Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-263/2013 Arrêt du 8 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 décembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 9 décembre 2011, les procès-verbaux d'auditions des 28 décembre 2011 et 3 avril 2012, le rapport médical du (...) de l'hôpital universitaire de Bâle, la décision du "10 janvier 2012", notifiée le 12 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 18 décembre 2012 de l'intéressé adressé à l'autorité intimée, le recours du 21 décembre 2012 portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la décision du 27 décembre 2012, notifiée le 2 janvier 2013, par laquelle l'ODM a annulé et remplacé la décision du "10 janvier 2012", rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'ordonnance du 24 janvier 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité le requérant à déposer un recours contre la décision de l'ODM du 27 décembre 2012, dans le délai de recours légal de 30 jours dès la notification de celle-ci et lui a précisé qu'en l'absence de recours, la cause sera radiée du rôle, le recours, avec annexes, du 23 janvier 2012, posté le lendemain, concluant principalement à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le complément de recours, avec annexes, versé au dossier le 6 février 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798), qu'il tient par ailleurs compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, le prénommé a déclaré en substance être togolais, d'ethnie guin, de religion chrétienne et de confession catholique ; que sa femme et son fils vivraient actuellement au Bénin ; qu'il aurait travaillé en tant que peintre de 2003 jusqu'à son départ du Togo, qu'il aurait été sympathisant de l'Union des Forces de Changement (UFC); que, se trouvant dans un bureau de vote lors des élections de 2005, des militaires armés auraient fait irruption dans dit bureau, fait feu et quitté les lieux avec des urnes remplies de bulletins de vote ; que par la suite, lors de l'annonce des résultats des élections, des soldats auraient forcé la porte d'entrée de son domicile et envoyé du gaz lacrymogène à l'intérieur; qu'une fois à l'air libre, le recourant et sa famille auraient été frappés par les autorités ; qu'il porterait encore les séquelles de cette attaque ; que le (...), suite à ces événements, il aurait fui le pays en direction de B._______, au Ghana ; que sa mère et ses soeurs auraient trouvé refuge au Ghana ; qu'il aurait continué sa route en direction du camp de C._______, au Bénin ; qu'il aurait décidé de quitter dit camp au cours de l'année 2011, suite à des violences répétées survenues à l'intérieur de celui-ci, ciblant les réfugiés togolais ; qu'auparavant, il n'aurait jamais eu des problèmes avec les autorités ; que son frère aurait disparu et son père été tué en 1992, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité togolaise (en original), une copie de son attestation d'enregistrement au camp de C._______ par le UNHCR le (...), diverses photographies, un article de journal, un message des réfugiés du camp de C._______, une copie d'une attestation provisoire de la Commission nationale chargée des réfugiés du Bénin délivrée le (...), ainsi qu'un carnet de soin, qu'en annexe à son recours, il a produit une attestation d'indigence, divers documents ayant trait à la procédure d'asile française d'un de ses compatriotes, différents témoignages, des articles de journaux, ainsi que des documents ayant trait à la situation médicale de sa femme, qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué, comme motifs d'asile, avoir subi des persécutions de la part des autorités togolaises, en raison de son engagement en tant que sympathisant au sein de l'UFC et dit craindre d'en subir à nouveau en cas de retour au Togo, que le Tribunal a déjà eu l'occasion d'analyser la situation au Togo, entre autre, dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5738/2008 (consid. 4.1, p.16ss.) ; qu'il en ressort que la situation prévalant dans ce pays a évolué de manière particulièrement favorable depuis avril 2005 ; qu'en effet, la situation sécuritaire s'est stabilisée et de nombreux réfugiés vivant dans des camps aux frontières du pays sont retournés s'installer au Togo, que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre l'actualité de la crainte objectivement fondée de subir de futures persécutions du recourant, lequel n'a jamais eu un profil politique marqué au sein de l'UFC, que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas pertinents en l'espèce ; que d'une part, les témoignages en faveur du recourant sont des documents de complaisance ; que de seconde part, les articles de journaux produits ne concernent pas directement la situation personnelle du recourant ; que de troisième part, les photographies déposées ne sont pas plus en mesure de démontrer la pertinence des allégations du recourant, que le recourant ne saurait invoquer le cas de D._______ pour se prévaloir du principe de l'égalité de traitement ; qu'en effet, la Suisse n'est en rien liée par la jurisprudence et les lois d'un état tiers ; qu'en tout état de cause, il n'a pas non plus été établi que leurs situations et les circonstances de leurs fuites du Togo étaient similaires, qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le bien-fondé de la décision du 27 décembre 2012, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu pertinent qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; qu'en effet, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, qu'en effet, l'intéressé est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, a vécu au Togo durant près de 20 ans et devrait être en mesure de réactiver son réseau social sur place ; qu'ainsi, il devrait pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, auxquelles chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p.21), qu'en l'occurrence, à teneur du certificat médical du 13 juin 2012 produit devant l'ODM, l'intéressé souffrait d'un éventuel pterygion des deux yeux, d'une gastroentérite et d'une hémoptysie de cause inconnue ; qu'aucun suivi médical n'a été recommandé ; que d'ordre mineur et temporaire, ces affections physiques ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), le recourant ayant déposé l'original de sa carte d'identité et étant tenu, dans le cadre de ses obligations de collaborer, d'entreprendre toutes autres démarches nécessaires à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :