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D-3515/2016

D-3515/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3515/2016 Arrêt du 11 août 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Angola, alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), et ses enfants C._______, né le (...), Angola, alias Wilson D._______, né le (...), Congo (Kinshasa), E._______, né le (...), Angola, alias F._______, né le (...), Congo (Kinshasa), G._______, née le (...), Angola, H._______, née le (...), Congo (Kinshasa), et I._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 30 mars 2016, pour elle-même et ses trois enfants, la décision du 24 mai 2016, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 4 juin 2016, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'attestation médicale du 1er juin 2016 produite à l'appui du recours, indiquant que la recourante est enceinte, qu'elle est censée accoucher le 18 juillet 2016, et qu'elle n'est pas en mesure de voyager jusqu'au minimum un mois après l'accouchement, soit jusqu'au 18 août 2016, voire jusqu'au 2 septembre 2016, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 juin 2016, l'ordonnance du 8 juin 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et fixé à la recourante un délai échéant le 20 juin 2016 pour produire une attestation d'indigence, l'ordonnance du Tribunal 8 juin 2016, invitant le SEM à se déterminer sur le recours, le courrier du 17 juin 2016, par lequel l'intéressée a produit l'attestation d'indigence requise, la réponse du SEM du 21 juin 2016, réceptionnée sept jours plus tard, préconisant le rejet du recours, soulignant en particulier, sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce, l'appréciation des éléments du dossier et des circonstances personnelles de la recourante, notamment sa grossesse et son état de santé, n'ayant pas mis en lumière un motif légitimant une telle application, la décision incidente du 22 juin 2016, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 29 juin 2016, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du SEM, la réponse de l'intéressée du 14 juillet 2016, par laquelle celle-ci reproche notamment au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a OA 1, cette dernière disposition conférant au SEM un véritable pouvoir d'appréciation, dont il est tenu de faire usage en motivant sa décision à cet égard, la naissance de l'enfant I._______, le (...), les autres pièces du dossier du SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée s'est vu délivrer, par les autorités portugaises, pour elle-même et ses enfants, un visa familial Schengen de type C valable du 10 décembre 2015 au 14 mars 2016, que le 14 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 18 mai 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée et ses enfants, sur la base de la disposition précitée, que la compétence du Portugal pour traiter leur demande d'asile est ainsi acquise, que la recourante affirme certes que ce pays ne constituait pas sa destination mais uniquement « un lieu de passage », et qu'elle n'y avait pas déposé de demande de protection (cf. droit d'être entendu du 7 avril 2016), que toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à la délivrance du visa à l'intéressée par les autorités portugaises, qu'en outre, la circonstance que le visa ait été délivré sur la base d'une fausse identité - comme le soutient l'intéressée lors de son audition du 7 avril 2016 puis en procédure de recours - ne fait pas non plus obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Etat membre qui l'a délivré (cf. art. 12 par. 5 du règlement Dublin III), qu'enfin, la présence en Suisse d'une tante - allégué apparu au stade du recours uniquement, en contradiction avec les précédentes déclarations de l'intéressée, selon lesquelles celle-ci n'avait pas de famille en Suisse - est également sans incidence, la tante n'étant pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), qu'en l'occurrence, bien que la recourante ait fait valoir la présence d'une tante maternelle en Suisse, elle ne peut pas invoquer l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, la tante ne constitue pas un membre de la famille entrant dans le champ d'application de la disposition précitée, que, partant, l'état de dépendance vis-à-vis de cette tante, même avéré, n'est pas décisif, que, par ailleurs, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités portugaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'elle la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non­refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour au Portugal - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante et de ses enfants vers le Portugal et d'examiner lui-même leur demande d'asile, que, sous l'angle médical, ni les propos de l'intéressée, ni les documents produits (attestation médicale du 1er juin 2016 et rapport médical du 11 juillet 2016) ne révèlent l'existence d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles feraient obstacle à son transfert au Portugal, qu'en effet, l'attestation précitée fait uniquement état d'une impossibilité temporaire de voyager, jusqu'au 2 septembre 2016, en raison de la présence d'un nouveau-né, alors que le rapport médical pose le diagnostic de dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, de paralysie faciale droite, et d'anémie ferriprive substituée, affections pour lesquelles une physiothérapie temporo-mandibulaire ainsi qu'un bilan complémentaire pour la paralysie faciale après l'accouchement sont préconisés, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et arrêt du TAF E-1370/2016 du 9 mars 2016), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que la recourante pourra, cas échéant, être suivie et traitée au Portugal, ce pays disposant de structures médicales susceptibles de la prendre en charge, qu'en conséquence, le transfert de la recourante et de ses enfants apparaît comme licite, que, s'agissant de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il doit ainsi s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans abus ni excès, que commet un abus l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement ; qu'excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième ; qu'excède aussi son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1), qu'en l'espèce, le SEM, dans sa décision du 24 mai 2016, n'a pas pris en compte les faits allégués par l'intéressée ayant trait à sa situation de femme seule, enceinte, souffrant de problèmes de santé, et ayant la charge de trois jeunes enfants, faits susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il ne s'est en effet nullement penché sur la question de savoir si ces circonstances personnelles particulières justifiaient d'entrer en matière, au sens de cette disposition, que le SEM a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation et donc commis une violation de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi, qu'une telle violation devrait entraîner l'annulation de la décision viciée, que, toutefois, ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours, qu'en effet, le SEM, dans sa détermination du 21 juin 2016, a pris en compte les éléments déterminants liés à la situation personnelle de l'intéressée, considérant en particulier que ni les problèmes de santé allégués, ni la présence d'un nouveau-né, n'avaient mis en lumière un quelconque motif justifiant l'application de la clause de souveraineté sous l'angle des raisons humanitaires, que, par ordonnance du 29 juin 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressée de prendre position à ce sujet, que, dans ces conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il convient d'y renoncer, que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu de la prendre en charge, au même titre que ses enfants, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse et de ses enfants vers le Portugal, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, la recourante est dispensée du paiement des frais de procédure, malgré le fait qu'elle a été déboutée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :