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D-3346/2023

D-3346/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision du 5 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3346/2023 Arrêt du 23 juin 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 28 mars 2023, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant géorgien, la première lettre du 20 avril 2023, par laquelle l'autorité inférieure a accordé à Caritas un délai au 26 avril suivant pour indiquer les raisons de l'absence de A._______ à l'audition agendée au 19 avril 2023 et détailler les motifs d'asile du prénommé ainsi que les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie, le courriel du 24 avril 2023, par lequel l'institution interpellée a répondu être partie du principe que l'intéressé n'avait pas souhaité bénéficier de la représentation juridique, dans la mesure où il ne s'était jamais présenté aux convocations de Caritas et n'avait signé aucune procuration habilitant cette dernière à le représenter durant la procédure d'asile, les deuxième et troisième lettres du SEM adressées directement à A._______, le 25 avril puis le 3 mai 2023, l'invitant en particulier à s'expliquer sur son absence à l'audition fixée pour le 19 avril 2023, l'audition sur les motifs d'asile menée, le 22 mai 2023, par une collaboratrice du SEM, assistée d'un interprète ainsi que d'un procès-verbaliste, le motif de sa venue en Suisse, tel qu'exposé en substance par l'intéressé durant dite audition, à savoir le besoin de recevoir une greffe de rein, le projet de décision du 30 mai 2023, à teneur duquel le SEM ordonne la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, le renvoi de celui-ci en Géorgie et l'exécution de cette mesure, le mandat de représentation en faveur de Caritas signé par l'intéressé, le 31 mai 2023, la décision du 5 juin 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la requête d'asile de A._______, a prononcé son renvoi et en a ordonné l'exécution, le recours, assorti d'une demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, formé par le truchement de Caritas, en date du 12 juin 2023, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et à son admission provisoire en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi [RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le prénommé requiert uniquement la réforme de la décision du SEM du 5 juin 2023, en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi en Géorgie, que dite décision est ainsi entrée en force de chose décidée sur les deux premiers points de son dispositif non contestés par l'intéressé, soit la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le (principe du) renvoi, qu'à l'appui de son recours (cf. p. 12), A._______ a notamment invoqué la violation de son droit à un conseil et à une représentation juridique gratuite au sens des art. 102f ss LAsi, représentant l'une des composantes de son droit d'être entendu, que, dans la mesure où le grief formel tiré de la violation de ce droit est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il doit être examiné en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu'aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure, que la jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison par l'autorité de recours de la violation du droit d'être entendu, lorsque la violation n'est pas grave et que le dossier ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position, et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/54 consid. 2.5 et arrêts cités), que le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (art. 102f al. 1 LAsi), qu'en vertu de l'art. 102h al. 1 LAsi, dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément, que l'attribution d'un représentant juridique, au titre de mesure d'accompagnement à la procédure rapide, est inconditionnelle et ne dépend en particulier pas d'une demande de la part du requérant (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, 7870, ch. 4.1), qu'il y a lieu d'interpréter restrictivement la notion de renonciation expresse, celle-ci ne pouvant en principe être inférée implicitement ou par actes concluants (cf. arrêt du Tribunal E-3048/2018 du 20 septembre 2018 consid. 8.3 rendu sous l'empire de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1], valant mutatis mutandis pour la présente procédure ; voir également Hongler David/Sonderegger Linus, Die Testphase im gerichtlichen Beschwerdeverfahren, Asyl 1/19 p. 14 ss, 16), que la volonté de renoncer à la représentation juridique doit être exprimée de manière explicite et clairement ressortir au dossier du SEM, notamment par déclaration écrite du requérant ou par mention expresse d'une telle volonté dans le procès-verbal de la première audition dûment signé par dit requérant, qu'en l'occurrence, rien n'indique que A._______ ait expressément renoncé à son droit à une représentation juridique gratuite, en l'absence du moindre élément au dossier susceptible d'étayer pareille renonciation, qu'au contraire, le prénommé ne semble pas même avoir été informé de son droit à une telle représentation, qu'en effet, sept courriels internes échangés, du 3 au 22 mai 2023, entre plusieurs responsables du SEM, mettent en évidence que l'intéressé n'a pas participé à l'entretien d'information à l'arrivée et a manqué tous ses entretiens avec Caritas parce qu'il devait subir des dialyses rénales, menées plusieurs fois par semaine, selon divers rapports médicaux parvenus en possession de l'autorité inférieure, qu'une renonciation expresse à la représentation juridique gratuite peut d'autant moins être inférée in casu que les responsables susmentionnés du SEM avaient prévu d'inviter la société ORS à faire accompagner le prénommé d'un « médiateur » à l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2023 (cf. leur courriel du 9 mai [08 :24], puis leurs deux courriels subséquents du 22 mai 2023), ce qu'ils n'auraient très probablement pas envisagé de faire si le recourant avait expressément renoncé à être assisté par un représentant juridique, qu'en outre, dans une notice interne datée du 25 avril 2023, l'un des responsables de l'autorité inférieure chargé du traitement du cas de A._______ n'exclut pas que l'absence de ce dernier à l'audition agendée au 19 avril 2023 soit excusable du fait de ses problèmes de santé, que c'est donc vraisemblablement pour cette raison que dite autorité a tout d'abord invité le prénommé, en dates des 25 avril et 3 mai 2023, à indiquer les motifs de son absence à cette audition pour finalement organiser une audition ordinaire sur les motifs d'asile, menée le 22 mai 2023, que, lors de cette audition-là, le recourant a, de son côté, précisé qu'un rendez-vous médical en raison de problèmes oculaires avait été à l'origine de son absence à l'audition initialement agendée au 19 avril 2023 (cf. pv de l'audition du 22 mai 2023, p. 2, dernier paragraphe avant la rubrique « questions introductives »), qu'au regard d'un tel contexte et plus particulièrement des problèmes de santé de A._______ expliquant son absence à l'audition susvisée du 19 avril 2023, il apparaît, pour ces motifs-là également, peu plausible, à défaut d'élément autorisant à penser le contraire, que le prénommé ait expressément renoncé, d'une manière ou d'une autre, avant le prononcé du SEM du 5 juin 2023, à se voir attribuer un représentant juridique (art. 102h al. 1 LAsi), que, dans ces circonstances, le SEM ne pouvait se satisfaire de la seule assertion - au demeurant erronée - de Caritas, selon laquelle l'on pouvait partir du principe que l'intéressé avait renoncé à la représentation juridique gratuite prévue par la loi (cf. courriel de dite institution du 24 avril 2023), qu'avant de conclure à une renonciation expresse à une telle représentation, l'autorité inférieure, en audition sur les motifs d'asile, aurait dû d'abord demander clairement à A._______ s'il souhaitait expressément renoncer (art. 102h al. 1 LAsi) à la représentation juridique gratuite selon l'art. 102f al. 1 LAsi, puis enregistrer cas échéant la renonciation à dite représentation dans le procès-verbal signé par le prénommé au terme de l'audition précitée, que force est dès lors de constater l'absence de renonciation expresse de A._______ à une représentation juridique gratuite (art. 102f al. 1 et 102h al. 1 LAsi), que l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2023, conduite ainsi à tort sans la présence d'un représentant juridique gratuit, au sens de l'art. 102f al. 1 LAsi, est partant invalide (cf. arrêt du Tribunal E-3048/2018 du 20 septembre 2018 consid. 8.5.2, également applicable à la présente procédure), qu'en conséquence, le droit d'être entendu de A._______ a été violé, faute pour lui d'avoir bénéficié de la représentation juridique gratuite prévue par la LAsi pour la procédure de première instance, qu'au vu du caractère impératif de cette représentation selon les art. 102f ss LAsi, la guérison de sa violation s'avère d'emblée exclue, au stade actuel du recours, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, laquelle devra être précédée d'une nouvelle l'audition sur les motifs d'asile, en présence de la représentation juridique (à moins d'une renonciation expresse de l'intéressé à cette dernière dûment enregistrée par dite autorité ; cf. supra), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), que le Tribunal renonce donc à la perception des frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, A._______ aurait normalement droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci ne sont toutefois pas alloués en l'espèce, le prénommé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond et que le recourant a eu gain de cause (cf. supra), la requête de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure (art. 65 al. 1, resp. 63 al. 4 PA) devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 5 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :