Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2013.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3186/2013 Arrêt du 29 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mai 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 juillet 2012, les procès-verbaux des auditions des 10 juillet 2012 et 28 février 2013, la production d'une attestation de perte de pièce d'identité (carte d'électeur) établie le (...), d'une carte de membre du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) délivrée à B._______ le (...) et de photographies, la décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 juin 2013 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions, principalement l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'admission provisoire, les conclusions complémentaires visant à assigner par précaution le Tribunal de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de leur transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuée, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, les moyens de preuve produits, à savoir une attestation d'indigence, une fiche d'adhésion au parti de l'UDPS datée du (...) et un reçu relatif au paiement des cotisations audit parti, lui aussi du (...), la décision incidente du 11 juin 2013, par laquelle le Tribunal a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et accordé un délai de quinze jours à l'intéressé pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de dite somme en date du 20 juin 2013 par le recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a, à juste titre, rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et prononcé le renvoi ainsi que son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions sur la transmission d'informations personnelles aux autorités du pays d'origine sont irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que la conclusion sur la restitution au recours de l'effet suspensif est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, i sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant de la République démocratique du Congo, né à B._______, où il y vivrait avec sa femme, ses quatre enfants et sa belle-soeur ; qu'il indique être membre de la cellule (...) du parti de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et avoir soutenu financièrement la campagne de l'opposition lors des élections de novembre 2011 ; qu'au lendemain de la victoire du Président Joseph Kabila, le (...), il aurait reçu la visite de personnes en civil, qu'il a soupçonné faire partie de la garde républicaine; qu'ayant eu connaissance de son implication au sein de l'UDPS, elles seraient venues pour l'arrêter ; qu'après de longues discussions, il aurait trouvé un arrangement en leur versant (...) dollars ; que par la suite, il n'aurait plus reçu de visites et ne se serait plus senti menacé ; qu'en date du (...), il aurait pris part à "la Marche des chrétiens" ; qu'à cette occasion, il aurait été arrêté et emprisonné jusqu'au lendemain, au camp de C._______ ; que lors de sa détention, il aurait été frappé et violé par des détenus ; que le (...), alors qu'il était transféré dans une autre prison, le capitaine du convoi, qui connaissait l'intéressé pour avoir suivi une formation avec lui dans le passé, l'aurai relâché ; qu'il serait alors retourné chez lui ; que, le (...), se rendant en ville, il aurait remarqué que deux personnes le suivaient ; qu'il aurait alors pris peur et aurait organisé sa fuite vers l'étranger, que dans son recours, A._______ conteste l'appréciation par l'ODM de la vraisemblance de ses motifs d'asile et soutient que, conformes à la réalité, ses propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, que les motifs d'asile exposés par le recourant ne répondent pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, ses déclarations sur sa libération de prison ne sont pas crédibles ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un officier prenne le risque d'aider un prisonnier à s'évader en pleine journée, en public et au sus d'autres détenus, que le recourant se contredit également sur l'intensité des menaces reçues, affirmant d'une part qu'après avoir remis l'argent aux personnes venues l'arrêter le (...) il s'est senti "tranquille", sans faire état d'autres visites (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 10 juillet 2012, p. 7s.), et d'autre part que celles-ci seraient venues à plusieurs reprises chez lui, réclamer d'autres sommes d'argent (cf. pv d'audition du 28 février 2013, F78, p. 10), qu'en outre, ses allégations sur son importante contribution financière pour soutenir le parti à l'occasion des élections présidentielles ne sont étayées par aucun moyen de preuve ; que finalement, au vu de son profil politique, non susceptible de l'exposer à des mesures de répressions particulières, il apparaît fort peu probable que les autorités congolaises aient encore été à sa recherche plusieurs mois après sa sortie de prison (cf. mémoire de recours, p.5) ; qu'en tout état de cause, s'il avait effectivement posé problème aux autorités, celles-ci n'auraient certainement pas monopolisé deux de ses agents pour le suivre mais l'auraient arrêté directement chez lui, qu'au surplus, il ne ressort pas, des informations rendues publiques à ce sujet, que des partisans de l'UDPS aient été arrêtés au cours de la manifestation du 16 février 2012 (cf. Union pour la Démocratie et le Progrès social, Présidence du Parti, Rapport sur les élections 2011, version officielle, consulté le 28 juin 2013) ; que par contre, des représentants de l'Eglise et deux fidèles ont été arrêtés (cf. notamment Jeune Afrique, RDC : La marche des chrétiens réprimée, l'UDPS provisoirement au perchoir de l'Assemblée, 16 février 2012, consulté le 28 juin 2013), qu'enfin, quand bien même des partisans d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant lors des élections du 28 novembre 2011, ont été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation durant la campagne électorale puis après l'annonce des résultats des élections présidentielles, en particulier dans la capitale Kinshasa, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5360/2012 du 23 octobre 2012), qu'aussi, les moyens de preuve joints au mémoire de recours n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils n'ont été produits que sous forme de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations, que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa décision du 3 mai 2013 (considérant I), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun élément nouveau susceptible d'amener le Tribunal à une autre conclusion, que cela étant, les motifs allégués ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi, que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le prénommé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à B._______, qu'en effet, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E-12/2008 du 15 mai 2012, consid. 6.4.1), qu'en dépit des tensions prévalant toujours dans le pays, notamment à l'Est, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, A._______ est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier ; qu'il bénéficie d'une instruction scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'enfin, il est censé pouvoir compter à son retour sur l'aide de sa famille, et plus largement du réseau social qu'il s'est forcément constitué durant ses nombreuses années de vie à Kinshasa (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :