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D-3168/2024

D-3168/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3168/2024 Arrêt du 28 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 17 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ le (...) juillet 2022, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du 12 juillet 2022, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile du 14 octobre 2022, la décision en matière d'attribution cantonale du 17 octobre 2022, la décision incidente de passage en procédure étendue du 18 octobre 2022, les diverses pièces médicales versées au dossier, dont en particulier les rapports actualisés des 19 février 2024 et 19 mars 2024, la décision du 17 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 mai 2024 déposé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile et à l'octroi de l'admission provisoire, les requêtes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, le courrier du 27 mai 2024, par lequel les recourants ont produit deux attestations d'indigence, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que se pose toutefois la question du respect du délai de recours légal, qu'en l'espèce, malgré la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l'art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 18 LAsi, le SEM a relevé sous la rubrique « voies de droit » qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables à compter de sa notification auprès du Tribunal, tout en se référant à l'art. 108 al. 3 LAsi, qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables, qu'en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [RS 101]), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; arrêt du Tribunal D-2669/2018 du 17 mai 2018 p. 3), que selon la jurisprudence, une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a reconnu ou, en faisant preuve de la diligence requise, aurait dû reconnaître une erreur dans l'indication des voies de recours (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; cf. également ATAF 2016/16 consid. 3.3 et jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, les recourants ont agi devant le Tribunal sans l'intermédiaire d'un mandataire et se sont fiés à l'indication du délai de 30 jours pour interjeter recours contre la décision du SEM, que rien ne permet de considérer que les intéressés - en tant que requérants d'asile en procédure ordinaire - soient au bénéfice de connaissances juridiques et aient ainsi pu reconnaître l'erreur du SEM dans l'indication des voies de recours, que dans ces circonstances, les recourants doivent être protégés dans leur bonne foi malgré cette indication erronée, que le recours doit dès lors être considéré comme ayant été interjeté dans le délai (art. 5 al. 3 Cst. ; cf. arrêt du Tribunal D-6221/2023 du 10 janvier 2024 p. 3 s.), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que dans sa décision du 17 avril 2024, le SEM a constaté que les intéressés, qui n'avaient pas fait valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, s'étaient uniquement rendus en Suisse pour des motifs d'ordre médical, que comme l'a relevé cette autorité, les recourants ont reconnu n'avoir rencontré aucun problème en Géorgie, que ce soit avec les autorités ou des tiers, qu'ils ont du reste quitté ce pays légalement en présentant leurs passeports, qu'au stade du recours, ils n'avancent aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi et se limitent à conclure, sans plus d'explications, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, que dès lors, ils ne font valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile, que la décision du SEM se révèle fondée, de sorte que le recours doit être rejeté sous cet angle, que les recourants n'ont pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils n'exposent pas en quoi un renvoi dans leur pays d'origine les exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que les affections médicales dont ils sont atteints (cf. infra) ne sont pas graves au point de s'opposer à leur renvoi vers la Géorgie au sens de la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que cette mesure ne les expose manifestement pas, en l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de leur espérance de vie (cf. à cet égard arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à leur personne ou à la situation générale dans leur pays qui feraient obstacle à leur retour, qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, qu'en cas de motifs médicaux, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que le recourant s'est principalement vu diagnostiquer (...), une hypertension artérielle ainsi qu'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qu'il s'est vu prescrire des médicaments contre l'hypertension artérielle, des antisécrétoires (inhibiteurs de la pompe à proton [IPP]) ainsi que des anti-inflammatoires et anti-douleurs ; qu'il doit se soumettre à des contrôles cliniques réguliers, notamment auprès de spécialistes de la colonne vertébrale et de pneumologues, qu'il a interrompu sa thérapie « CPAP » contre l'apnée du sommeil (cf. courrier de l'hôpital cantonal de C._______ du (...) 2024 annexé au recours), que son épouse est notamment atteinte d'un diabète de type II (avec complications oculaires notamment) ainsi que d'hypertension artérielle, qu'elle doit suivre un traitement à base d'Amlopidin, de Rybelsus, de Mefromin, de Solmag, de Tramadol, de Condrosulf, d'insuline, de Rampril ainsi que de Betmiga, qu'en l'espèce, les troubles dont souffrent les intéressés ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, que rien n'indique que les recourants ne pourront pas poursuivre leur traitement en Géorgie, dès lors que les médicaments prescrits (respectivement leurs substances actives) - comme le SEM l'a relevé - sont disponibles dans ce pays, notamment à Tbilissi (ville située non loin du domicile des intéressés), que le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite, l'Universal Health Care (ci-après : UHC ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.) ; que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également en bénéficier, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que l'opération des yeux de l'intéressée, dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas avoir lieu comme prévu, le (...) juin prochain, pourra le cas échéant être effectuée dans le pays d'origine de cette dernière, que les recourants pourront, au besoin, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), qu'à leur retour, les intéressés ne seront pas livrés à eux-mêmes, qu'ils pourront compter sur le soutien moral des membres de leur famille domiciliés en Géorgie, dont leurs deux enfants ainsi que leurs frères et soeurs respectifs, que tel que cela ressort de leur recours (p. 2), les intéressés n'ont pas cessé de payer le loyer de leur appartement, si bien qu'ils ne se retrouveront pas sans domicile, que comme par le passé (cf. recours, p. 2), leur fille pourra, dans la mesure de ses possibilités, les soutenir financièrement si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, rien ne permet de retenir que la recourante serait inapte au travail, que l'intéressé pourra selon toute vraisemblance continuer, dans son pays d'origine, à percevoir sa rente de vieillesse, qu'en cas de difficultés sur le plan économique, il peut être attendu d'eux qu'ils s'adressent aux autorités de leur pays afin d'obtenir un soutien financier (cf. arrêt du Tribunal E-4839/2023 du 7 février 2024 consid. 8.3.4), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :