Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 15 septembre 2020, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le même jour. B. Par décision incidente du 16 septembre 2020, le SEM lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève. C. Le 24 septembre 2020, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse afin que sa demande d'asile y soit examinée. D. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 décembre 2020, le requérant a déclaré avoir reçu deux convocations de l'armée et fait l'objet d'une arrestation à un point de contrôle par les forces gouvernementales. Ne voulant pas accomplir son service militaire, il aurait quitté la Syrie et serait arrivé en Suisse le 15 septembre 2020. L'intéressé a produit, en photocopie, sa carte d'identité du 13 novembre 2013, une convocation militaire du 20 mars 2013, ainsi que des extraits de son livret militaire et du livret de famille du 5 mars 2013. E. Le 8 janvier 2021, le représentant juridique a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis quatre jours auparavant. F. Par décision du 11 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Le 14 janvier 2021, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. H. Le 28 janvier 2021, le nouveau mandataire du requérant a sollicité la consultation de l'intégralité de son dossier, y compris des moyens de preuve produits. Le SEM a rejeté cette demande au motif que l'examen de la demande d'asile n'était pas encore clos, par courrier du 4 février 2021. I. Dans son recours du 10 février 2021, l'intéressé, tout en sollicitant la consultation de l'intégralité du dossier du SEM, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a produit entre autres la note du SEM "Syria, Military Service - Draft Evasion, Desertion and Amnesties" du 20 juin 2019. J. Le 11 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. K. Par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal a admis la requête tendant à la consultation des pièces soumises à consultation et invité le SEM à en donner l'accès à l'intéressé, ce que ledit Secrétariat a effectué, par décision incidente du même jour. L. Le 1er mars 2021, l'intéressé, soutenant être dans l'impossibilité de produire un complément à son recours, a conclu à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM, ou à un second échange d'écritures. M. Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 3 mars 2021, le SEM a fait parvenir sa position sur les griefs du recourant, six jours plus tard. N. Le 22 mars 2021, l'intéressé, relevant des griefs d'ordre formel, a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.).
2. En premier lieu, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. 2.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). ll comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). En l'espèce, par courrier du 28 janvier 2021, le mandataire a sollicité du SEM l'intégralité du dossier, y compris des moyens de preuve produits (cf. annexe 3). Cette demande de consultation étant intervenue après la décision rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief formulé par le recourant à cet égard doit être écarté. Suite à la transmission des pièces par le SEM en date du 12 février 2021, l'intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son écriture du 1er mars 2021. 2.2 L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.2.1 Dans le cas particulier, la gestion du dossier de l'intéressé est pour le moins défaillante. En effet, le 12 février 2021, le SEM a donné l'accès aux pièces soumises à consultation au recourant. Dans son complément au recours du 1er mars 2021, l'intéressé a relevé que le SEM n'avait toujours pas respecté son droit d'être entendu, au motif que, d'une part, la copie de la convocation qu'il avait produite ne figurait pas sur l'index des moyens de preuve, d'autre part, que le procès-verbal d'audition (pv.) répertorié sous le numéro A 26/1, dont la décision entreprise faisait mention, ne lui avait pas été remis à consultation, alors que selon l'index annexé, la pièce A 26/1 était un accusé de réception. De plus, il se trouvait dans l'impossibilité de savoir dans quelle mesure ladite convocation, élément essentiel de sa demande d'asile, avait été examinée et traduite. Il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de compléter son recours. Dans sa prise de position du 9 mars 2021, le SEM a expliqué que la copie de la convocation, dont la traduction était incluse dans le pv. du 24 septembre 2020 (pièce A 26/1), avait été répertoriée dans le cadre de la procédure d'aéroport. Ce document comme le pv. en question avaient été enregistrés dans la liste des pièces de ladite procédure. S'agissant encore de la copie de la convocation, elle était répertoriée sous le nom général de « Enveloppe moyens de preuve », laquelle regroupe tous les moyens de preuve, et était décrite dans la liste des moyens de preuve, imprimée séparément. Aussi, les erreurs soulevées ne relevaient pas d'un vice de procédure, mais d'un problème inhérent à la présentation de la consultation du dossier dans le système électronique. Enfin, le SEM a remis le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation au Tribunal pour transmission au recourant. Dans son écrit du 22 mars 2021, le recourant a maintenu que la gestion du dossier par le SEM était déficiente, peu claire et pour ainsi dire chaotique. Ainsi, il n'aurait pas eu accès au dossier concernant la procédure aéroport, dont il manquerait un index. Par ailleurs, les deux pièces transmises, à savoir le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation ne comporteraient pas de numérotation. 2.2.2 Force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n'ayant été remis à l'intéressé, lui-même se trouve également dans l'impossibilité de s'assurer qu'il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation, à l'exception de celles couvertes par le secret (cf. art. 28 PA). Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier. Dès lors, c'est à bon escient que l'intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d'être entendu.
3. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait lui-même garantir la consultation d'un dossier dont la tenue a été déficiente et dont il ignore quelles pièces il comporte effectivement. Le SEM a commis une grave violation du droit d'être entendu du recourant, respectivement, une violation du droit fédéral (art. 106 LAsi), qui ne peut être guérie de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause audit Secrétariat, pour complément d'instruction. Après avoir donné accès au recourant à toutes les pièces de son dossier qui ne lui ont pas encore été transmises, sous réserve de l'application de l'art. 28 PA, il lui octroiera le droit de se déterminer et de fournir des contre-preuves, cas échéant, avant de prendre une nouvelle décision. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2 Le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire de l'intéressé dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixé à 1'200 francs.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.).
E. 2 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant.
E. 2.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). ll comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). En l'espèce, par courrier du 28 janvier 2021, le mandataire a sollicité du SEM l'intégralité du dossier, y compris des moyens de preuve produits (cf. annexe 3). Cette demande de consultation étant intervenue après la décision rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief formulé par le recourant à cet égard doit être écarté. Suite à la transmission des pièces par le SEM en date du 12 février 2021, l'intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son écriture du 1er mars 2021.
E. 2.2 L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 2.2.1 Dans le cas particulier, la gestion du dossier de l'intéressé est pour le moins défaillante. En effet, le 12 février 2021, le SEM a donné l'accès aux pièces soumises à consultation au recourant. Dans son complément au recours du 1er mars 2021, l'intéressé a relevé que le SEM n'avait toujours pas respecté son droit d'être entendu, au motif que, d'une part, la copie de la convocation qu'il avait produite ne figurait pas sur l'index des moyens de preuve, d'autre part, que le procès-verbal d'audition (pv.) répertorié sous le numéro A 26/1, dont la décision entreprise faisait mention, ne lui avait pas été remis à consultation, alors que selon l'index annexé, la pièce A 26/1 était un accusé de réception. De plus, il se trouvait dans l'impossibilité de savoir dans quelle mesure ladite convocation, élément essentiel de sa demande d'asile, avait été examinée et traduite. Il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de compléter son recours. Dans sa prise de position du 9 mars 2021, le SEM a expliqué que la copie de la convocation, dont la traduction était incluse dans le pv. du 24 septembre 2020 (pièce A 26/1), avait été répertoriée dans le cadre de la procédure d'aéroport. Ce document comme le pv. en question avaient été enregistrés dans la liste des pièces de ladite procédure. S'agissant encore de la copie de la convocation, elle était répertoriée sous le nom général de « Enveloppe moyens de preuve », laquelle regroupe tous les moyens de preuve, et était décrite dans la liste des moyens de preuve, imprimée séparément. Aussi, les erreurs soulevées ne relevaient pas d'un vice de procédure, mais d'un problème inhérent à la présentation de la consultation du dossier dans le système électronique. Enfin, le SEM a remis le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation au Tribunal pour transmission au recourant. Dans son écrit du 22 mars 2021, le recourant a maintenu que la gestion du dossier par le SEM était déficiente, peu claire et pour ainsi dire chaotique. Ainsi, il n'aurait pas eu accès au dossier concernant la procédure aéroport, dont il manquerait un index. Par ailleurs, les deux pièces transmises, à savoir le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation ne comporteraient pas de numérotation.
E. 2.2.2 Force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n'ayant été remis à l'intéressé, lui-même se trouve également dans l'impossibilité de s'assurer qu'il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation, à l'exception de celles couvertes par le secret (cf. art. 28 PA). Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier. Dès lors, c'est à bon escient que l'intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d'être entendu.
E. 3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait lui-même garantir la consultation d'un dossier dont la tenue a été déficiente et dont il ignore quelles pièces il comporte effectivement. Le SEM a commis une grave violation du droit d'être entendu du recourant, respectivement, une violation du droit fédéral (art. 106 LAsi), qui ne peut être guérie de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause audit Secrétariat, pour complément d'instruction. Après avoir donné accès au recourant à toutes les pièces de son dossier qui ne lui ont pas encore été transmises, sous réserve de l'application de l'art. 28 PA, il lui octroiera le droit de se déterminer et de fournir des contre-preuves, cas échéant, avant de prendre une nouvelle décision.
E. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.
E. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
E. 6.2 Le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire de l'intéressé dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixé à 1'200 francs.
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 11 janvier 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-596/2021 Arrêt du 16 avril 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 15 septembre 2020, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le même jour. B. Par décision incidente du 16 septembre 2020, le SEM lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève. C. Le 24 septembre 2020, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse afin que sa demande d'asile y soit examinée. D. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 décembre 2020, le requérant a déclaré avoir reçu deux convocations de l'armée et fait l'objet d'une arrestation à un point de contrôle par les forces gouvernementales. Ne voulant pas accomplir son service militaire, il aurait quitté la Syrie et serait arrivé en Suisse le 15 septembre 2020. L'intéressé a produit, en photocopie, sa carte d'identité du 13 novembre 2013, une convocation militaire du 20 mars 2013, ainsi que des extraits de son livret militaire et du livret de famille du 5 mars 2013. E. Le 8 janvier 2021, le représentant juridique a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis quatre jours auparavant. F. Par décision du 11 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Le 14 janvier 2021, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. H. Le 28 janvier 2021, le nouveau mandataire du requérant a sollicité la consultation de l'intégralité de son dossier, y compris des moyens de preuve produits. Le SEM a rejeté cette demande au motif que l'examen de la demande d'asile n'était pas encore clos, par courrier du 4 février 2021. I. Dans son recours du 10 février 2021, l'intéressé, tout en sollicitant la consultation de l'intégralité du dossier du SEM, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a produit entre autres la note du SEM "Syria, Military Service - Draft Evasion, Desertion and Amnesties" du 20 juin 2019. J. Le 11 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. K. Par ordonnance du 12 février 2021, le Tribunal a admis la requête tendant à la consultation des pièces soumises à consultation et invité le SEM à en donner l'accès à l'intéressé, ce que ledit Secrétariat a effectué, par décision incidente du même jour. L. Le 1er mars 2021, l'intéressé, soutenant être dans l'impossibilité de produire un complément à son recours, a conclu à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM, ou à un second échange d'écritures. M. Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 3 mars 2021, le SEM a fait parvenir sa position sur les griefs du recourant, six jours plus tard. N. Le 22 mars 2021, l'intéressé, relevant des griefs d'ordre formel, a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.).
2. En premier lieu, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. 2.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). ll comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). En l'espèce, par courrier du 28 janvier 2021, le mandataire a sollicité du SEM l'intégralité du dossier, y compris des moyens de preuve produits (cf. annexe 3). Cette demande de consultation étant intervenue après la décision rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief formulé par le recourant à cet égard doit être écarté. Suite à la transmission des pièces par le SEM en date du 12 février 2021, l'intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son écriture du 1er mars 2021. 2.2 L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.2.1 Dans le cas particulier, la gestion du dossier de l'intéressé est pour le moins défaillante. En effet, le 12 février 2021, le SEM a donné l'accès aux pièces soumises à consultation au recourant. Dans son complément au recours du 1er mars 2021, l'intéressé a relevé que le SEM n'avait toujours pas respecté son droit d'être entendu, au motif que, d'une part, la copie de la convocation qu'il avait produite ne figurait pas sur l'index des moyens de preuve, d'autre part, que le procès-verbal d'audition (pv.) répertorié sous le numéro A 26/1, dont la décision entreprise faisait mention, ne lui avait pas été remis à consultation, alors que selon l'index annexé, la pièce A 26/1 était un accusé de réception. De plus, il se trouvait dans l'impossibilité de savoir dans quelle mesure ladite convocation, élément essentiel de sa demande d'asile, avait été examinée et traduite. Il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de compléter son recours. Dans sa prise de position du 9 mars 2021, le SEM a expliqué que la copie de la convocation, dont la traduction était incluse dans le pv. du 24 septembre 2020 (pièce A 26/1), avait été répertoriée dans le cadre de la procédure d'aéroport. Ce document comme le pv. en question avaient été enregistrés dans la liste des pièces de ladite procédure. S'agissant encore de la copie de la convocation, elle était répertoriée sous le nom général de « Enveloppe moyens de preuve », laquelle regroupe tous les moyens de preuve, et était décrite dans la liste des moyens de preuve, imprimée séparément. Aussi, les erreurs soulevées ne relevaient pas d'un vice de procédure, mais d'un problème inhérent à la présentation de la consultation du dossier dans le système électronique. Enfin, le SEM a remis le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation au Tribunal pour transmission au recourant. Dans son écrit du 22 mars 2021, le recourant a maintenu que la gestion du dossier par le SEM était déficiente, peu claire et pour ainsi dire chaotique. Ainsi, il n'aurait pas eu accès au dossier concernant la procédure aéroport, dont il manquerait un index. Par ailleurs, les deux pièces transmises, à savoir le pv. du 24 septembre 2020 et la copie de la convocation ne comporteraient pas de numérotation. 2.2.2 Force est de constater que le Tribunal est empêché de savoir quelles pièces ont été transmises au recourant et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation, notamment celles faisant partie du sous-dossier « procédure aéroport ». Aucun index en relation avec ladite procédure n'ayant été remis à l'intéressé, lui-même se trouve également dans l'impossibilité de s'assurer qu'il est en possession de toutes les pièces ouvertes à consultation, à l'exception de celles couvertes par le secret (cf. art. 28 PA). Dans ces circonstances, il ne lui est pas possible de savoir quels documents font partie intégrante de son dossier. Dès lors, c'est à bon escient que l'intéressé soutient ne pas être en mesure de compléter son mémoire de recours du 10 février 2021 en raison de la violation de son droit d'être entendu.
3. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal ne saurait lui-même garantir la consultation d'un dossier dont la tenue a été déficiente et dont il ignore quelles pièces il comporte effectivement. Le SEM a commis une grave violation du droit d'être entendu du recourant, respectivement, une violation du droit fédéral (art. 106 LAsi), qui ne peut être guérie de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause audit Secrétariat, pour complément d'instruction. Après avoir donné accès au recourant à toutes les pièces de son dossier qui ne lui ont pas encore été transmises, sous réserve de l'application de l'art. 28 PA, il lui octroiera le droit de se déterminer et de fournir des contre-preuves, cas échéant, avant de prendre une nouvelle décision. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2 Le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire de l'intéressé dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixé à 1'200 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 11 janvier 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :