Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-322/2013 Arrêt du 30 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Pakistan, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 19 octobre 2012, les procès-verbaux des auditions du 9 novembre 2011, la décision du 20 décembre 2012, notifiée le 14 janvier 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 21 janvier 2013 portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, principalement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, subsidiairement, les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense d'une avance de frais et de restitution de l'effet suspensif dont dit recours est assorti, la réception du dossier de première instance, le 25 janvier 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, qu'au nombre de onze, ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge, selon les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge, aux conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie, le 12 janvier 2011, qu'en date du 5 décembre 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile (art. 18 par. 7 et art. 20 par. 1 point c du Règlement Dublin II), que les recourants n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les recourants ont cependant fait valoir qu'ils ne voulaient pas retourner en Italie, motif pris qu'il n'y a pas de travail et qu'ils ne s'y trouvent pas en sécurité, qu'au stade du recours, ils ont réitéré leurs propos concernant leur difficulté à trouver du travail et allégué avoir restitué tous leurs documents aux autorités italiennes, en (...) 2011, être rentrés au Pakistan dans la foulée, avant de fuir leur pays une seconde fois, pour arriver en Suisse le 19 octobre 2012, qu'ils ont encore affirmé que l'ODM n'avait pas tenu compte de leur retour au Pakistan, qu'ainsi, l'autorité inférieure aurait violé l'art. 16 par. 3 du Règlement Dublin II, la Suisse étant le pays responsable du traitement de leur demande d'asile, que, selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème al. ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II, que, selon l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile déposée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.), que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit.), que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit., no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie, que, cela étant, les recourants ne peuvent pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci devant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat membre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis, qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois, que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas aux recourants le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-6289/2012 du 17 décembre 2012), qu'au demeurant, les recourants n'ont pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II et aux listes A et B de l'annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'au surplus, leurs déclarations relatives à leur prétendu départ du Pakistan présentent certaines incohérences et sont trop peu circonstanciées, qu'il n'est pas vraisemblable qu'ils soient retournés au Pakistan, pays dans lequel ils se disaient menacés, au seul motif qu'ils avaient de la peine à trouver du travail en Italie, pays qui, selon leurs dires, leur aurait accordé l'asile, que B._______ n'a pas été en mesure de citer les pays traversés lors du prétendu voyage en camion, de Grèce en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 novembre 2012, p. 9), pas plus qu'elle n'a pu donner l'identité fictive qu'elle dit avoir utilisée (cf. idem, p. 8), que les recourants n'ont pas apporté d'explication crédible au fait qu'ils auraient dépensé 25'000 dollars pour quitter illégalement le Pakistan (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 novembre 2012, p. 11), alors qu'ils étaient partis de manière légale la première fois, que, s'il est certes regrettable mais pas déterminant, que l'ODM n'ait pas jugé nécessaire de mentionner le prétendu retour des intéressés au Pakistan dans sa décision, une cassation ne s'impose pas pour cette raison, qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'ODM, estimant que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable leur prétendu retour au Pakistan (cf. les requêtes aux fins de reprise en charge du 5 décembre 2012 adressées aux autorités italiennes compétentes), a rappelé qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Italie le 12 janvier 2011 et a considéré que la compétence de l'Italie était donc toujours donnée, que les recourants ont d'ailleurs pu attaquer cette décision en toute connaissance de cause, qu'en outre, leur recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision querellée, que, s'agissant de copies, le contrat de bail du 5 janvier 2012 conclu avec F._______ et ayant pour objet une maison à G._______, tout comme la plainte du 23 juillet 2012 enregistrée au poste de police de G._______, n'ont pas de valeur probante, que le certificat de travail de la H._______, du 24 décembre 2012, et les attestations scolaires de la I._______, du 11 janvier 2013, n'ont pas davantage de valeur probante, étant aisément falsifiables, que les factures de téléphones, bien qu'elles soient au nom de A._______, n'attestent pas en soi que le recourant soit effectivement retourné au Pakistan, rien ne prouvant qu'il ait lui-même utilisé ce téléphone, que les intéressés n'ont pas été en mesure de produire des documents prouvant leur départ d'Italie établis par les autorités de ce pays, alors même qu'ils prétendent y avoir obtenu l'asile, que les recourants n'ont ainsi pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois, qu'en conséquence, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge les recourants n'a pas cessé, qu'au demeurant, le fait que l'Italie - dûment informée des déclarations des recourants concernant leur prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin - n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 5 décembre 2012, permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la disparition des recourants de son territoire et de l'espace Schengen, qu'en définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, concernant les conditions de vie des recourants en Italie, il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile dans ce pays, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011), que, cas échéant, les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), que si, de retour en Italie, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités italiennes en utilisant les voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :