Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 15 septembre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile à l’aéroport international de B._______. B. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 décembre 2020, l’intéressé a déclaré avoir reçu deux convocations de l’armée et avoir fait l’objet d’une arrestation à un point de contrôle par les forces gouvernementales. Il a également indiqué avoir adhéré au parti (…). Ne voulant pas accomplir son service militaire, il aurait quitté la Syrie et serait arrivé en Suisse le 15 septembre 2020. L’intéressé a produit, en photocopie, sa carte d’identité du (…), une convocation militaire du (…) 2013 ainsi que des extraits de son livret militaire et d’un livret de famille du (…). C. Par décision du 11 janvier 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. D. Par arrêt D-596/2021 du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l’intéressé du 10 février 2021, en raison de la violation de son droit d’être entendu, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. E. Par décision du 5 juillet 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de celle-ci. F. Le 23 juillet 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, ou, plus subsidiairement, à la
D-3363/2021 Page 3 reconnaissance de la qualité de réfugié. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge instructeur alors en charge du dossier a renoncé à la perception d’une avance de frais de procédure et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. H. Le 16 mars 2022, le recourant a transmis au Tribunal une copie d’un avis de recherche émis par le Centre régional de recrutement de C._______. I. Le 31 octobre 2024, l’intéressé a produit un extrait de son casier judiciaire syrien et une traduction en français de ce document. J. Pour des raisons d’organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l’instruction de la cause. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
D-3363/2021 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3
D-3363/2021 Page 5 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025,
p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 3.2 Lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d’origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
D-3363/2021 Page 6 3.4 Même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant. Un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer un droit d’être entendu au requérant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d’annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d’asile du recourant à l’aune des considérations ci-dessus. 5. 5.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’autorité peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige.
D-3363/2021 Page 7 6.3 Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 1'000 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
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E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3
D-3363/2021 Page 5 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025,
p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
E. 3.2 Lors de l’examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d’origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s’est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d’asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instructions d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut certes encore remédier à l’impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
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E. 3.4 Même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question des effets de la chute de l’ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du requérant. Un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer un droit d’être entendu au requérant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d’asile et qu’il statue donc définitivement.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d’annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d’asile du recourant à l’aune des considérations ci-dessus.
E. 5.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 5.2 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF).
E. 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’autorité peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige.
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E. 6.3 Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 1'000 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants.
- Les chiffres 1 à 3 de la décision du 5 juillet 2021 sont annulés et l’affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 1’000 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3363/2021 Arrêt du 29 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 juillet 2021 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de B._______. B. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 décembre 2020, l'intéressé a déclaré avoir reçu deux convocations de l'armée et avoir fait l'objet d'une arrestation à un point de contrôle par les forces gouvernementales. Il a également indiqué avoir adhéré au parti (...). Ne voulant pas accomplir son service militaire, il aurait quitté la Syrie et serait arrivé en Suisse le 15 septembre 2020. L'intéressé a produit, en photocopie, sa carte d'identité du (...), une convocation militaire du (...) 2013 ainsi que des extraits de son livret militaire et d'un livret de famille du (...). C. Par décision du 11 janvier 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par arrêt D-596/2021 du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l'intéressé du 10 février 2021, en raison de la violation de son droit d'être entendu, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. E. Par décision du 5 juillet 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci. F. Le 23 juillet 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, ou, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge instructeur alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Le 16 mars 2022, le recourant a transmis au Tribunal une copie d'un avis de recherche émis par le Centre régional de recrutement de C._______. I. Le 31 octobre 2024, l'intéressé a produit un extrait de son casier judiciaire syrien et une traduction en français de ce document. J. Pour des raisons d'organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l'instruction de la cause. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. 6.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 1'000 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants.
2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du 5 juillet 2021 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 1'000 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :