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D-3551/2015

D-3551/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le (...) 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles le (...) 2014. C. Par courrier du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) les a informés que la procédure initiée en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) était close et que leurs demandes d'asile feraient l'objet d'une procédure nationale en Suisse. D. Le (...) 2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d'asile. E. Par décision du 29 avril 2015, notifiée le (...) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Au vu toutefois des violences généralisées sévissant en Syrie, il a renoncé au prononcé de l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. F. Par écrit du (...) 2015 (date du sceau postal), A._______ et son épouse B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA (conclusions n° 9 et 10). A titre principal, ils ont conclu : préalablement, à la consultation de la pièce A26/1 du dossier du SEM et du document interne au SEM concernant l'octroi de l'admission provisoire (« interner VA-Antrag » ; conclusion n° 1), ainsi qu'à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu ou à l'envoi d'une motivation concernant ces pièces (conclusion n° 2), et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur recours (conclusion n° 3) ; principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de dite décision, même après une telle cassation (conclusion n° 5) ; subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM du 29 avril 2015, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ; finalement et plus subsidiairement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (conclusion n° 8). G. Le (...) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours. H. En date du (...), respectivement du (...) 2015, les intéressés ont adressé un courrier au Tribunal, accompagné d'une attestation d'assistance financière. I. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à pouvoir consulter le document interne du SEM relatif au prononcé de l'admission provisoire en faveur des intéressés (« interner VA-Antrag », pièce A26/1) et à la fixation d'un délai pour déposer un mémoire de recours complémentaire y relatif (conclusions n° 1 à 3). Constatant en outre que les autres conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au (...) 2015 pour payer la somme de 900 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce montant a été payé dans le délai imparti. J. Le (...) 2017, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une écriture complémentaire faisant état de la situation en Syrie et son incidence sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile à des Syriens hostiles à l'une des parties impliquées dans le conflit armé en cours dans ce pays. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est formellement recevable. 1.3 Il n'en demeure pas moins que la conclusion n° 7 du recours, laquelle porte sur le prononcé d'une admission provisoire, est irrecevable. En effet, les intéressés n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point, cette question ayant déjà été tranchée par le SEM dans le cadre de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA et consid. E ci-dessus). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. En l'occurrence, les intéressés ayant, comme déjà relevé au considérant 1.3 ci-dessus, été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'objet du litige porte uniquement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. 3. 3.1 Dans leur recours du (...) 2015, les intéressés concluent en particulier à l'annulation de la décision attaquée en soulevant plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237). 3.2 Tout d'abord, les conclusions n° 1 à 3 du recours mentionnées au considérant F ci-dessus, soit celles relatives à l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés, ont déjà été rejetées par décision incidente du (...) 2015 (cf. consid. I ci-dessus), à laquelle il y a lieu de se référer intégralement. 3.3 Ensuite, les recourants se prévalent également d'une violation par le SEM de son obligation de motiver, concernant, d'une part, le prononcé de l'admission provisoire et, d'autre part, l'absence de prise en compte dans la décision attaquée de certains faits et moyens de preuve. 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 En l'espèce, pour les motifs déjà relevés au considérant 1.3 ci-dessus, le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée pour ce qui a trait aux obstacles inhérents à l'exécution du renvoi (cf. mémoire p. 6, n° 12 ss) est irrecevable, ce point n'étant pas litigieux. En effet, dès lors que l'autorité de première instance a admis provisoirement les recourants en raison des violences générales actuellement en cours en Syrie, elle n'avait pas à examiner si d'autres motifs, par exemple liés à leur situation personnelle (notamment certains détails de leurs récits ainsi que leur ethnie kurde), étaient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, inexigible ou encore impossible (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 3.3.3 S'agissant ensuite des faits et moyens de preuve que le SEM n'aurait pas, sous l'angle de l'asile, évoqués dans la décision attaquée, force est de constater que si l'argumentation de celle-ci est certes concise, il n'en ressort pas moins qu'elle comporte un examen des motifs d'asile avancés par les intéressés au cours de leurs différentes auditions. Tel est plus particulièrement le cas de ceux allégués par A._______, à savoir la transaction dont il se serait occupé pour le compte d'un membre de sa famille, lequel aurait malgré tout déserté après s'être vu refuser une permission. Il ressort également de la motivation de la décision attaquée que les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet suite à la désertion de son parent ont été prises en compte par l'autorité intimée. Dans la décision attaquée, le SEM a certes omis de relever tant la finalité exacte de la transaction entre A._______ et un commandant de l'armée syrienne, à savoir l'obtention d'une permission pour un membre de la famille de celui-là, que certains détails en lien avec les menaces proférées à l'encontre du prénommé. Toutefois, même si la décision du 29 avril 2015 est certes concise, le SEM y a relevé les raisons pour lesquelles il a considéré que les faits avancés par les intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Cela étant, les recourants étaient à même de saisir les arguments retenus dans la décision prise à leur égard et ainsi faire valoir leurs griefs quant à la motivation retenue par le SEM. Savoir si l'analyse retenue par l'autorité intimée est fondée ou non ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond. Cette question sera donc examinée ultérieurement. Concernant les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM, à savoir leurs cartes d'identité syriennes ainsi que leur livret de famille, force est de relever que le SEM n'en a pas contesté la valeur probante ni même les faits établis à l'appui de ceux-ci. Cela étant, tant l'identité des recourants que le mariage contracté par ceux-ci ayant été admis en première instance, le SEM n'avait pas sur ce point à développer son analyse. Partant, ce grief d'ordre formel, en tous points infondé, doit également être rejeté. 3.3.4 A._______ et B._______ font encore grief au SEM d'avoir omis de mentionner dans la décision attaquée les membres de la famille de la prénommée qui ont été reconnus en tant que réfugiés et qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cependant, au cours de leurs différentes auditions respectives, les intéressés n'ont nullement fait valoir que leurs motifs d'asile étaient connexes à ceux des deux frères de la recourante. Du reste, celle-ci a, au contraire, clairement expliqué au cours de ses auditions que ses motifs d'asile étaient liés à ceux de son conjoint. Partant, ce grief doit aussi être écarté. 3.4 Les intéressés soutiennent finalement que le SEM aurait violé son obligation de tenir correctement leur dossier en omettant de mentionner dans l'index les divers moyens de preuve qu'ils auraient produits (sans qu'il ne soit toutefois précisé lesquels), ainsi que leurs cartes d'identité et l'extrait de leur livret de famille. 3.4.1 L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). 3.4.2 En l'espèce, l'index des pièces du dossier de l'autorité intimée - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______, soit leurs auditions sommaires et celles sur les motifs. Or, les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont rigoureusement listées dans lesdits procès-verbaux et figurent au dos du dossier du SEM. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-5304/2015 du 30 novembre 2015, consid. 3.5). 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel ainsi que la conclusion n° 4 y relative, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés pour autant que recevables. Quant aux autres arguments par lesquels les intéressés reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des faits allégués au cours de leurs auditions, ils ne relèvent pas du droit d'être entendu mais du fond. Ces griefs seront par conséquent examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 5.1.1 Au cours de ses auditions, A._______ a indiqué être d'origine kurde et avoir le statut d' « ajnabi ». Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, à savoir D._______ (ci-après : D._______), où il aurait travaillé dans l'agriculture en tant que journalier. Il aurait en outre fait de nombreux séjours à E._______, pour y travailler dans la construction. En (...) 2013 ou 2014, selon les versions, alors qu'il séjournait dans la capitale syrienne, un parent alors incorporé dans l'armée syrienne et prénommé F._______ lui aurait demandé un service. Afin que ce dernier puisse obtenir une permission, le recourant aurait été chargé d'apporter divers aliments à un commandant de l'armée syrienne, appelé G._______ ou H._______, selon les versions. Après plusieurs contacts téléphoniques tant avec son parent qu'avec ledit commandant, la transaction aurait eu lieu par le biais du chauffeur de celui-ci. Après la remise des aliments demandés, F._______ n'ayant tout de même pas obtenu le congé espéré, il aurait déserté. Sans en être informé, le recourant serait retourné à D._______. Quelques jours après son retour, il aurait reçu un appel téléphonique du commandant précité, l'informant que F._______ avait déserté et qu'il l'en tenait responsable. Il aurait exigé de lui qu'il le retrouve, sans quoi il « l'[effacerait] de la face de la terre ». L'intéressé aurait quitté la Syrie quelques jours plus tard, accompagné de sa femme. Ensemble, ils auraient rejoint I._______ et auraient ensuite transité par J._______, K._______ et L._______, avant d'arriver en Suisse. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari quant au service qu'il aurait rendu à F._______ et aux menaces qui s'en seraient suivies. Elle a toutefois indiqué que, selon elle, le commandant de l'armée syrienne se prénommait M._______. 5.2 Dans sa décision du 29 avril 2015, le SEM a en particulier retenu qu'il était illogique et donc invraisemblable que les recourants soient recherchés avec une telle intensité par une personne avec qui ils n'avaient jamais eu de contact direct et qui ne savait pratiquement rien d'eux, ce d'autant plus que leurs familles respectives n'avaient subi aucun préjudice de la part de dite personne depuis leur départ du pays. L'autorité intimée a également relevé plusieurs divergences dans les récits des intéressés, notamment en ce qui concerne le nom du commandant et la chronologie exacte des faits. Partant, elle a conclu que les allégations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance telles que définies à l'art. 7 LAsi et a dès lors rejeté leurs demandes d'asile. 5.3 A l'appui de leur recours du (...) 2015, les intéressés reprochent, d'une part, au SEM de s'être limité à retenir que leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents, sans toutefois procéder à des clarifications supplémentaires, en particulier au moyen de nouvelles auditions. D'autre part, ils estiment que leurs propos seraient dans leur ensemble vraisemblables, les divergences et les illogismes retenus par le Secrétariat d'Etat étant de moindre importance. Par ailleurs, leurs motifs d'asile seraient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, eu égard au risque de recrutement par l'armée syrienne auquel ferait face A._______, ainsi qu'à leur ethnie kurde, leur statut d' « ajnabi » et leur sympathie pour le [nom du parti], il conviendrait de leur reconnaitre la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile. Dans leur écriture complémentaire du (...) 2017, citant plusieurs rapports et articles de presse sur la situation actuelle en Syrie, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 6. 6.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord d'examiner si le grief selon lequel l'autorité de première instance aurait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète pour rejeter leurs demandes d'asile est fondé ou non. 6.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 6.3 Au vu des propos tenus par A._______ et B._______ lors de leurs différentes auditions respectives, au cours desquelles ils ont pu présenter en détail l'ensemble de leurs motifs d'asile ainsi que d'éventuels moyens de preuve y relatifs, le SEM n'avait aucun besoin d'entreprendre des investigations complémentaires. Il est en particulier lieu de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 8 LAsi, il appartient en premier lieu aux demandeurs de présenter tous les motifs à l'appui de leur demande d'asile. On ne saurait ainsi exiger de l'autorité appelée à statuer qu'elle instruise des éléments de fait que les intéressés auraient omis, en violation de leur obligation de collaborer, d'invoquer lors de leurs auditions. Dans ces conditions, c'est à tort que les prénommés reprochent au SEM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Quant aux éléments nouveaux avancés à l'appui de leur recours, ils seront examinés ci-après. En l'espèce, point n'est donc besoin de procéder à de nouvelles auditions et/ou de leur demander des explications complémentaires. 6.4 Partant, le grief des recourants s'agissant de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit être écarté. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si, au vu de la situation actuelle en Syrie, A._______ est fondé à craindre une persécution future telle que définie à l'art. 3 LAsi. 7.2 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la ville de D._______ était déjà contrôlée par les Kurdes au moment où le prénommé aurait été menacé par un commandant de l'armée syrienne (cf. arrêt du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.2 et 5.3, ainsi que : Germany : Federal Office for Migration and Asylum, Informationszentrum Asyl und Migration Briefing Notes, 21 mars 2016, < http://www.refworld.org/docid/57036c0b4.html , consulté le 31.01.2018). Par conséquent, les propos tenus par l'intéressé sur les raisons et les circonstances qui l'auraient poussé à fuir son pays sont d'emblée fortement sujets à caution. 7.3 Dans ce contexte, il est très peu probable que le recourant ait fait des va-et-vient entre son domicilie à D._______, ville contrôlée par les Kurdes, et E._______, si réellement il avait été dans le collimateur des autorités syriennes. Il est tout aussi invraisemblable qu'un commandant de l'armée syrienne ait, après avoir refusé une permission à l'un de ses soldats qui en fin de compte aurait déserté, menacé un tiers dont il a reçu un pot-de-vin sur un territoire qui n'était déjà manifestement plus sous son contrôle. A cet égard, les explications selon lesquelles des soldats syriens portant des vêtements civils étaient présents dans la région de D._______ au moment des faits se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Du reste, présentée seulement au stade du recours, cette explication n'emporte nullement la conviction du Tribunal. 7.4 Ensuite, même si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, il n'est pas en soi illogique que A._______ n'ait pu avoir que des contacts téléphoniques avec ledit commandant, et se soit, à la demande de son parent, acquitté de la remise des aliments demandés sans connaître la fonction dudit commandant, il est en revanche peu plausible que celui-ci, après avoir reçu les aliments demandés, l'accuse d'être à l'origine de la désertion de son parent. En effet, en dehors de son rôle de livreur, le recourant n'a jamais eu de contact direct avec cette personne. Ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'un gradé, fût-il commandant, le menace de la sorte alors que son activité s'est limitée à un simple transfert de marchandises. 7.5 De plus, c'est à bon droit que le SEM a retenu d'autres imprécisions, divergences et incohérences qui émaillent le récit du recourant. Ainsi, concernant en premier lieu le nom du commandant, l'intéressé a d'abord indiqué qu'il se nommait G._______, avant d'alléguer qu'il s'appelait H._______. Son épouse a, quant à elle, mentionné encore un troisième nom, à savoir celui de M._______. Ensuite, le recourant a, dans un premier temps, indiqué qu'il s'était écoulé une semaine entre la livraison des marchandises et les menaces subies par ledit commandant, pour ensuite alléguer une période de quinze jours. Il s'est également montré inconstant au sujet du laps de temps entre dites menaces et son départ de Syrie, évoquant d'abord deux jours puis quatre jours. Finalement, le délai de vingt-quatre heures que lui aurait octroyé le commandant pour retrouver son parent, mentionné par le recourant lors de sa première audition, n'a plus été évoqué par la suite. Par ailleurs, A._______ s'est montré peu précis dans la description des biens qu'il était chargé de remettre au commandant de l'armée syrienne. Ainsi, ce n'est qu'à la demande de l'auditeur qu'il a précisé que les « trucs » qu'il devait apporter audit commandant étaient plus précisément plusieurs produits alimentaires (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A22/12, Q no 43 p. 5). A cet égard, l'argumentation du recours selon laquelle il s'agirait là de détails - les motifs d'asile de l'intéressé étant dans l'ensemble vraisemblables - ne saurait convaincre. En effet, cette transaction et les menaces subies de ce fait constituent les raisons principales du départ de Syrie du recourant, de sorte que l'on peut attendre de lui qu'il s'en souvienne avec précision. De même, le fait que l'intéressé aurait une mauvaise mémoire des dates ne convainc pas non plus le Tribunal, d'autant moins que les imprécisions ne se limitent pas en l'occurrence aux seules dates. 7.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations du recourant sur la transaction avec un commandant de l'armée syrienne et les menaces subséquentes étaient invraisemblables. 8. 8.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a également argué qu'il aurait été un sympathisant du [nom du parti] en Syrie. Il n'a toutefois jamais indiqué un tel engagement ni même avoir participé à un quelconque rassemblement ou manifestation en lien avec ce parti. S'agissant en l'espèce d'une simple affirmation nullement étayée, l'engagement politique du recourant n'est pas vraisemblable. Partant, il n'est pas crédible qu'il puisse être de ce fait exposé à des persécutions dans son pays. 8.2 Quant à l'argument, présenté seulement à un stade avancé de la procédure, selon lequel A._______ risquerait d'être recruté par l'armée syrienne en cas de retour dans ce pays, il est tout autant invraisemblable. En effet, le prénommé étant originaire et ayant vécu dans une région qui n'est plus sous contrôle des autorités syriennes, mais des Unités de protection du peuple (YPG), il n'est pas crédible qu'il puisse y craindre un recrutement par les forces régulières syriennes (cf. arrêt du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence] pour ce qui a trait aux personnes qui cherchent à se soustraire au recrutement par les YPG). Par ailleurs, il convient de relever qu'au cours de son audition le prénommé a déclaré avoir été formellement exempté du service militaire et n'avoir reçu aucun ordre de marche avant son départ (cf. pièce A22/12, Q no 7 à 11 p. 2 s.). Du reste, le fait qu'il se serait, selon ses dires, mis en contact avec un commandant de l'armée syrienne pour aider un de ses proches tend à infirmer son allégation selon laquelle il craignait, déjà avant de quitter la Syrie, d'être recruté par l'armée syrienne. En outre, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, une persécution au motif du refus de servir ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants du régime (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Cette constellation ne saurait être retenue en l'occurrence, le recourant n'ayant jamais démontré avoir eu une quelconque activité en lien avec des opposants au régime syrien. 8.3 Par ailleurs, la seule ethnie kurde du recourant ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), cela d'autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG qui sont d'origine kurde. 8.4 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait le statut d' « ajnabi ». Dans la mesure toutefois où il possède une carte d'identité syrienne, délivrée suite à son enregistrement en tant que ressortissant syrien en date du (...) 2011, son ancien statut d' « ajnabi » n'est, à l'évidence, plus de nature à lui porter préjudice sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté aux habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants ; arrêt du Tribunal D-804/2015 du 18 mai 2015 ; également OSAR, Alexandra Geiser, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 03.07.2013, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/syrie-la-citoyennete-pour-les-ajanib.pdf >, consulté le 31.01.2018). 8.5 Quant aux motifs allégués par le recourant relatifs à la situation sécuritaire en Syrie au moment de son départ et la dégradation de celle-ci depuis lors ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays en raison de la situation générale en Syrie ne se distinguent pas de ceux auxquels est exposée la population civile syrienne dans son ensemble. Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation de guerre qui affecte actuellement la Syrie et non pas comme une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Ainsi, les nombreux documents concernant la situation sécuritaire en Syrie, auxquels s'est référé l'intéressé dans son recours du (...) 2015, et son écriture complémentaire du (...) 2017, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Ces documents, faisant état de la situation générale régnant en Syrie - et non de la situation personnelle du recourant -, portent en effet sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Ces moyens de preuve corroborent tout au plus les raisons pour lesquelles le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressé, à savoir le conflit qui sévit actuellement en Syrie. 8.6 Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Syrie, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.

9. B._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux de son mari, il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne son ethnie kurde, son statut d' « ajnabi » et sa sympathie pour le [nom du parti].

10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

12. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due à la situation actuelle en Syrie (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2015). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

13. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est formellement recevable.

E. 1.3 Il n'en demeure pas moins que la conclusion n° 7 du recours, laquelle porte sur le prononcé d'une admission provisoire, est irrecevable. En effet, les intéressés n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point, cette question ayant déjà été tranchée par le SEM dans le cadre de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA et consid. E ci-dessus). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2).

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 En l'occurrence, les intéressés ayant, comme déjà relevé au considérant 1.3 ci-dessus, été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'objet du litige porte uniquement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi.

E. 3.1 Dans leur recours du (...) 2015, les intéressés concluent en particulier à l'annulation de la décision attaquée en soulevant plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237).

E. 3.2 Tout d'abord, les conclusions n° 1 à 3 du recours mentionnées au considérant F ci-dessus, soit celles relatives à l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés, ont déjà été rejetées par décision incidente du (...) 2015 (cf. consid. I ci-dessus), à laquelle il y a lieu de se référer intégralement.

E. 3.3 Ensuite, les recourants se prévalent également d'une violation par le SEM de son obligation de motiver, concernant, d'une part, le prononcé de l'admission provisoire et, d'autre part, l'absence de prise en compte dans la décision attaquée de certains faits et moyens de preuve.

E. 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3.2 En l'espèce, pour les motifs déjà relevés au considérant 1.3 ci-dessus, le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée pour ce qui a trait aux obstacles inhérents à l'exécution du renvoi (cf. mémoire p. 6, n° 12 ss) est irrecevable, ce point n'étant pas litigieux. En effet, dès lors que l'autorité de première instance a admis provisoirement les recourants en raison des violences générales actuellement en cours en Syrie, elle n'avait pas à examiner si d'autres motifs, par exemple liés à leur situation personnelle (notamment certains détails de leurs récits ainsi que leur ethnie kurde), étaient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, inexigible ou encore impossible (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 3.3.3 S'agissant ensuite des faits et moyens de preuve que le SEM n'aurait pas, sous l'angle de l'asile, évoqués dans la décision attaquée, force est de constater que si l'argumentation de celle-ci est certes concise, il n'en ressort pas moins qu'elle comporte un examen des motifs d'asile avancés par les intéressés au cours de leurs différentes auditions. Tel est plus particulièrement le cas de ceux allégués par A._______, à savoir la transaction dont il se serait occupé pour le compte d'un membre de sa famille, lequel aurait malgré tout déserté après s'être vu refuser une permission. Il ressort également de la motivation de la décision attaquée que les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet suite à la désertion de son parent ont été prises en compte par l'autorité intimée. Dans la décision attaquée, le SEM a certes omis de relever tant la finalité exacte de la transaction entre A._______ et un commandant de l'armée syrienne, à savoir l'obtention d'une permission pour un membre de la famille de celui-là, que certains détails en lien avec les menaces proférées à l'encontre du prénommé. Toutefois, même si la décision du 29 avril 2015 est certes concise, le SEM y a relevé les raisons pour lesquelles il a considéré que les faits avancés par les intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Cela étant, les recourants étaient à même de saisir les arguments retenus dans la décision prise à leur égard et ainsi faire valoir leurs griefs quant à la motivation retenue par le SEM. Savoir si l'analyse retenue par l'autorité intimée est fondée ou non ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond. Cette question sera donc examinée ultérieurement. Concernant les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM, à savoir leurs cartes d'identité syriennes ainsi que leur livret de famille, force est de relever que le SEM n'en a pas contesté la valeur probante ni même les faits établis à l'appui de ceux-ci. Cela étant, tant l'identité des recourants que le mariage contracté par ceux-ci ayant été admis en première instance, le SEM n'avait pas sur ce point à développer son analyse. Partant, ce grief d'ordre formel, en tous points infondé, doit également être rejeté.

E. 3.3.4 A._______ et B._______ font encore grief au SEM d'avoir omis de mentionner dans la décision attaquée les membres de la famille de la prénommée qui ont été reconnus en tant que réfugiés et qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cependant, au cours de leurs différentes auditions respectives, les intéressés n'ont nullement fait valoir que leurs motifs d'asile étaient connexes à ceux des deux frères de la recourante. Du reste, celle-ci a, au contraire, clairement expliqué au cours de ses auditions que ses motifs d'asile étaient liés à ceux de son conjoint. Partant, ce grief doit aussi être écarté.

E. 3.4 Les intéressés soutiennent finalement que le SEM aurait violé son obligation de tenir correctement leur dossier en omettant de mentionner dans l'index les divers moyens de preuve qu'ils auraient produits (sans qu'il ne soit toutefois précisé lesquels), ainsi que leurs cartes d'identité et l'extrait de leur livret de famille.

E. 3.4.1 L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).

E. 3.4.2 En l'espèce, l'index des pièces du dossier de l'autorité intimée - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______, soit leurs auditions sommaires et celles sur les motifs. Or, les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont rigoureusement listées dans lesdits procès-verbaux et figurent au dos du dossier du SEM. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-5304/2015 du 30 novembre 2015, consid. 3.5).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel ainsi que la conclusion n° 4 y relative, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés pour autant que recevables. Quant aux autres arguments par lesquels les intéressés reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des faits allégués au cours de leurs auditions, ils ne relèvent pas du droit d'être entendu mais du fond. Ces griefs seront par conséquent examinés ci-après.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 5.1.1 Au cours de ses auditions, A._______ a indiqué être d'origine kurde et avoir le statut d' « ajnabi ». Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, à savoir D._______ (ci-après : D._______), où il aurait travaillé dans l'agriculture en tant que journalier. Il aurait en outre fait de nombreux séjours à E._______, pour y travailler dans la construction. En (...) 2013 ou 2014, selon les versions, alors qu'il séjournait dans la capitale syrienne, un parent alors incorporé dans l'armée syrienne et prénommé F._______ lui aurait demandé un service. Afin que ce dernier puisse obtenir une permission, le recourant aurait été chargé d'apporter divers aliments à un commandant de l'armée syrienne, appelé G._______ ou H._______, selon les versions. Après plusieurs contacts téléphoniques tant avec son parent qu'avec ledit commandant, la transaction aurait eu lieu par le biais du chauffeur de celui-ci. Après la remise des aliments demandés, F._______ n'ayant tout de même pas obtenu le congé espéré, il aurait déserté. Sans en être informé, le recourant serait retourné à D._______. Quelques jours après son retour, il aurait reçu un appel téléphonique du commandant précité, l'informant que F._______ avait déserté et qu'il l'en tenait responsable. Il aurait exigé de lui qu'il le retrouve, sans quoi il « l'[effacerait] de la face de la terre ». L'intéressé aurait quitté la Syrie quelques jours plus tard, accompagné de sa femme. Ensemble, ils auraient rejoint I._______ et auraient ensuite transité par J._______, K._______ et L._______, avant d'arriver en Suisse.

E. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari quant au service qu'il aurait rendu à F._______ et aux menaces qui s'en seraient suivies. Elle a toutefois indiqué que, selon elle, le commandant de l'armée syrienne se prénommait M._______.

E. 5.2 Dans sa décision du 29 avril 2015, le SEM a en particulier retenu qu'il était illogique et donc invraisemblable que les recourants soient recherchés avec une telle intensité par une personne avec qui ils n'avaient jamais eu de contact direct et qui ne savait pratiquement rien d'eux, ce d'autant plus que leurs familles respectives n'avaient subi aucun préjudice de la part de dite personne depuis leur départ du pays. L'autorité intimée a également relevé plusieurs divergences dans les récits des intéressés, notamment en ce qui concerne le nom du commandant et la chronologie exacte des faits. Partant, elle a conclu que les allégations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance telles que définies à l'art. 7 LAsi et a dès lors rejeté leurs demandes d'asile.

E. 5.3 A l'appui de leur recours du (...) 2015, les intéressés reprochent, d'une part, au SEM de s'être limité à retenir que leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents, sans toutefois procéder à des clarifications supplémentaires, en particulier au moyen de nouvelles auditions. D'autre part, ils estiment que leurs propos seraient dans leur ensemble vraisemblables, les divergences et les illogismes retenus par le Secrétariat d'Etat étant de moindre importance. Par ailleurs, leurs motifs d'asile seraient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, eu égard au risque de recrutement par l'armée syrienne auquel ferait face A._______, ainsi qu'à leur ethnie kurde, leur statut d' « ajnabi » et leur sympathie pour le [nom du parti], il conviendrait de leur reconnaitre la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile. Dans leur écriture complémentaire du (...) 2017, citant plusieurs rapports et articles de presse sur la situation actuelle en Syrie, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

E. 6.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord d'examiner si le grief selon lequel l'autorité de première instance aurait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète pour rejeter leurs demandes d'asile est fondé ou non.

E. 6.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

E. 6.3 Au vu des propos tenus par A._______ et B._______ lors de leurs différentes auditions respectives, au cours desquelles ils ont pu présenter en détail l'ensemble de leurs motifs d'asile ainsi que d'éventuels moyens de preuve y relatifs, le SEM n'avait aucun besoin d'entreprendre des investigations complémentaires. Il est en particulier lieu de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 8 LAsi, il appartient en premier lieu aux demandeurs de présenter tous les motifs à l'appui de leur demande d'asile. On ne saurait ainsi exiger de l'autorité appelée à statuer qu'elle instruise des éléments de fait que les intéressés auraient omis, en violation de leur obligation de collaborer, d'invoquer lors de leurs auditions. Dans ces conditions, c'est à tort que les prénommés reprochent au SEM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Quant aux éléments nouveaux avancés à l'appui de leur recours, ils seront examinés ci-après. En l'espèce, point n'est donc besoin de procéder à de nouvelles auditions et/ou de leur demander des explications complémentaires.

E. 6.4 Partant, le grief des recourants s'agissant de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit être écarté.

E. 7.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si, au vu de la situation actuelle en Syrie, A._______ est fondé à craindre une persécution future telle que définie à l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la ville de D._______ était déjà contrôlée par les Kurdes au moment où le prénommé aurait été menacé par un commandant de l'armée syrienne (cf. arrêt du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.2 et 5.3, ainsi que : Germany : Federal Office for Migration and Asylum, Informationszentrum Asyl und Migration Briefing Notes, 21 mars 2016, < http://www.refworld.org/docid/57036c0b4.html , consulté le 31.01.2018). Par conséquent, les propos tenus par l'intéressé sur les raisons et les circonstances qui l'auraient poussé à fuir son pays sont d'emblée fortement sujets à caution.

E. 7.3 Dans ce contexte, il est très peu probable que le recourant ait fait des va-et-vient entre son domicilie à D._______, ville contrôlée par les Kurdes, et E._______, si réellement il avait été dans le collimateur des autorités syriennes. Il est tout aussi invraisemblable qu'un commandant de l'armée syrienne ait, après avoir refusé une permission à l'un de ses soldats qui en fin de compte aurait déserté, menacé un tiers dont il a reçu un pot-de-vin sur un territoire qui n'était déjà manifestement plus sous son contrôle. A cet égard, les explications selon lesquelles des soldats syriens portant des vêtements civils étaient présents dans la région de D._______ au moment des faits se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Du reste, présentée seulement au stade du recours, cette explication n'emporte nullement la conviction du Tribunal.

E. 7.4 Ensuite, même si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, il n'est pas en soi illogique que A._______ n'ait pu avoir que des contacts téléphoniques avec ledit commandant, et se soit, à la demande de son parent, acquitté de la remise des aliments demandés sans connaître la fonction dudit commandant, il est en revanche peu plausible que celui-ci, après avoir reçu les aliments demandés, l'accuse d'être à l'origine de la désertion de son parent. En effet, en dehors de son rôle de livreur, le recourant n'a jamais eu de contact direct avec cette personne. Ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'un gradé, fût-il commandant, le menace de la sorte alors que son activité s'est limitée à un simple transfert de marchandises.

E. 7.5 De plus, c'est à bon droit que le SEM a retenu d'autres imprécisions, divergences et incohérences qui émaillent le récit du recourant. Ainsi, concernant en premier lieu le nom du commandant, l'intéressé a d'abord indiqué qu'il se nommait G._______, avant d'alléguer qu'il s'appelait H._______. Son épouse a, quant à elle, mentionné encore un troisième nom, à savoir celui de M._______. Ensuite, le recourant a, dans un premier temps, indiqué qu'il s'était écoulé une semaine entre la livraison des marchandises et les menaces subies par ledit commandant, pour ensuite alléguer une période de quinze jours. Il s'est également montré inconstant au sujet du laps de temps entre dites menaces et son départ de Syrie, évoquant d'abord deux jours puis quatre jours. Finalement, le délai de vingt-quatre heures que lui aurait octroyé le commandant pour retrouver son parent, mentionné par le recourant lors de sa première audition, n'a plus été évoqué par la suite. Par ailleurs, A._______ s'est montré peu précis dans la description des biens qu'il était chargé de remettre au commandant de l'armée syrienne. Ainsi, ce n'est qu'à la demande de l'auditeur qu'il a précisé que les « trucs » qu'il devait apporter audit commandant étaient plus précisément plusieurs produits alimentaires (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A22/12, Q no 43 p. 5). A cet égard, l'argumentation du recours selon laquelle il s'agirait là de détails - les motifs d'asile de l'intéressé étant dans l'ensemble vraisemblables - ne saurait convaincre. En effet, cette transaction et les menaces subies de ce fait constituent les raisons principales du départ de Syrie du recourant, de sorte que l'on peut attendre de lui qu'il s'en souvienne avec précision. De même, le fait que l'intéressé aurait une mauvaise mémoire des dates ne convainc pas non plus le Tribunal, d'autant moins que les imprécisions ne se limitent pas en l'occurrence aux seules dates.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations du recourant sur la transaction avec un commandant de l'armée syrienne et les menaces subséquentes étaient invraisemblables.

E. 8.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a également argué qu'il aurait été un sympathisant du [nom du parti] en Syrie. Il n'a toutefois jamais indiqué un tel engagement ni même avoir participé à un quelconque rassemblement ou manifestation en lien avec ce parti. S'agissant en l'espèce d'une simple affirmation nullement étayée, l'engagement politique du recourant n'est pas vraisemblable. Partant, il n'est pas crédible qu'il puisse être de ce fait exposé à des persécutions dans son pays.

E. 8.2 Quant à l'argument, présenté seulement à un stade avancé de la procédure, selon lequel A._______ risquerait d'être recruté par l'armée syrienne en cas de retour dans ce pays, il est tout autant invraisemblable. En effet, le prénommé étant originaire et ayant vécu dans une région qui n'est plus sous contrôle des autorités syriennes, mais des Unités de protection du peuple (YPG), il n'est pas crédible qu'il puisse y craindre un recrutement par les forces régulières syriennes (cf. arrêt du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence] pour ce qui a trait aux personnes qui cherchent à se soustraire au recrutement par les YPG). Par ailleurs, il convient de relever qu'au cours de son audition le prénommé a déclaré avoir été formellement exempté du service militaire et n'avoir reçu aucun ordre de marche avant son départ (cf. pièce A22/12, Q no 7 à 11 p. 2 s.). Du reste, le fait qu'il se serait, selon ses dires, mis en contact avec un commandant de l'armée syrienne pour aider un de ses proches tend à infirmer son allégation selon laquelle il craignait, déjà avant de quitter la Syrie, d'être recruté par l'armée syrienne. En outre, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, une persécution au motif du refus de servir ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants du régime (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Cette constellation ne saurait être retenue en l'occurrence, le recourant n'ayant jamais démontré avoir eu une quelconque activité en lien avec des opposants au régime syrien.

E. 8.3 Par ailleurs, la seule ethnie kurde du recourant ne saurait à elle seule entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), cela d'autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG qui sont d'origine kurde.

E. 8.4 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait le statut d' « ajnabi ». Dans la mesure toutefois où il possède une carte d'identité syrienne, délivrée suite à son enregistrement en tant que ressortissant syrien en date du (...) 2011, son ancien statut d' « ajnabi » n'est, à l'évidence, plus de nature à lui porter préjudice sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. décret du 7 avril 2011 du président syrien Bachar el-Assad accordant la citoyenneté aux habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province d'origine des recourants ; arrêt du Tribunal D-804/2015 du 18 mai 2015 ; également OSAR, Alexandra Geiser, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 03.07.2013, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/syrie-la-citoyennete-pour-les-ajanib.pdf >, consulté le 31.01.2018).

E. 8.5 Quant aux motifs allégués par le recourant relatifs à la situation sécuritaire en Syrie au moment de son départ et la dégradation de celle-ci depuis lors ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays en raison de la situation générale en Syrie ne se distinguent pas de ceux auxquels est exposée la population civile syrienne dans son ensemble. Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation de guerre qui affecte actuellement la Syrie et non pas comme une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Ainsi, les nombreux documents concernant la situation sécuritaire en Syrie, auxquels s'est référé l'intéressé dans son recours du (...) 2015, et son écriture complémentaire du (...) 2017, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Ces documents, faisant état de la situation générale régnant en Syrie - et non de la situation personnelle du recourant -, portent en effet sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Ces moyens de preuve corroborent tout au plus les raisons pour lesquelles le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressé, à savoir le conflit qui sévit actuellement en Syrie.

E. 8.6 Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Syrie, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.

E. 9 B._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux de son mari, il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne son ethnie kurde, son statut d' « ajnabi » et sa sympathie pour le [nom du parti].

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points.

E. 11.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.

E. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 12 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due à la situation actuelle en Syrie (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2015). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 13 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3551/2015 Arrêt du 31 janvier 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Esther Marti, Gérald Bovier, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Syrie, représentés par Maître Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le (...) 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles le (...) 2014. C. Par courrier du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) les a informés que la procédure initiée en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) était close et que leurs demandes d'asile feraient l'objet d'une procédure nationale en Suisse. D. Le (...) 2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d'asile. E. Par décision du 29 avril 2015, notifiée le (...) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Au vu toutefois des violences généralisées sévissant en Syrie, il a renoncé au prononcé de l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. F. Par écrit du (...) 2015 (date du sceau postal), A._______ et son épouse B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA (conclusions n° 9 et 10). A titre principal, ils ont conclu : préalablement, à la consultation de la pièce A26/1 du dossier du SEM et du document interne au SEM concernant l'octroi de l'admission provisoire (« interner VA-Antrag » ; conclusion n° 1), ainsi qu'à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu ou à l'envoi d'une motivation concernant ces pièces (conclusion n° 2), et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur recours (conclusion n° 3) ; principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l'admission provisoire à partir de la date de dite décision, même après une telle cassation (conclusion n° 5) ; subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM du 29 avril 2015, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion n° 6) ; finalement et plus subsidiairement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi (conclusion n° 8). G. Le (...) 2015, le Tribunal a accusé réception du recours. H. En date du (...), respectivement du (...) 2015, les intéressés ont adressé un courrier au Tribunal, accompagné d'une attestation d'assistance financière. I. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à pouvoir consulter le document interne du SEM relatif au prononcé de l'admission provisoire en faveur des intéressés (« interner VA-Antrag », pièce A26/1) et à la fixation d'un délai pour déposer un mémoire de recours complémentaire y relatif (conclusions n° 1 à 3). Constatant en outre que les autres conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au (...) 2015 pour payer la somme de 900 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Ce montant a été payé dans le délai imparti. J. Le (...) 2017, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une écriture complémentaire faisant état de la situation en Syrie et son incidence sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile à des Syriens hostiles à l'une des parties impliquées dans le conflit armé en cours dans ce pays. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est formellement recevable. 1.3 Il n'en demeure pas moins que la conclusion n° 7 du recours, laquelle porte sur le prononcé d'une admission provisoire, est irrecevable. En effet, les intéressés n'ont pas la qualité pour recourir sur ce point, cette question ayant déjà été tranchée par le SEM dans le cadre de la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 PA et consid. E ci-dessus). Il en va de même de la conclusion n° 8 relative au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi, faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2). 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. En l'occurrence, les intéressés ayant, comme déjà relevé au considérant 1.3 ci-dessus, été mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'objet du litige porte uniquement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. 3. 3.1 Dans leur recours du (...) 2015, les intéressés concluent en particulier à l'annulation de la décision attaquée en soulevant plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 237). 3.2 Tout d'abord, les conclusions n° 1 à 3 du recours mentionnées au considérant F ci-dessus, soit celles relatives à l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés, ont déjà été rejetées par décision incidente du (...) 2015 (cf. consid. I ci-dessus), à laquelle il y a lieu de se référer intégralement. 3.3 Ensuite, les recourants se prévalent également d'une violation par le SEM de son obligation de motiver, concernant, d'une part, le prononcé de l'admission provisoire et, d'autre part, l'absence de prise en compte dans la décision attaquée de certains faits et moyens de preuve. 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 En l'espèce, pour les motifs déjà relevés au considérant 1.3 ci-dessus, le grief selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée pour ce qui a trait aux obstacles inhérents à l'exécution du renvoi (cf. mémoire p. 6, n° 12 ss) est irrecevable, ce point n'étant pas litigieux. En effet, dès lors que l'autorité de première instance a admis provisoirement les recourants en raison des violences générales actuellement en cours en Syrie, elle n'avait pas à examiner si d'autres motifs, par exemple liés à leur situation personnelle (notamment certains détails de leurs récits ainsi que leur ethnie kurde), étaient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, inexigible ou encore impossible (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 3.3.3 S'agissant ensuite des faits et moyens de preuve que le SEM n'aurait pas, sous l'angle de l'asile, évoqués dans la décision attaquée, force est de constater que si l'argumentation de celle-ci est certes concise, il n'en ressort pas moins qu'elle comporte un examen des motifs d'asile avancés par les intéressés au cours de leurs différentes auditions. Tel est plus particulièrement le cas de ceux allégués par A._______, à savoir la transaction dont il se serait occupé pour le compte d'un membre de sa famille, lequel aurait malgré tout déserté après s'être vu refuser une permission. Il ressort également de la motivation de la décision attaquée que les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet suite à la désertion de son parent ont été prises en compte par l'autorité intimée. Dans la décision attaquée, le SEM a certes omis de relever tant la finalité exacte de la transaction entre A._______ et un commandant de l'armée syrienne, à savoir l'obtention d'une permission pour un membre de la famille de celui-là, que certains détails en lien avec les menaces proférées à l'encontre du prénommé. Toutefois, même si la décision du 29 avril 2015 est certes concise, le SEM y a relevé les raisons pour lesquelles il a considéré que les faits avancés par les intéressés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Cela étant, les recourants étaient à même de saisir les arguments retenus dans la décision prise à leur égard et ainsi faire valoir leurs griefs quant à la motivation retenue par le SEM. Savoir si l'analyse retenue par l'autorité intimée est fondée ou non ne relève pas du droit d'être entendu, mais du fond. Cette question sera donc examinée ultérieurement. Concernant les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM, à savoir leurs cartes d'identité syriennes ainsi que leur livret de famille, force est de relever que le SEM n'en a pas contesté la valeur probante ni même les faits établis à l'appui de ceux-ci. Cela étant, tant l'identité des recourants que le mariage contracté par ceux-ci ayant été admis en première instance, le SEM n'avait pas sur ce point à développer son analyse. Partant, ce grief d'ordre formel, en tous points infondé, doit également être rejeté. 3.3.4 A._______ et B._______ font encore grief au SEM d'avoir omis de mentionner dans la décision attaquée les membres de la famille de la prénommée qui ont été reconnus en tant que réfugiés et qui ont obtenu l'asile en Suisse. Cependant, au cours de leurs différentes auditions respectives, les intéressés n'ont nullement fait valoir que leurs motifs d'asile étaient connexes à ceux des deux frères de la recourante. Du reste, celle-ci a, au contraire, clairement expliqué au cours de ses auditions que ses motifs d'asile étaient liés à ceux de son conjoint. Partant, ce grief doit aussi être écarté. 3.4 Les intéressés soutiennent finalement que le SEM aurait violé son obligation de tenir correctement leur dossier en omettant de mentionner dans l'index les divers moyens de preuve qu'ils auraient produits (sans qu'il ne soit toutefois précisé lesquels), ainsi que leurs cartes d'identité et l'extrait de leur livret de famille. 3.4.1 L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). 3.4.2 En l'espèce, l'index des pièces du dossier de l'autorité intimée - qui du reste a été dûment paginé - est clair et mentionne notamment les procès-verbaux des quatre auditions de A._______ et B._______, soit leurs auditions sommaires et celles sur les motifs. Or, les pièces produites par les prénommés lors de ces auditions sont rigoureusement listées dans lesdits procès-verbaux et figurent au dos du dossier du SEM. Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-5304/2015 du 30 novembre 2015, consid. 3.5). 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel ainsi que la conclusion n° 4 y relative, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés pour autant que recevables. Quant aux autres arguments par lesquels les intéressés reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des faits allégués au cours de leurs auditions, ils ne relèvent pas du droit d'être entendu mais du fond. Ces griefs seront par conséquent examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 5.1.1 Au cours de ses auditions, A._______ a indiqué être d'origine kurde et avoir le statut d' « ajnabi ». Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, à savoir D._______ (ci-après : D._______), où il aurait travaillé dans l'agriculture en tant que journalier. Il aurait en outre fait de nombreux séjours à E._______, pour y travailler dans la construction. En (...) 2013 ou 2014, selon les versions, alors qu'il séjournait dans la capitale syrienne, un parent alors incorporé dans l'armée syrienne et prénommé F._______ lui aurait demandé un service. Afin que ce dernier puisse obtenir une permission, le recourant aurait été chargé d'apporter divers aliments à un commandant de l'armée syrienne, appelé G._______ ou H._______, selon les versions. Après plusieurs contacts téléphoniques tant avec son parent qu'avec ledit commandant, la transaction aurait eu lieu par le biais du chauffeur de celui-ci. Après la remise des aliments demandés, F._______ n'ayant tout de même pas obtenu le congé espéré, il aurait déserté. Sans en être informé, le recourant serait retourné à D._______. Quelques jours après son retour, il aurait reçu un appel téléphonique du commandant précité, l'informant que F._______ avait déserté et qu'il l'en tenait responsable. Il aurait exigé de lui qu'il le retrouve, sans quoi il « l'[effacerait] de la face de la terre ». L'intéressé aurait quitté la Syrie quelques jours plus tard, accompagné de sa femme. Ensemble, ils auraient rejoint I._______ et auraient ensuite transité par J._______, K._______ et L._______, avant d'arriver en Suisse. 5.1.2 Lors de ses auditions, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari quant au service qu'il aurait rendu à F._______ et aux menaces qui s'en seraient suivies. Elle a toutefois indiqué que, selon elle, le commandant de l'armée syrienne se prénommait M._______. 5.2 Dans sa décision du 29 avril 2015, le SEM a en particulier retenu qu'il était illogique et donc invraisemblable que les recourants soient recherchés avec une telle intensité par une personne avec qui ils n'avaient jamais eu de contact direct et qui ne savait pratiquement rien d'eux, ce d'autant plus que leurs familles respectives n'avaient subi aucun préjudice de la part de dite personne depuis leur départ du pays. L'autorité intimée a également relevé plusieurs divergences dans les récits des intéressés, notamment en ce qui concerne le nom du commandant et la chronologie exacte des faits. Partant, elle a conclu que les allégations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance telles que définies à l'art. 7 LAsi et a dès lors rejeté leurs demandes d'asile. 5.3 A l'appui de leur recours du (...) 2015, les intéressés reprochent, d'une part, au SEM de s'être limité à retenir que leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents, sans toutefois procéder à des clarifications supplémentaires, en particulier au moyen de nouvelles auditions. D'autre part, ils estiment que leurs propos seraient dans leur ensemble vraisemblables, les divergences et les illogismes retenus par le Secrétariat d'Etat étant de moindre importance. Par ailleurs, leurs motifs d'asile seraient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, eu égard au risque de recrutement par l'armée syrienne auquel ferait face A._______, ainsi qu'à leur ethnie kurde, leur statut d' « ajnabi » et leur sympathie pour le [nom du parti], il conviendrait de leur reconnaitre la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile. Dans leur écriture complémentaire du (...) 2017, citant plusieurs rapports et articles de presse sur la situation actuelle en Syrie, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 6. 6.1 En l'occurrence, il convient tout d'abord d'examiner si le grief selon lequel l'autorité de première instance aurait établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète pour rejeter leurs demandes d'asile est fondé ou non. 6.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 6.3 Au vu des propos tenus par A._______ et B._______ lors de leurs différentes auditions respectives, au cours desquelles ils ont pu présenter en détail l'ensemble de leurs motifs d'asile ainsi que d'éventuels moyens de preuve y relatifs, le SEM n'avait aucun besoin d'entreprendre des investigations complémentaires. Il est en particulier lieu de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 8 LAsi, il appartient en premier lieu aux demandeurs de présenter tous les motifs à l'appui de leur demande d'asile. On ne saurait ainsi exiger de l'autorité appelée à statuer qu'elle instruise des éléments de fait que les intéressés auraient omis, en violation de leur obligation de collaborer, d'invoquer lors de leurs auditions. Dans ces conditions, c'est à tort que les prénommés reprochent au SEM une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Quant aux éléments nouveaux avancés à l'appui de leur recours, ils seront examinés ci-après. En l'espèce, point n'est donc besoin de procéder à de nouvelles auditions et/ou de leur demander des explications complémentaires. 6.4 Partant, le grief des recourants s'agissant de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents doit être écarté. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si, au vu de la situation actuelle en Syrie, A._______ est fondé à craindre une persécution future telle que définie à l'art. 3 LAsi. 7.2 A titre préalable, il y a lieu de rappeler que la ville de D._______ était déjà contrôlée par les Kurdes au moment où le prénommé aurait été menacé par un commandant de l'armée syrienne (cf. arrêt du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.2 et 5.3, ainsi que : Germany : Federal Office for Migration and Asylum, Informationszentrum Asyl und Migration Briefing Notes, 21 mars 2016, , consulté le 31.01.2018). 8.5 Quant aux motifs allégués par le recourant relatifs à la situation sécuritaire en Syrie au moment de son départ et la dégradation de celle-ci depuis lors ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. En effet, les préjudices que A._______ craint de subir dans son pays en raison de la situation générale en Syrie ne se distinguent pas de ceux auxquels est exposée la population civile syrienne dans son ensemble. Ces préjudices ne peuvent dès lors être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation de guerre qui affecte actuellement la Syrie et non pas comme une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Ainsi, les nombreux documents concernant la situation sécuritaire en Syrie, auxquels s'est référé l'intéressé dans son recours du (...) 2015, et son écriture complémentaire du (...) 2017, ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Ces documents, faisant état de la situation générale régnant en Syrie - et non de la situation personnelle du recourant -, portent en effet sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Ces moyens de preuve corroborent tout au plus les raisons pour lesquelles le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressé, à savoir le conflit qui sévit actuellement en Syrie. 8.6 Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Syrie, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi.

9. B._______ n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile autres que ceux de son mari, il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne son ethnie kurde, son statut d' « ajnabi » et sa sympathie pour le [nom du parti].

10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Le recours doit dès lors être rejeté sur ces points. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

12. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure due à la situation actuelle en Syrie (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2015). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).

13. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2015.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :