Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2019, A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu audit centre sur ses données personnelles, le 4 février suivant, ainsi que sur ses motifs d’asile, en date du 22 novembre 2019, il a dit être né et avoir vécu dans le village de B._______ (province de C._______). Il aurait ultérieurement habité à Istanbul à compter de 2008-2009 ou de 2012-2013 (selon les versions). A l’appui de sa demande de protection, il a déclaré que sa famille avait été en conflit à partir de 2005 avec un important clan arabe hostile aux Kurdes dont la plus grande partie des membres auraient adhéré à l’AKP du président Erdogan et intégré la milice des « protecteurs de village ». Un jour, A._______ aurait rencontré une jeune fille, dénommée D._______, originaire du village de E._______ et membre du clan précité, dont il serait tombé amoureux. Il aurait entamé une relation avec elle par téléphone pour la revoir en personne, quelque temps après, dans les montagnes. Il aurait ensuite demandé avec ses proches la main de D._______ à la famille de celle-ci qui l’aurait sèchement éconduit. En (…) 2018, il aurait tenté d’emmener D._______ à bord d’une voiture de l’un de ses cousins. Constatant qu’il était suivi par la famille de cette dernière, l’intéressé l’aurait laissée à la gare routière de E._______, puis aurait regagné seul la capitale. En (…) 2018, il aurait reçu un appel téléphonique du père de D._______ l’avertissant qu’il le tuerait aussitôt qu’il le retrouverait. Par peur de voir ses proches victimes de représailles de la famille de D._______, il aurait quitté la Turquie, le (…), par le vol Istanbul- Sarajevo, muni de son propre passeport. Affirmant avoir cessé toute relation avec D._______ depuis le mois de (…) 2018, le requérant a dit n’avoir jamais été politiquement actif et n’avoir pas été inquiété par l’Etat turc avant son départ. B. Par lettre adressée au SEM, en date du 17 janvier 2020, A._______ a indiqué avoir activement participé à visage découvert, dès son arrivée en Suisse, à de nombreuses manifestations oppositionnelles pro-kurdes largement diffusées sur la Toile. Il a ajouté avoir également manifesté à maintes reprises pour le parti de gauche HDP (Halkların Demokratik artisi [Parti démocratique des peuples]) en Turquie déjà, en prenant soin de dissimuler son visage, durant chacune de ces manifestations, afin d’éviter toute répercussion préjudiciable pour lui-même et ses proches.
D-3033/2020 Page 3 C. Par décision du 12 mai 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a en particulier qualifié de stéréotypée la description par le prénommé de sa relation comme de ses rencontres avec D._______. Il a par ailleurs estimé peu plausible que le père de cette dernière ait attendu jusqu’au mois de (…) 2018 avant de le menacer. Il a, plus globalement, souligné le manque de détails sur les menaces lancées contre ses proches par des membres de la famille de D._______. L’autorité inférieure a également noté que, durant ses deux auditions, l’intéressé avait clairement nié avoir exercé une quelconque activité politique en Turquie. Elle a dès lors jugé invraisemblable son activisme prétendu pour le HDP dans ce pays, évoqué pour la première fois dans son écriture du 17 janvier 2020. Dite autorité a ensuite considéré que les activités politiques de A._______ en Suisse, se résumant à une simple participation à des manifestations d’opposition pro-kurdes, n’étaient pas de nature à le faire apparaître comme un opposant politique sérieux et dangereux aux yeux du régime turc. Dans cette même décision, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi du prénommé de Suisse et l’exécution de cette mesure. D. Par recours du 11 juin 2020, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale avec nomination de sa mandataire comme défenseur d’office, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse. Il a en substance contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a relaté ses activités politiques pro-kurdes exercées depuis son arrivée en Suisse. Il a aussi décrit plus en détail son combat politique mené en Turquie, de 2013 à 2015, dont son implication, durant (…), au sein du mouvement contestataire du parc Taksim Gezi en 2013, ainsi que sa participation aux rassemblements de protestation organisés contre l’attentat de (…) du (…) et l’attentat à la bombe ayant visé le rassemblement pro-kurde pour la paix à Ankara du 10 octobre suivant. Le recourant a expliqué avoir craint de signaler, lors de sa première audition au CEP, ses activités politiques menées avant son départ. Mettant en exergue leur caractère vraisemblable, il a précisé qu’elles n’avaient pas été la cause de sa fuite à l’étranger motivée par son souci, toujours actuel, d’échapper à la vendetta du clan E._______ désireux de laver l’honneur de la famille de D._______.
D-3033/2020 Page 4 E. Par décision incidente du 13 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du 11 juin 2020 et a désigné Maître Marine Zurbuchen, avocate et juriste auprès de l’association Elisa- Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 27 janvier 2021, transmise avec droit de réplique au recourant, l’autorité inférieure a maintenu la décision querellée. Sans contester frontalement la vraisemblance des activités politiques alléguées du requérant en Turquie, elle a observé que celui-ci n’avait jamais été dans le collimateur des autorités avant son départ de ce pays. G. A._______ s’est déterminé, par acte du 15 février 2021. Il a allégué avoir été contrôlé en (…) 2017 par des policiers qui l’auraient emmené au commissariat après s’être aperçus qu’il était kurde. Menotté à une chaise, il aurait été violemment frappé à maintes reprises sur le visage et derrière la tête, mais aussi questionné pendant (…) par les agents cherchant à savoir s’il était un militant kurde. (…) après son arrestation, les policiers l’auraient relâché tout en l’avertissant qu’ils continueraient à rechercher des informations sur lui et n’hésiteraient pas à l’arrêter à nouveau au cas où ils le recroiseraient. L’intéressé a dit n’avoir jamais osé jusqu’ici signaler ces événements à ses proches et aux autorités suisses d’asile, notamment lors de ses deux auditions. Il a indiqué constamment y repenser et avoir très peur. H. Par lettre du 25 février 2021, le recourant a énuméré les (…) manifestations pro-kurdes auxquelles il avait pris part en Suisse entre (…) et (…) 2020. I. Le 29 avril 2021, A._______ a produit un rapport médical, délivré en date du 26 février 2021, par le docteur F._______, du Centre Ambulatoire du Psychiatrie et de Psychothérapie (CAPPI). Le praticien consulté a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et une énurésie, ainsi qu’un trouble d’anxiété avec cauchemars, accompagné d’idéations suicidaires. Il a observé que « les symptômes eux-mêmes ont pu influencer des dépositions antérieures du patient qui aurait pu minimiser la gravité de son état ». Le patient bénéficie, depuis le 24 décembre 2020,
D-3033/2020 Page 5 d’une psychothérapie de durée indéterminée. Le recourant a fait valoir que ces troubles de santé l’avaient empêché d’évoquer plus tôt son arrestation de (…) 2017 et les mauvais traitements infligés par les policiers. J. Par courrier du 9 décembre 2021, l’intéressé a déclaré que son suivi médical lui avait permis d’évoquer, pour la première fois, les violences sexuelles infligées contre lui par la police, avant son départ de Turquie. K. Par acte du 21 mars 2022, A._______ a déposé un rapport médical complémentaire daté du même jour signalant un stress post-traumatique du type F-43.1 (selon la classification internationale CIM des troubles mentaux et du comportement de l'OMS), pour lequel il bénéficie, depuis le mois de décembre 2020, d’un traitement médicamenteux par Temesta combiné à des entretiens psychiatriques bimensuels ou même hebdomadaires, en cas de crise. L’anamnèse de ce document révèle que le patient a dit avoir été victime de violences policières « répétées, de manière intermittente », sur une période (…), incluant des contrôles d’identité injustifiés, des menaces verbales, l’interrogatoire policier de (…) 2017 accompagné de coups au visage et à la tête, ainsi qu’une accusation d’adhésion au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) lancée contre lui sur une période de (…). L’intéressé affirme avoir subi des viols pendant (…) mois de la part de l’un des policiers chargés du contrôle des employés auquel il devait se soumettre chaque jour avant d’occuper son poste de (…). L. Par courrier du 11 mai 2022, le recourant a déclaré que le chef du village avait informé ses parents que des militaires le recherchaient parce qu’ils le soupçonnaient d’avoir rejoint la branche armée du PKK. M. Par lettre du 21 juillet 2022, A._______ a produit la copie d’un mandat d’arrêt émis par le (…) Bureau du juge pénal de G._______ l’accusant de propagande en faveur d’une organisation terroriste. N. Par courrier du 28 septembre 2022, le prénommé a déposé l’original de ce mandat d’arrêt avec sa traduction en français.
D-3033/2020 Page 6 O. Par ordonnance du 17 juillet 2023 ouvrant un second échange d’écritures, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 10 août 2023 pour prendre position sur les nouveaux éléments invoqués au stade du recours, tels que le mandat d’arrêt précité et les activités politiques de l’intéressé postérieures à son départ de Turquie. P. Par prononcé du 26 juillet 2023, l’autorité inférieure a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et l’a admis provisoirement en Suisse tout en maintenant le refus d’asile et le principe du renvoi ordonnés dans sa décision du 20 mai 2020. Elle a en effet considéré que les poursuites engagées contre le prénommé par l’Etat turc justifiaient pareille reconnaissance et avaient rendu illicite l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine. Q. Par lettre du 9 août 2023, le juge instructeur a accordé à l’intéressé un délai au 23 août 2023 pour dire s'il entendait ou non maintenir son recours du 11 juin 2020 sur les questions encore litigieuses de l’asile et du principe du renvoi. R. Dans sa réponse du 23 août 2023, A._______ a maintenu son recours sur ces deux points. Contestant les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, il a en substance rappelé avoir été actif politiquement en Turquie aussi et a fait valoir que le rapport médical du 21 mars 2022 démontrait que sa fuite en Suisse résultait des violences policières physiques, psychiques et sexuelles commises contre lui de manière répétée, durant (…) avant son départ, à cause des accusations d’appartenance au PKK lancées par l’Etat turc qui l’avait alors déjà dans son collimateur. Le recourant a expliqué qu’un important sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par un comportement d’évitement et des troubles de la mémoire, l’avaient empêché d’exposer plus tôt, notamment lors de ses auditions de première instance, ses activités politiques en Turquie et les violences susvisées infligées contre lui dans ce pays. Il en a conclu que les persécutions subies avant son départ justifiaient également l’octroi de l’asile en sus de la reconnaissance de la qualité de réfugié découlant d’une crainte fondée de
D-3033/2020 Page 7 persécution déjà donnée au moment de sa fuite et toujours actuelle, selon lui. S. Par lettre du 31 janvier 2024, Elisa-Asile a informé le Tribunal de son changement d’adresse. Par courriel du 8 février suivant, elle a précisé que Marine Zurbuchen avait, le 31 janvier 2024, cessé son activité au sein de l’association, ajoutant que tous les dossiers encore pendants seraient, après cette date, repris par ses collègues d’Elisa-Asile. T. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).
D-3033/2020 Page 8 2. En l’occurrence, la décision de reconsidération partielle du SEM du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra) a rendu sans objet le recours, en ce qu’il était dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et le prononcé de l’exécution du renvoi. Il reste donc encore à vérifier si c’est à bon droit que le SEM a refusé l’asile à l’intéressé et a ordonné son renvoi (dans son principe). 3. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
D-3033/2020 Page 9 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 5. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
D-3033/2020 Page 10 l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 6. Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. infra). 7. En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant l’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur
D-3033/2020 Page 11 ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 8. 8.1 Pendant ses deux auditions sur les données personnelles et sur ses motifs d’asile des 4 février et 22 novembre 2019, A._______ a uniquement invoqué les problèmes rencontrés avec le père de D._______,
D-3033/2020 Page 12 les menaces de mort lancées par celui-ci et les craintes d’actes hostiles de membres du clan de son ex-amie en précisant n’avoir jamais exercé d’activités politiques ni n’avoir rencontré de problème avec les autorités turques (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : pv] du 4 février 2019, ch. 7.01 p. 7). Il a d’ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si d’autres raisons l’avaient poussé à quitter son pays (cf. ibidem, p. 8, ch. 7.03) et a de surcroît assuré être en bonne santé (ibid. p. 8, ch. 8.02). Ce n’est que deux ans plus tard qu’il est revenu sur cette assertion-là en annonçant, dans son écriture du 15 février 2021, la production prochaine de documents médicaux le concernant. Lors de sa seconde audition du 22 novembre 2019, le recourant s’est ensuite borné à développer les motifs d’asile esquissés lors de sa première audition en décrivant notamment plus en détail les circonstances entourant la demande en mariage présentée à la famille de D._______, les menaces lancées par le père de cette dernière et les risques d’actes hostiles des cousins de la prénommée (cf. pv du 22 novembre 2019, p. 6s., rép. à la quest. no 51). Le requérant a, en outre, répété que son conflit avec la famille de D._______ et le clan E._______ était la seule raison de sa fuite de Turquie (cf. ibidem, p. 7 et 13, rép. aux quest. no 52 et 116) et a redit n’avoir jamais été inquiété par les autorités de son pays avant son départ (ibid. p. 7, rép. à la quest. no 53 : « Non, je n’ai pas eu de problème, J’avais un bon travail à Istanbul… »). 8.2 Dans son mémoire de recours du 11 juin 2020 et sa détermination du 15 février 2021 (cf. let. D et G supra), A._______ a certes expliqué qu’un sentiment de peur l’avait amené à taire ses activités politiques en Turquie et son arrestation de (…) 2017, durant ses deux auditions de première instance des 4 février et 22 novembre 2019. A l’appui de sa réponse du 23 août 2023 (cf. let. R supra), il a également fait valoir qu’un sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique l’avait empêché de relater plus tôt, notamment durant ces auditions, lesdites activités politiques, ainsi que les violences policières physiques, psychiques et sexuelles infligées contre lui avant son départ. 8.3 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever qu’au début de chacune de ses deux auditions des 4 février et 22 novembre 2019, l’auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu’il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l’obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète et d’indiquer tous
D-3033/2020 Page 13 les événements déterminants pour sa demande d’asile. L’intéressé a aussi été averti que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d’asile, raison pour laquelle il portait une grande responsabilité dans ses déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu’il dirait que sur ce qu’il cacherait. Durant ces mêmes auditions, A._______ a, de son côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l’aide- mémoire standardisé en langue turque, connue par lui, lequel aide- mémoire énumère les obligations à respecter en procédure d’asile, dont notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant sa demande de protection (cf. supra). Par ses signatures finales apposées sur les procès-verbaux de ses deux auditions en procédure de première instance, le prénommé a, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à ses déclarations, ainsi qu’à la vérité, et lui avait été relu en langue turque. Peu avant le terme de ces auditions (cf. pv du 4 février [p. 8, ch. 7.03] et du 22 novembre 2019, p. 13, rép. à la quest. no 117), il a répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s’il avait connaissance de faits qu’il n’aurait pas encore mentionnés et qui pourraient militer contre son retour dans son Etat d’origine ou de provenance. Le représentant des œuvres d’entraide (ROE) n’a, quant à lui, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement de l’audition sur les motifs d’asile du 22 novembre 2019 (cf. feuille de signature du ROE selon l’art. 30 al. 4 LAsi). A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime que les auditions susvisées des 4 février et 22 novembre 2019 ont été menées conformément à la loi et, qu’en particulier, le recourant a bien pris note des explications de l’auditeur sur les droits et obligations gouvernant la procédure d’asile suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. supra). Le Tribunal ne saurait donc être convaincu par l’argument de l’intéressé, selon lequel un sentiment de peur – au demeurant peu cohérent avec sa demande de protection à la Suisse – l’aurait dissuadé de dévoiler, lors de ces deux auditions, ses activités politiques alléguées en Turquie. En tout état de cause, une telle crainte n’est pas conciliable avec le militantisme assidu affiché en Suisse, à visage découvert, par le recourant en faveur de la cause kurde et signalé par lui sans réticence aucune
D-3033/2020 Page 14 dans son mémoire du 11 juin 2020 et ses autres écritures adressées au SEM comme au Tribunal (cf. p. ex. let. B, G et H supra). Enfin, l’arrestation policière puis l’interrogatoire musclé d’une durée (…) de (…) 2017, antérieurs de plus (…) à son départ, ainsi que les contrôles d’identité injustifiés, les menaces verbales et l’accusation d’adhésion au PKK, allégués pour la première fois par A._______ dans ses écritures du 15 février 2021 et du 21 mars 2022 (cf. let. G, resp. K supra), ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans la jurisprudence (cf. consid. 7 supra, 2ème paragraphe) pour excuser des allégués tardifs. En application de la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut ci-dessus (cf. consid. 6 supra), les activités politiques censées avoir exercées par l’intéressé en Turquie, passées sous silence par lui lors de ses deux auditions de février et novembre 2019, ainsi que les autres ennuis prétendument vécus par lui avant son départ (cf. paragraphe précédent), relatés, huit respectivement 21 mois après le dépôt de son recours du 11 juin 2020, n’apparaissent dès lors pas hautement probables au sens de l’art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable. 8.4 La vendetta alléguée du père de D._______ et du clan E._______ désireux de laver l’honneur de la famille de la prénommée (cf. p. ex. let. D supra), n’est, quant à elle, pas pertinente en matière d’asile car elle ne trouve pas son origine dans la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques de l’intéressé ou l’appartenance de ce dernier à un groupe social (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d’un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d’indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d’obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l’une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ,
D-3033/2020 Page 15 telles qu’invoquées par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi et, partant, l’octroi de l’asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, admis par l’autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l’exclusion de l’asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé. 9. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l’autorité inférieure, en date du 12 mai 2020. 10. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. Le présent recours est donc intégralement rejeté sur les questions jusqu’ici litigieuses de l’asile et du principe du renvoi (cf. ch. 2 supra). 11. 11.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (voir aussi l’art.7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie déboutée de l’asile obtient, comme en l’espèce, gain de cause, sur les questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, suite à la reconnaissance de ladite qualité et à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse par le SEM, en date du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion, soit d’un tiers in casu (art. 7 al. 2 FITAF),
D-3033/2020 Page 16 Les dépens comprennent les frais de représentation, dont les honoraires d'avocat et les débours (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais nécessaires de la partie (art. 13 FITAF). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte jusque-là non produit par la mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les frais indispensables au sens défini ci-dessus sont donc ici arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs. Ayant eu gain de cause en matières de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi, l’intéressé a, comme dit ci-dessus, droit à une indemnité à titre de dépens, mis à la charge de l’autorité inférieure, représentant les deux tiers des frais indispensables précités, soit un montant de 2'000 francs, l'octroi des dépens primant sur l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.). 11.2 Le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire totale (cf. supra), qui a été débouté sur les questions de l’asile et du principe du renvoi, a droit à une indemnité partielle qui correspond au tiers des frais indispensables susmentionnés, s’élevant à 3'000 francs (cf. consid. 11.1 supra), à titre d’honoraires et de débours à sa mandataire commise d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l’art. 12 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire de 200 francs au moins et de 400 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2) inclut les avocats commis d’office (art. 12 FITAF précité), Sur la base du dossier (cf. consid. 11.1 supra), l’indemnité due à la mandataire d’office, est ainsi établie, ex aequo et bono, à 1’000 francs. L’instruction étant close au moment de la réception des écrits des 31 janvier et 8 février 2024 (cf. let. S supra) et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à lever Marine Zurbuchen de son mandat et à nommer un nouveau mandataire d’office. 11.3 En l’occurrence, l’intéressé, débouté sur les questions de l’asile et du principe du renvoi, devrait normalement supporter les frais ordinaires de
D-3033/2020 Page 17 procédure réduits (art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, en raison de l’attribution de l’assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du juge instructeur du 13 janvier 2021 (cf. let. E supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2 En l'occurrence, la décision de reconsidération partielle du SEM du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra) a rendu sans objet le recours, en ce qu'il était dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et le prononcé de l'exécution du renvoi. Il reste donc encore à vérifier si c'est à bon droit que le SEM a refusé l'asile à l'intéressé et a ordonné son renvoi (dans son principe).
E. 3 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
E. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
E. 5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
E. 6 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. infra).
E. 7 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant l'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
E. 8.1 Pendant ses deux auditions sur les données personnelles et sur ses motifs d'asile des 4 février et 22 novembre 2019, A._______ a uniquement invoqué les problèmes rencontrés avec le père de D._______, les menaces de mort lancées par celui-ci et les craintes d'actes hostiles de membres du clan de son ex-amie en précisant n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni n'avoir rencontré de problème avec les autorités turques (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : pv] du 4 février 2019, ch. 7.01 p. 7). Il a d'ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si d'autres raisons l'avaient poussé à quitter son pays (cf. ibidem, p. 8, ch. 7.03) et a de surcroît assuré être en bonne santé (ibid. p. 8, ch. 8.02). Ce n'est que deux ans plus tard qu'il est revenu sur cette assertion-là en annonçant, dans son écriture du 15 février 2021, la production prochaine de documents médicaux le concernant. Lors de sa seconde audition du 22 novembre 2019, le recourant s'est ensuite borné à développer les motifs d'asile esquissés lors de sa première audition en décrivant notamment plus en détail les circonstances entourant la demande en mariage présentée à la famille de D._______, les menaces lancées par le père de cette dernière et les risques d'actes hostiles des cousins de la prénommée (cf. pv du 22 novembre 2019, p. 6s., rép. à la quest. no 51). Le requérant a, en outre, répété que son conflit avec la famille de D._______ et le clan E._______ était la seule raison de sa fuite de Turquie (cf. ibidem, p. 7 et 13, rép. aux quest. no 52 et 116) et a redit n'avoir jamais été inquiété par les autorités de son pays avant son départ (ibid. p. 7, rép. à la quest. no 53 : « Non, je n'ai pas eu de problème, J'avais un bon travail à Istanbul... »).
E. 8.2 Dans son mémoire de recours du 11 juin 2020 et sa détermination du 15 février 2021 (cf. let. D et G supra), A._______ a certes expliqué qu'un sentiment de peur l'avait amené à taire ses activités politiques en Turquie et son arrestation de (...) 2017, durant ses deux auditions de première instance des 4 février et 22 novembre 2019. A l'appui de sa réponse du 23 août 2023 (cf. let. R supra), il a également fait valoir qu'un sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique l'avait empêché de relater plus tôt, notamment durant ces auditions, lesdites activités politiques, ainsi que les violences policières physiques, psychiques et sexuelles infligées contre lui avant son départ.
E. 8.3 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever qu'au début de chacune de ses deux auditions des 4 février et 22 novembre 2019, l'auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu'il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l'obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d'asile. L'intéressé a aussi été averti que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile, raison pour laquelle il portait une grande responsabilité dans ses déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu'il dirait que sur ce qu'il cacherait. Durant ces mêmes auditions, A._______ a, de son côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l'aide-mémoire standardisé en langue turque, connue par lui, lequel aide-mémoire énumère les obligations à respecter en procédure d'asile, dont notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant sa demande de protection (cf. supra). Par ses signatures finales apposées sur les procès-verbaux de ses deux auditions en procédure de première instance, le prénommé a, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à ses déclarations, ainsi qu'à la vérité, et lui avait été relu en langue turque. Peu avant le terme de ces auditions (cf. pv du 4 février [p. 8, ch. 7.03] et du 22 novembre 2019, p. 13, rép. à la quest. no 117), il a répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés et qui pourraient militer contre son retour dans son Etat d'origine ou de provenance. Le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) n'a, quant à lui, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile du 22 novembre 2019 (cf. feuille de signature du ROE selon l'art. 30 al. 4 LAsi). A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime que les auditions susvisées des 4 février et 22 novembre 2019 ont été menées conformément à la loi et, qu'en particulier, le recourant a bien pris note des explications de l'auditeur sur les droits et obligations gouvernant la procédure d'asile suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. supra). Le Tribunal ne saurait donc être convaincu par l'argument de l'intéressé, selon lequel un sentiment de peur - au demeurant peu cohérent avec sa demande de protection à la Suisse - l'aurait dissuadé de dévoiler, lors de ces deux auditions, ses activités politiques alléguées en Turquie. En tout état de cause, une telle crainte n'est pas conciliable avec le militantisme assidu affiché en Suisse, à visage découvert, par le recourant en faveur de la cause kurde et signalé par lui sans réticence aucune dans son mémoire du 11 juin 2020 et ses autres écritures adressées au SEM comme au Tribunal (cf. p. ex. let. B, G et H supra). Enfin, l'arrestation policière puis l'interrogatoire musclé d'une durée (...) de (...) 2017, antérieurs de plus (...) à son départ, ainsi que les contrôles d'identité injustifiés, les menaces verbales et l'accusation d'adhésion au PKK, allégués pour la première fois par A._______ dans ses écritures du 15 février 2021 et du 21 mars 2022 (cf. let. G, resp. K supra), ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans la jurisprudence (cf. consid. 7 supra, 2ème paragraphe) pour excuser des allégués tardifs. En application de la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut ci-dessus (cf. consid. 6 supra), les activités politiques censées avoir exercées par l'intéressé en Turquie, passées sous silence par lui lors de ses deux auditions de février et novembre 2019, ainsi que les autres ennuis prétendument vécus par lui avant son départ (cf. paragraphe précédent), relatés, huit respectivement 21 mois après le dépôt de son recours du 11 juin 2020, n'apparaissent dès lors pas hautement probables au sens de l'art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable.
E. 8.4 La vendetta alléguée du père de D._______ et du clan E._______ désireux de laver l'honneur de la famille de la prénommée (cf. p. ex. let. D supra), n'est, quant à elle, pas pertinente en matière d'asile car elle ne trouve pas son origine dans la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques de l'intéressé ou l'appartenance de ce dernier à un groupe social (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d'un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d'indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d'obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué.
E. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l'une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ, telles qu'invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, admis par l'autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l'exclusion de l'asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé.
E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l'autorité inférieure, en date du 12 mai 2020.
E. 10 octobre suivant. Le recourant a expliqué avoir craint de signaler, lors de sa première audition au CEP, ses activités politiques menées avant son départ. Mettant en exergue leur caractère vraisemblable, il a précisé qu’elles n’avaient pas été la cause de sa fuite à l’étranger motivée par son souci, toujours actuel, d’échapper à la vendetta du clan E._______ désireux de laver l’honneur de la famille de D._______.
D-3033/2020 Page 4 E. Par décision incidente du 13 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du 11 juin 2020 et a désigné Maître Marine Zurbuchen, avocate et juriste auprès de l’association Elisa- Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 27 janvier 2021, transmise avec droit de réplique au recourant, l’autorité inférieure a maintenu la décision querellée. Sans contester frontalement la vraisemblance des activités politiques alléguées du requérant en Turquie, elle a observé que celui-ci n’avait jamais été dans le collimateur des autorités avant son départ de ce pays. G. A._______ s’est déterminé, par acte du 15 février 2021. Il a allégué avoir été contrôlé en (…) 2017 par des policiers qui l’auraient emmené au commissariat après s’être aperçus qu’il était kurde. Menotté à une chaise, il aurait été violemment frappé à maintes reprises sur le visage et derrière la tête, mais aussi questionné pendant (…) par les agents cherchant à savoir s’il était un militant kurde. (…) après son arrestation, les policiers l’auraient relâché tout en l’avertissant qu’ils continueraient à rechercher des informations sur lui et n’hésiteraient pas à l’arrêter à nouveau au cas où ils le recroiseraient. L’intéressé a dit n’avoir jamais osé jusqu’ici signaler ces événements à ses proches et aux autorités suisses d’asile, notamment lors de ses deux auditions. Il a indiqué constamment y repenser et avoir très peur. H. Par lettre du 25 février 2021, le recourant a énuméré les (…) manifestations pro-kurdes auxquelles il avait pris part en Suisse entre (…) et (…) 2020. I. Le 29 avril 2021, A._______ a produit un rapport médical, délivré en date du 26 février 2021, par le docteur F._______, du Centre Ambulatoire du Psychiatrie et de Psychothérapie (CAPPI). Le praticien consulté a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et une énurésie, ainsi qu’un trouble d’anxiété avec cauchemars, accompagné d’idéations suicidaires. Il a observé que « les symptômes eux-mêmes ont pu influencer des dépositions antérieures du patient qui aurait pu minimiser la gravité de son état ». Le patient bénéficie, depuis le 24 décembre 2020,
D-3033/2020 Page 5 d’une psychothérapie de durée indéterminée. Le recourant a fait valoir que ces troubles de santé l’avaient empêché d’évoquer plus tôt son arrestation de (…) 2017 et les mauvais traitements infligés par les policiers. J. Par courrier du 9 décembre 2021, l’intéressé a déclaré que son suivi médical lui avait permis d’évoquer, pour la première fois, les violences sexuelles infligées contre lui par la police, avant son départ de Turquie. K. Par acte du 21 mars 2022, A._______ a déposé un rapport médical complémentaire daté du même jour signalant un stress post-traumatique du type F-43.1 (selon la classification internationale CIM des troubles mentaux et du comportement de l'OMS), pour lequel il bénéficie, depuis le mois de décembre 2020, d’un traitement médicamenteux par Temesta combiné à des entretiens psychiatriques bimensuels ou même hebdomadaires, en cas de crise. L’anamnèse de ce document révèle que le patient a dit avoir été victime de violences policières « répétées, de manière intermittente », sur une période (…), incluant des contrôles d’identité injustifiés, des menaces verbales, l’interrogatoire policier de (…) 2017 accompagné de coups au visage et à la tête, ainsi qu’une accusation d’adhésion au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) lancée contre lui sur une période de (…). L’intéressé affirme avoir subi des viols pendant (…) mois de la part de l’un des policiers chargés du contrôle des employés auquel il devait se soumettre chaque jour avant d’occuper son poste de (…). L. Par courrier du 11 mai 2022, le recourant a déclaré que le chef du village avait informé ses parents que des militaires le recherchaient parce qu’ils le soupçonnaient d’avoir rejoint la branche armée du PKK. M. Par lettre du 21 juillet 2022, A._______ a produit la copie d’un mandat d’arrêt émis par le (…) Bureau du juge pénal de G._______ l’accusant de propagande en faveur d’une organisation terroriste. N. Par courrier du 28 septembre 2022, le prénommé a déposé l’original de ce mandat d’arrêt avec sa traduction en français.
D-3033/2020 Page 6 O. Par ordonnance du 17 juillet 2023 ouvrant un second échange d’écritures, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 10 août 2023 pour prendre position sur les nouveaux éléments invoqués au stade du recours, tels que le mandat d’arrêt précité et les activités politiques de l’intéressé postérieures à son départ de Turquie. P. Par prononcé du 26 juillet 2023, l’autorité inférieure a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et l’a admis provisoirement en Suisse tout en maintenant le refus d’asile et le principe du renvoi ordonnés dans sa décision du 20 mai 2020. Elle a en effet considéré que les poursuites engagées contre le prénommé par l’Etat turc justifiaient pareille reconnaissance et avaient rendu illicite l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine. Q. Par lettre du 9 août 2023, le juge instructeur a accordé à l’intéressé un délai au 23 août 2023 pour dire s'il entendait ou non maintenir son recours du
E. 11 juin 2020 sur les questions encore litigieuses de l’asile et du principe du renvoi. R. Dans sa réponse du 23 août 2023, A._______ a maintenu son recours sur ces deux points. Contestant les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, il a en substance rappelé avoir été actif politiquement en Turquie aussi et a fait valoir que le rapport médical du 21 mars 2022 démontrait que sa fuite en Suisse résultait des violences policières physiques, psychiques et sexuelles commises contre lui de manière répétée, durant (…) avant son départ, à cause des accusations d’appartenance au PKK lancées par l’Etat turc qui l’avait alors déjà dans son collimateur. Le recourant a expliqué qu’un important sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par un comportement d’évitement et des troubles de la mémoire, l’avaient empêché d’exposer plus tôt, notamment lors de ses auditions de première instance, ses activités politiques en Turquie et les violences susvisées infligées contre lui dans ce pays. Il en a conclu que les persécutions subies avant son départ justifiaient également l’octroi de l’asile en sus de la reconnaissance de la qualité de réfugié découlant d’une crainte fondée de
D-3033/2020 Page 7 persécution déjà donnée au moment de sa fuite et toujours actuelle, selon lui. S. Par lettre du 31 janvier 2024, Elisa-Asile a informé le Tribunal de son changement d’adresse. Par courriel du 8 février suivant, elle a précisé que Marine Zurbuchen avait, le 31 janvier 2024, cessé son activité au sein de l’association, ajoutant que tous les dossiers encore pendants seraient, après cette date, repris par ses collègues d’Elisa-Asile. T. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).
D-3033/2020 Page 8 2. En l’occurrence, la décision de reconsidération partielle du SEM du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra) a rendu sans objet le recours, en ce qu’il était dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et le prononcé de l’exécution du renvoi. Il reste donc encore à vérifier si c’est à bon droit que le SEM a refusé l’asile à l’intéressé et a ordonné son renvoi (dans son principe). 3. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
D-3033/2020 Page 9 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 5. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
D-3033/2020 Page 10 l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 6. Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. infra). 7. En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant l’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur
D-3033/2020 Page 11 ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 8. 8.1 Pendant ses deux auditions sur les données personnelles et sur ses motifs d’asile des 4 février et 22 novembre 2019, A._______ a uniquement invoqué les problèmes rencontrés avec le père de D._______,
D-3033/2020 Page 12 les menaces de mort lancées par celui-ci et les craintes d’actes hostiles de membres du clan de son ex-amie en précisant n’avoir jamais exercé d’activités politiques ni n’avoir rencontré de problème avec les autorités turques (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : pv] du 4 février 2019, ch. 7.01 p. 7). Il a d’ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si d’autres raisons l’avaient poussé à quitter son pays (cf. ibidem, p. 8, ch. 7.03) et a de surcroît assuré être en bonne santé (ibid. p. 8, ch. 8.02). Ce n’est que deux ans plus tard qu’il est revenu sur cette assertion-là en annonçant, dans son écriture du 15 février 2021, la production prochaine de documents médicaux le concernant. Lors de sa seconde audition du 22 novembre 2019, le recourant s’est ensuite borné à développer les motifs d’asile esquissés lors de sa première audition en décrivant notamment plus en détail les circonstances entourant la demande en mariage présentée à la famille de D._______, les menaces lancées par le père de cette dernière et les risques d’actes hostiles des cousins de la prénommée (cf. pv du 22 novembre 2019, p. 6s., rép. à la quest. no 51). Le requérant a, en outre, répété que son conflit avec la famille de D._______ et le clan E._______ était la seule raison de sa fuite de Turquie (cf. ibidem, p. 7 et 13, rép. aux quest. no 52 et 116) et a redit n’avoir jamais été inquiété par les autorités de son pays avant son départ (ibid. p. 7, rép. à la quest. no 53 : « Non, je n’ai pas eu de problème, J’avais un bon travail à Istanbul… »). 8.2 Dans son mémoire de recours du 11 juin 2020 et sa détermination du
E. 11.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (voir aussi l’art.7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie déboutée de l’asile obtient, comme en l’espèce, gain de cause, sur les questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, suite à la reconnaissance de ladite qualité et à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse par le SEM, en date du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion, soit d’un tiers in casu (art. 7 al. 2 FITAF),
D-3033/2020 Page 16 Les dépens comprennent les frais de représentation, dont les honoraires d'avocat et les débours (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais nécessaires de la partie (art. 13 FITAF). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte jusque-là non produit par la mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les frais indispensables au sens défini ci-dessus sont donc ici arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs. Ayant eu gain de cause en matières de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi, l’intéressé a, comme dit ci-dessus, droit à une indemnité à titre de dépens, mis à la charge de l’autorité inférieure, représentant les deux tiers des frais indispensables précités, soit un montant de 2'000 francs, l'octroi des dépens primant sur l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.).
E. 11.2 Le recourant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire totale (cf. supra), qui a été débouté sur les questions de l’asile et du principe du renvoi, a droit à une indemnité partielle qui correspond au tiers des frais indispensables susmentionnés, s’élevant à 3'000 francs (cf. consid. 11.1 supra), à titre d’honoraires et de débours à sa mandataire commise d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l’art. 12 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire de 200 francs au moins et de 400 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2) inclut les avocats commis d’office (art. 12 FITAF précité), Sur la base du dossier (cf. consid. 11.1 supra), l’indemnité due à la mandataire d’office, est ainsi établie, ex aequo et bono, à 1’000 francs. L’instruction étant close au moment de la réception des écrits des 31 janvier et 8 février 2024 (cf. let. S supra) et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à lever Marine Zurbuchen de son mandat et à nommer un nouveau mandataire d’office.
E. 11.3 En l’occurrence, l’intéressé, débouté sur les questions de l’asile et du principe du renvoi, devrait normalement supporter les frais ordinaires de
D-3033/2020 Page 17 procédure réduits (art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, en raison de l’attribution de l’assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du juge instructeur du 13 janvier 2021 (cf. let. E supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
D-3033/2020 Page 18
E. 15 février 2021 et du 21 mars 2022 (cf. let. G, resp. K supra), ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans la jurisprudence (cf. consid. 7 supra, 2ème paragraphe) pour excuser des allégués tardifs. En application de la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut ci-dessus (cf. consid. 6 supra), les activités politiques censées avoir exercées par l’intéressé en Turquie, passées sous silence par lui lors de ses deux auditions de février et novembre 2019, ainsi que les autres ennuis prétendument vécus par lui avant son départ (cf. paragraphe précédent), relatés, huit respectivement 21 mois après le dépôt de son recours du 11 juin 2020, n’apparaissent dès lors pas hautement probables au sens de l’art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable. 8.4 La vendetta alléguée du père de D._______ et du clan E._______ désireux de laver l’honneur de la famille de la prénommée (cf. p. ex. let. D supra), n’est, quant à elle, pas pertinente en matière d’asile car elle ne trouve pas son origine dans la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques de l’intéressé ou l’appartenance de ce dernier à un groupe social (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d’un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d’indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d’obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l’une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ,
D-3033/2020 Page 15 telles qu’invoquées par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi et, partant, l’octroi de l’asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, admis par l’autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l’exclusion de l’asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé. 9. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l’autorité inférieure, en date du 12 mai 2020. 10. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. Le présent recours est donc intégralement rejeté sur les questions jusqu’ici litigieuses de l’asile et du principe du renvoi (cf. ch. 2 supra). 11.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en ce qu’il tend à l’octroi de l’asile et à l’annulation du renvoi.
- Le recours est sans objet sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera à A._______ la somme de 2’000 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 1’000 francs sera versée, par la Caisse du Tribunal, à l’association Elisa-Asile, à titre d’indemnité pour le mandat d’office de la mandataire du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3033/2020 Arrêt du 16 août 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Marine Zurbuchen, avocate, c/o Association Elisa-Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2019, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu audit centre sur ses données personnelles, le 4 février suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 22 novembre 2019, il a dit être né et avoir vécu dans le village de B._______ (province de C._______). Il aurait ultérieurement habité à Istanbul à compter de 2008-2009 ou de 2012-2013 (selon les versions). A l'appui de sa demande de protection, il a déclaré que sa famille avait été en conflit à partir de 2005 avec un important clan arabe hostile aux Kurdes dont la plus grande partie des membres auraient adhéré à l'AKP du président Erdogan et intégré la milice des « protecteurs de village ». Un jour, A._______ aurait rencontré une jeune fille, dénommée D._______, originaire du village de E._______ et membre du clan précité, dont il serait tombé amoureux. Il aurait entamé une relation avec elle par téléphone pour la revoir en personne, quelque temps après, dans les montagnes. Il aurait ensuite demandé avec ses proches la main de D._______ à la famille de celle-ci qui l'aurait sèchement éconduit. En (...) 2018, il aurait tenté d'emmener D._______ à bord d'une voiture de l'un de ses cousins. Constatant qu'il était suivi par la famille de cette dernière, l'intéressé l'aurait laissée à la gare routière de E._______, puis aurait regagné seul la capitale. En (...) 2018, il aurait reçu un appel téléphonique du père de D._______ l'avertissant qu'il le tuerait aussitôt qu'il le retrouverait. Par peur de voir ses proches victimes de représailles de la famille de D._______, il aurait quitté la Turquie, le (...), par le vol Istanbul-Sarajevo, muni de son propre passeport. Affirmant avoir cessé toute relation avec D._______ depuis le mois de (...) 2018, le requérant a dit n'avoir jamais été politiquement actif et n'avoir pas été inquiété par l'Etat turc avant son départ. B. Par lettre adressée au SEM, en date du 17 janvier 2020, A._______ a indiqué avoir activement participé à visage découvert, dès son arrivée en Suisse, à de nombreuses manifestations oppositionnelles pro-kurdes largement diffusées sur la Toile. Il a ajouté avoir également manifesté à maintes reprises pour le parti de gauche HDP (Halklarin Demokratik artisi [Parti démocratique des peuples]) en Turquie déjà, en prenant soin de dissimuler son visage, durant chacune de ces manifestations, afin d'éviter toute répercussion préjudiciable pour lui-même et ses proches. C. Par décision du 12 mai 2020, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a en particulier qualifié de stéréotypée la description par le prénommé de sa relation comme de ses rencontres avec D._______. Il a par ailleurs estimé peu plausible que le père de cette dernière ait attendu jusqu'au mois de (...) 2018 avant de le menacer. Il a, plus globalement, souligné le manque de détails sur les menaces lancées contre ses proches par des membres de la famille de D._______. L'autorité inférieure a également noté que, durant ses deux auditions, l'intéressé avait clairement nié avoir exercé une quelconque activité politique en Turquie. Elle a dès lors jugé invraisemblable son activisme prétendu pour le HDP dans ce pays, évoqué pour la première fois dans son écriture du 17 janvier 2020. Dite autorité a ensuite considéré que les activités politiques de A._______ en Suisse, se résumant à une simple participation à des manifestations d'opposition pro-kurdes, n'étaient pas de nature à le faire apparaître comme un opposant politique sérieux et dangereux aux yeux du régime turc. Dans cette même décision, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi du prénommé de Suisse et l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 11 juin 2020, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale avec nomination de sa mandataire comme défenseur d'office, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a relaté ses activités politiques pro-kurdes exercées depuis son arrivée en Suisse. Il a aussi décrit plus en détail son combat politique mené en Turquie, de 2013 à 2015, dont son implication, durant (...), au sein du mouvement contestataire du parc Taksim Gezi en 2013, ainsi que sa participation aux rassemblements de protestation organisés contre l'attentat de (...) du (...) et l'attentat à la bombe ayant visé le rassemblement pro-kurde pour la paix à Ankara du 10 octobre suivant. Le recourant a expliqué avoir craint de signaler, lors de sa première audition au CEP, ses activités politiques menées avant son départ. Mettant en exergue leur caractère vraisemblable, il a précisé qu'elles n'avaient pas été la cause de sa fuite à l'étranger motivée par son souci, toujours actuel, d'échapper à la vendetta du clan E._______ désireux de laver l'honneur de la famille de D._______. E. Par décision incidente du 13 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du 11 juin 2020 et a désigné Maître Marine Zurbuchen, avocate et juriste auprès de l'association Elisa-Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 27 janvier 2021, transmise avec droit de réplique au recourant, l'autorité inférieure a maintenu la décision querellée. Sans contester frontalement la vraisemblance des activités politiques alléguées du requérant en Turquie, elle a observé que celui-ci n'avait jamais été dans le collimateur des autorités avant son départ de ce pays. G. A._______ s'est déterminé, par acte du 15 février 2021. Il a allégué avoir été contrôlé en (...) 2017 par des policiers qui l'auraient emmené au commissariat après s'être aperçus qu'il était kurde. Menotté à une chaise, il aurait été violemment frappé à maintes reprises sur le visage et derrière la tête, mais aussi questionné pendant (...) par les agents cherchant à savoir s'il était un militant kurde. (...) après son arrestation, les policiers l'auraient relâché tout en l'avertissant qu'ils continueraient à rechercher des informations sur lui et n'hésiteraient pas à l'arrêter à nouveau au cas où ils le recroiseraient. L'intéressé a dit n'avoir jamais osé jusqu'ici signaler ces événements à ses proches et aux autorités suisses d'asile, notamment lors de ses deux auditions. Il a indiqué constamment y repenser et avoir très peur. H. Par lettre du 25 février 2021, le recourant a énuméré les (...) manifestations pro-kurdes auxquelles il avait pris part en Suisse entre (...) et (...) 2020. I. Le 29 avril 2021, A._______ a produit un rapport médical, délivré en date du 26 février 2021, par le docteur F._______, du Centre Ambulatoire du Psychiatrie et de Psychothérapie (CAPPI). Le praticien consulté a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et une énurésie, ainsi qu'un trouble d'anxiété avec cauchemars, accompagné d'idéations suicidaires. Il a observé que « les symptômes eux-mêmes ont pu influencer des dépositions antérieures du patient qui aurait pu minimiser la gravité de son état ». Le patient bénéficie, depuis le 24 décembre 2020, d'une psychothérapie de durée indéterminée. Le recourant a fait valoir que ces troubles de santé l'avaient empêché d'évoquer plus tôt son arrestation de (...) 2017 et les mauvais traitements infligés par les policiers. J. Par courrier du 9 décembre 2021, l'intéressé a déclaré que son suivi médical lui avait permis d'évoquer, pour la première fois, les violences sexuelles infligées contre lui par la police, avant son départ de Turquie. K. Par acte du 21 mars 2022, A._______ a déposé un rapport médical complémentaire daté du même jour signalant un stress post-traumatique du type F-43.1 (selon la classification internationale CIM des troubles mentaux et du comportement de l'OMS), pour lequel il bénéficie, depuis le mois de décembre 2020, d'un traitement médicamenteux par Temesta combiné à des entretiens psychiatriques bimensuels ou même hebdomadaires, en cas de crise. L'anamnèse de ce document révèle que le patient a dit avoir été victime de violences policières « répétées, de manière intermittente », sur une période (...), incluant des contrôles d'identité injustifiés, des menaces verbales, l'interrogatoire policier de (...) 2017 accompagné de coups au visage et à la tête, ainsi qu'une accusation d'adhésion au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) lancée contre lui sur une période de (...). L'intéressé affirme avoir subi des viols pendant (...) mois de la part de l'un des policiers chargés du contrôle des employés auquel il devait se soumettre chaque jour avant d'occuper son poste de (...). L. Par courrier du 11 mai 2022, le recourant a déclaré que le chef du village avait informé ses parents que des militaires le recherchaient parce qu'ils le soupçonnaient d'avoir rejoint la branche armée du PKK. M. Par lettre du 21 juillet 2022, A._______ a produit la copie d'un mandat d'arrêt émis par le (...) Bureau du juge pénal de G._______ l'accusant de propagande en faveur d'une organisation terroriste. N. Par courrier du 28 septembre 2022, le prénommé a déposé l'original de ce mandat d'arrêt avec sa traduction en français. O. Par ordonnance du 17 juillet 2023 ouvrant un second échange d'écritures, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 10 août 2023 pour prendre position sur les nouveaux éléments invoqués au stade du recours, tels que le mandat d'arrêt précité et les activités politiques de l'intéressé postérieures à son départ de Turquie. P. Par prononcé du 26 juillet 2023, l'autorité inférieure a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et l'a admis provisoirement en Suisse tout en maintenant le refus d'asile et le principe du renvoi ordonnés dans sa décision du 20 mai 2020. Elle a en effet considéré que les poursuites engagées contre le prénommé par l'Etat turc justifiaient pareille reconnaissance et avaient rendu illicite l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Q. Par lettre du 9 août 2023, le juge instructeur a accordé à l'intéressé un délai au 23 août 2023 pour dire s'il entendait ou non maintenir son recours du 11 juin 2020 sur les questions encore litigieuses de l'asile et du principe du renvoi. R. Dans sa réponse du 23 août 2023, A._______ a maintenu son recours sur ces deux points. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, il a en substance rappelé avoir été actif politiquement en Turquie aussi et a fait valoir que le rapport médical du 21 mars 2022 démontrait que sa fuite en Suisse résultait des violences policières physiques, psychiques et sexuelles commises contre lui de manière répétée, durant (...) avant son départ, à cause des accusations d'appartenance au PKK lancées par l'Etat turc qui l'avait alors déjà dans son collimateur. Le recourant a expliqué qu'un important sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par un comportement d'évitement et des troubles de la mémoire, l'avaient empêché d'exposer plus tôt, notamment lors de ses auditions de première instance, ses activités politiques en Turquie et les violences susvisées infligées contre lui dans ce pays. Il en a conclu que les persécutions subies avant son départ justifiaient également l'octroi de l'asile en sus de la reconnaissance de la qualité de réfugié découlant d'une crainte fondée de persécution déjà donnée au moment de sa fuite et toujours actuelle, selon lui. S. Par lettre du 31 janvier 2024, Elisa-Asile a informé le Tribunal de son changement d'adresse. Par courriel du 8 février suivant, elle a précisé que Marine Zurbuchen avait, le 31 janvier 2024, cessé son activité au sein de l'association, ajoutant que tous les dossiers encore pendants seraient, après cette date, repris par ses collègues d'Elisa-Asile. T. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).
2. En l'occurrence, la décision de reconsidération partielle du SEM du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra) a rendu sans objet le recours, en ce qu'il était dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et le prononcé de l'exécution du renvoi. Il reste donc encore à vérifier si c'est à bon droit que le SEM a refusé l'asile à l'intéressé et a ordonné son renvoi (dans son principe).
3. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
5. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
6. Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. infra).
7. En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant l'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 8. 8.1 Pendant ses deux auditions sur les données personnelles et sur ses motifs d'asile des 4 février et 22 novembre 2019, A._______ a uniquement invoqué les problèmes rencontrés avec le père de D._______, les menaces de mort lancées par celui-ci et les craintes d'actes hostiles de membres du clan de son ex-amie en précisant n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni n'avoir rencontré de problème avec les autorités turques (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : pv] du 4 février 2019, ch. 7.01 p. 7). Il a d'ailleurs répondu par la négative à la question de savoir si d'autres raisons l'avaient poussé à quitter son pays (cf. ibidem, p. 8, ch. 7.03) et a de surcroît assuré être en bonne santé (ibid. p. 8, ch. 8.02). Ce n'est que deux ans plus tard qu'il est revenu sur cette assertion-là en annonçant, dans son écriture du 15 février 2021, la production prochaine de documents médicaux le concernant. Lors de sa seconde audition du 22 novembre 2019, le recourant s'est ensuite borné à développer les motifs d'asile esquissés lors de sa première audition en décrivant notamment plus en détail les circonstances entourant la demande en mariage présentée à la famille de D._______, les menaces lancées par le père de cette dernière et les risques d'actes hostiles des cousins de la prénommée (cf. pv du 22 novembre 2019, p. 6s., rép. à la quest. no 51). Le requérant a, en outre, répété que son conflit avec la famille de D._______ et le clan E._______ était la seule raison de sa fuite de Turquie (cf. ibidem, p. 7 et 13, rép. aux quest. no 52 et 116) et a redit n'avoir jamais été inquiété par les autorités de son pays avant son départ (ibid. p. 7, rép. à la quest. no 53 : « Non, je n'ai pas eu de problème, J'avais un bon travail à Istanbul... »). 8.2 Dans son mémoire de recours du 11 juin 2020 et sa détermination du 15 février 2021 (cf. let. D et G supra), A._______ a certes expliqué qu'un sentiment de peur l'avait amené à taire ses activités politiques en Turquie et son arrestation de (...) 2017, durant ses deux auditions de première instance des 4 février et 22 novembre 2019. A l'appui de sa réponse du 23 août 2023 (cf. let. R supra), il a également fait valoir qu'un sentiment de honte et son syndrome de stress post-traumatique l'avait empêché de relater plus tôt, notamment durant ces auditions, lesdites activités politiques, ainsi que les violences policières physiques, psychiques et sexuelles infligées contre lui avant son départ. 8.3 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever qu'au début de chacune de ses deux auditions des 4 février et 22 novembre 2019, l'auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu'il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l'obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète et d'indiquer tous les événements déterminants pour sa demande d'asile. L'intéressé a aussi été averti que des allégations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que des faux documents, auraient une influence négative sur la décision en matière d'asile, raison pour laquelle il portait une grande responsabilité dans ses déclarations qui serviraient de base au SEM pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce qu'il dirait que sur ce qu'il cacherait. Durant ces mêmes auditions, A._______ a, de son côté, confirmé avoir pris acte des éléments exposés ci-dessus et compris le contenu de l'aide-mémoire standardisé en langue turque, connue par lui, lequel aide-mémoire énumère les obligations à respecter en procédure d'asile, dont notamment celle exigeant une description complète et conforme à la vérité de tous les faits motivant sa demande de protection (cf. supra). Par ses signatures finales apposées sur les procès-verbaux de ses deux auditions en procédure de première instance, le prénommé a, pour le surplus, reconnu que le contenu de ces pièces correspondait à ses déclarations, ainsi qu'à la vérité, et lui avait été relu en langue turque. Peu avant le terme de ces auditions (cf. pv du 4 février [p. 8, ch. 7.03] et du 22 novembre 2019, p. 13, rép. à la quest. no 117), il a répondu, là aussi, sans équivoque, par la négative à la question de savoir s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés et qui pourraient militer contre son retour dans son Etat d'origine ou de provenance. Le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) n'a, quant à lui, émis aucune objection, critique ou observation quelconque relative au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile du 22 novembre 2019 (cf. feuille de signature du ROE selon l'art. 30 al. 4 LAsi). A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal estime que les auditions susvisées des 4 février et 22 novembre 2019 ont été menées conformément à la loi et, qu'en particulier, le recourant a bien pris note des explications de l'auditeur sur les droits et obligations gouvernant la procédure d'asile suisse, notamment celle de collaborer sans restriction avec les autorités suisses compétentes en la matière (cf. supra). Le Tribunal ne saurait donc être convaincu par l'argument de l'intéressé, selon lequel un sentiment de peur - au demeurant peu cohérent avec sa demande de protection à la Suisse - l'aurait dissuadé de dévoiler, lors de ces deux auditions, ses activités politiques alléguées en Turquie. En tout état de cause, une telle crainte n'est pas conciliable avec le militantisme assidu affiché en Suisse, à visage découvert, par le recourant en faveur de la cause kurde et signalé par lui sans réticence aucune dans son mémoire du 11 juin 2020 et ses autres écritures adressées au SEM comme au Tribunal (cf. p. ex. let. B, G et H supra). Enfin, l'arrestation policière puis l'interrogatoire musclé d'une durée (...) de (...) 2017, antérieurs de plus (...) à son départ, ainsi que les contrôles d'identité injustifiés, les menaces verbales et l'accusation d'adhésion au PKK, allégués pour la première fois par A._______ dans ses écritures du 15 février 2021 et du 21 mars 2022 (cf. let. G, resp. K supra), ne sont pas assimilables aux tortures et/ou sévices notamment sexuels spécifiés dans la jurisprudence (cf. consid. 7 supra, 2ème paragraphe) pour excuser des allégués tardifs. En application de la jurisprudence du Tribunal exposée plus haut ci-dessus (cf. consid. 6 supra), les activités politiques censées avoir exercées par l'intéressé en Turquie, passées sous silence par lui lors de ses deux auditions de février et novembre 2019, ainsi que les autres ennuis prétendument vécus par lui avant son départ (cf. paragraphe précédent), relatés, huit respectivement 21 mois après le dépôt de son recours du 11 juin 2020, n'apparaissent dès lors pas hautement probables au sens de l'art. 7 LAsi, du fait de leur invocation tardive, sans motif justificatif valable. 8.4 La vendetta alléguée du père de D._______ et du clan E._______ désireux de laver l'honneur de la famille de la prénommée (cf. p. ex. let. D supra), n'est, quant à elle, pas pertinente en matière d'asile car elle ne trouve pas son origine dans la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques de l'intéressé ou l'appartenance de ce dernier à un groupe social (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d'un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d'indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d'obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l'une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ, telles qu'invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, admis par l'autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l'exclusion de l'asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé.
9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l'autorité inférieure, en date du 12 mai 2020.
10. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. Le présent recours est donc intégralement rejeté sur les questions jusqu'ici litigieuses de l'asile et du principe du renvoi (cf. ch. 2 supra). 11. 11.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (voir aussi l'art.7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie déboutée de l'asile obtient, comme en l'espèce, gain de cause, sur les questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi, suite à la reconnaissance de ladite qualité et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse par le SEM, en date du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion, soit d'un tiers in casu (art. 7 al. 2 FITAF), Les dépens comprennent les frais de représentation, dont les honoraires d'avocat et les débours (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais nécessaires de la partie (art. 13 FITAF). Les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte jusque-là non produit par la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les frais indispensables au sens défini ci-dessus sont donc ici arrêtés, ex aequo et bono, à 3000 francs. Ayant eu gain de cause en matières de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi, l'intéressé a, comme dit ci-dessus, droit à une indemnité à titre de dépens, mis à la charge de l'autorité inférieure, représentant les deux tiers des frais indispensables précités, soit un montant de 2'000 francs, l'octroi des dépens primant sur l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.). 11.2 Le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire totale (cf. supra), qui a été débouté sur les questions de l'asile et du principe du renvoi, a droit à une indemnité partielle qui correspond au tiers des frais indispensables susmentionnés, s'élevant à 3'000 francs (cf. consid. 11.1 supra), à titre d'honoraires et de débours à sa mandataire commise d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire de 200 francs au moins et de 400 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2) inclut les avocats commis d'office (art. 12 FITAF précité), Sur la base du dossier (cf. consid. 11.1 supra), l'indemnité due à la mandataire d'office, est ainsi établie, ex aequo et bono, à 1'000 francs. L'instruction étant close au moment de la réception des écrits des 31 janvier et 8 février 2024 (cf. let. S supra) et la cause prête à être jugée, le Tribunal renonce exceptionnellement à lever Marine Zurbuchen de son mandat et à nommer un nouveau mandataire d'office. 11.3 En l'occurrence, l'intéressé, débouté sur les questions de l'asile et du principe du renvoi, devrait normalement supporter les frais ordinaires de procédure réduits (art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, en raison de l'attribution de l'assistance judiciaire totale au recourant, par décision incidente du juge instructeur du 13 janvier 2021 (cf. let. E supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en ce qu'il tend à l'octroi de l'asile et à l'annulation du renvoi.
2. Le recours est sans objet sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.
3. Il est statué sans frais.
4. Le SEM versera à A._______ la somme de 2'000 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 1'000 francs sera versée, par la Caisse du Tribunal, à l'association Elisa-Asile, à titre d'indemnité pour le mandat d'office de la mandataire du recourant.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :