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D-5360/2012

D-5360/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-23 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'autorisation d'entrée en Suisse est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le cjjompte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5360/2012 Arrêt du 23 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), actuellement en zone de transit de l'aéroport de C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 18 septembre 2012, à l'aéroport de C._______, la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 24 et 28 septembre 2012, la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 octobre 2012 adressé par le requérant au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), où il est conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et, subsidiairement, à son admission provisoire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d'une avance de frais, les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuée, l'apport, le 17 octobre 2012, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et prononcé le renvoi et son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions relatives à la transmission d'informations personnelles concernant l'intéressé aux autorités de son pays d'origine sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA), qu'il y a lieu d'écarter le grief de nature formelle relatif au déroulement incorrect des auditions (cf. p. 2 in fine du mémoire), l'examen des procès-verbaux établis à cette occasion ne permettant pas de découvrir d'indice que l'intéressé se serait alors réellement trouvé dans une situation de tension particulière qui l'aurait empêché d'exposer correctement ses motifs d'asile, respectivement que les collaboratrices de l'ODM qui l'interrogeaient aient eu un comportement inapproprié à son égard, que selon l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir lors de ses auditions être ressortissant de la République démocratique du Congo et être né et avoir vécu à Kinshasa, où il aurait habité, après le décès prématuré de ses parents, chez un de ses oncles maternels ; qu'il a expliqué qu'il n'avait jamais été membre partie d'un parti politique, mais que lors de la campagne pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2011, il avait soutenu activement, durant quelques semaines, le candidat à la présidence Etienne Tshisekedi, en particulier en participant à des manifestations et des meetings, en collant des affiches et en posant des banderolles en sa faveur ; qu'il aurait aussi apporté son soutien à un candidat aux législatives proche de l'UDPS (parti de Tshisekedi) et aurait servi de témoin dans un bureau de vote, le jour de l'élection, lors du décompte des suffrages ; qu'après la proclamation des résultats, il aurait cessé toute activité politique vers janvier 2012 ; que son activisme ayant attiré l'attention, il aurait été recherché - à l'instar de nombreuses autres personnes ayant soutenu Etienne Tshisekedi et son parti - par des hommes de main à la solde du vainqueur des élections présidentielles, Joseph Kabila ; qu'aidé par son employeur, qui lui aurait remis en particulier un passeport congolais et un permis de séjour suisse falsifiés, il se serait tout d'abord rendu en (mois) 2012 en avion au Kenya, où il aurait dû attendre quelque temps que la suite de son voyage soit organisée ; que muni des mêmes documents falsifiés, il se serait ensuite envolé à destination de la Suisse, qu'en l'occurrence, l'intéressé, dans son mémoire de recours, se contente en substance, s'agissant de la question de l'asile, de répéter son récit relatif à son activité politique à l'époque des élections et aux préjudices dont lui et d'autres militants auraient été victimes de ce fait, en particulier de la part d'hommes de main proches du gouvernement ; qu'en ce qui concerne les obstacles à l'exécution du renvoi, il fait valoir notamment qu'il ne dispose que d'un bagage professionnel restreint et qu'il ne pourrait compter sur aucune aide en cas de retour en République démocratique du Congo, même de la part de membres de sa famille, ses liens avec l'oncle maternel qui l'avait hébergé, qui était atteint dans sa santé, s'étant entre-temps distendus et certains autres de ses proches cherchant à lui nuire, en prétendant en particulier qu'il était un sorcier et qu'il était responsable du décès de ses parents, que même à supposer que l'intéressé - qui n'a jamais fait partie d'un parti et qui ne s'est engagé politiquement que peu de temps, sans avoir d'activités ni de responsabilités particulières - aie réellement été inquiété d'une quelconque manière durant la période de crise due aux élections (cf. ci-après), il ne le serait sûrement plus à l'heure actuelle, que, certes, durant la campagne électorale, puis suite à l'annonce, en date du 9 décembre 2011, des résultats des élections présidentielles du 28 novembre 2011 déclarant Joseph Kabila, président sortant, vainqueur de ces élections, et de l'auto-proclamation comme "président élu" d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant, les partisans de ce dernier ont été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation, en particulier dans la capitale, Kinshasa, qui a majoritairement voté pour Tshisekedi ; que toutefois, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle, que pour le surplus, le Tribunal, renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation topique développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la motivation de la décision attaquée (cf. à ce sujet pt. I p. 2 par. 2), à laquelle il est renvoyé pour le surplus, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en ce qui concerne l'absence de qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss p. 1002 ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinshasa, qu'en effet, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (cf. à ces sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E-12/2008 du 15 mai 2012, consid. 6.4.1), qu'en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'Est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a reconnu être en bonne santé, et a vécu de très nombreuses années à Kinshasa, où il a pu subvenir à ses besoins, même s'il n'avait pas de réelle formation professionnelle ; qu'en outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congolaise, qu'il n'a quittée que depuis quelques mois seulement, il doit y avoir un réseau social pouvant lui assurer un soutien en cas de retour ; qu'enfin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a lieu de retenir qu'il pourra également compter sur un appui, même modeste, des membres de sa famille habitant à Kinshasa (cf. ses affirmations peu crédibles à ce sujet, qui n'ont été avancées qu'au stade du recours et qui n'ont pas été étayées par des moyens de preuve [cf. pt. 2.12 p. 5 s. du mémoire]), qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'autorisation d'entrée en Suisse est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le cjjompte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...), à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :