opencaselaw.ch

D-3502/2017

D-3502/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juillet 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3502/2017 Arrêt du 5 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 2 octobre 2015 (audition sommaire) et 12 avril 2017 (audition sur les motifs), la décision du 22 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 20 juin 2017 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judicaire totale, la décision incidente du 28 juin 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judicaire totale et a imparti au recourant un délai au 13 juillet 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 13 juillet 2017, de l'avance de frais requise, le courrier du 19 juillet 2017, par lequel le recourant a déposé un rapport médical daté du 4 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir vécu à Dohuk ; qu'issu d'une première union, il aurait été discriminé et maltraité par sa belle-mère et son père ; que celui-ci, membre des peshmergas, l'aurait contraint à rejoindre leurs rangs ; qu'ayant été amené à prendre part aux combats contre Daesh, il aurait craint pour sa vie et aurait voulu quitter les peshmergas ; que son père s'y serait opposé en le menaçant ; que ce dernier se serait également opposé à son mariage avec sa fiancée, qui aurait finalement été mariée à un autre homme ; qu'elle serait toutefois restée en contact avec lui, de sorte que son mari l'aurait menacé de mort et aurait porté plainte contre lui ; qu'après l'avoir entendu, la police n'aurait pas donné suite à celle-ci ; que le mari de son ex-fiancée continuant à régulièrement l'appeler pour le menacer de mort, il aurait à son tour porté plainte contre lui ; que la police n'aurait cependant rien pu faire, ce dernier changeant souvent de numéro de téléphone ; que pour ces raisons, il aurait quitté son pays le (...) et aurait entrepris de se rendre en Suisse, que dans sa décision du 22 mai 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a d'une part relevé le caractère contradictoire et invraisemblable de ses allégations relatives à la plainte qu'il aurait déposée contre le mari de son ex-fiancée ; qu'il a d'autre part considéré que ses craintes vis-à-vis de cette personne et de son père n'étaient pas objectivement fondées, en observant notamment qu'il lui était possible de s'adresser aux autorités locales, voire de s'établir dans une autre région du Kurdistan irakien ; qu'il a par ailleurs estimé que les difficultés rencontrées avec son père n'étaient pas d'une intensité suffisante pour revêtir la qualité de menaces ou de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a enfin rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas déterminantes en la matière, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, le recourant a assuré que ses déclarations correspondaient à la réalité et qu'elles étaient fondées, soutenant que les contradictions relevées par le SEM étaient de peu d'importance ; qu'il a par ailleurs allégué souffrir de graves problèmes de santé, affirmant qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé deux rapports médicaux, datés respectivement des 4 et 14 juin 2017, desquels il ressort qu'il souffre d'un sinus pilonidal surinfecté, avec fistulisation péri-anale, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est confus et incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'en particulier, ses déclarations ont varié quant au fait qu'il aurait ou non déposé plainte contre le mari de son ex-fiancée (cf. infra), que comme relevé par le SEM, il n'est en outre pas crédible que la police n'ait rien pu entreprendre contre cette personne pour la simple raison qu'elle changeait régulièrement de numéro de téléphone, que cela étant, et indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où celui-ci pouvait obtenir, dans son pays d'origine, une protection adéquate de la part des autorités en cas de menaces concrètes et imminentes de la part de tiers, que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss, accessible à l'adresse internet indiquée dans la décision incidente du 28 juin 2017 ; cf. également arrêt D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas du recourant, qu'aucun indice ne porte à croire qu'une telle protection serait refusée au recourant ou que le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ne serait pas en mesure de la mettre en oeuvre, que l'intéressé a certes prétendu, lors de son audition sur ses motifs, qu'il avait vainement cherché l'aide de la police (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2017, Q. 98 ss) ; que cette allégation n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où, comme relevé à bon escient par le SEM, le requérant avait précédemment expressément déclaré n'avoir pas fait appel à la police, car il avait d'autres problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt. 7.01 i. f.), que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 22 mai 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'en dépit des affrontements opposant les combattants du groupe Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; voir également notamment arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.5 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Dohuk, où il a vécu avant son départ ; qu'il ne fait par ailleurs pas partie de l'une des minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde ; que son dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7), qu'à cela s'ajoute qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler et qu'il peut se prévaloir d'une certaine expérience professionnelle ; qu'il dispose au surplus d'un réseau familial dans son pays et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il y a lieu de rappeler en outre que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux (kyste pilonidal), soutenant qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux des 4 et 14 juin 2017, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que le nord de l'Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 précité consid. 11.7.2 et jurisp. cit.) ; que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'à terme, le recourant devrait être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que l'exécution du renvoi du recourant est par conséquent raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juillet 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :