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D-2/2011

D-2/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a, le 8 septembre 2008, déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 19 septembre 2008 et 11 février 2009, il a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde. Selon ses dires, il appartiendrait à une famille engagée pour la cause kurde. Ses oncles, membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), seraient morts en martyrs. Son père aurait aidé le PKK, puis le parti de l'Union démocratique (PYD), en transportant avec son véhicule des proches de martyrs lors de leurs funérailles. Son frère aîné, qui aurait distribué des tracts et organisé des réunions du PYD, serait mort le 17 juillet 2008, soit quelques jours après sa sortie de trois mois de prison. Durant son service militaire, entre le 11 juin 2003 et le 1er juillet 2005, le prénommé aurait été détenu six à sept jours courant 2004, après des manifestations à B._______. Après sa démobilisation, il aurait commencé à travailler pour le compte du PYC, sans toutefois en être membre. A la même période, son frère lui aurait demandé d'approvisionner en tracts des connaissances et des amis à C._______, ce qu'il aurait fait mensuellement. Le 16 août 2008, il en aurait remis à un ami nommé D._______. Arrêté peu après, celui-ci aurait donné son nom aux autorités. Le 20 août 2008, les agents du service de renseignements "Mukhabarat" seraient venus le chercher à son domicile, en compagnie de D._______. Son père l'aurait informé de cette visite par téléphone sur son lieu de travail. Il se serait alors caché dans son quartier, chez des amis de son père, jusqu'à son départ clandestin de Syrie, le 6 septembre 2008. Franchissant à pied la frontière syro-libanaise avec un passeur, A._______ aurait poursuivi sa route en voiture jusqu'à l'aéroport de E._______. Après un vol de trois-quatre heures, il aurait continué de voyager jusqu'en Suisse, caché dans un camion. Durant l'instruction de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'identité. C. En date du 6 mai 2010, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à C._______ (l'ambassade) un rapport d'enquête sur le requérant. Selon ce rapport, établi le 6 septembre 2010, A._______ a obtenu un passeport en 2006 et quitté son pays le 7 août 2008 pour la Russie par l'aéroport F._______; il n'est pas recherché par les autorités syriennes. Informé sur le contenu dudit rapport par courrier de l'ODM du 16 septembre 2010, le prénommé a, dans sa réponse du 18 octobre 2010, contesté avoir quitté légalement la Syrie et ne pas être recherché par les autorités. Il a produit deux copies de documents concernant l'admission de son frère G._______ à l'hôpital, les actes d'état civil et de décès de deux oncles, les traductions de ces documents, ainsi qu'une attestation du PYD du 2 avril 2009. D. Par décision du 30 novembre 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 31 décembre 2010, A._______ a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) un recours portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision intimée, l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement encore la tenue de l'audition d'un témoin. Le recourant met en doute le résultat des recherches effectuées par l'ambassade. Il aurait, selon ses affirmations, quitté la Syrie à une date postérieure au 7 août 2008 et y aurait encore distribué des tracts le 16 août 2008. Il conteste également que ses allégations sur le lieu de l'arrestation et de détention de son frère G._______ ainsi que sur l'intervention des agents du renseignement syrien au domicile familial en août 2008 soient invraisemblables. Il reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des recherches dont il aurait été l'objet en été 2008 par la police politique syrienne. F. Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a invité le recourant à payer, jusqu'au 27 janvier 2011, une avance sur les frais de procédure présumée de six cents francs. Il s'est acquitté de ce montant le 25 janvier 2011. G. Le 2 septembre 2011, le Tribunal a invité l'ODM à remettre sa réponse sur le recours jusqu'au 19 septembre 2011. Par décision du 19 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 30 novembre 2010 et prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. H. En date du 20 septembre 2011, le recourant a informé le Tribunal du maintien de ses conclusions sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. ll a transmis une déclaration écrite de la direction du PYD en Suisse du 20 décembre 2010, une attestation d'un codétenu de son frère G._______, des photographies de ses deux oncles, ainsi que divers documents sur son activité déployée depuis son arrivée en Suisse contre le régime syrien. Il a également requis l'audition de deux témoins et la production du dossier d'un requérant d'asile. I. Le 28 septembre 2011, le recourant a transmis au Tribunal des photos et extraits d'Internet en relation avec ses activités politiques en Suisse. Par ailleurs, il a informé le Tribunal qu'il avait appris par son père que la police s'était rendue à deux reprises au domicile familial pour le chercher. J. Par courriers du 17 octobre, du 2 novembre, du 9 novembre 2011, du 12 avril et du 29 mai 2012, le recourant a déposé un certain nombre d'articles de journaux, des photos et articles pris sur Internet, ainsi que des CD-Rom concernant ses activités politiques en Suisse. K. Le 1er juin 2012, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours jusqu'au 15 juin 2012. Par décision du 15 juin 2012, l'ODM a reconsidéré ses décisions des 30 novembre 2010 et 19 septembre 2011, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et lui octroyant une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. L. Le 1er février 2013, après avoir constaté que le recours du 31 décembre 2010 était devenu sans objet en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses. Par courrier du 8 février 2013, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait les conclusions de son recours. M. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), celui-ci n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.

4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5. Le recourant a déclaré avoir été arrêté en 2004 pendant cinq à six jours lors des événements de B._______. Cet événement est trop ancien pour être déterminant (art. 3 LAsi) en matière d'asile. Quatre ans se sont en effet écoulés entre la détention de l'intéressé et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.A._______, dont la famille serait connue pour son engagement en faveur de la cause kurde, invoque la mort en martyrs de deux oncles, les 1er mars 1994 et 27 février 2008, ainsi que celle, le 17 juillet 2008, de son frère G._______, selon les actes de décès produits. 6.1 Les actes en question ne contiennent aucune information sur les circonstances de la mort de ces personnes. De plus, il est notoire que, dans les années 1980-1990, le gouvernement syrien offrait un soutien au PKK. Des militants de ce mouvement étaient instruits et armés par les autorités, qui soutenaient également les Kurdes d'Irak, notamment le "Patriotic Union of Kurdistan", fondé à C._______. Le leader du mouvement, Abdullah Öcalan, a lui-même vécu en exil durant plusieurs années à C._______, jusqu'en 1998. Aussi, il n'est pas crédible que, en 1994, un oncle du recourant ait pu connaître des préjudices de la part des autorités syriennes du fait de son appartenance au PKK. Ce n'est qu'en 1998, sous la pression de la Turquie que la Syrie a cessé son soutien à ce parti. 6.2 La fiche d'admission et de sortie des patients du 17 juillet 2008, établie par le comité général de l'hôpital H._______concernant G._______, fait mention d'un arrêt cardiaque et respiratoire consécutif à une hépatite. Ce moyen de preuve, à l'instar de ceux relatifs aux oncles du recourant, n'est pas pertinent dans la mesure où il ne démontre en rien l'appartenance à une famille d'opposants notoires. Partant, les explications à ce sujet ne peuvent être qu'écartées. 6.3 Le recourant, qui dit n'avoir jamais travaillé pour le compte du PKK ni été membre du PYD aurait, en août 2008, été dénoncé par D._______, un ami, à qui il aurait remis des tracts. Toujours selon ses propres dires, il ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse de D._______, alors que ce dernier connaissait les coordonnées du recourant puisqu'il l'aurait dénoncé aux agents du service du renseignement. Or, si D._______ était un ami militant, avec lequel il entretenait une relation digne de confiance au point de lui fournir des tracts politiques dangereux, il n'est pas crédible que seul l'un des deux connaissait l'identité de l'autre. Par ailleurs, il ne parait également pas vraisemblable que, dans les circonstances alléguées, ledit service n'entreprenne aucune démarche pour atteindre l'intéressé sur son lieu de travail ou éviter que son père ne l'avertisse, lui permettant ainsi de fuir. 6.4 Enfin, rien au dossier ne permet de contredire l'enquête effectuée par la représentation suisse à C._______, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui a été délivré en 2006, qu'il a quitté son pays d'origine par l'aéroport F._______ et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, ce qui confirme l'appréciation faite ci-dessus. 6.5.Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant apparaissent invraisemblables (art. 7 LAsi). 7.L'audition de témoins requise le 20 septembre 2011 s'avère inutile, dès lors que le dossier est suffisamment complet pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

10. La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure était actuellement illicite, dans la mesure où la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé. Partant, l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse (cf. let. K. de l'état de fait). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, à hauteur de 300 francs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. 12.1 Au vu de la note d'honoraires produite le 18 juillet 2012 en relation avec l'activité déployée par le premier mandataire jusqu'en septembre 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à 3'528.85 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'785 francs, TVA comprise. 12.2 Le deuxième mandataire a transmis au Tribunal sa note d'honoraires pour l'activité effectuée depuis septembre 2011. Le montant des dépens se monte à 1'310 francs. Pour les mêmes raisons que susmentionnées, le Tribunal fixe le montant des dépens à 705 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), celui-ci n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.

E. 4 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5 Le recourant a déclaré avoir été arrêté en 2004 pendant cinq à six jours lors des événements de B._______. Cet événement est trop ancien pour être déterminant (art. 3 LAsi) en matière d'asile. Quatre ans se sont en effet écoulés entre la détention de l'intéressé et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.A._______, dont la famille serait connue pour son engagement en faveur de la cause kurde, invoque la mort en martyrs de deux oncles, les 1er mars 1994 et 27 février 2008, ainsi que celle, le 17 juillet 2008, de son frère G._______, selon les actes de décès produits. 6.1 Les actes en question ne contiennent aucune information sur les circonstances de la mort de ces personnes. De plus, il est notoire que, dans les années 1980-1990, le gouvernement syrien offrait un soutien au PKK. Des militants de ce mouvement étaient instruits et armés par les autorités, qui soutenaient également les Kurdes d'Irak, notamment le "Patriotic Union of Kurdistan", fondé à C._______. Le leader du mouvement, Abdullah Öcalan, a lui-même vécu en exil durant plusieurs années à C._______, jusqu'en 1998. Aussi, il n'est pas crédible que, en 1994, un oncle du recourant ait pu connaître des préjudices de la part des autorités syriennes du fait de son appartenance au PKK. Ce n'est qu'en 1998, sous la pression de la Turquie que la Syrie a cessé son soutien à ce parti. 6.2 La fiche d'admission et de sortie des patients du 17 juillet 2008, établie par le comité général de l'hôpital H._______concernant G._______, fait mention d'un arrêt cardiaque et respiratoire consécutif à une hépatite. Ce moyen de preuve, à l'instar de ceux relatifs aux oncles du recourant, n'est pas pertinent dans la mesure où il ne démontre en rien l'appartenance à une famille d'opposants notoires. Partant, les explications à ce sujet ne peuvent être qu'écartées. 6.3 Le recourant, qui dit n'avoir jamais travaillé pour le compte du PKK ni été membre du PYD aurait, en août 2008, été dénoncé par D._______, un ami, à qui il aurait remis des tracts. Toujours selon ses propres dires, il ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse de D._______, alors que ce dernier connaissait les coordonnées du recourant puisqu'il l'aurait dénoncé aux agents du service du renseignement. Or, si D._______ était un ami militant, avec lequel il entretenait une relation digne de confiance au point de lui fournir des tracts politiques dangereux, il n'est pas crédible que seul l'un des deux connaissait l'identité de l'autre. Par ailleurs, il ne parait également pas vraisemblable que, dans les circonstances alléguées, ledit service n'entreprenne aucune démarche pour atteindre l'intéressé sur son lieu de travail ou éviter que son père ne l'avertisse, lui permettant ainsi de fuir. 6.4 Enfin, rien au dossier ne permet de contredire l'enquête effectuée par la représentation suisse à C._______, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui a été délivré en 2006, qu'il a quitté son pays d'origine par l'aéroport F._______ et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, ce qui confirme l'appréciation faite ci-dessus. 6.5.Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant apparaissent invraisemblables (art. 7 LAsi). 7.L'audition de témoins requise le 20 septembre 2011 s'avère inutile, dès lors que le dossier est suffisamment complet pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

E. 10 La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure était actuellement illicite, dans la mesure où la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé. Partant, l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse (cf. let. K. de l'état de fait). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, à hauteur de 300 francs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12 Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier.

E. 12.1 Au vu de la note d'honoraires produite le 18 juillet 2012 en relation avec l'activité déployée par le premier mandataire jusqu'en septembre 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à 3'528.85 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'785 francs, TVA comprise.

E. 12.2 Le deuxième mandataire a transmis au Tribunal sa note d'honoraires pour l'activité effectuée depuis septembre 2011. Le montant des dépens se monte à 1'310 francs. Pour les mêmes raisons que susmentionnées, le Tribunal fixe le montant des dépens à 705 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée, dont le solde de 300 francs sera restitué par le service financier du Tribunal. 3.Un montant de 2'490 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, TVA comprise, à charge de l'ODM. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2/2011 Arrêt du 18 avril 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 novembre 2010 / N [...]. Faits : A. A._______ a, le 8 septembre 2008, déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 19 septembre 2008 et 11 février 2009, il a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde. Selon ses dires, il appartiendrait à une famille engagée pour la cause kurde. Ses oncles, membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), seraient morts en martyrs. Son père aurait aidé le PKK, puis le parti de l'Union démocratique (PYD), en transportant avec son véhicule des proches de martyrs lors de leurs funérailles. Son frère aîné, qui aurait distribué des tracts et organisé des réunions du PYD, serait mort le 17 juillet 2008, soit quelques jours après sa sortie de trois mois de prison. Durant son service militaire, entre le 11 juin 2003 et le 1er juillet 2005, le prénommé aurait été détenu six à sept jours courant 2004, après des manifestations à B._______. Après sa démobilisation, il aurait commencé à travailler pour le compte du PYC, sans toutefois en être membre. A la même période, son frère lui aurait demandé d'approvisionner en tracts des connaissances et des amis à C._______, ce qu'il aurait fait mensuellement. Le 16 août 2008, il en aurait remis à un ami nommé D._______. Arrêté peu après, celui-ci aurait donné son nom aux autorités. Le 20 août 2008, les agents du service de renseignements "Mukhabarat" seraient venus le chercher à son domicile, en compagnie de D._______. Son père l'aurait informé de cette visite par téléphone sur son lieu de travail. Il se serait alors caché dans son quartier, chez des amis de son père, jusqu'à son départ clandestin de Syrie, le 6 septembre 2008. Franchissant à pied la frontière syro-libanaise avec un passeur, A._______ aurait poursuivi sa route en voiture jusqu'à l'aéroport de E._______. Après un vol de trois-quatre heures, il aurait continué de voyager jusqu'en Suisse, caché dans un camion. Durant l'instruction de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'identité. C. En date du 6 mai 2010, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à C._______ (l'ambassade) un rapport d'enquête sur le requérant. Selon ce rapport, établi le 6 septembre 2010, A._______ a obtenu un passeport en 2006 et quitté son pays le 7 août 2008 pour la Russie par l'aéroport F._______; il n'est pas recherché par les autorités syriennes. Informé sur le contenu dudit rapport par courrier de l'ODM du 16 septembre 2010, le prénommé a, dans sa réponse du 18 octobre 2010, contesté avoir quitté légalement la Syrie et ne pas être recherché par les autorités. Il a produit deux copies de documents concernant l'admission de son frère G._______ à l'hôpital, les actes d'état civil et de décès de deux oncles, les traductions de ces documents, ainsi qu'une attestation du PYD du 2 avril 2009. D. Par décision du 30 novembre 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 31 décembre 2010, A._______ a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) un recours portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision intimée, l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, plus subsidiairement encore la tenue de l'audition d'un témoin. Le recourant met en doute le résultat des recherches effectuées par l'ambassade. Il aurait, selon ses affirmations, quitté la Syrie à une date postérieure au 7 août 2008 et y aurait encore distribué des tracts le 16 août 2008. Il conteste également que ses allégations sur le lieu de l'arrestation et de détention de son frère G._______ ainsi que sur l'intervention des agents du renseignement syrien au domicile familial en août 2008 soient invraisemblables. Il reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des recherches dont il aurait été l'objet en été 2008 par la police politique syrienne. F. Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a invité le recourant à payer, jusqu'au 27 janvier 2011, une avance sur les frais de procédure présumée de six cents francs. Il s'est acquitté de ce montant le 25 janvier 2011. G. Le 2 septembre 2011, le Tribunal a invité l'ODM à remettre sa réponse sur le recours jusqu'au 19 septembre 2011. Par décision du 19 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 30 novembre 2010 et prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. H. En date du 20 septembre 2011, le recourant a informé le Tribunal du maintien de ses conclusions sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. ll a transmis une déclaration écrite de la direction du PYD en Suisse du 20 décembre 2010, une attestation d'un codétenu de son frère G._______, des photographies de ses deux oncles, ainsi que divers documents sur son activité déployée depuis son arrivée en Suisse contre le régime syrien. Il a également requis l'audition de deux témoins et la production du dossier d'un requérant d'asile. I. Le 28 septembre 2011, le recourant a transmis au Tribunal des photos et extraits d'Internet en relation avec ses activités politiques en Suisse. Par ailleurs, il a informé le Tribunal qu'il avait appris par son père que la police s'était rendue à deux reprises au domicile familial pour le chercher. J. Par courriers du 17 octobre, du 2 novembre, du 9 novembre 2011, du 12 avril et du 29 mai 2012, le recourant a déposé un certain nombre d'articles de journaux, des photos et articles pris sur Internet, ainsi que des CD-Rom concernant ses activités politiques en Suisse. K. Le 1er juin 2012, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours jusqu'au 15 juin 2012. Par décision du 15 juin 2012, l'ODM a reconsidéré ses décisions des 30 novembre 2010 et 19 septembre 2011, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et lui octroyant une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. L. Le 1er février 2013, après avoir constaté que le recours du 31 décembre 2010 était devenu sans objet en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours s'agissant des conclusions encore litigieuses. Par courrier du 8 février 2013, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait les conclusions de son recours. M. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. 2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (ATAF 2007/41 consid. 2 ; cf. Thomas Häberli in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), celui-ci n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Seuls l'octroi de l'asile et le principe du renvoi sont dès lors encore litigieux, le recours étant devenu sans objet pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi.

4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5. Le recourant a déclaré avoir été arrêté en 2004 pendant cinq à six jours lors des événements de B._______. Cet événement est trop ancien pour être déterminant (art. 3 LAsi) en matière d'asile. Quatre ans se sont en effet écoulés entre la détention de l'intéressé et son départ du pays, rompant ainsi le lien de causalité temporel et matériel nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.A._______, dont la famille serait connue pour son engagement en faveur de la cause kurde, invoque la mort en martyrs de deux oncles, les 1er mars 1994 et 27 février 2008, ainsi que celle, le 17 juillet 2008, de son frère G._______, selon les actes de décès produits. 6.1 Les actes en question ne contiennent aucune information sur les circonstances de la mort de ces personnes. De plus, il est notoire que, dans les années 1980-1990, le gouvernement syrien offrait un soutien au PKK. Des militants de ce mouvement étaient instruits et armés par les autorités, qui soutenaient également les Kurdes d'Irak, notamment le "Patriotic Union of Kurdistan", fondé à C._______. Le leader du mouvement, Abdullah Öcalan, a lui-même vécu en exil durant plusieurs années à C._______, jusqu'en 1998. Aussi, il n'est pas crédible que, en 1994, un oncle du recourant ait pu connaître des préjudices de la part des autorités syriennes du fait de son appartenance au PKK. Ce n'est qu'en 1998, sous la pression de la Turquie que la Syrie a cessé son soutien à ce parti. 6.2 La fiche d'admission et de sortie des patients du 17 juillet 2008, établie par le comité général de l'hôpital H._______concernant G._______, fait mention d'un arrêt cardiaque et respiratoire consécutif à une hépatite. Ce moyen de preuve, à l'instar de ceux relatifs aux oncles du recourant, n'est pas pertinent dans la mesure où il ne démontre en rien l'appartenance à une famille d'opposants notoires. Partant, les explications à ce sujet ne peuvent être qu'écartées. 6.3 Le recourant, qui dit n'avoir jamais travaillé pour le compte du PKK ni été membre du PYD aurait, en août 2008, été dénoncé par D._______, un ami, à qui il aurait remis des tracts. Toujours selon ses propres dires, il ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse de D._______, alors que ce dernier connaissait les coordonnées du recourant puisqu'il l'aurait dénoncé aux agents du service du renseignement. Or, si D._______ était un ami militant, avec lequel il entretenait une relation digne de confiance au point de lui fournir des tracts politiques dangereux, il n'est pas crédible que seul l'un des deux connaissait l'identité de l'autre. Par ailleurs, il ne parait également pas vraisemblable que, dans les circonstances alléguées, ledit service n'entreprenne aucune démarche pour atteindre l'intéressé sur son lieu de travail ou éviter que son père ne l'avertisse, lui permettant ainsi de fuir. 6.4 Enfin, rien au dossier ne permet de contredire l'enquête effectuée par la représentation suisse à C._______, de laquelle il ressort qu'un passeport syrien lui a été délivré en 2006, qu'il a quitté son pays d'origine par l'aéroport F._______ et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, ce qui confirme l'appréciation faite ci-dessus. 6.5.Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant apparaissent invraisemblables (art. 7 LAsi). 7.L'audition de témoins requise le 20 septembre 2011 s'avère inutile, dès lors que le dossier est suffisamment complet pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Seul en effet l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant en soi pas suffisante.

10. La question de l'exécution du renvoi n'a quant à elle pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure était actuellement illicite, dans la mesure où la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé. Partant, l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse (cf. let. K. de l'état de fait). Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet concernant ce point.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, à hauteur de 300 francs, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12. Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. 12.1 Au vu de la note d'honoraires produite le 18 juillet 2012 en relation avec l'activité déployée par le premier mandataire jusqu'en septembre 2011, des frais utiles et nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses conclusions, le montant des dépens se monte à 3'528.85 francs. Le recourant n'ayant toutefois eu gain de cause que partiellement, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'785 francs, TVA comprise. 12.2 Le deuxième mandataire a transmis au Tribunal sa note d'honoraires pour l'activité effectuée depuis septembre 2011. Le montant des dépens se monte à 1'310 francs. Pour les mêmes raisons que susmentionnées, le Tribunal fixe le montant des dépens à 705 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée, dont le solde de 300 francs sera restitué par le service financier du Tribunal. 3.Un montant de 2'490 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, TVA comprise, à charge de l'ODM. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :