Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 28 juin 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3114/2017 Arrêt du 10 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), se disant ressortissant de Chine (République populaire), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 septembre 2013, la décision du 1er avril 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, excluant toutefois un renvoi en Chine, l'arrêt du 8 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 4 mai 2015 contre cette décision, en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile, et l'a admis en ce qu'il concernait la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi, renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'examen Lingua auquel s'est soumis le requérant, le 19 décembre 2016, le rapport de l'analyste Lingua du 29 mars 2017, le courrier du 26 avril 2017, par lequel l'intéressé s'est déterminé par écrit sur le contenu essentiel du rapport précité, transmis par le SEM le 11 avril 2017, la décision du 3 mai 2017, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, excluant un renvoi en Chine, le recours interjeté le 1er juin 2017 contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 15 juin 2017, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 30 juin 2017 pour verser un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'à titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile, dans la mesure où la décision du 1er avril 2015 a, sur ce point, force de chose jugée, que, dans son arrêt du 8 septembre 2016, le Tribunal, constatant l'invraisemblance des motifs d'asile antérieurs à la fuite du pays invoqués par A._______, a en effet rejeté le recours du 4 mai 2015 sous l'angle de l'asile, qu'au motif d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM en lien avec la détermination du lieu de socialisation du recourant, il a, en revanche, admis le recours sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi, qu'il a invité l'autorité intimée, qui avait renoncé à ordonner une analyse externe Lingua, à compléter le dossier afin que celui-ci réponde aux conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse de provenance sans analyse Lingua (cf. ATAF 2015/10), et à accorder le droit d'être entendu à l'intéressé sur le contenu essentiel d'une telle analyse, s'il persistait à contester le lieu de socialisation allégué (à savoir B._______, district de C._______, Tibet), que suite à cet arrêt, le SEM a fait établir une analyse Lingua, en a transmis le contenu essentiel au recourant et lui a accordé le droit d'être entendu, avant de rendre une nouvelle décision, conformément aux exigences du Tribunal, que dès lors, le grief formel émis dans le recours du 1er juin 2017, relatif au prétendu non-respect, par le Secrétariat d'Etat, des exigences formulées par le Tribunal dans son arrêt du 8 septembre 2016, s'avère infondé, que l'autorité intimé ayant finalement procédé à une analyse Lingua, la jurisprudence citée dans cet arrêt n'est en effet plus pertinente pour le cas d'espèce, que sur le fond, pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé, l'autorité intimée s'est notamment basée sur dite analyse Lingua, plus singulièrement sur le rapport du 29 mars 2017, que selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité ; que ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2), qu'in casu, l'examen Lingua, qui répond aux conditions énumérées ci-dessus, a porté à la fois sur les connaissances du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur la langue parlée par celui-ci (le tibétain, décrit comme sa langue maternelle), que l'analyste Lingua a conclu que l'intéressé n'avait très probablement pas été socialisé dans le district de C._______, comme allégué, mais très vraisemblablement en dehors du Tibet et de la Chine, parmi la communauté tibétaine en exil, que les arguments qui ont permis au spécialiste de l'antenne Lingua d'aboutir à ce constat clair sont convaincants, qu'il ressort notamment du rapport Lingua, qui apparaît nuancé, que le recourant, bien qu'ayant répondu correctement à plusieurs questions, a donné des informations inexactes ou incomplètes sur des éléments qu'il aurait dû connaître, au vu de son profil et compte tenu du fait qu'il aurait vécu près de 50 ans dans la région alléguée, qu'ainsi, à titre d'exemple, il n'a su citer aucun nom de village voisin de son village d'origine, à tout le moins aucun nom connu du spécialiste Lingua, pas plus que les noms d'autres communes du district de C._______, que son explication, selon laquelle les villages n'auraient pas de nom et les distances les séparant seraient grandes, n'est pas convaincante, qu'en outre, il n'a pas pu dire de quel croisement d'animaux était issu le « dzo », alors qu'il venait d'affirmer en avoir élevés dans sa famille, contrairement à ce qu'il a par la suite prétendu dans son recours, qu'il a assuré que son fils avait fréquenté l'école primaire dans la capitale de district et non dans son village, alors qu'une école primaire se trouve dans le village, qu'il a indiqué avoir déboursé 200 à 300 yuan pour la délivrance de son dernier document d'identité, alors que le prix serait en réalité d'environ 20 yuan, selon l'analyste Lingua, que par ailleurs, toujours selon le spécialiste Lingua, sa façon de s'exprimer semble clairement renvoyer à une socialisation en dehors du Tibet, que sur tous les plans de l'analyse linguistique, la langue parlée par le recourant n'a rien ou que peu en commun avec la dialecte utilisé dans sa prétendue région d'origine, qu'en revanche, plusieurs caractéristiques de sa langue s'apparentent aux dialectes de Dingri, Shigase et Lhassa, à savoir ceux qui sont généralement parlés par les Tibétains en exil, qu'à cet égard, il n'est pas concevable qu'après tout juste trois ans passés en Suisse au contact notamment d'autres personnes d'origine tibétaine parlant d'autres dialectes, le dialecte parlé par l'intéressé durant près de 50 ans ne soit plus clairement identifiable lorsqu'il s'exprime, qu'il y a lieu de préciser que l'analyste Lingua a pris en compte, dans son évaluation, le fait que le recourant était en Suisse depuis trois ans et qu'il avait pu être confronté à des dialectes tibétains différents, qu'en outre, ce dernier n'a pratiquement aucune connaissance du chinois, pas même une compréhension passive de termes employés couramment dans son lieu d'origine, qu'indépendamment du rapport Lingua, aucun indice ne milite en faveur d'une socialisation dans le district de C._______, qu'A._______ n'a déposé aucun document d'identité et aucun moyen de preuve susceptible d'étayer une présence de près de 50 ans au même endroit, que force est de rappeler que ses motifs d'asile ont été déclaré invraisemblables (cf. arrêt du 8 septembre 2016, p. 4 et 5), de sorte que sa crédibilité générale est sujette à caution, qu'en définitive, tout indique que le recourant a violé son obligation de collaborer en dissimulant son lieu de socialisation principal, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 3 mai 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, en violant son obligation de collaborer et en dissimulant son lieu de socialisation principal, le recourant rend impossible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 LEtr) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'il ne saurait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance, que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en l'occurrence, il est probable que l'intéressé ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ibidem consid. 5.8), que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance du recourant, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ibidem consid. 5.10), qu'il convient néanmoins de rappeler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem consid. 5.11), que l'exécution du renvoi est ainsi licite et raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 28 juin 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :