Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2702/2019 Arrêt du 20 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Moldova, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 28 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 avril 2019, le procès-verbal d'audition du 24 avril 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31]), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu'il était de nationalité moldave, mais également ressortissant de l'Etat non reconnu de Transnistrie, d'ethnie russe et de religion orthodoxe, qu'il était divorcé depuis (...) et avait deux enfants âgés respectivement de (...) et (...) ans, que sa mère vivait à B._______, ville dont il était originaire, qu'il avait quitté la Transnistrie le (...) et avait rejoint la Suisse le 18 mars 2019 en passant par C._______, le mandat de représentation juridique signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le 24 avril 2019 (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système d'information central sur la migration (SYMIC), ainsi que du système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (IPAS) et du Corps des gardes-frontière, dont il est ressorti que l'intéressé :
- le 22 octobre 2015, ayant été soupçonné, lors d'un contrôle dans le canton du Tessin, d'avoir commis des infractions graves ou d'en préparer, avait fait l'objet d'un refus d'entrée et d'une mesure de renvoi pour séjour illégal,
- le 1er février 2016, s'était vu notifier une interdiction d'entrée valable jusqu'au 31 janvier 2019,
- le 10 avril 2019, avait été enregistré par la police de Zurich pour séjour illégal et, partant, avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 18 avril 2019 au 17 avril 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel du requérant du 29 avril 2019, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 17 mai 2019 (cf. art. 26c et 29 LAsi), à teneur duquel l'intéressé a exposé qu'il travaillait dans le domaine de l'art et avait possédé à B._______ un atelier occupant une (...), qu'il avait quitté définitivement son pays en automne 2012, après son divorce, que son ex-épouse et son fils, avec lesquels il entretenait de bonnes relations, vivaient à B._______, que sa mère vivait à D._______ dans un appartement dont il était propriétaire, qu'il avait voyagé à travers l'Europe avec son passeport moldave, établi en (...), et divers visas obtenus à D._______, qu'au mois de (...), deux membres de la police de B._______ s'étaient présentés en secret à son domicile après avoir appris que son travail lui procurait d'importants revenus, qu'ils l'avaient menacé de mettre un terme à son activité professionnelle, de lui causer de graves ennuis au cas où ils trouveraient de la drogue chez lui, et de s'en prendre à son fils, s'il ne leur donnait pas de l'argent et ne travaillait pas à leur service, qu'ils lui avaient alors fixé un rendez-vous pour le lendemain et étaient partis en emportant ses deux voitures, son ordinateur et son matériel de travail, que, compte tenu de cette tentative d'extorsion, du vol de ses biens et des problèmes futurs qui en auraient découlé, il avait fui son pays le lendemain matin avec l'intention de se rendre en Europe occidentale, qu'il avait alors rejoint D._______ afin d'obtenir des visas pour C._______ et E._______, qu'il avait ensuite gagné la Suisse en avion et, après un séjour d'un an et demi, avait déposé sa demande d'asile, que les évènements du mois de (...) n'avaient eu aucune suite, que son ex-épouse et son fils continuaient d'ailleurs à vivre normalement à B._______ et n'avaient pas eu de problèmes depuis lors, le projet de décision du 24 mai 2019, notifié le jour même au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié au requérant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner la mise en oeuvre de cette mesure, la prise de position du 27 mai 2019 sur ledit projet, par laquelle le représentant juridique de l'intéressé a indiqué, en substance, que celui-ci maintenait les arguments exposés lors de ses auditions et rappelait avoir été victime d'une tentative d'extorsion de la part de membres de la police transnistrienne, la décision du 28 mai 2019, notifiée ce même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte non signé du 3 juin 2019, par lequel le requérant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'admission provisoire, la décision incidente du Tribunal du 5 juin 2019 impartissant au recourant un délai de sept jours pour lui adresser son recours muni de sa signature manuscrite, sous peine d'irrecevabilité, le recours du 3 juin 2019, signé et communiqué au Tribunal le 12 juin 2019, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), qu'il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a), que l'intéressé conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, que cette demande est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (cf. art. 42 LAsi), que le recourant conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faisant valoir des évènements dont il aurait été victime avant de quitter son pays d'origine, qu'il reproche au SEM de ne pas avoir apprécié correctement la portée des faits invoqués à l'appui de sa position, et en particulier le risque qu'il courrait de subir de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que le SEM s'est abstenu d'examiner la vraisemblance des faits invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection, que, même si les déclarations du recourant apparaissent sur plusieurs points inconsistantes, incohérentes et contradictoires, de sorte que leur vraisemblance apparaît douteuse, le Tribunal se limitera à vérifier si les motifs allégués sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, le recourant soutient avoir fui son pays d'origine aux motifs que deux membres de la police transnistrienne se seraient présentés, en secret, à son domicile courant (...) pour obtenir, sous la menace, qu'il leur verse de l'argent et accepte de travailler à leur service, lui auraient fixé à cette fin un rendez-vous pour le lendemain, et seraient partis en emportant ses deux voitures ainsi que divers objets de valeur et tout son matériel professionnel, que le SEM a considéré que les menaces et le racket dont aurait fait l'objet le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que l'intéressé pourrait, en toute hypothèse, se soustraire aux menaces alléguées en prenant domicile ailleurs en Moldavie, et que sa crainte de subir une future persécution n'était objectivement pas fondée, que, dans la présente cause, les conditions légales pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié et lui octroyer l'asile ne sont pas remplies, le recours ne contenant sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que la manifeste tentative d'extorsion dont le recourant soutient avoir été victime ainsi que le vol de divers biens de valeur qu'il aurait subi dans la foulée ne sont pas pertinents sous l'angle du droit de l'asile, et ne peuvent être qualifiés de persécution individuelle et ciblée, que ces évènements sont de nature exclusivement privée et relèvent d'infractions de droit commun, dans la mesure notamment où, comme l'intéressé l'a reconnu, les exactions des deux membres de la police ont été perpétrées, de manière clandestine, soit en dehors de leur service et de tout cadre légal (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 17 mai 2019, Q 80, 86, 94, 96, 97, 103), qu'en outre, il n'est pas démontré, ni d'ailleurs soutenu, que ces évènements et les craintes futures qu'ils auraient suscité chez le recourant avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, que, de plus, il apparaît que les menaces, le vol et la tentative d'extorsion allégués ont été commis lors d'un évènement unique et n'ont pas été d'une intensité telle qu'ils seraient constitutifs d'une pression psychologique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, étant précisé qu'un tel cas de figure suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.), qu'en tout état de cause, à supposer même que les faits invoqués aient relevé de sérieux préjudices, il importe de rappeler que des persécutions provenant de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger en effet d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. art. 1A ch. 2 Conv. réfugiés [RS 0.142.30]; ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1-7.4; 2010/41 consid. 6.5.1; cf. aussi Caroni/Grasdorf-Meyer/Ott/Scheiber, Migrationsrecht, 3ème éd. 2014, p. 249 ss), que, d'une part, ce recours à une protection interne doit être objectivement possible (indépendamment, par exemple, du genre ou de l'appartenance à une minorité ethnique ou religieuse); d'autre part, sur le plan subjectif, il faut qu'il puisse être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requière une protection adéquate (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2008/4 consid. 5.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas dénoncé aux autorités de son pays les évènements précités, qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il lui était impossible d'effectuer cette démarche, ou qu'elle l'aurait exposé, de manière concrète et avérée, à des préjudices (par ex. des mesures de rétorsion) intenses, qu'aucun élément sérieux ne permet donc de retenir que les atteintes dont l'intéressé affirme avoir fait l'objet auraient été tolérées, voire cautionnées, par les autorités de son pays d'origine, s'il avait recherché leur protection, qu'en outre, le recourant n'a pas allégué que celles-ci renonceraient à lui accorder, dans le cas où il solliciterait leur intervention lors de son retour sur place, la protection que pourraient requérir les menaces prétendument subies, étant précisé que, pour autant qu'elles aient autrefois été proférées, rien ne prouve qu'elles soient toujours d'actualité plusieurs années après les faits, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu que, lors de son départ de son pays, et au vu de sa situation personnelle, le recourant peut se prévaloir d'une crainte réelle et sérieuse de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé que, selon ses propres explications, les évènements en cause n'ont eu aucune suite, et que son ex-femme et son fils continuent de vivre normalement à B._______, qu'en définitive, les exactions évoquées n'étaient pas de nature à exposer l'intéressé à des préjudices déterminants durant la période qui a précédé son départ de Moldavie et ne sauraient fonder une crainte réelle d'une persécution future en cas de retour dans ce pays, qu'en tout état de cause, le Tribunal considère que l'intéressé, même s'il devait être exposé à un risque concret de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, bénéficie d'une possibilité de refuge interne, dès lors qu'il peut de toute façon s'établir dans une autre région de Transnistrie que celle dont il provient, voire ailleurs en Moldavie, que, contestant ce point, le recourant soutient avoir pris part à la guerre civile de Moldavie dans les rangs des forces transnistriennes en 1992 et avoir été décoré pour son engagement militaire, de sorte que les autorités moldaves étaient à connaissance de ces faits et lui créeraient pour ce motif de « sérieux » problèmes (cf. p.-v. du 17 mai 2019, Q 70, 73, 98, 106-108), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de prouver sa prétendue implication active dans le conflit de 1992 et n'a, au demeurant, fourni aucun élément permettant de considérer que les autorités moldaves seraient au courant de cet engagement et qu'il ferait l'objet à ce titre de sanctions ou, plus largement, de mesures qui rendraient son installation en Moldavie inexigible, qu'au contraire, il y a lieu de relever que les autorités moldaves ont délivré à l'intéressé un passeport international en (...) (cf. p.-v. du 17 mai 2019, Q 59, 61, 66, 67), et qu'elles n'auraient certes pas accepté d'émettre un tel document si le recourant était effectivement dans la situation qu'il a décrite, que l'intéressé a d'ailleurs précisé, en instance de recours, que lesdites autorités ne s'étaient pas intéressées à son passé militaire et qu'il n'était pas considéré en Moldavie comme un criminel de guerre, qu'en conclusion, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Moldavie, et en particulier en Transnistrie, pour des faits antérieurs à son départ de ce pays n'est pas objectivement fondée, que, par conséquent, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale, qu'en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que l'intéressé soutient que la Transnistrie est un pays corrompu où règnent l'anarchie et le chaos, qu'il se limite, d'une part, à formuler une critique générique et abstraite sur le niveau de corruption en Moldavie - certes avérée (cf. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, < https://www. transparency.org/cpi2018 , consulté le 19.06.2019) - ainsi que sur la situation politique, institutionnelle, juridique et sociale en Transnistrie, et, d'autre part, à mettre en cause de manière globale l'action des autorités pénales de cette entité, sans fournir, dans les deux cas, aucun élément concret permettant de relier les phénomènes invoqués à sa situation personnelle, de sorte que ses objections sont sans pertinence, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Moldavie, notamment en Transnistrie, de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en raison de la situation générale qu'il décrit, que, dès lors, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'il est notoire que la Moldavie, et en particulier la Transnistrie, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants moldaves, voire transnistriens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que ce dernier, divorcé et sans charges de famille déclarées, est un artiste disposant d'une importante expérience professionnelle, que la qualité de ses créations lui a permis d'obtenir des commandes et de voyager dans de nombreux pays d'Europe, que son activité est, selon ses explications, particulièrement rémunératrice; qu'il soutient avoir conscience de son potentiel et souhaite reprendre pleinement son travail; qu'il affirme que les commandes sérieuses qu'il a déjà reçues lui offrent de réelles perspectives; qu'il est en « excellente » santé, de sorte qu'aucun problème médical ne s'oppose à son renvoi; qu'enfin, il maintient de bonnes relations avec son ex-femme et son fils, installés à B._______, ville où il est né et a vécu jusqu'à son départ du pays ; qu'au vu de ce dernier élément, il peut être admis que le recourant dispose sur place d'un réseau de proches et de connaissances, qui pour certaines lui ont déjà offert par le passé leur aide, et pourra donc, le cas échéant, compter sur leur présence, voire leur soutien actif, lors de son retour dans son pays (cf. p.-v. du 17 mai 2019, Q 9-14, 16, 21, 30-33, 70, 77, 78, 80, 111), que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas contesté, sous quelque forme que ce soit, les motifs invoqués par le SEM pour démontrer l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, la mise en oeuvre du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi doit être rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conclusion, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :