Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 26 juin 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 2 juillet 2019. B. Entendu les 3, 10, 22 juillet et 11 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, dans la province du Nord. En 2007, les « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (ci-après, LTTE) l'aurait enrôlé de force, puis envoyé dans le camp d'entraînement de D._______ à E._______. Au terme de sa formation, il aurait été transféré dans le camp de F._______, ensuite à G._______, à H._______. En raison de la progression de l'armée sri-lankaise, il aurait été envoyé au front, à I._______. Blessé à deux reprises par un obus, il se serait livré aux militaires à la fin de la guerre, en mai 2009, aurait été emmené à J._______ à K._______, puis au camp de L._______, où lors de ses interrogatoires, il aurait toujours nié être un membre des LTTE. Transféré ensuite dans le camp de M._______, il y aurait subi des tortures. Grâce à ses grands-parents qui se seraient portés garants, il aurait enfin été libéré. En 2011, ses parents l'auraient envoyé à N.________ auprès d'une tante maternelle, afin qu'il ne soit plus importuné par les autorités. Il se serait marié en 2012 et serait revenu à C._______, lorsque les terrains appartenant à sa famille lui auraient été restitués. En février 2017, alors qu'il se trouvait à I._______ chez un cousin soupçonné par le « Criminal Investigation Department » (CID) de détenir des armes et des munitions, des militaires et des membres du CID auraient encerclé la maison avant de l'auditionner et l'emmener. Durant sa détention de dix jours, il aurait été torturé et aurait subi des sévices sexuels. Il aurait ensuite été transféré au tribunal de O._______, puis libéré sous caution. Le 19 mai 2017, alors qu'il se trouvait dans les champs, un véhicule de police aurait été pris pour cible à C._______. Comme toutes les personnes du village soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE, sa famille aurait reçu la visite des militaires qui auraient confisqué sa carte d'identité et son passeport. Averti par son épouse, il se serait enfui à N._______ y vivant désormais caché chez un ami. Il aurait quitté le Sri Lanka vers la fin janvier 2018 et, après avoir séjourné en Turquie, serait arrivé en Suisse le 25 juin 2019. Il a produit sa carte d'identité provisoire du 1er juin 2009, son certificat de naissance du 17 décembre 2010, un rapport médical du 8 janvier 2020, et sous forme de photocopie, son permis de conduire, un rapport de la police criminelle de O._______, une coupure de presse du quotidien « Uthayan » relative à l'attentat contre le véhicule de police, trois copies de documents attestant qu'il s'est présenté devant le tribunal et un document portant la signature de personnes s'étant portées garantes pour sa libération. C. Le 25 juillet 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LASI (RS 142.31). D. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. E. Par décision du 25 mai 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 2.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile manquaient de substance et de relief. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, l'intéressé a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements qui a été retranscrit sur cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 22 juillet 2019, p. 10 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ses allégations reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes des faits exposés au cours des deux auditions des 22 juillet et 11 novembre 2019. Elles sont restées sans contradictions et dans un récit spontané. Ces indices amènent à la conclusion que l'intéressé a réellement vécu les événements exposés lors de l'instruction de sa demande de protection. Il a notamment détaillé les circonstances de son incorporation forcée dans les LTTE, l'opposition de ses parents à son recrutement et sa crainte de voir ses frères ou soeur incorporés à sa place en cas de refus de sa part. Il a cité les noms de son unité et des lieux où se situaient les camps dans lesquels il a été endoctriné et a effectué ses entraînements. Le récit qu'il a fourni de son instruction, de ses entraînements militaires et de l'organisation des camps est truffé de détails (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 89 et 109 à 111, p. 10, 16 et 17). Il a également précisé avoir été affecté à des tâches moins importantes [que d'autres membres du mouvement] en raison de sa minorité et a mentionné avec précision les fonctions et le nombre de personnes qui composaient son groupe. Il a indiqué le type d'armes qu'il devait utiliser, en a expliqué le maniement et fait un dessin du canon d'artillerie employé (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 111 à 113, 136 à 138, p. 17 et 19). Il a aussi donné une description détaillée des déplacements de son groupe durant la guerre (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 153 à 155, p. 21), mais également des blessures dont il a été victime, de sa reddition, de l'organisation dans le camp de L._______, des circonstances de son arrestation et de sa détention, alors qu'il se trouvait sur la propriété de son cousin et, finalement, de l'attentat contre la voiture de police prise pour cible dans son village (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponse à la question 90, p. 10 ss.). Dans ces circonstances, la crédibilité des déclarations de l'intéressé ne peut être sérieusement remise en cause. Quant aux moyens de preuve produits, le SEM, qui s'est contenté de reprocher l'apport de copies de mauvaise qualité, facilement falsifiables et aisément accessibles au Sri Lanka, aurait dû procéder à une analyse plus approfondie de ceux-ci et n'était pas fondé à en rejeter la valeur probante sur la seule base de considérations générales dès lors que l'intéressé a rendu vraisemblable ses motifs de fuite.
E. 3.2 Sur la base de tous les éléments du dossier, l'intéressé a rendu vraisemblable sa qualité de membre des LTTE, le fait qu'il a toujours été dans le collimateur des autorités, qu'il a été recherché suite à l'attentat contre la voiture de la police de mai 2017 dans son village, qu'ayant déjà été victime de torture durant sa détention du mois de février précédent, puis transféré au tribunal de O._______ et libéré sous caution, il était fondé à craindre de nouveaux sérieux préjudices pour des motifs politiques. Il a du reste pris la fuite immédiatement pour N._______, où il a vécu dans la clandestinité chez un ami, le temps de préparer son départ du pays en janvier 2018, alors que, pendant ce temps, son frère a été arrêté à sa place, puis finalement libéré, son père été convoqué à un interrogatoire et son épouse menacée (pv. du 22 juillet 2019, réponse à la question 90, p. 14).
E. 3.3 Aucun changement objectif de circonstances depuis son départ du recourant du Sri Lanka n'étant intervenu, le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore octroyer l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi.
E. 4.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral, et le recours en matière d'asile admis.
E. 4.3 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.4 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E. 4.5 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (cf. art. 60 al. 1 LAsi).
E. 5.1 L'arrêt final étant rendu, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
E. 6.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
E. 6.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours du 29 juin 2020 (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 2'400 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 25 mai 2020 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
- Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont sans objet.
- Le SEM versera un montant de 2'400 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3329/2020 Arrêt du 22 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Thierry Büttiker, Rechtsschutz für Asylsuchende - Bundesasylzentrum Region Bern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 26 juin 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 2 juillet 2019. B. Entendu les 3, 10, 22 juillet et 11 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, dans la province du Nord. En 2007, les « Tigres de libération de l'Eelam Tamoul » (ci-après, LTTE) l'aurait enrôlé de force, puis envoyé dans le camp d'entraînement de D._______ à E._______. Au terme de sa formation, il aurait été transféré dans le camp de F._______, ensuite à G._______, à H._______. En raison de la progression de l'armée sri-lankaise, il aurait été envoyé au front, à I._______. Blessé à deux reprises par un obus, il se serait livré aux militaires à la fin de la guerre, en mai 2009, aurait été emmené à J._______ à K._______, puis au camp de L._______, où lors de ses interrogatoires, il aurait toujours nié être un membre des LTTE. Transféré ensuite dans le camp de M._______, il y aurait subi des tortures. Grâce à ses grands-parents qui se seraient portés garants, il aurait enfin été libéré. En 2011, ses parents l'auraient envoyé à N.________ auprès d'une tante maternelle, afin qu'il ne soit plus importuné par les autorités. Il se serait marié en 2012 et serait revenu à C._______, lorsque les terrains appartenant à sa famille lui auraient été restitués. En février 2017, alors qu'il se trouvait à I._______ chez un cousin soupçonné par le « Criminal Investigation Department » (CID) de détenir des armes et des munitions, des militaires et des membres du CID auraient encerclé la maison avant de l'auditionner et l'emmener. Durant sa détention de dix jours, il aurait été torturé et aurait subi des sévices sexuels. Il aurait ensuite été transféré au tribunal de O._______, puis libéré sous caution. Le 19 mai 2017, alors qu'il se trouvait dans les champs, un véhicule de police aurait été pris pour cible à C._______. Comme toutes les personnes du village soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE, sa famille aurait reçu la visite des militaires qui auraient confisqué sa carte d'identité et son passeport. Averti par son épouse, il se serait enfui à N._______ y vivant désormais caché chez un ami. Il aurait quitté le Sri Lanka vers la fin janvier 2018 et, après avoir séjourné en Turquie, serait arrivé en Suisse le 25 juin 2019. Il a produit sa carte d'identité provisoire du 1er juin 2009, son certificat de naissance du 17 décembre 2010, un rapport médical du 8 janvier 2020, et sous forme de photocopie, son permis de conduire, un rapport de la police criminelle de O._______, une coupure de presse du quotidien « Uthayan » relative à l'attentat contre le véhicule de police, trois copies de documents attestant qu'il s'est présenté devant le tribunal et un document portant la signature de personnes s'étant portées garantes pour sa libération. C. Le 25 juillet 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LASI (RS 142.31). D. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. E. Par décision du 25 mai 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 29 juin 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit deux courriers d'anciens membres des LTTE du 7 juin 2020, des photos relatives à ses activités en faveur des LTTE dans son pays d'origine et en Suisse, ainsi que des photos attestant des violences physiques subies durant la guerre. G. Le 30 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.4 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile manquaient de substance et de relief. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, l'intéressé a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements qui a été retranscrit sur cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 22 juillet 2019, p. 10 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ses allégations reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes des faits exposés au cours des deux auditions des 22 juillet et 11 novembre 2019. Elles sont restées sans contradictions et dans un récit spontané. Ces indices amènent à la conclusion que l'intéressé a réellement vécu les événements exposés lors de l'instruction de sa demande de protection. Il a notamment détaillé les circonstances de son incorporation forcée dans les LTTE, l'opposition de ses parents à son recrutement et sa crainte de voir ses frères ou soeur incorporés à sa place en cas de refus de sa part. Il a cité les noms de son unité et des lieux où se situaient les camps dans lesquels il a été endoctriné et a effectué ses entraînements. Le récit qu'il a fourni de son instruction, de ses entraînements militaires et de l'organisation des camps est truffé de détails (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 89 et 109 à 111, p. 10, 16 et 17). Il a également précisé avoir été affecté à des tâches moins importantes [que d'autres membres du mouvement] en raison de sa minorité et a mentionné avec précision les fonctions et le nombre de personnes qui composaient son groupe. Il a indiqué le type d'armes qu'il devait utiliser, en a expliqué le maniement et fait un dessin du canon d'artillerie employé (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 111 à 113, 136 à 138, p. 17 et 19). Il a aussi donné une description détaillée des déplacements de son groupe durant la guerre (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponses aux questions 153 à 155, p. 21), mais également des blessures dont il a été victime, de sa reddition, de l'organisation dans le camp de L._______, des circonstances de son arrestation et de sa détention, alors qu'il se trouvait sur la propriété de son cousin et, finalement, de l'attentat contre la voiture de police prise pour cible dans son village (cf. pv. du 22 juillet 2019, réponse à la question 90, p. 10 ss.). Dans ces circonstances, la crédibilité des déclarations de l'intéressé ne peut être sérieusement remise en cause. Quant aux moyens de preuve produits, le SEM, qui s'est contenté de reprocher l'apport de copies de mauvaise qualité, facilement falsifiables et aisément accessibles au Sri Lanka, aurait dû procéder à une analyse plus approfondie de ceux-ci et n'était pas fondé à en rejeter la valeur probante sur la seule base de considérations générales dès lors que l'intéressé a rendu vraisemblable ses motifs de fuite. 3.2 Sur la base de tous les éléments du dossier, l'intéressé a rendu vraisemblable sa qualité de membre des LTTE, le fait qu'il a toujours été dans le collimateur des autorités, qu'il a été recherché suite à l'attentat contre la voiture de la police de mai 2017 dans son village, qu'ayant déjà été victime de torture durant sa détention du mois de février précédent, puis transféré au tribunal de O._______ et libéré sous caution, il était fondé à craindre de nouveaux sérieux préjudices pour des motifs politiques. Il a du reste pris la fuite immédiatement pour N._______, où il a vécu dans la clandestinité chez un ami, le temps de préparer son départ du pays en janvier 2018, alors que, pendant ce temps, son frère a été arrêté à sa place, puis finalement libéré, son père été convoqué à un interrogatoire et son épouse menacée (pv. du 22 juillet 2019, réponse à la question 90, p. 14). 3.3 Aucun changement objectif de circonstances depuis son départ du recourant du Sri Lanka n'étant intervenu, le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore octroyer l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi. 4.2 Cela étant, la décision attaquée doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral, et le recours en matière d'asile admis. 4.3 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.4 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), 4.5 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (cf. art. 60 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L'arrêt final étant rendu, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 5.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 6.3 En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours du 29 juin 2020 (art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 2'400 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 25 mai 2020 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont sans objet.
7. Le SEM versera un montant de 2'400 francs au recourant à titre de dépens.
8. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :