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E-6289/2012

E-6289/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6289/2012 Arrêt du 17 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 novembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 8 octobre 2012 par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 9 octobre 2012 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac fait apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en Italie le 14 août 2008, le procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être originaire de B._______, d'ethnie Kotokoli, de religion chrétienne, marié depuis 1991 et père de quatre enfants nés entre 1992 et 2007 ; que, lors de la rentrée scolaire en septembre 2008, il serait parti à Lomé et aurait travaillé comme cuisinier pour un français pendant trois ans ; qu'à la fin de l'année 2011, il aurait été violé par une prénommée C._______, (...), qu'il aurait connue par l'entremise du frère de celle-ci ; que, toutefois, c'est elle qui l'aurait accusé à tort d'un viol, de sorte que c'est lui qui aurait été arrêté et mis en détention le (...) décembre 2011 à (...) de Lomé ; qu'il y aurait été "tapé" de temps en temps et aurait été victime d'une attaque cérébrale, entraînant temporairement une paralysie du côté gauche de son corps (bras gauche) ; que, dans la nuit du (...) octobre 2012, avec l'aide de son frère qui aurait corrompu un sergent de garde ce soir-là, le recourant aurait réussi à s'échapper ; qu'il aurait quitté le Togo le lendemain, par avion, sans document de voyage, et aurait transité par la France avant d'atteindre la Suisse le même jour ; qu'il ne se serait jamais rendu dans un pays étranger avant cette date et n'aurait jamais déposé de demande d'asile en Italie, la requête de reprise en charge adressée, le 1er novembre 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 19 novembre 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 19 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 4 décembre 2012, contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, et sollicitant l'octroi d'un délai pour fournir les preuves du séjour au Togo entre 2008 et 2012, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif, l'ordonnance du 6 décembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il a y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin II, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 p. 23ss consid. 3.2), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 16 novembre 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 1er novembre 2012, de la requête aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II), que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste ce point, affirmant que ses empreintes ont bien été saisies en Italie en 2008 lors de l'interception de son bateau par les autorités italiennes - dans le cadre de ses activités de pilote d'embarcation entre la Libye et l'Italie - mais qu'il en serait aussitôt reparti et n'y serait jamais retourné, qu'il invoque ainsi implicitement l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, que, selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème al. ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin II, que, selon l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, que les preuves et les indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II sont mentionnés en annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, la nouvelle demande d'asile déposée constitue la demande d'asile introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, no 21 ad art. 16 par. 3, p. 133 s.), que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit.), que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit., no 23 ad art. 16 par. 3, p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie, que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, que cette clause de cessation de la responsabilité n'a en effet pas pour but de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile, ceux-ci devant faire l'objet d'un nouveau processus de détermination de l'Etat membre responsable lorsqu'elle est invoquée par l'Etat membre requis, qu'elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois, que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal E-3937/2012 du 31 juillet 2012), qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application du règlement Dublin II et aux listes A et B de l'annexe II du règlement modalités d'application de Dublin II, qu'en effet, il a tout d'abord sciemment dissimulé son précédent séjour en Italie, affirmant, lors de son audition sommaire qu'il n'avait jamais quitté le Togo avant son départ du pays, le (...) octobre 2012, et qu'il n'avait jamais déposé de demande d'asile à l'étranger (cf. procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2012, Q. 2.04 et 2.06), qu'au stade du recours, il a finalement reconnu avoir menti sur ses précédents séjours à l'étranger, et a indiqué avoir exercé le métier de pilote d'embarcation entre la Libye et l'Italie, que, toutefois, cette affirmation est non seulement tardive, mais également évasive, qu'en outre, le recourant ne donne aucune indication sur cette activité et les raisons pour lesquelles il aurait finalement arrêté de l'exercer et serait retourné au Togo, après que ses empreintes ont été relevées en Italie en août 2008, lors du dépôt de sa demande d'asile à Crotone, que, par ailleurs, son récit présente certaines incohérences et contradictions, qu'à titre d'exemple, le recourant a situé la rentrée scolaire à Lomé en septembre 2008 alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, la rentrée des classes a été repoussée en octobre 2008, en raison des inondations ayant frappé le sud du pays cette année-là, qu'il a également indiqué avoir été détenu pendant plus de neuf mois à la "(...)" de Lomé, alors que l'appellation officielle de cet établissement est "(...)" de Lomé, qu'au surplus, ses déclarations relatives à son séjour à Lomé de 2008 à 2012 et les événements survenus durant cette période sont très vagues, lacunaires et trop peu circonstanciées, qu'enfin, il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager par avion sans documents de voyage valables et passer sans difficulté les stricts contrôles mis en place dans les aéroports internationaux (cf. ibid. Q. 5.02), qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois, que, compte tenu, d'une part, du caractère non justiciable de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires, contrairement à ce qu'il réclame, celui-ci ayant eu largement la possibilité, depuis son audition du 23 octobre 2012, de se procurer les moyens de preuve nécessaires pour appuyer ses allégations, que, par conséquent, l'obligation fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II pour l'Italie de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé, qu'au demeurant, le fait que l'Italie - dûment informée des déclarations du recourant telles qu'enregistrées lors de l'audition du 23 octobre 2012 - n'a pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM du 1er novembre 2012, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Schengen, qu'en définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué, à l'appui de son recours, le risque pour lui d'être soumis, en Italie, à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'ainsi, rien n'indique que son transfert vers ce pays serait contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec les conditions de vie du recourant en Italie, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, ceux-ci n'apparaissent pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de transfert en Italie, que le recourant a déclaré avoir été victime d'une attaque cérébrale qui l'aurait partiellement paralysé, mais que son état évoluait favorablement, que, selon les informations transmises par le médecin de (...), et verbalisées sur un formulaire versé au dossier le 22 octobre 2012, il nécessiterait un suivi cardiologique et neurologique, que, toutefois, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause et d'admettre que ses problèmes de santé ne seraient pas investigués en Italie, qui dispose de structures de soins suffisantes, étant rappelé que ce pays doit faire et fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), qu'ainsi, les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II), d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt des problèmes de santé du recourant et des soins éventuels dont il a besoin, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 décembre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :