Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entrée clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le jour-même. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). C. L'intéressée a produit à son dossier ses certificats de mariage et de naissance, le certificat de naissance de son fils C._______, une copie de la carte d'identité de son père et une copie de la carte de résident de sa mère. D. Par décision du 17 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, de manière implicite, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. G. Le (...), A._______ a donné naissance à son fils B._______, lequel a été intégré à la demande d'asile de sa mère. H. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, ceci au vu de la naissance de son fils B._______ (alors orthographié D._______ selon l'inscription, à cette date, sur le système d'information central sur la migration [SYMIC]). I. Dans sa réponse du (...), le Secrétariat d'Etat a proposé le rejet du recours. J. La recourante a pris position sur cette réponse dans un écrit du (...). Elle a joint à son envoi, sous forme de copie, une déclaration de conformité des traductions effectuées (...) concernant les traductions de son certificat de naissance, de son certificat de mariage avec E._______, ainsi que d'une décision de divorce datée du (...). Elle a également produit une copie d'une pièce d'identité érythréenne, accompagnée d'une traduction de laquelle il ressort qu'il s'agit de la carte d'identité de F._______, et une copie du permis de séjour de type B de ce dernier. Enfin, elle a produit une copie du certificat de naissance de son fils B._______ établi le (...). K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______, agissant pour elle-même et son fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de G._______ dans la région H._______, et avoir possédé une carte d'identité délivrée en 2010 et à validité illimitée. Ce document lui aurait toutefois été retiré [dans un pays étranger]. La prénommée a expliqué être mariée à E._______ depuis le (...) 2012, un enfant, C._______, étant né de cette relation en date du (...). Elle a, à cet égard, précisé avoir appris, après son départ d'Erythrée, que son mari avait été arrêté et emprisonné et qu'il avait quitté le pays avec leur fils (...) et se trouvait désormais [dans un pays étranger]. Entendue sommairement sur ses motifs d'asile, l'intéressée a, en substance, expliqué que son époux avait reçu une convocation au service national en (...), à laquelle il n'aurait toutefois pas donné suite, préférant prendre la fuite. Dans le courant du mois de (...), à un intervalle d'une semaine, elle aurait ainsi reçu deux visites de militaires à la recherche de son époux. Par ailleurs, en (...), à deux occasions, son père aurait reçu des lettres des autorités, exigeant qu'elle indique où se trouvait son mari, faute de quoi elle serait emmenée. L'intéressée a aussi expliqué que, lors de ses passages auprès de l'administration, les autorités lui demandaient où se trouvait son mari. Ne vivant plus tranquille, elle aurait finalement quitté son pays en (...). 4.2 Lors de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré ne jamais avoir obtenu de carte d'identité et que c'était sa carte de résident de couleur verte qui lui avait été saisie par les autorités (...). Elle a en substance expliqué, qu'après avoir reçu sa convocation au service militaire, en (...), son mari avait vécu caché. Probablement pour ce motif, il aurait été arrêté en (...)et emprisonné, avant d'être libéré, ou selon une autre version, avant de s'enfuir. La prénommée a alors précisé avoir été présente lors de l'arrestation de son mari. Un fois libéré, celui-ci aurait vécu en se cachant. En (...), les autorités se seraient alors présentées à son domicile à trois ou quatre reprises à sa recherche. Lors de leur deuxième visite, les soldats l'auraient conduite sur une montagne pour l'interroger, durant toute une journée et en plein soleil, sur son mari. A son tour interrogé, son père aurait, probablement en (...), reçu une ou deux lettres du mimihdar, lesquelles l'enjoignaient de se présenter au bureau avec la recourante. Elle n'y aurait toutefois pas donné suite, de peur d'être arrêtée et emprisonnée. Pour échapper à cette situation, A._______ aurait finalement décidé de quitter le pays. Elle aurait alors confié son fils à [un membre de sa famille], ignorant où se trouvait son mari. Par la suite, ce dernier aurait récupéré leur enfant et aurait, à son tour, quitté le pays. L'intéressée a encore précisé ne pas avoir elle-même été convoquée au service militaire, mais qu'après son départ, les autorités s'étaient présentées chez ses parents et, en l'absence de son père, avaient arrêté sa mère. Ils auraient emprisonné celle-ci durant quelques jours. 4.3 Dans sa décision du 17 mai 2017, le SEM a tout d'abord relevé que les données personnelles de A._______ étaient incertaines, son identité n'étant pas établie en l'absence de documents de nature à la prouver. Il a ensuite considéré que les allégations de la prénommée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre et son récit manquant de substance, de spontanéité et de détails. Il a en particulier retenu que son récit était inconstant et peu circonstancié s'agissant des problèmes rencontrés par son mari. Il a estimé qu'il en allait de même des conséquences de la fuite du mari de la recourante sur le quotidien de celle-ci, notamment sa présence ou non lors de l'arrestation de son mari, ainsi que le nombre et les dates des visites domiciliaires des autorités et les préjudices infligés par ces dernières. Le Secrétariat d'Etat a également considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressée n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait en l'espèce de la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours du (...) 2017, la prénommée a, s'agissant de son identité, rappelé avoir produit notamment un certificat de mariage et un certificat de baptême. En outre, elle a fait valoir que la contradiction inhérente au papier d'identité saisi par les autorités soudanaises était mineure. Elle aurait en réalité fait référence à sa carte de domicile et non à sa carte d'identité. Ensuite, ne contestant pas les divergences de propos apparues au cours des différentes auditions, elle a admis avoir eu des difficultés à se souvenir de tous les détails de sa vie, en particulier quant à la chronologie des évènements. Elle a aussi fait valoir que son état de stress et de bouleversement lors de son audition sommaire, de même que le temps écoulé entre son arrivée en Suisse et son audition fédérale ne l'avaient pas aidée à présenter un récit circonstancié. Confirmant la véracité de ses allégations, elle a indiqué que sa crainte d'être emprisonnée par les autorités érythréennes suite à la fuite de son mari était fondée. Par ailleurs, se référant, notamment, à un rapport rédigé, en 2014, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu'à un rapport de l'ONU de juin 2016, lesquels font état de la situation des requérants d'asile érythréens déboutés et des conditions de détention en Erythrée, A._______ a fait valoir que l'exécution du renvoi vers son pays l'exposerait à un danger concret. Enfin, la prénommée a signalé qu'elle vivait désormais en couple avec F._______, bénéficiaire d'un permis B, de qui elle attendait un enfant. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...), indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère exigible ou non de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, en l'absence de documents de reconnaissance de paternité ou d'informations détaillées relatives à sa relation avec le père présumé de ce nouveau-né. Le Secrétariat d'Etat a aussi relevé que l'intéressée était déjà mariée avec E._______, qui séjournait [dans un pays étranger] avec leur enfant commun. 4.6 Dans ses observations du (...), A._______ a expliqué vivre désormais avec F._______, leur vie commune ayant débuté avant la naissance de leur fils, B._______. Elle a précisé que le père de son enfant, qui s'était vu octroyer l'asile en Suisse, effectuait un stage (...) et espérait décrocher un emploi fixe. En outre, celui-ci participerait à l'entretien de B._______ à hauteur de 300 francs par mois et souhaiterait reconnaître sa paternité sur cet enfant. La recourante a ensuite expliqué être divorcée de E._______, leur divorce ayant été prononcé le (...). 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 5.2 En l'espèce, la recourante a tout d'abord contesté l'analyse du SEM, selon laquelle elle n'aurait pas démontré son identité. C'est cependant à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que ni le certificat de baptême ni le certificat de mariage produit par A._______ ne constituait des documents d'identité. En effet, de telles pièces ne répondent pas aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 5.3 Ensuite, l'intéressée a fait grief au SEM d'avoir mis globalement ses motifs d'asile en doute au vu des divergences qui ressortent de son récit s'agissant de sa carte d'identité. A cet égard, même s'il est indéniable que la recourante a, d'une audition à l'autre, tenu des propos à première vue divergents s'agissant de l'obtention d'une carte d'identité érythréenne, il n'est pas exclu qu'un problème de compréhension ait pu altérer son récit lors de l'audition sommaire. En effet, invitée par l'auditeur du SEM à indiquer les documents d'identité en sa possession, elle a alors déclaré avoir disposé d'une carte d'identité qu'elle aurait obtenue en 2010 à I._______, mais que cette pièce lui avait été confisquée (...) (cf. pièce A5/11 pt. 4.03, p. 5). Cela signifie donc qu'elle aurait obtenu ce document d'identité à l'âge de 15 ans seulement. Or, il est notoire que les ressortissants érythréens n'obtiennent, en principe, pas une carte d'identité avant l'âge de 18 ans (cf. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 05.06.2015, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf >, consulté le 13 juin 2018). Dans ces conditions, il n'est pas impossible que la recourante ait en réalité fait référence à sa carte de résidence érythréenne, d'autant que l'auditeur ne lui a pas demandé de quelle couleur était ce document et si sa photographie y figurait. Cela étant, c'est à tort que le SEM a considéré que les évènements qui ont conduit A._______ à quitter son pays étaient d'emblée invraisemblables au motif qu'elle a tenu des propos divergents à propos de sa carte d'identité. 5.4 Nonobstant cette appréciation erronée en fait et en droit entachant une partie de la décision attaquée, le SEM a encore mis en avant d'autres invraisemblances ressortant des récits successifs présentés par la prénommée. 5.4.1 A cet égard, l'intéressée a expliqué que les propos inconstants retenus par le SEM étaient dus, d'une part, à son état de stress et à son appréhension lors de son audition sommaire et, d'autre part, au temps écoulé entre son entrée en Suisse et son audition sur ses motifs d'asile. 5.4.2 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante ne sauraient toutefois expliciter les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'elle ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A5/11). En fin d'audition, elle a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos (cf. pièce A5/11 pt. 9.01 et 9.02, p. 8). En outre, après relecture du procès-verbal dans sa langue maternelle, elle a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A5/11 not. p. 8). Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée un peu plus d'une année et demie après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. Les divergences entachant ses récits successifs portent également sur des éléments importants, à savoir, en particulier, la date à laquelle son mari aurait reçu une convocation au service national (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q79, Q81 et Q94, p. 8 et 10), le nombre de militaires qui se seraient présentés à son domicile, ainsi que le nombre de leurs visites et les dates auxquelles ces dernières auraient eu lieu (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q92 à Q104, Q112 à 117, p. 10 et 11). En outre, elles portent sur le moment auquel l'intéressée aurait été informée de l'emprisonnement de son mari et le nombre de convocations que son père aurait reçu pour elle (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; cf. pièce A17/20 Q107, Q110 et Q129, p. 11 et 12). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). Par ailleurs, s'agissant du récit des évènements l'ayant conduite à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part de la recourante, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'elle fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que le nombre et les circonstances exactes des différents contacts qu'elle aurait personnellement eus avec les autorités. Or, sur ces points, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce A17/20 not. Q99 à Q104 et Q114 à Q117, p. 10 et 11). 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, la prénommée ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). 8.2 Aux termes de l'art. 32 OA, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition, ou d'une décision d'expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 8.3 En l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou en avoir fait la demande. En revanche, elle a soutenu entretenir une relation avec F._______, lequel est titulaire d'un permis de séjour de type B. Elle a expliqué que sa vie commune avec ce dernier avait débuté peu avant la naissance de leur enfant, B._______, à savoir peu avant le (...). Le père de son enfant contribuerait du reste à l'entretien de leur fils. Or, si l'intéressée et son enfant vivent certes, depuis le (...), à la même adresse que le prénommé qui s'est vu octroyer l'asile et bénéficie de ce fait d'une autorisation de séjour, cette relation n'a toutefois pas d'incidence sur le prononcé du renvoi des recourants. En effet, ils ne peuvent pas de ce fait prétendre à l'établissement d'une autorisation de séjour (ATAF 2013/37 op. cit. consid. 4.4). Tout d'abord, si le ménage commun de la recourante et de F._______ n'est que très récent, force est surtout de constater que A._______ est mariée religieusement à E._______, qu'elle a épousé en date du (...) 2012. Or, les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), et l'enregistrement des époux auprès de l'état civil érythréen n'est pas une condition de leur validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, les autorités suisses ne reconnaissant pas la polygamie ou, dans le cas d'une femme, la polyandrie - le mariage présupposant une communauté de vie à caractère exclusif (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 4.7) -, l'intéressée ne peut pas, tant qu'elle n'est pas divorcée d'avec son premier mari, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de la vie commune avec F._______. A._______ a certes soutenu, dans son écrit du (...), être divorcée de E._______ depuis le (...), en produisant une copie d'une traduction d'une décision de divorce. Toutefois cette allégation paraît peu crédible. D'une part, la valeur probante du document produit est très réduite. Il ne s'agit en effet que d'une traduction et non de la décision de divorce elle-même, qui, de plus, ne fait aucune mention du premier enfant de la recourante et du sort de celui-ci suite au prononcé du divorce de ses parents. D'autre part, A._______ n'avait jusqu'alors jamais mentionné ce divorce, s'étant toujours présentée comme une femme mariée et ayant au surplus déclaré, lors de son audition du (...), qu'elle avait le projet de vivre avec son mari, lequel souhaitait venir en Europe (cf. pièce A17/20 Q76, p. 8). Cela dit, aucun élément au dossier ne permet, en l'état, d'admettre qu'un mariage de la recourante et de F._______ est imminent. De plus, cette dernière n'ayant pas démontré la réalité de son divorce, il est peu probable que le prénommé puisse valablement reconnaître sa paternité sur l'enfant B._______. 8.4 Dans ces circonstances, et dès lors qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phr. LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
10. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal entend porter son examen. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7) 10.2 En l'espèce, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant en Suisse en date du (...), lequel n'est pas le fruit de son mariage avec E._______, mais d'une relation extra-conjugale. Invité, par le Tribunal, à se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante au vu de la naissance de cet enfant, le SEM a retenu, dans sa réponse du (...), qu'il ne lui était pas, en l'état, possible de se prononcer. Cette question est cependant essentielle s'agissant d'une femme seule, telle que la recourante, avec à charge un enfant en bas âge né hors mariage et dont le mari se trouve dans un autre pays que celui vers lequel l'exécution de son renvoi a été ordonnée. En effet, dans de telles circonstances, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Erythrée sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'examiner pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Ne disposant pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants, les mesures d'instruction à entreprendre sous cet angle permettant un tel examen dépassent toutefois l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre. 11. 11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1). 11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 11.3 En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi, en Erythrée, de A._______ et de son enfant B._______ est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il importera notamment d'obtenir de la prénommée des renseignements précis et tous moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de faits susmentionnés (cf. consid. 10.2 supra). 11.4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 17 mai 2017 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 12. 12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours portant sur l'exécution du renvoi (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 12.2.1 En l'espèce, il est tenu compte du fait que les intéressés sont représentés par une mandataire professionnelle. A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Par ailleurs, en l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 12.2.2 Ainsi, sur la base d'une estimation du temps consacré à la cause, vu en particulier l'écriture de recours du (...), dont seuls quelques paragraphes concernent le caractère exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, et la réplique du (...), le Tribunal fixe les dépens à 300 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______, agissant pour elle-même et son fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de G._______ dans la région H._______, et avoir possédé une carte d'identité délivrée en 2010 et à validité illimitée. Ce document lui aurait toutefois été retiré [dans un pays étranger]. La prénommée a expliqué être mariée à E._______ depuis le (...) 2012, un enfant, C._______, étant né de cette relation en date du (...). Elle a, à cet égard, précisé avoir appris, après son départ d'Erythrée, que son mari avait été arrêté et emprisonné et qu'il avait quitté le pays avec leur fils (...) et se trouvait désormais [dans un pays étranger]. Entendue sommairement sur ses motifs d'asile, l'intéressée a, en substance, expliqué que son époux avait reçu une convocation au service national en (...), à laquelle il n'aurait toutefois pas donné suite, préférant prendre la fuite. Dans le courant du mois de (...), à un intervalle d'une semaine, elle aurait ainsi reçu deux visites de militaires à la recherche de son époux. Par ailleurs, en (...), à deux occasions, son père aurait reçu des lettres des autorités, exigeant qu'elle indique où se trouvait son mari, faute de quoi elle serait emmenée. L'intéressée a aussi expliqué que, lors de ses passages auprès de l'administration, les autorités lui demandaient où se trouvait son mari. Ne vivant plus tranquille, elle aurait finalement quitté son pays en (...).
E. 4.2 Lors de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré ne jamais avoir obtenu de carte d'identité et que c'était sa carte de résident de couleur verte qui lui avait été saisie par les autorités (...). Elle a en substance expliqué, qu'après avoir reçu sa convocation au service militaire, en (...), son mari avait vécu caché. Probablement pour ce motif, il aurait été arrêté en (...)et emprisonné, avant d'être libéré, ou selon une autre version, avant de s'enfuir. La prénommée a alors précisé avoir été présente lors de l'arrestation de son mari. Un fois libéré, celui-ci aurait vécu en se cachant. En (...), les autorités se seraient alors présentées à son domicile à trois ou quatre reprises à sa recherche. Lors de leur deuxième visite, les soldats l'auraient conduite sur une montagne pour l'interroger, durant toute une journée et en plein soleil, sur son mari. A son tour interrogé, son père aurait, probablement en (...), reçu une ou deux lettres du mimihdar, lesquelles l'enjoignaient de se présenter au bureau avec la recourante. Elle n'y aurait toutefois pas donné suite, de peur d'être arrêtée et emprisonnée. Pour échapper à cette situation, A._______ aurait finalement décidé de quitter le pays. Elle aurait alors confié son fils à [un membre de sa famille], ignorant où se trouvait son mari. Par la suite, ce dernier aurait récupéré leur enfant et aurait, à son tour, quitté le pays. L'intéressée a encore précisé ne pas avoir elle-même été convoquée au service militaire, mais qu'après son départ, les autorités s'étaient présentées chez ses parents et, en l'absence de son père, avaient arrêté sa mère. Ils auraient emprisonné celle-ci durant quelques jours.
E. 4.3 Dans sa décision du 17 mai 2017, le SEM a tout d'abord relevé que les données personnelles de A._______ étaient incertaines, son identité n'étant pas établie en l'absence de documents de nature à la prouver. Il a ensuite considéré que les allégations de la prénommée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre et son récit manquant de substance, de spontanéité et de détails. Il a en particulier retenu que son récit était inconstant et peu circonstancié s'agissant des problèmes rencontrés par son mari. Il a estimé qu'il en allait de même des conséquences de la fuite du mari de la recourante sur le quotidien de celle-ci, notamment sa présence ou non lors de l'arrestation de son mari, ainsi que le nombre et les dates des visites domiciliaires des autorités et les préjudices infligés par ces dernières. Le Secrétariat d'Etat a également considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressée n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait en l'espèce de la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.4 Dans son recours du (...) 2017, la prénommée a, s'agissant de son identité, rappelé avoir produit notamment un certificat de mariage et un certificat de baptême. En outre, elle a fait valoir que la contradiction inhérente au papier d'identité saisi par les autorités soudanaises était mineure. Elle aurait en réalité fait référence à sa carte de domicile et non à sa carte d'identité. Ensuite, ne contestant pas les divergences de propos apparues au cours des différentes auditions, elle a admis avoir eu des difficultés à se souvenir de tous les détails de sa vie, en particulier quant à la chronologie des évènements. Elle a aussi fait valoir que son état de stress et de bouleversement lors de son audition sommaire, de même que le temps écoulé entre son arrivée en Suisse et son audition fédérale ne l'avaient pas aidée à présenter un récit circonstancié. Confirmant la véracité de ses allégations, elle a indiqué que sa crainte d'être emprisonnée par les autorités érythréennes suite à la fuite de son mari était fondée. Par ailleurs, se référant, notamment, à un rapport rédigé, en 2014, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu'à un rapport de l'ONU de juin 2016, lesquels font état de la situation des requérants d'asile érythréens déboutés et des conditions de détention en Erythrée, A._______ a fait valoir que l'exécution du renvoi vers son pays l'exposerait à un danger concret. Enfin, la prénommée a signalé qu'elle vivait désormais en couple avec F._______, bénéficiaire d'un permis B, de qui elle attendait un enfant.
E. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...), indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère exigible ou non de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, en l'absence de documents de reconnaissance de paternité ou d'informations détaillées relatives à sa relation avec le père présumé de ce nouveau-né. Le Secrétariat d'Etat a aussi relevé que l'intéressée était déjà mariée avec E._______, qui séjournait [dans un pays étranger] avec leur enfant commun.
E. 4.6 Dans ses observations du (...), A._______ a expliqué vivre désormais avec F._______, leur vie commune ayant débuté avant la naissance de leur fils, B._______. Elle a précisé que le père de son enfant, qui s'était vu octroyer l'asile en Suisse, effectuait un stage (...) et espérait décrocher un emploi fixe. En outre, celui-ci participerait à l'entretien de B._______ à hauteur de 300 francs par mois et souhaiterait reconnaître sa paternité sur cet enfant. La recourante a ensuite expliqué être divorcée de E._______, leur divorce ayant été prononcé le (...).
E. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b).
E. 5.2 En l'espèce, la recourante a tout d'abord contesté l'analyse du SEM, selon laquelle elle n'aurait pas démontré son identité. C'est cependant à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que ni le certificat de baptême ni le certificat de mariage produit par A._______ ne constituait des documents d'identité. En effet, de telles pièces ne répondent pas aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 5.3 Ensuite, l'intéressée a fait grief au SEM d'avoir mis globalement ses motifs d'asile en doute au vu des divergences qui ressortent de son récit s'agissant de sa carte d'identité. A cet égard, même s'il est indéniable que la recourante a, d'une audition à l'autre, tenu des propos à première vue divergents s'agissant de l'obtention d'une carte d'identité érythréenne, il n'est pas exclu qu'un problème de compréhension ait pu altérer son récit lors de l'audition sommaire. En effet, invitée par l'auditeur du SEM à indiquer les documents d'identité en sa possession, elle a alors déclaré avoir disposé d'une carte d'identité qu'elle aurait obtenue en 2010 à I._______, mais que cette pièce lui avait été confisquée (...) (cf. pièce A5/11 pt. 4.03, p. 5). Cela signifie donc qu'elle aurait obtenu ce document d'identité à l'âge de 15 ans seulement. Or, il est notoire que les ressortissants érythréens n'obtiennent, en principe, pas une carte d'identité avant l'âge de 18 ans (cf. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 05.06.2015, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf >, consulté le 13 juin 2018). Dans ces conditions, il n'est pas impossible que la recourante ait en réalité fait référence à sa carte de résidence érythréenne, d'autant que l'auditeur ne lui a pas demandé de quelle couleur était ce document et si sa photographie y figurait. Cela étant, c'est à tort que le SEM a considéré que les évènements qui ont conduit A._______ à quitter son pays étaient d'emblée invraisemblables au motif qu'elle a tenu des propos divergents à propos de sa carte d'identité.
E. 5.4 Nonobstant cette appréciation erronée en fait et en droit entachant une partie de la décision attaquée, le SEM a encore mis en avant d'autres invraisemblances ressortant des récits successifs présentés par la prénommée.
E. 5.4.1 A cet égard, l'intéressée a expliqué que les propos inconstants retenus par le SEM étaient dus, d'une part, à son état de stress et à son appréhension lors de son audition sommaire et, d'autre part, au temps écoulé entre son entrée en Suisse et son audition sur ses motifs d'asile.
E. 5.4.2 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante ne sauraient toutefois expliciter les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'elle ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A5/11). En fin d'audition, elle a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos (cf. pièce A5/11 pt. 9.01 et 9.02, p. 8). En outre, après relecture du procès-verbal dans sa langue maternelle, elle a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A5/11 not. p. 8). Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée un peu plus d'une année et demie après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. Les divergences entachant ses récits successifs portent également sur des éléments importants, à savoir, en particulier, la date à laquelle son mari aurait reçu une convocation au service national (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q79, Q81 et Q94, p. 8 et 10), le nombre de militaires qui se seraient présentés à son domicile, ainsi que le nombre de leurs visites et les dates auxquelles ces dernières auraient eu lieu (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q92 à Q104, Q112 à 117, p. 10 et 11). En outre, elles portent sur le moment auquel l'intéressée aurait été informée de l'emprisonnement de son mari et le nombre de convocations que son père aurait reçu pour elle (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; cf. pièce A17/20 Q107, Q110 et Q129, p. 11 et 12). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). Par ailleurs, s'agissant du récit des évènements l'ayant conduite à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part de la recourante, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'elle fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que le nombre et les circonstances exactes des différents contacts qu'elle aurait personnellement eus avec les autorités. Or, sur ces points, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce A17/20 not. Q99 à Q104 et Q114 à Q117, p. 10 et 11).
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, la prénommée ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).
E. 8.2 Aux termes de l'art. 32 OA, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition, ou d'une décision d'expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).
E. 8.3 En l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou en avoir fait la demande. En revanche, elle a soutenu entretenir une relation avec F._______, lequel est titulaire d'un permis de séjour de type B. Elle a expliqué que sa vie commune avec ce dernier avait débuté peu avant la naissance de leur enfant, B._______, à savoir peu avant le (...). Le père de son enfant contribuerait du reste à l'entretien de leur fils. Or, si l'intéressée et son enfant vivent certes, depuis le (...), à la même adresse que le prénommé qui s'est vu octroyer l'asile et bénéficie de ce fait d'une autorisation de séjour, cette relation n'a toutefois pas d'incidence sur le prononcé du renvoi des recourants. En effet, ils ne peuvent pas de ce fait prétendre à l'établissement d'une autorisation de séjour (ATAF 2013/37 op. cit. consid. 4.4). Tout d'abord, si le ménage commun de la recourante et de F._______ n'est que très récent, force est surtout de constater que A._______ est mariée religieusement à E._______, qu'elle a épousé en date du (...) 2012. Or, les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), et l'enregistrement des époux auprès de l'état civil érythréen n'est pas une condition de leur validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, les autorités suisses ne reconnaissant pas la polygamie ou, dans le cas d'une femme, la polyandrie - le mariage présupposant une communauté de vie à caractère exclusif (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 4.7) -, l'intéressée ne peut pas, tant qu'elle n'est pas divorcée d'avec son premier mari, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de la vie commune avec F._______. A._______ a certes soutenu, dans son écrit du (...), être divorcée de E._______ depuis le (...), en produisant une copie d'une traduction d'une décision de divorce. Toutefois cette allégation paraît peu crédible. D'une part, la valeur probante du document produit est très réduite. Il ne s'agit en effet que d'une traduction et non de la décision de divorce elle-même, qui, de plus, ne fait aucune mention du premier enfant de la recourante et du sort de celui-ci suite au prononcé du divorce de ses parents. D'autre part, A._______ n'avait jusqu'alors jamais mentionné ce divorce, s'étant toujours présentée comme une femme mariée et ayant au surplus déclaré, lors de son audition du (...), qu'elle avait le projet de vivre avec son mari, lequel souhaitait venir en Europe (cf. pièce A17/20 Q76, p. 8). Cela dit, aucun élément au dossier ne permet, en l'état, d'admettre qu'un mariage de la recourante et de F._______ est imminent. De plus, cette dernière n'ayant pas démontré la réalité de son divorce, il est peu probable que le prénommé puisse valablement reconnaître sa paternité sur l'enfant B._______.
E. 8.4 Dans ces circonstances, et dès lors qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phr. LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 10 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal entend porter son examen.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7)
E. 10.2 En l'espèce, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant en Suisse en date du (...), lequel n'est pas le fruit de son mariage avec E._______, mais d'une relation extra-conjugale. Invité, par le Tribunal, à se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante au vu de la naissance de cet enfant, le SEM a retenu, dans sa réponse du (...), qu'il ne lui était pas, en l'état, possible de se prononcer. Cette question est cependant essentielle s'agissant d'une femme seule, telle que la recourante, avec à charge un enfant en bas âge né hors mariage et dont le mari se trouve dans un autre pays que celui vers lequel l'exécution de son renvoi a été ordonnée. En effet, dans de telles circonstances, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Erythrée sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'examiner pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Ne disposant pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants, les mesures d'instruction à entreprendre sous cet angle permettant un tel examen dépassent toutefois l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre.
E. 11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1).
E. 11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 11.3 En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi, en Erythrée, de A._______ et de son enfant B._______ est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il importera notamment d'obtenir de la prénommée des renseignements précis et tous moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de faits susmentionnés (cf. consid. 10.2 supra).
E. 11.4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 17 mai 2017 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Vu l'issue de la cause, les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours portant sur l'exécution du renvoi (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
E. 12.2.1 En l'espèce, il est tenu compte du fait que les intéressés sont représentés par une mandataire professionnelle. A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Par ailleurs, en l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
E. 12.2.2 Ainsi, sur la base d'une estimation du temps consacré à la cause, vu en particulier l'écriture de recours du (...), dont seuls quelques paragraphes concernent le caractère exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, et la réplique du (...), le Tribunal fixe les dépens à 300 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.
- Le recours est admis sous l'angle de l'exécution du renvoi.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 17 mai 2017 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3447/2017 Arrêt du 18 juin 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Erythrée, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mai 2017 / N (...). Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le jour-même. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). C. L'intéressée a produit à son dossier ses certificats de mariage et de naissance, le certificat de naissance de son fils C._______, une copie de la carte d'identité de son père et une copie de la carte de résident de sa mère. D. Par décision du 17 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, de manière implicite, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. G. Le (...), A._______ a donné naissance à son fils B._______, lequel a été intégré à la demande d'asile de sa mère. H. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, ceci au vu de la naissance de son fils B._______ (alors orthographié D._______ selon l'inscription, à cette date, sur le système d'information central sur la migration [SYMIC]). I. Dans sa réponse du (...), le Secrétariat d'Etat a proposé le rejet du recours. J. La recourante a pris position sur cette réponse dans un écrit du (...). Elle a joint à son envoi, sous forme de copie, une déclaration de conformité des traductions effectuées (...) concernant les traductions de son certificat de naissance, de son certificat de mariage avec E._______, ainsi que d'une décision de divorce datée du (...). Elle a également produit une copie d'une pièce d'identité érythréenne, accompagnée d'une traduction de laquelle il ressort qu'il s'agit de la carte d'identité de F._______, et une copie du permis de séjour de type B de ce dernier. Enfin, elle a produit une copie du certificat de naissance de son fils B._______ établi le (...). K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______, agissant pour elle-même et son fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de G._______ dans la région H._______, et avoir possédé une carte d'identité délivrée en 2010 et à validité illimitée. Ce document lui aurait toutefois été retiré [dans un pays étranger]. La prénommée a expliqué être mariée à E._______ depuis le (...) 2012, un enfant, C._______, étant né de cette relation en date du (...). Elle a, à cet égard, précisé avoir appris, après son départ d'Erythrée, que son mari avait été arrêté et emprisonné et qu'il avait quitté le pays avec leur fils (...) et se trouvait désormais [dans un pays étranger]. Entendue sommairement sur ses motifs d'asile, l'intéressée a, en substance, expliqué que son époux avait reçu une convocation au service national en (...), à laquelle il n'aurait toutefois pas donné suite, préférant prendre la fuite. Dans le courant du mois de (...), à un intervalle d'une semaine, elle aurait ainsi reçu deux visites de militaires à la recherche de son époux. Par ailleurs, en (...), à deux occasions, son père aurait reçu des lettres des autorités, exigeant qu'elle indique où se trouvait son mari, faute de quoi elle serait emmenée. L'intéressée a aussi expliqué que, lors de ses passages auprès de l'administration, les autorités lui demandaient où se trouvait son mari. Ne vivant plus tranquille, elle aurait finalement quitté son pays en (...). 4.2 Lors de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré ne jamais avoir obtenu de carte d'identité et que c'était sa carte de résident de couleur verte qui lui avait été saisie par les autorités (...). Elle a en substance expliqué, qu'après avoir reçu sa convocation au service militaire, en (...), son mari avait vécu caché. Probablement pour ce motif, il aurait été arrêté en (...)et emprisonné, avant d'être libéré, ou selon une autre version, avant de s'enfuir. La prénommée a alors précisé avoir été présente lors de l'arrestation de son mari. Un fois libéré, celui-ci aurait vécu en se cachant. En (...), les autorités se seraient alors présentées à son domicile à trois ou quatre reprises à sa recherche. Lors de leur deuxième visite, les soldats l'auraient conduite sur une montagne pour l'interroger, durant toute une journée et en plein soleil, sur son mari. A son tour interrogé, son père aurait, probablement en (...), reçu une ou deux lettres du mimihdar, lesquelles l'enjoignaient de se présenter au bureau avec la recourante. Elle n'y aurait toutefois pas donné suite, de peur d'être arrêtée et emprisonnée. Pour échapper à cette situation, A._______ aurait finalement décidé de quitter le pays. Elle aurait alors confié son fils à [un membre de sa famille], ignorant où se trouvait son mari. Par la suite, ce dernier aurait récupéré leur enfant et aurait, à son tour, quitté le pays. L'intéressée a encore précisé ne pas avoir elle-même été convoquée au service militaire, mais qu'après son départ, les autorités s'étaient présentées chez ses parents et, en l'absence de son père, avaient arrêté sa mère. Ils auraient emprisonné celle-ci durant quelques jours. 4.3 Dans sa décision du 17 mai 2017, le SEM a tout d'abord relevé que les données personnelles de A._______ étaient incertaines, son identité n'étant pas établie en l'absence de documents de nature à la prouver. Il a ensuite considéré que les allégations de la prénommée ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre et son récit manquant de substance, de spontanéité et de détails. Il a en particulier retenu que son récit était inconstant et peu circonstancié s'agissant des problèmes rencontrés par son mari. Il a estimé qu'il en allait de même des conséquences de la fuite du mari de la recourante sur le quotidien de celle-ci, notamment sa présence ou non lors de l'arrestation de son mari, ainsi que le nombre et les dates des visites domiciliaires des autorités et les préjudices infligés par ces dernières. Le Secrétariat d'Etat a également considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressée n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait en l'espèce de la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours du (...) 2017, la prénommée a, s'agissant de son identité, rappelé avoir produit notamment un certificat de mariage et un certificat de baptême. En outre, elle a fait valoir que la contradiction inhérente au papier d'identité saisi par les autorités soudanaises était mineure. Elle aurait en réalité fait référence à sa carte de domicile et non à sa carte d'identité. Ensuite, ne contestant pas les divergences de propos apparues au cours des différentes auditions, elle a admis avoir eu des difficultés à se souvenir de tous les détails de sa vie, en particulier quant à la chronologie des évènements. Elle a aussi fait valoir que son état de stress et de bouleversement lors de son audition sommaire, de même que le temps écoulé entre son arrivée en Suisse et son audition fédérale ne l'avaient pas aidée à présenter un récit circonstancié. Confirmant la véracité de ses allégations, elle a indiqué que sa crainte d'être emprisonnée par les autorités érythréennes suite à la fuite de son mari était fondée. Par ailleurs, se référant, notamment, à un rapport rédigé, en 2014, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu'à un rapport de l'ONU de juin 2016, lesquels font état de la situation des requérants d'asile érythréens déboutés et des conditions de détention en Erythrée, A._______ a fait valoir que l'exécution du renvoi vers son pays l'exposerait à un danger concret. Enfin, la prénommée a signalé qu'elle vivait désormais en couple avec F._______, bénéficiaire d'un permis B, de qui elle attendait un enfant. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du (...), indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère exigible ou non de l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, en l'absence de documents de reconnaissance de paternité ou d'informations détaillées relatives à sa relation avec le père présumé de ce nouveau-né. Le Secrétariat d'Etat a aussi relevé que l'intéressée était déjà mariée avec E._______, qui séjournait [dans un pays étranger] avec leur enfant commun. 4.6 Dans ses observations du (...), A._______ a expliqué vivre désormais avec F._______, leur vie commune ayant débuté avant la naissance de leur fils, B._______. Elle a précisé que le père de son enfant, qui s'était vu octroyer l'asile en Suisse, effectuait un stage (...) et espérait décrocher un emploi fixe. En outre, celui-ci participerait à l'entretien de B._______ à hauteur de 300 francs par mois et souhaiterait reconnaître sa paternité sur cet enfant. La recourante a ensuite expliqué être divorcée de E._______, leur divorce ayant été prononcé le (...). 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (let. b). 5.2 En l'espèce, la recourante a tout d'abord contesté l'analyse du SEM, selon laquelle elle n'aurait pas démontré son identité. C'est cependant à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que ni le certificat de baptême ni le certificat de mariage produit par A._______ ne constituait des documents d'identité. En effet, de telles pièces ne répondent pas aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 5.3 Ensuite, l'intéressée a fait grief au SEM d'avoir mis globalement ses motifs d'asile en doute au vu des divergences qui ressortent de son récit s'agissant de sa carte d'identité. A cet égard, même s'il est indéniable que la recourante a, d'une audition à l'autre, tenu des propos à première vue divergents s'agissant de l'obtention d'une carte d'identité érythréenne, il n'est pas exclu qu'un problème de compréhension ait pu altérer son récit lors de l'audition sommaire. En effet, invitée par l'auditeur du SEM à indiquer les documents d'identité en sa possession, elle a alors déclaré avoir disposé d'une carte d'identité qu'elle aurait obtenue en 2010 à I._______, mais que cette pièce lui avait été confisquée (...) (cf. pièce A5/11 pt. 4.03, p. 5). Cela signifie donc qu'elle aurait obtenu ce document d'identité à l'âge de 15 ans seulement. Or, il est notoire que les ressortissants érythréens n'obtiennent, en principe, pas une carte d'identité avant l'âge de 18 ans (cf. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 05.06.2015, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf >, consulté le 13 juin 2018). Dans ces conditions, il n'est pas impossible que la recourante ait en réalité fait référence à sa carte de résidence érythréenne, d'autant que l'auditeur ne lui a pas demandé de quelle couleur était ce document et si sa photographie y figurait. Cela étant, c'est à tort que le SEM a considéré que les évènements qui ont conduit A._______ à quitter son pays étaient d'emblée invraisemblables au motif qu'elle a tenu des propos divergents à propos de sa carte d'identité. 5.4 Nonobstant cette appréciation erronée en fait et en droit entachant une partie de la décision attaquée, le SEM a encore mis en avant d'autres invraisemblances ressortant des récits successifs présentés par la prénommée. 5.4.1 A cet égard, l'intéressée a expliqué que les propos inconstants retenus par le SEM étaient dus, d'une part, à son état de stress et à son appréhension lors de son audition sommaire et, d'autre part, au temps écoulé entre son entrée en Suisse et son audition sur ses motifs d'asile. 5.4.2 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante ne sauraient toutefois expliciter les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'elle ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A5/11). En fin d'audition, elle a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos (cf. pièce A5/11 pt. 9.01 et 9.02, p. 8). En outre, après relecture du procès-verbal dans sa langue maternelle, elle a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A5/11 not. p. 8). Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée un peu plus d'une année et demie après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. Les divergences entachant ses récits successifs portent également sur des éléments importants, à savoir, en particulier, la date à laquelle son mari aurait reçu une convocation au service national (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q79, Q81 et Q94, p. 8 et 10), le nombre de militaires qui se seraient présentés à son domicile, ainsi que le nombre de leurs visites et les dates auxquelles ces dernières auraient eu lieu (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q92 à Q104, Q112 à 117, p. 10 et 11). En outre, elles portent sur le moment auquel l'intéressée aurait été informée de l'emprisonnement de son mari et le nombre de convocations que son père aurait reçu pour elle (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; cf. pièce A17/20 Q107, Q110 et Q129, p. 11 et 12). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). Par ailleurs, s'agissant du récit des évènements l'ayant conduite à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part de la recourante, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'elle fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que le nombre et les circonstances exactes des différents contacts qu'elle aurait personnellement eus avec les autorités. Or, sur ces points, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce A17/20 not. Q99 à Q104 et Q114 à Q117, p. 10 et 11). 5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, la prénommée ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la prénommée n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). 8.2 Aux termes de l'art. 32 OA, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition, ou d'une décision d'expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 8.3 En l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou en avoir fait la demande. En revanche, elle a soutenu entretenir une relation avec F._______, lequel est titulaire d'un permis de séjour de type B. Elle a expliqué que sa vie commune avec ce dernier avait débuté peu avant la naissance de leur enfant, B._______, à savoir peu avant le (...). Le père de son enfant contribuerait du reste à l'entretien de leur fils. Or, si l'intéressée et son enfant vivent certes, depuis le (...), à la même adresse que le prénommé qui s'est vu octroyer l'asile et bénéficie de ce fait d'une autorisation de séjour, cette relation n'a toutefois pas d'incidence sur le prononcé du renvoi des recourants. En effet, ils ne peuvent pas de ce fait prétendre à l'établissement d'une autorisation de séjour (ATAF 2013/37 op. cit. consid. 4.4). Tout d'abord, si le ménage commun de la recourante et de F._______ n'est que très récent, force est surtout de constater que A._______ est mariée religieusement à E._______, qu'elle a épousé en date du (...) 2012. Or, les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), et l'enregistrement des époux auprès de l'état civil érythréen n'est pas une condition de leur validité (cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, les autorités suisses ne reconnaissant pas la polygamie ou, dans le cas d'une femme, la polyandrie - le mariage présupposant une communauté de vie à caractère exclusif (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 4.7) -, l'intéressée ne peut pas, tant qu'elle n'est pas divorcée d'avec son premier mari, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de la vie commune avec F._______. A._______ a certes soutenu, dans son écrit du (...), être divorcée de E._______ depuis le (...), en produisant une copie d'une traduction d'une décision de divorce. Toutefois cette allégation paraît peu crédible. D'une part, la valeur probante du document produit est très réduite. Il ne s'agit en effet que d'une traduction et non de la décision de divorce elle-même, qui, de plus, ne fait aucune mention du premier enfant de la recourante et du sort de celui-ci suite au prononcé du divorce de ses parents. D'autre part, A._______ n'avait jusqu'alors jamais mentionné ce divorce, s'étant toujours présentée comme une femme mariée et ayant au surplus déclaré, lors de son audition du (...), qu'elle avait le projet de vivre avec son mari, lequel souhaitait venir en Europe (cf. pièce A17/20 Q76, p. 8). Cela dit, aucun élément au dossier ne permet, en l'état, d'admettre qu'un mariage de la recourante et de F._______ est imminent. De plus, cette dernière n'ayant pas démontré la réalité de son divorce, il est peu probable que le prénommé puisse valablement reconnaître sa paternité sur l'enfant B._______. 8.4 Dans ces circonstances, et dès lors qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phr. LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
10. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal entend porter son examen. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7) 10.2 En l'espèce, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant en Suisse en date du (...), lequel n'est pas le fruit de son mariage avec E._______, mais d'une relation extra-conjugale. Invité, par le Tribunal, à se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante au vu de la naissance de cet enfant, le SEM a retenu, dans sa réponse du (...), qu'il ne lui était pas, en l'état, possible de se prononcer. Cette question est cependant essentielle s'agissant d'une femme seule, telle que la recourante, avec à charge un enfant en bas âge né hors mariage et dont le mari se trouve dans un autre pays que celui vers lequel l'exécution de son renvoi a été ordonnée. En effet, dans de telles circonstances, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Erythrée sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'examiner pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Ne disposant pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants, les mesures d'instruction à entreprendre sous cet angle permettant un tel examen dépassent toutefois l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre. 11. 11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1). 11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 11.3 En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi, en Erythrée, de A._______ et de son enfant B._______ est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il importera notamment d'obtenir de la prénommée des renseignements précis et tous moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de faits susmentionnés (cf. consid. 10.2 supra). 11.4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 17 mai 2017 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 12. 12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, les recourants ont droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours portant sur l'exécution du renvoi (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 12.2.1 En l'espèce, il est tenu compte du fait que les intéressés sont représentés par une mandataire professionnelle. A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Par ailleurs, en l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 12.2.2 Ainsi, sur la base d'une estimation du temps consacré à la cause, vu en particulier l'écriture de recours du (...), dont seuls quelques paragraphes concernent le caractère exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, et la réplique du (...), le Tribunal fixe les dépens à 300 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.
2. Le recours est admis sous l'angle de l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 17 mai 2017 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4. Il est statué sans frais.
5. Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :