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E-1370/2016

E-1370/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1370/2016 Arrêt du 9 mars 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 26 décembre 2015 en Suisse par le recourant, les résultats du 28 décembre 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une première demande d'asile en Espagne (Ceuta), le (...) 2011, et une seconde en Italie (Rome), le (...) 2013, le procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2015, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté le Mali au début de l'an 2011 en raison des deux agressions contre lui de la part de membres de la mafia qui l'avaient, la première fois, dépouillé, qu'il n'avait pas demandé l'asile en Espagne, mais en Italie en janvier 2013, qu'il y avait séjourné environ une année à Foggia, que les autorités italiennes avaient rejeté non seulement sa demande d'asile en 2014, mais aussi sa demande d'autorisation de séjour (à une date indéterminée), qu'il avait quitté chacun de ces deux pays parce qu'il était las d'y séjourner sans papiers et sans autorisation de travail, dans des conditions de vie difficiles, qu'en Italie, il avait effectué des travaux ponctuels "au noir" dans l'agriculture et logé dans une cabane à la campagne avec d'autres immigrés, qu'il était en bonne santé, et qu'aucun motif ne s'opposait à son transfert, que ce soit en Espagne ou en Italie, la requête du 5 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la communication du 1er mars 2016, par laquelle le SEM a indiqué à l'Unité Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa requête aux fins de reprise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue, le 20 février 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision datée du 23 février 2016 (expédiée le 2 mars 2016 et notifiée le lendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 3 mars 2016, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 25 par. 1 et 2 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) et entraîne pour l'Italie l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite disposition, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de le reprendre en charge, que l'Italie est également responsable, au cas où elle aurait déjà prononcé une décision négative définitive, de la mise en oeuvre du renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que, dans son recours, l'intéressé allègue qu'il a été logé occasionnellement en Italie par une connaissance et, pour des périodes n'excédant pas trois mois, par Caritas, qu'il a toutefois passé à Rome l'essentiel de son séjour de deux ans et demi en Italie, sans domicile fixe, dans des conditions d'hygiène déplorables faute d'accès à des sanitaires, et sous la contrainte de mendier pour s'alimenter ou de se rendre à cette fin auprès de Caritas, qu'il ajoute qu'il est atteint d'un problème dermatologique au niveau du dos lui occasionnant des douleurs, dont le diagnostic lui est inconnu, faute d'avoir pu consulter un médecin, qu'il soutient que ces conditions de vie passées en Italie étaient inhumaines, qu'il fait valoir qu'en l'absence d'une garantie des autorités italiennes d'une prise en charge appropriée, il serait en cas de transfert contraint de vivre à nouveau en Italie dans des conditions inhumaines, qu'il invoque que, pour ces motifs, son transfert le mettrait concrètement en danger et violerait l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités italiennes, que rien n'indique que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il a déposée le (...) 2013 à Rome ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions d'existence en Italie, que, contrairement à ce qui est le cas pour les demandeurs d'asile démunis (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 250 ; arrêt A.S. précité, par. 28 ; arrêt Tarakhel précité, par. 95 s.), l'obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux requérants d'asile définitivement déboutés ne pèse pas sur les autorités italiennes en vertu des termes mêmes de la législation italienne transposant la directive Accueil, qu'en effet, cette directive ne trouve pas application, lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de quitter l'espace Schengen (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), qu'il n'en demeure pas moins que la CourEDH "n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine" (cf. arrêt M.S.S: précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98), que, dans son arrêt A.S. précité, la CourEDH a dû apprécier la violation alléguée, par un requérant d'asile atteint dans sa santé, de l'art. 3 CEDH par la Suisse en cas de transfert en Italie, que, tout en rappelant ses arrêts M.S.S. et Tarakhel, elle a alors confirmé qu'il s'agissait d'examiner l'affaire à la lumière des principes qu'elle avait développés dans son arrêt en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05, qu'il ressort de ce dernier arrêt (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.), que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni précité, par. 42), qu'en l'occurrence, en tant qu'il fait valoir devant les autorités suisses que les autorités italiennes ont violé leur obligation positive de lui fournir des conditions d'assistance minimales sur la base de l'art. 3 CEDH et qu'elles violeraient derechef cette obligation en cas de transfert, le recourant doit établir qu'il était en Italie totalement dépendant de l'aide publique et que les autorités italiennes sont restées indifférentes alors qu'elles savaient ou auraient dû savoir qu'il se trouvait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle était incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité par. 253, voir aussi arrêt en l'affaire Opuz c. Turquie, no 33401/02, par. 129), que tel n'est pas le cas, qu'en effet, ses déclarations au stade de son recours sur ses conditions de vie en Italie sont imprécises et divergent de celles qu'il a faites devant le SEM lors de son audition, étant remarqué qu'il n'a alors pas d'emblée fait état des raisons pour lesquelles il s'opposait à son transfert, qu'en tant qu'il a déclaré lors de son audition avoir travaillé ponctuellement en Italie comme travailleur agricole sans autorisation, il n'a pas établi qu'il avait été en Italie totalement et durablement dépendant de l'aide publique, qu'en outre, aucun élément n'indique qu'il a demandé de l'aide aux autorités italiennes pour rentrer au Mali et trouver un hébergement dans l'attente de la mise en oeuvre de son renvoi, qu'à cet égard, ses déclarations quant au bénéfice ponctuel d'une place d'hébergement dans un centre géré par Caritas, sont vagues, qu'en tant qu'il aurait vécu dans la clandestinité à Rome, aucun élément ne donne à penser que sa situation était connue des autorités italiennes et qu'il a été confronté à leur indifférence, que, par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à voyager, qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de santé, que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès gratuitement à un traitement médical approprié (si tant est qu'il lui en faille un) pour les problèmes dermatologiques mentionnés qui puisse être qualifié d'urgent ou d'indispensable ou encore de préventif selon les critères nationaux (cf. HUMA Network, Accès aux soins des personnes sans autorisation de séjour et des demandeurs d'asile dans 10 pays de l'UE, novembre 2010, p. 80 à 91), que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier des ressources disponibles en Italie, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de respecter les décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités italiennes concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa dernière demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :