directement au requérant - au surplus dans le cas d'espèce, alors même qu'il était déjà dûment représenté - a été reconnue comme illégale par la pratique du Tribunal (cf. ATAF 2010/1, consid. 4.5). Pour ce motif également, on ne saurait en aucun cas reprocher au requérant son absence du foyer le 23 novembre 2009. 4.7 Partant, l'invocation de l'arrêt du Tribunal E-2446/2010 du 20 avril 2010 dans sa réponse du 12 août 2010 n'est d'aucun secours pour l'ODM, dans la mesure où les circonstances ne sont pas les mêmes (disparition du requérant pendant une longue période selon l'annonce de l'autorité cantonale de police des étrangers). Au demeurant, l'arrêt D-2100/2010 du 31 mai 2010 relève expressément qu'un requérant d'asile n'a pas l'obligation de rester constamment à son domicile. 4.8 Le recourant ne pouvait, légitimement, en date du 23 novembre 2009, aucunement être considéré comme étant en fuite, et aucun abus de droit ne peut être retenu à sa charge (cf. arrêt de principe E - 6525/2009, consid. 7.3.1). La demande de prolongation du délai de transfert de l'ODM auprès des autorités italiennes n'était dès lors pas justifiée. Il s'ensuit que, le délai initial de six mois pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Italie étant définitivement échu depuis le 26 décembre 2009, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé - qui réside encore sur le territoire suisse - incombe aux autorités suisses, en vertu du règlement Dublin. 5. Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en application du règlement Dublin. Le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 6.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 800.--. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi, puis nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :