Asile (non-entrée en matière / tromperie sur l'identité) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Sur sa feuille de données personnelles, qu'un tiers l'a aidé à remplir du fait de son illettrisme, il est indiqué qu'il est de nationalité ivoirienne, de langue maternelle (...), de confession (...) et qu'il a vécu à C._______. Le même jour, il a reçu un document intitulé "Remise de vos papiers d'identité", dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton D._______. B. Entendu sur ses motifs en date des 3 août et 14 novembre 2006, il a déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait toujours vécu dans la commune E._______, à C._______. Il n'aurait pas été scolarisé, mais se serait consacré à l'étude du Coran dès l'âge de (...) ans environ. Il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique. Il aurait quitté son pays parce qu'il y serait recherché, accusé d'avoir empoisonné (...). C. Par ordonnance du (...) fondée sur l'art. 368 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), F._______ a pourvu l'intéressé, mineur et sans représentant légal, d'un tuteur. D. Le 26 octobre 2007, l'intéressé a été soumis à un examen "Lingua". E. Par courrier du 21 décembre 2007, l'intéressé a produit un rapport médical. Selon le diagnostic posé, il souffrait d'un état de stress post traumatique (F43.1) et d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, mais avec risque suicidaire (F32.2), pour lesquels il bénéficiait d'une psychothérapie individuelle à raison d'une séance hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux encore à évaluer. Sans traitement, le pronostic était très mauvais. Une modification durable de la personnalité et une péjoration de l'état dépressif avec un risque de passage à l'acte suicidaire élevé étaient probables. Avec traitement, le pronostic demeurait malgré tout réservé, un important travail de reconstruction restant à accomplir dans la vie de l'intéressé. F. Il ressort des rapports établis en date des 15 et 25 février 2008 par les deux spécialistes "Lingua" mandatés par l'ODM pour procéder chacun à une analyse scientifique de provenance que le lieu de socialisation principal de l'intéressé n'est sans équivoque pas la Côte d'Ivoire, mais très vraisemblablement G._______. G. Par courrier recommandé du 5 mars 2008, expédié à la dernière adresse connue de l'intéressé, l'ODM a invité ce dernier à se prononcer sur les conclusions des deux spécialistes "Lingua". A l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, la Poste a retourné ce courrier à son expéditeur avec la mention "Non réclamé". H. Par décision du 3 avril 2008, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité. Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à dite exécution dans la mesure où l'intéressé ne respectait pas son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité. I. Le 17 avril 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). A titre liminaire, il a soutenu que son droit d'être entendu sur le contenu de l'analyse "Lingua" n'avait pas été respecté, le courrier du 5 mars 2008 ne lui étant jamais parvenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. En effet, il n'aurait pas été averti qu'un tel courrier lui avait été adressé et qu'il devait aller le retirer à un guichet postal. Après avoir discuté avec le responsable du foyer où il était alors hébergé, et suite aux recherches entreprises par celui ci, il serait apparu que le personnel du foyer chargé de trier quotidiennement le courrier n'avait pas réussi à l'identifier en tant que destinataire d'un des avis de retrait laissés par le facteur, et que celui ci avait été retourné à la Poste avec la mention "Inconnu". A des fins de preuve, il a produit une lettre du responsable du foyer et son annexe, ainsi qu'un avis de suivi postal (ou "Informations sur l'envoi" : www.poste.ch/trackandtrace) du courrier du 5 mars 2008, sur lequel est indiqué, à la date du 14 mars 2008, la mention "Non distribuable / Retourné par". Il en a conclu qu'il n'avait commis ni faute, ni négligence, et qu'il s'était retrouvé dans l'impossibilité tant objective que subjective de prendre connaissance de l'envoi de l'ODM et d'y répondre dans le délai qui lui était imparti. Au surplus, il a estimé que dit office, une fois averti qu'il n'était plus connu à son adresse de notification régulière, n'aurait pas dû poursuivre la procédure sans se livrer à certaines vérifications. Il aurait dû, selon lui, si sa disparition était confirmée par l'autorité cantonale, constater celle-ci, radier du rôle sa demande d'asile et classer l'affaire. Il a ainsi requis l'annulation de la décision querellée et la reprise de la procédure ordinaire par l'ODM ou, le cas échéant, l'octroi par le Tribunal d'un délai raisonnable pour se prononcer sur le courrier du 5 mars 2008. Il a toutefois souligné, à ce propos, que le résumé des rapports d'examen y figurant ne lui permettait pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, l'ODM ne mentionnant ni les fausses indications géographiques qu'il aurait données sur la ville C._______, ni les informations d'importance qu'il ignorerait (...). Il a ainsi jugé nécessaire que des renseignements complémentaires lui soient fournis pour qu'il puisse se prononcer de manière adéquate. Par ailleurs, il a relevé que selon la jurisprudence, une décision de non entrée en matière pour dissimulation d'identité ne pouvait être fondée sur une analyse "Lingua" que lorsque les conclusions de cette dernière dégageaient, avec une sécurité suffisante, les caractéristiques de l'identité à établir. En sa cause, il a estimé, bien qu'il ne pût encore répondre exhaustivement aux arguments avancés par l'ODM, pour les raisons mentionnées ci-auparavant, que plusieurs éléments tendaient à modérer les conclusions de l'analyse effectuée. Il a souligné qu'au cours de ses auditions, il avait donné de nombreux détails concernant la commune dans laquelle il avait vécu, lesquels suffisaient à établir, au contraire des conclusions des spécialistes "Lingua", qu'il n'avait pas trompé les autorités sur son identité, en particulier sur sa nationalité. Il a relevé, en outre, documents à l'appui (plan C._______, article de presse, articles tirés du site Internet www.wikipedia.org), qu'il avait répondu de manière correcte à certaines des questions qui lui avaient été posées au cours de l'analyse "Lingua", et que les résultats de cette dernière ne semblaient pas tenir compte du fait qu'il avait été socialisé dans un quartier connu pour être majoritairement habité par des personnes (...), d'une part, et que son niveau d'éducation n'était guère élevé, d'autre part. Enfin, il a signalé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son état de santé devant être considéré comme très sérieux et l'absence de traitement adéquat constituant un risque concret pour sa santé et sa vie. Il a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour reprise de l'instruction, subsidiairement au rétablissement de son droit d'être entendu et à l'octroi d'un délai pour se prononcer sur le courrier du 5 mars 2008, et plus subsidiairement à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré des frais de procédure. J. Le 28 mai 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours. Après avoir relevé que le courrier du 5 mars 2008 avait été expédié à l'adresse du foyer où l'intéressé résidait alors, et qu'une invitation à retirer un envoi recommandé avait été remise, à son attention, à la réception de ce foyer, laquelle se trouvait donc dans sa sphère d'influence, il a estimé que celui ci avait été valablement notifié. Il a estimé également que dans la mesure où il lui avait été retourné avec la mention "Non réclamé", il ne lui appartenait pas de procéder à des vérifications. Il a par ailleurs réfuté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en raison du manque de précision quant aux fausses réponses données dans le cadre de l'analyse "Lingua", arguant que celui ci avait été accordé conformément aux exigences jurisprudentielles en la matière. Au surplus, il a souligné qu'il était toujours loisible à l'intéressé de venir écouter, dans son intégralité, l'enregistrement de l'entretien téléphonique ayant servi à l'analyse "Lingua". K. Par courriers des 9 et 16 juin 2008, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Il a pris acte que le courrier du 5 mars 2008 avait été réexpédié avec la mention "Non réclamé" et que l'ODM ne pouvait donc pas savoir que celui-ci ne lui avait même pas été signalé. Il a toutefois contesté que ce courrier se soit trouvé à un moment donné ou à un autre dans sa sphère d'influence, et a renvoyé sur ce point à son argumentation déjà développée dans le recours. Il a néanmoins réitéré que l'avis de retrait postal le concernant, déposé dans un premier temps à la réception du foyer où il était alors hébergé, avait été retourné à la Poste avec la mention "Inconnu", ce qui démontrait clairement que son destinataire n'avait pas été identifié et qu'il n'était donc entré dans aucune sphère d'influence. Par ailleurs, il a réitéré également les remarques déjà faites dans son recours quant à la communication des résultats de l'analyse "Lingua", en soulignant que le fait de lister les domaines dans lesquels il avait été interrogé, sans indiquer les questions posées ni le contenu de ses réponses, en particulier celles ayant fondé l'appréciation négative des spécialistes "Lingua" et de l'ODM, ne remplissait manifestement pas les conditions jurisprudentielles posées en la matière. L. Par décision du (...), F._______ a relevé le tuteur de l'intéressé de ses fonctions. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et 52 al. 1 PA).
4. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a "trompé" les autorités sur son identité, le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. 4.1. On entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Cette liste revêt un caractère exhaustif. Elle reflète assez clairement que la notion d'identité, mise à part la mention de l'ethnie, se réfère par essence à des éléments figurant habituellement sur des documents d'identité, et non à d'autres éléments du vécu du requérant qui, eux, sont à apprécier dans le cadre de l'examen matériel de sa demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 4.2. L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été induites en erreur (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Il implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation d'identité. Celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). 4.3. La preuve d'une dissimulation d'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.). 4.4. 4.4.1. Par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835). 4.4.2. En règle générale, une telle analyse, qui ne satisfait pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, a valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF. Elle bénéficie toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager un pays de provenance déterminé et que finalement, les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss).
5. A titre liminaire, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir pu se prononcer sur le contenu du courrier du 5 mars 2008. Il argue que ce dernier ne lui est jamais parvenu en raison de problèmes de distribution à l'intérieur du foyer où il était hébergé, et il produit pour étayer ses dires une lettre du responsable de cette structure d'accueil attestant précisément des difficultés survenues. 5.1. Par décision incidente datée du 5 mars 2008 et expédiée le même jour par courrier recommandé, l'ODM a effectivement invité l'intéressé à se déterminer par rapport aux conclusions des deux spécialistes "Lingua". Ce courrier lui a toutefois été retourné par la Poste le 14 mars 2008 avec la mention "Non réclamé (Nicht abgeholt / Non ritirato) / Soumis à la taxe". Eu égard à cette indication, et sans avoir à douter de son bien fondé, l'ODM était légitimé à considérer que les exigences légales en matière de notification (art. 12 al. 1 LAsi) avaient été respectées, que celle ci avait de ce fait eu lieu régulièrement et que sa décision incidente avait été communiquée le dernier jour du délai de garde ordinaire de sept jours. Ainsi, contrairement à ce que soutient d'abord l'intéressé dans son recours, mais qu'il admet finalement dans ses observations des 9 et 16 juin 2008, l'ODM se devait de poursuivre la procédure, selon les seules conséquences de l'inobservation du délai imparti signalées au terme de sa décision incidente, conformément à l'art. 23 PA ("Si vous n'utilisez pas le délai prescrit ou que vous ne présentez pas de motivation plausible, nous n'entrerons pas en matière sur votre demande d'asile et prononcerons votre renvoi de Suisse"). Il n'était pas tenu, en effet, d'entreprendre d'autres vérifications, puisqu'il n'avait reçu aucune information selon laquelle l'intéressé avait disparu ou n'était plus connu à son adresse habituelle. 5.2. Cependant, au vu des pièces du dossier, en particulier de celles versées en procédure de recours, il est manifeste que le courrier du 5 mars 2008 ne peut pas être considéré comme ayant été notifié valablement. S'il est effectivement parvenu à l'office de poste du lieu où séjournait alors l'intéressé, et si une tentative de le communiquer en bonne et due forme est effectivement intervenue par le dépôt, à la réception du foyer d'hébergement, d'un avis de retrait postal, en revanche, il est indéniable qu'il n'est jamais entré, à ce moment-là du moins, dans la sphère d'influence de l'intéressé. Le fait que le personnel du foyer chargé du tri quotidien de la correspondance ait retourné l'avis de retrait après y avoir inscrit la mention "Inconnu", et que la Poste, selon l'avis de suivi joint au recours, ait fait figurer sur son site Internet, sous la rubrique "Informations sur l'envoi (du courrier du 5 mars 2008)", la mention "Non distribuable" au lieu de "Non retiré", laquelle aurait été en adéquation avec celle figurant sur l'enveloppe originale du courrier précité, l'établit à satisfaction. A défaut de toute identification de son destinataire, ce courrier n'a donc pas pu être notifié, encore moins distribué. Ainsi, en ignorant l'absence de notification valable, et en rendant une décision finale sans que l'intéressé ait pu prendre position sur les résultats de l'analyse "Lingua" tels que résumés dans le courrier du 5 mars 2008, l'ODM a commis involontairement une violation du droit d'être entendu. 5.3. A la lecture du mémoire de recours (cf. notamment pt J p. 3, pt 1.3 i. f. p. 6 et pt 1.4 p. 7) et des observations du 9 juin 2008 (p. 2s.), l'on constate toutefois que l'intéressé a réussi, par un moyen ou par un autre (autorité cantonale ou tuteur notamment), à prendre connaissance du contenu de la décision incidente du 5 mars 2008. En outre, dans ses observations précitées, il s'est s'exprimé de manière complète et précise sur tous les aspects du grief de violation du droit d'être entendu ; il ne se justifie donc plus de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour compléter son argumentaire sur ce point. Il n'en résulte aucun préjudice, d'autant que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments des parties ni par les considérants de la décision attaquée (cf. pt 2 supra). L'annulation de la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité et serait contraire au principe de l'économie de la procédure. 5.4. Dans ces conditions, le grief invoqué, en admettant que l'existence d'une violation involontaire du droit d'être entendu puisse être admise, doit être considéré comme guéri. 6. 6.1. Par ailleurs, l'ODM a refusé à l'intéressé l'accès à l'intégralité des deux rapports d'analyse "Lingua" au vu des intérêts prépondérants existant en la matière. Dans son courrier du 5 mars 2008, il en a cependant résumé les contenus essentiels comme suit : "Sur le plan des connaissances spécifiques à la Côte-d'Ivoire, vous avez été interrogé dans les domaines suivants : (...). S'agissant de vos connaissances C._______, vous avez donné de fausses indications géographiques de cette ville ; (...). Compte tenu de vos connaissances très lacunaires du pays dont vous alléguez provenir et de vos connaissances linguistiques, les deux experts ont conclu avec certitude que vous n'avez pas été socialisé en Côte d'Ivoire et que votre lieu de socialisation est très vraisemblablement G._______". Outre ce résumé, l'ODM a également fourni dans son courrier précité des informations sur l'origine, la formation et les qualifications des deux spécialistes "Lingua". Il a aussi prévu la possibilité pour l'intéressé de s'exprimer et de fournir des contre preuves dans un certain délai, conformément à l'art. 28 PA. Ainsi, sous cet angle, et d'un point de vue strictement formel, les exigences légales et jurisprudentielles ont été respectées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss ; cf. également la jurisprudence relative aussi bien à la consultation d'une analyse de document effectuée au sein de l'ODM qu'à celle d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières et à la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé : JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss). 6.2. L'intéressé soutient toutefois dans son recours comme dans ses observations du 9 juin 2008 que le résumé figurant dans le courrier du 5 mars 2008 ne lui permet pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne peut identifier correctement ses réponses erronées. Il argue que le fait de lister simplement les domaines dans lesquels il a été interrogé, sans indiquer expressément les questions posées et le contenu de ses réponses, en particulier celles qui ont fondé l'appréciation négative des experts et de l'ODM, ne remplit manifestement pas les conditions énoncées par certaines jurisprudences en la matière, ou développées dans des domaines très proches. Même si, comme cela ressort du résumé tel que retranscrit ci-dessus, les questions qui ont été posées à l'intéressé le 26 octobre 2007 n'y figurent pas, celui-ci apparaît néanmoins détaillé et se rapporte à tous les domaines sur lesquels l'analyse a porté. En particulier, il est aisé de comprendre quel genre de questions a été posé à l'intéressé, et dans quels domaines, ces derniers étant d'ailleurs clairement énumérés au début du résumé. Il est également facile de comprendre le résumé des réponses données par l'intéressé et de déterminer ce à quoi il a su ou non répondre, de manière correcte, inexacte ou incomplète. En outre, il convient de ne pas oublier que l'intéressé a été personnellement entendu le 26 octobre 2007, et qu'il sait exactement, ou du moins devait savoir compte tenu du temps écoulé, les questions auxquelles il a dû répondre, et parmi ces dernières celles auxquelles il a su ou non donner suite. Dans ces conditions, on ne saurait considérer ce résumé des rapports d'analyse "Lingua" comme un simple condensé à caractère général, encore moins comme une simple communication de résultats sous forme résumée, sans aucune possibilité pour l'intéressé de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, comme semble le soutenir celui-ci en se basant sur une décision du 8 juin 2004 relative au respect du droit d'être entendu s'agissant de tests concernant la vie quotidienne au Libéria (JICRA 2004 n° 28 p. 179ss). Il sied toutefois de souligner le caractère extrêmement rudimentaire de la communication du test qui avait été faite à la partie dans le cas de cette jurisprudence, laquelle ne saurait manifestement être comparée au résumé tel que figurant dans le courrier du 5 mars 2008 (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7c p. 183 i. f. et 184 i. l.). Au surplus, dite communication est intervenue dans des circonstances totalement autres, soit au cours d'une audition et non pas par le biais d'un courrier avec fixation d'un délai pour le dépôt d'éventuelles observations. 6.3. Au vu de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu est à écarter sous cet angle. A noter que si l'intéressé n'a pas pu s'exprimer et fournir des contre preuves avant que l'ODM statue, pour des raisons certes indépendantes de sa volonté, il lui appartenait toutefois de le faire impérativement dans le cadre du recours interjeté contre la décision du 3 avril 2008. En effet, il avait déjà réussi, à ce moment là, malgré les circonstances, et par un autre moyen (cf. supra), à prendre connaissance du courrier du 5 mars 2008. Ceci vaut d'autant plus que la décision précitée se base essentiellement sur le résultat des rapports d'analyse "Lingua" et, surtout, sur les conclusions des deux spécialistes mandatés à cet effet par l'ODM.
7. S'agissant de l'analyse au fond de la présente cause, le Tribunal retient que le résultat des rapports de l'analyse "Lingua" du 26 octobre 2007, pris dans leur ensemble, ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu. 7.1. Certes faut-il admettre qu'un doute subsiste quant à l'appréciation des réponses aux questions de connaissances générales sur la Côte d'Ivoire, dès lors que les questions posées semblent ne pas tenir suffisamment compte de l'absence d'une véritable scolarisation de l'intéressé, que trois années d'école coranique axée sur la mémorisation du Coran n'ont pas pallié. On relèvera cependant, d'une part, que l'intéressé a su parfaitement répondre à certaines questions fort précises portant sur (...), lors de son audition par l'autorité cantonale le 14 novembre 2006, quelques mois après son arrivée en Suisse (procès-verbal de l'audition précitée, p. 3), mais qu'il avait déjà tout oublié ou presque lors de l'examen "Lingua" réalisé approximativement une année plus tard, en date du 26 octobre 2007. Ceci surprend, même si l'on admet la survenue de quelques troubles de mémoire éventuels. D'autre part, certaines des informations que l'ODM a tenté de récolter et de vérifier par l'examen précité ne s'acquièrent pas nécessairement à l'école, mais résultent d'une réalité quotidiennement vécue. (...). 7.2. En revanche, les évaluations de l'analyse linguistique sont convaincantes. L'intéressé ne parle pas le dialecte correspondant à la provenance de ses parents, mais, exemples phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux tirés des spécificités du vocabulaire à l'appui, le dialecte (...). Etant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à la communauté précitée, mais seulement, de manière peu claire, au H._______ ou au I._______, lieu d'origine allégué de ses parents, qu'il n'a que des compétences rudimentaires du français et qu'il ignore presque tout du (...), l'ensemble rendant pratiquement nulle toute possibilité de communiquer à C._______ où il aurait toujours vécu, sa provenance de cette ville doit être exclue. 7.3. Si les conclusions des spécialistes "Lingua" ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation en Côte-d'Ivoire. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre en la cause que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité, soit une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile.
8. Une dissimulation d'identité étant ainsi avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. En conséquence, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 3 avril 2008 confirmée. 9. 9.1. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 10. 10.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 10.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6892/2009 consid. 9.1 [p. 14] du 29 mars 2011, D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). 10.3. En l'occurrence, l'intéressé, de par son comportement, soit en dissimulant son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet Etat et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi. Il doit donc en supporter les conséquences. 10.4. Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement. En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. En effet, en ne révélant pas sa véritable origine, il a donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées, ni n'est exposé à un danger concret. En l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5). L'exécution du renvoi est donc licite, conformément aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 10.5. Par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune et apte à travailler, de sorte qu'il doit être en mesure de trouver, dans son pays d'origine effectif, un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Certes a-t-il invoqué des problèmes de santé. Cependant, son véritable pays d'origine demeurant inconnu, le Tribunal n'a pas, dans ces conditions, à se prononcer sur d'éventuelles possibilités de traitement dans cet Etat qu'il ne veut manifestement pas révéler. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010). L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 10.6. Celle-ci est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
12. Cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 2 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et 52 al. 1 PA).
E. 4 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a "trompé" les autorités sur son identité, le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve.
E. 4.1 On entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Cette liste revêt un caractère exhaustif. Elle reflète assez clairement que la notion d'identité, mise à part la mention de l'ethnie, se réfère par essence à des éléments figurant habituellement sur des documents d'identité, et non à d'autres éléments du vécu du requérant qui, eux, sont à apprécier dans le cadre de l'examen matériel de sa demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
E. 4.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été induites en erreur (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Il implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation d'identité. Celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188).
E. 4.3 La preuve d'une dissimulation d'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.).
E. 4.4.1 Par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835).
E. 4.4.2 En règle générale, une telle analyse, qui ne satisfait pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, a valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF. Elle bénéficie toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager un pays de provenance déterminé et que finalement, les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss).
E. 5 A titre liminaire, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir pu se prononcer sur le contenu du courrier du 5 mars 2008. Il argue que ce dernier ne lui est jamais parvenu en raison de problèmes de distribution à l'intérieur du foyer où il était hébergé, et il produit pour étayer ses dires une lettre du responsable de cette structure d'accueil attestant précisément des difficultés survenues.
E. 5.1 Par décision incidente datée du 5 mars 2008 et expédiée le même jour par courrier recommandé, l'ODM a effectivement invité l'intéressé à se déterminer par rapport aux conclusions des deux spécialistes "Lingua". Ce courrier lui a toutefois été retourné par la Poste le 14 mars 2008 avec la mention "Non réclamé (Nicht abgeholt / Non ritirato) / Soumis à la taxe". Eu égard à cette indication, et sans avoir à douter de son bien fondé, l'ODM était légitimé à considérer que les exigences légales en matière de notification (art. 12 al. 1 LAsi) avaient été respectées, que celle ci avait de ce fait eu lieu régulièrement et que sa décision incidente avait été communiquée le dernier jour du délai de garde ordinaire de sept jours. Ainsi, contrairement à ce que soutient d'abord l'intéressé dans son recours, mais qu'il admet finalement dans ses observations des 9 et 16 juin 2008, l'ODM se devait de poursuivre la procédure, selon les seules conséquences de l'inobservation du délai imparti signalées au terme de sa décision incidente, conformément à l'art. 23 PA ("Si vous n'utilisez pas le délai prescrit ou que vous ne présentez pas de motivation plausible, nous n'entrerons pas en matière sur votre demande d'asile et prononcerons votre renvoi de Suisse"). Il n'était pas tenu, en effet, d'entreprendre d'autres vérifications, puisqu'il n'avait reçu aucune information selon laquelle l'intéressé avait disparu ou n'était plus connu à son adresse habituelle.
E. 5.2 Cependant, au vu des pièces du dossier, en particulier de celles versées en procédure de recours, il est manifeste que le courrier du 5 mars 2008 ne peut pas être considéré comme ayant été notifié valablement. S'il est effectivement parvenu à l'office de poste du lieu où séjournait alors l'intéressé, et si une tentative de le communiquer en bonne et due forme est effectivement intervenue par le dépôt, à la réception du foyer d'hébergement, d'un avis de retrait postal, en revanche, il est indéniable qu'il n'est jamais entré, à ce moment-là du moins, dans la sphère d'influence de l'intéressé. Le fait que le personnel du foyer chargé du tri quotidien de la correspondance ait retourné l'avis de retrait après y avoir inscrit la mention "Inconnu", et que la Poste, selon l'avis de suivi joint au recours, ait fait figurer sur son site Internet, sous la rubrique "Informations sur l'envoi (du courrier du 5 mars 2008)", la mention "Non distribuable" au lieu de "Non retiré", laquelle aurait été en adéquation avec celle figurant sur l'enveloppe originale du courrier précité, l'établit à satisfaction. A défaut de toute identification de son destinataire, ce courrier n'a donc pas pu être notifié, encore moins distribué. Ainsi, en ignorant l'absence de notification valable, et en rendant une décision finale sans que l'intéressé ait pu prendre position sur les résultats de l'analyse "Lingua" tels que résumés dans le courrier du 5 mars 2008, l'ODM a commis involontairement une violation du droit d'être entendu.
E. 5.3 A la lecture du mémoire de recours (cf. notamment pt J p. 3, pt 1.3 i. f. p. 6 et pt 1.4 p. 7) et des observations du 9 juin 2008 (p. 2s.), l'on constate toutefois que l'intéressé a réussi, par un moyen ou par un autre (autorité cantonale ou tuteur notamment), à prendre connaissance du contenu de la décision incidente du 5 mars 2008. En outre, dans ses observations précitées, il s'est s'exprimé de manière complète et précise sur tous les aspects du grief de violation du droit d'être entendu ; il ne se justifie donc plus de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour compléter son argumentaire sur ce point. Il n'en résulte aucun préjudice, d'autant que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments des parties ni par les considérants de la décision attaquée (cf. pt 2 supra). L'annulation de la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité et serait contraire au principe de l'économie de la procédure.
E. 5.4 Dans ces conditions, le grief invoqué, en admettant que l'existence d'une violation involontaire du droit d'être entendu puisse être admise, doit être considéré comme guéri.
E. 6.1 Par ailleurs, l'ODM a refusé à l'intéressé l'accès à l'intégralité des deux rapports d'analyse "Lingua" au vu des intérêts prépondérants existant en la matière. Dans son courrier du 5 mars 2008, il en a cependant résumé les contenus essentiels comme suit : "Sur le plan des connaissances spécifiques à la Côte-d'Ivoire, vous avez été interrogé dans les domaines suivants : (...). S'agissant de vos connaissances C._______, vous avez donné de fausses indications géographiques de cette ville ; (...). Compte tenu de vos connaissances très lacunaires du pays dont vous alléguez provenir et de vos connaissances linguistiques, les deux experts ont conclu avec certitude que vous n'avez pas été socialisé en Côte d'Ivoire et que votre lieu de socialisation est très vraisemblablement G._______". Outre ce résumé, l'ODM a également fourni dans son courrier précité des informations sur l'origine, la formation et les qualifications des deux spécialistes "Lingua". Il a aussi prévu la possibilité pour l'intéressé de s'exprimer et de fournir des contre preuves dans un certain délai, conformément à l'art. 28 PA. Ainsi, sous cet angle, et d'un point de vue strictement formel, les exigences légales et jurisprudentielles ont été respectées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss ; cf. également la jurisprudence relative aussi bien à la consultation d'une analyse de document effectuée au sein de l'ODM qu'à celle d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières et à la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé : JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss).
E. 6.2 L'intéressé soutient toutefois dans son recours comme dans ses observations du 9 juin 2008 que le résumé figurant dans le courrier du 5 mars 2008 ne lui permet pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne peut identifier correctement ses réponses erronées. Il argue que le fait de lister simplement les domaines dans lesquels il a été interrogé, sans indiquer expressément les questions posées et le contenu de ses réponses, en particulier celles qui ont fondé l'appréciation négative des experts et de l'ODM, ne remplit manifestement pas les conditions énoncées par certaines jurisprudences en la matière, ou développées dans des domaines très proches. Même si, comme cela ressort du résumé tel que retranscrit ci-dessus, les questions qui ont été posées à l'intéressé le 26 octobre 2007 n'y figurent pas, celui-ci apparaît néanmoins détaillé et se rapporte à tous les domaines sur lesquels l'analyse a porté. En particulier, il est aisé de comprendre quel genre de questions a été posé à l'intéressé, et dans quels domaines, ces derniers étant d'ailleurs clairement énumérés au début du résumé. Il est également facile de comprendre le résumé des réponses données par l'intéressé et de déterminer ce à quoi il a su ou non répondre, de manière correcte, inexacte ou incomplète. En outre, il convient de ne pas oublier que l'intéressé a été personnellement entendu le 26 octobre 2007, et qu'il sait exactement, ou du moins devait savoir compte tenu du temps écoulé, les questions auxquelles il a dû répondre, et parmi ces dernières celles auxquelles il a su ou non donner suite. Dans ces conditions, on ne saurait considérer ce résumé des rapports d'analyse "Lingua" comme un simple condensé à caractère général, encore moins comme une simple communication de résultats sous forme résumée, sans aucune possibilité pour l'intéressé de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, comme semble le soutenir celui-ci en se basant sur une décision du 8 juin 2004 relative au respect du droit d'être entendu s'agissant de tests concernant la vie quotidienne au Libéria (JICRA 2004 n° 28 p. 179ss). Il sied toutefois de souligner le caractère extrêmement rudimentaire de la communication du test qui avait été faite à la partie dans le cas de cette jurisprudence, laquelle ne saurait manifestement être comparée au résumé tel que figurant dans le courrier du 5 mars 2008 (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7c p. 183 i. f. et 184 i. l.). Au surplus, dite communication est intervenue dans des circonstances totalement autres, soit au cours d'une audition et non pas par le biais d'un courrier avec fixation d'un délai pour le dépôt d'éventuelles observations.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu est à écarter sous cet angle. A noter que si l'intéressé n'a pas pu s'exprimer et fournir des contre preuves avant que l'ODM statue, pour des raisons certes indépendantes de sa volonté, il lui appartenait toutefois de le faire impérativement dans le cadre du recours interjeté contre la décision du 3 avril 2008. En effet, il avait déjà réussi, à ce moment là, malgré les circonstances, et par un autre moyen (cf. supra), à prendre connaissance du courrier du 5 mars 2008. Ceci vaut d'autant plus que la décision précitée se base essentiellement sur le résultat des rapports d'analyse "Lingua" et, surtout, sur les conclusions des deux spécialistes mandatés à cet effet par l'ODM.
E. 7 S'agissant de l'analyse au fond de la présente cause, le Tribunal retient que le résultat des rapports de l'analyse "Lingua" du 26 octobre 2007, pris dans leur ensemble, ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu.
E. 7.1 Certes faut-il admettre qu'un doute subsiste quant à l'appréciation des réponses aux questions de connaissances générales sur la Côte d'Ivoire, dès lors que les questions posées semblent ne pas tenir suffisamment compte de l'absence d'une véritable scolarisation de l'intéressé, que trois années d'école coranique axée sur la mémorisation du Coran n'ont pas pallié. On relèvera cependant, d'une part, que l'intéressé a su parfaitement répondre à certaines questions fort précises portant sur (...), lors de son audition par l'autorité cantonale le 14 novembre 2006, quelques mois après son arrivée en Suisse (procès-verbal de l'audition précitée, p. 3), mais qu'il avait déjà tout oublié ou presque lors de l'examen "Lingua" réalisé approximativement une année plus tard, en date du 26 octobre 2007. Ceci surprend, même si l'on admet la survenue de quelques troubles de mémoire éventuels. D'autre part, certaines des informations que l'ODM a tenté de récolter et de vérifier par l'examen précité ne s'acquièrent pas nécessairement à l'école, mais résultent d'une réalité quotidiennement vécue. (...).
E. 7.2 En revanche, les évaluations de l'analyse linguistique sont convaincantes. L'intéressé ne parle pas le dialecte correspondant à la provenance de ses parents, mais, exemples phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux tirés des spécificités du vocabulaire à l'appui, le dialecte (...). Etant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à la communauté précitée, mais seulement, de manière peu claire, au H._______ ou au I._______, lieu d'origine allégué de ses parents, qu'il n'a que des compétences rudimentaires du français et qu'il ignore presque tout du (...), l'ensemble rendant pratiquement nulle toute possibilité de communiquer à C._______ où il aurait toujours vécu, sa provenance de cette ville doit être exclue.
E. 7.3 Si les conclusions des spécialistes "Lingua" ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation en Côte-d'Ivoire. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre en la cause que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité, soit une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile.
E. 8 Une dissimulation d'identité étant ainsi avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. En conséquence, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 3 avril 2008 confirmée.
E. 9.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 10.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6892/2009 consid. 9.1 [p. 14] du 29 mars 2011, D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010).
E. 10.3 En l'occurrence, l'intéressé, de par son comportement, soit en dissimulant son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet Etat et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi. Il doit donc en supporter les conséquences.
E. 10.4 Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement. En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. En effet, en ne révélant pas sa véritable origine, il a donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées, ni n'est exposé à un danger concret. En l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5). L'exécution du renvoi est donc licite, conformément aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 10.5 Par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune et apte à travailler, de sorte qu'il doit être en mesure de trouver, dans son pays d'origine effectif, un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Certes a-t-il invoqué des problèmes de santé. Cependant, son véritable pays d'origine demeurant inconnu, le Tribunal n'a pas, dans ces conditions, à se prononcer sur d'éventuelles possibilités de traitement dans cet Etat qu'il ne veut manifestement pas révéler. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010). L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
E. 10.6 Celle-ci est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 12 Cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2498/2008 Arrêt du 19 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, se disant né le (...) en Côte d'Ivoire, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2008 / (...). Faits : A. Le 29 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Sur sa feuille de données personnelles, qu'un tiers l'a aidé à remplir du fait de son illettrisme, il est indiqué qu'il est de nationalité ivoirienne, de langue maternelle (...), de confession (...) et qu'il a vécu à C._______. Le même jour, il a reçu un document intitulé "Remise de vos papiers d'identité", dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton D._______. B. Entendu sur ses motifs en date des 3 août et 14 novembre 2006, il a déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait toujours vécu dans la commune E._______, à C._______. Il n'aurait pas été scolarisé, mais se serait consacré à l'étude du Coran dès l'âge de (...) ans environ. Il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique. Il aurait quitté son pays parce qu'il y serait recherché, accusé d'avoir empoisonné (...). C. Par ordonnance du (...) fondée sur l'art. 368 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), F._______ a pourvu l'intéressé, mineur et sans représentant légal, d'un tuteur. D. Le 26 octobre 2007, l'intéressé a été soumis à un examen "Lingua". E. Par courrier du 21 décembre 2007, l'intéressé a produit un rapport médical. Selon le diagnostic posé, il souffrait d'un état de stress post traumatique (F43.1) et d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, mais avec risque suicidaire (F32.2), pour lesquels il bénéficiait d'une psychothérapie individuelle à raison d'une séance hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux encore à évaluer. Sans traitement, le pronostic était très mauvais. Une modification durable de la personnalité et une péjoration de l'état dépressif avec un risque de passage à l'acte suicidaire élevé étaient probables. Avec traitement, le pronostic demeurait malgré tout réservé, un important travail de reconstruction restant à accomplir dans la vie de l'intéressé. F. Il ressort des rapports établis en date des 15 et 25 février 2008 par les deux spécialistes "Lingua" mandatés par l'ODM pour procéder chacun à une analyse scientifique de provenance que le lieu de socialisation principal de l'intéressé n'est sans équivoque pas la Côte d'Ivoire, mais très vraisemblablement G._______. G. Par courrier recommandé du 5 mars 2008, expédié à la dernière adresse connue de l'intéressé, l'ODM a invité ce dernier à se prononcer sur les conclusions des deux spécialistes "Lingua". A l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, la Poste a retourné ce courrier à son expéditeur avec la mention "Non réclamé". H. Par décision du 3 avril 2008, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité. Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à dite exécution dans la mesure où l'intéressé ne respectait pas son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité. I. Le 17 avril 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). A titre liminaire, il a soutenu que son droit d'être entendu sur le contenu de l'analyse "Lingua" n'avait pas été respecté, le courrier du 5 mars 2008 ne lui étant jamais parvenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. En effet, il n'aurait pas été averti qu'un tel courrier lui avait été adressé et qu'il devait aller le retirer à un guichet postal. Après avoir discuté avec le responsable du foyer où il était alors hébergé, et suite aux recherches entreprises par celui ci, il serait apparu que le personnel du foyer chargé de trier quotidiennement le courrier n'avait pas réussi à l'identifier en tant que destinataire d'un des avis de retrait laissés par le facteur, et que celui ci avait été retourné à la Poste avec la mention "Inconnu". A des fins de preuve, il a produit une lettre du responsable du foyer et son annexe, ainsi qu'un avis de suivi postal (ou "Informations sur l'envoi" : www.poste.ch/trackandtrace) du courrier du 5 mars 2008, sur lequel est indiqué, à la date du 14 mars 2008, la mention "Non distribuable / Retourné par". Il en a conclu qu'il n'avait commis ni faute, ni négligence, et qu'il s'était retrouvé dans l'impossibilité tant objective que subjective de prendre connaissance de l'envoi de l'ODM et d'y répondre dans le délai qui lui était imparti. Au surplus, il a estimé que dit office, une fois averti qu'il n'était plus connu à son adresse de notification régulière, n'aurait pas dû poursuivre la procédure sans se livrer à certaines vérifications. Il aurait dû, selon lui, si sa disparition était confirmée par l'autorité cantonale, constater celle-ci, radier du rôle sa demande d'asile et classer l'affaire. Il a ainsi requis l'annulation de la décision querellée et la reprise de la procédure ordinaire par l'ODM ou, le cas échéant, l'octroi par le Tribunal d'un délai raisonnable pour se prononcer sur le courrier du 5 mars 2008. Il a toutefois souligné, à ce propos, que le résumé des rapports d'examen y figurant ne lui permettait pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, l'ODM ne mentionnant ni les fausses indications géographiques qu'il aurait données sur la ville C._______, ni les informations d'importance qu'il ignorerait (...). Il a ainsi jugé nécessaire que des renseignements complémentaires lui soient fournis pour qu'il puisse se prononcer de manière adéquate. Par ailleurs, il a relevé que selon la jurisprudence, une décision de non entrée en matière pour dissimulation d'identité ne pouvait être fondée sur une analyse "Lingua" que lorsque les conclusions de cette dernière dégageaient, avec une sécurité suffisante, les caractéristiques de l'identité à établir. En sa cause, il a estimé, bien qu'il ne pût encore répondre exhaustivement aux arguments avancés par l'ODM, pour les raisons mentionnées ci-auparavant, que plusieurs éléments tendaient à modérer les conclusions de l'analyse effectuée. Il a souligné qu'au cours de ses auditions, il avait donné de nombreux détails concernant la commune dans laquelle il avait vécu, lesquels suffisaient à établir, au contraire des conclusions des spécialistes "Lingua", qu'il n'avait pas trompé les autorités sur son identité, en particulier sur sa nationalité. Il a relevé, en outre, documents à l'appui (plan C._______, article de presse, articles tirés du site Internet www.wikipedia.org), qu'il avait répondu de manière correcte à certaines des questions qui lui avaient été posées au cours de l'analyse "Lingua", et que les résultats de cette dernière ne semblaient pas tenir compte du fait qu'il avait été socialisé dans un quartier connu pour être majoritairement habité par des personnes (...), d'une part, et que son niveau d'éducation n'était guère élevé, d'autre part. Enfin, il a signalé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son état de santé devant être considéré comme très sérieux et l'absence de traitement adéquat constituant un risque concret pour sa santé et sa vie. Il a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour reprise de l'instruction, subsidiairement au rétablissement de son droit d'être entendu et à l'octroi d'un délai pour se prononcer sur le courrier du 5 mars 2008, et plus subsidiairement à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis d'être exonéré des frais de procédure. J. Le 28 mai 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours. Après avoir relevé que le courrier du 5 mars 2008 avait été expédié à l'adresse du foyer où l'intéressé résidait alors, et qu'une invitation à retirer un envoi recommandé avait été remise, à son attention, à la réception de ce foyer, laquelle se trouvait donc dans sa sphère d'influence, il a estimé que celui ci avait été valablement notifié. Il a estimé également que dans la mesure où il lui avait été retourné avec la mention "Non réclamé", il ne lui appartenait pas de procéder à des vérifications. Il a par ailleurs réfuté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en raison du manque de précision quant aux fausses réponses données dans le cadre de l'analyse "Lingua", arguant que celui ci avait été accordé conformément aux exigences jurisprudentielles en la matière. Au surplus, il a souligné qu'il était toujours loisible à l'intéressé de venir écouter, dans son intégralité, l'enregistrement de l'entretien téléphonique ayant servi à l'analyse "Lingua". K. Par courriers des 9 et 16 juin 2008, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Il a pris acte que le courrier du 5 mars 2008 avait été réexpédié avec la mention "Non réclamé" et que l'ODM ne pouvait donc pas savoir que celui-ci ne lui avait même pas été signalé. Il a toutefois contesté que ce courrier se soit trouvé à un moment donné ou à un autre dans sa sphère d'influence, et a renvoyé sur ce point à son argumentation déjà développée dans le recours. Il a néanmoins réitéré que l'avis de retrait postal le concernant, déposé dans un premier temps à la réception du foyer où il était alors hébergé, avait été retourné à la Poste avec la mention "Inconnu", ce qui démontrait clairement que son destinataire n'avait pas été identifié et qu'il n'était donc entré dans aucune sphère d'influence. Par ailleurs, il a réitéré également les remarques déjà faites dans son recours quant à la communication des résultats de l'analyse "Lingua", en soulignant que le fait de lister les domaines dans lesquels il avait été interrogé, sans indiquer les questions posées ni le contenu de ses réponses, en particulier celles ayant fondé l'appréciation négative des spécialistes "Lingua" et de l'ODM, ne remplissait manifestement pas les conditions jurisprudentielles posées en la matière. L. Par décision du (...), F._______ a relevé le tuteur de l'intéressé de ses fonctions. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et 52 al. 1 PA).
4. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a "trompé" les autorités sur son identité, le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. 4.1. On entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Cette liste revêt un caractère exhaustif. Elle reflète assez clairement que la notion d'identité, mise à part la mention de l'ethnie, se réfère par essence à des éléments figurant habituellement sur des documents d'identité, et non à d'autres éléments du vécu du requérant qui, eux, sont à apprécier dans le cadre de l'examen matériel de sa demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 4.2. L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été induites en erreur (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Il implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation d'identité. Celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). 4.3. La preuve d'une dissimulation d'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.). 4.4. 4.4.1. Par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835). 4.4.2. En règle générale, une telle analyse, qui ne satisfait pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, a valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF. Elle bénéficie toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager un pays de provenance déterminé et que finalement, les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss).
5. A titre liminaire, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir pu se prononcer sur le contenu du courrier du 5 mars 2008. Il argue que ce dernier ne lui est jamais parvenu en raison de problèmes de distribution à l'intérieur du foyer où il était hébergé, et il produit pour étayer ses dires une lettre du responsable de cette structure d'accueil attestant précisément des difficultés survenues. 5.1. Par décision incidente datée du 5 mars 2008 et expédiée le même jour par courrier recommandé, l'ODM a effectivement invité l'intéressé à se déterminer par rapport aux conclusions des deux spécialistes "Lingua". Ce courrier lui a toutefois été retourné par la Poste le 14 mars 2008 avec la mention "Non réclamé (Nicht abgeholt / Non ritirato) / Soumis à la taxe". Eu égard à cette indication, et sans avoir à douter de son bien fondé, l'ODM était légitimé à considérer que les exigences légales en matière de notification (art. 12 al. 1 LAsi) avaient été respectées, que celle ci avait de ce fait eu lieu régulièrement et que sa décision incidente avait été communiquée le dernier jour du délai de garde ordinaire de sept jours. Ainsi, contrairement à ce que soutient d'abord l'intéressé dans son recours, mais qu'il admet finalement dans ses observations des 9 et 16 juin 2008, l'ODM se devait de poursuivre la procédure, selon les seules conséquences de l'inobservation du délai imparti signalées au terme de sa décision incidente, conformément à l'art. 23 PA ("Si vous n'utilisez pas le délai prescrit ou que vous ne présentez pas de motivation plausible, nous n'entrerons pas en matière sur votre demande d'asile et prononcerons votre renvoi de Suisse"). Il n'était pas tenu, en effet, d'entreprendre d'autres vérifications, puisqu'il n'avait reçu aucune information selon laquelle l'intéressé avait disparu ou n'était plus connu à son adresse habituelle. 5.2. Cependant, au vu des pièces du dossier, en particulier de celles versées en procédure de recours, il est manifeste que le courrier du 5 mars 2008 ne peut pas être considéré comme ayant été notifié valablement. S'il est effectivement parvenu à l'office de poste du lieu où séjournait alors l'intéressé, et si une tentative de le communiquer en bonne et due forme est effectivement intervenue par le dépôt, à la réception du foyer d'hébergement, d'un avis de retrait postal, en revanche, il est indéniable qu'il n'est jamais entré, à ce moment-là du moins, dans la sphère d'influence de l'intéressé. Le fait que le personnel du foyer chargé du tri quotidien de la correspondance ait retourné l'avis de retrait après y avoir inscrit la mention "Inconnu", et que la Poste, selon l'avis de suivi joint au recours, ait fait figurer sur son site Internet, sous la rubrique "Informations sur l'envoi (du courrier du 5 mars 2008)", la mention "Non distribuable" au lieu de "Non retiré", laquelle aurait été en adéquation avec celle figurant sur l'enveloppe originale du courrier précité, l'établit à satisfaction. A défaut de toute identification de son destinataire, ce courrier n'a donc pas pu être notifié, encore moins distribué. Ainsi, en ignorant l'absence de notification valable, et en rendant une décision finale sans que l'intéressé ait pu prendre position sur les résultats de l'analyse "Lingua" tels que résumés dans le courrier du 5 mars 2008, l'ODM a commis involontairement une violation du droit d'être entendu. 5.3. A la lecture du mémoire de recours (cf. notamment pt J p. 3, pt 1.3 i. f. p. 6 et pt 1.4 p. 7) et des observations du 9 juin 2008 (p. 2s.), l'on constate toutefois que l'intéressé a réussi, par un moyen ou par un autre (autorité cantonale ou tuteur notamment), à prendre connaissance du contenu de la décision incidente du 5 mars 2008. En outre, dans ses observations précitées, il s'est s'exprimé de manière complète et précise sur tous les aspects du grief de violation du droit d'être entendu ; il ne se justifie donc plus de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour compléter son argumentaire sur ce point. Il n'en résulte aucun préjudice, d'autant que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments des parties ni par les considérants de la décision attaquée (cf. pt 2 supra). L'annulation de la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité et serait contraire au principe de l'économie de la procédure. 5.4. Dans ces conditions, le grief invoqué, en admettant que l'existence d'une violation involontaire du droit d'être entendu puisse être admise, doit être considéré comme guéri. 6. 6.1. Par ailleurs, l'ODM a refusé à l'intéressé l'accès à l'intégralité des deux rapports d'analyse "Lingua" au vu des intérêts prépondérants existant en la matière. Dans son courrier du 5 mars 2008, il en a cependant résumé les contenus essentiels comme suit : "Sur le plan des connaissances spécifiques à la Côte-d'Ivoire, vous avez été interrogé dans les domaines suivants : (...). S'agissant de vos connaissances C._______, vous avez donné de fausses indications géographiques de cette ville ; (...). Compte tenu de vos connaissances très lacunaires du pays dont vous alléguez provenir et de vos connaissances linguistiques, les deux experts ont conclu avec certitude que vous n'avez pas été socialisé en Côte d'Ivoire et que votre lieu de socialisation est très vraisemblablement G._______". Outre ce résumé, l'ODM a également fourni dans son courrier précité des informations sur l'origine, la formation et les qualifications des deux spécialistes "Lingua". Il a aussi prévu la possibilité pour l'intéressé de s'exprimer et de fournir des contre preuves dans un certain délai, conformément à l'art. 28 PA. Ainsi, sous cet angle, et d'un point de vue strictement formel, les exigences légales et jurisprudentielles ont été respectées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss ; cf. également la jurisprudence relative aussi bien à la consultation d'une analyse de document effectuée au sein de l'ODM qu'à celle d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières et à la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé : JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss). 6.2. L'intéressé soutient toutefois dans son recours comme dans ses observations du 9 juin 2008 que le résumé figurant dans le courrier du 5 mars 2008 ne lui permet pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne peut identifier correctement ses réponses erronées. Il argue que le fait de lister simplement les domaines dans lesquels il a été interrogé, sans indiquer expressément les questions posées et le contenu de ses réponses, en particulier celles qui ont fondé l'appréciation négative des experts et de l'ODM, ne remplit manifestement pas les conditions énoncées par certaines jurisprudences en la matière, ou développées dans des domaines très proches. Même si, comme cela ressort du résumé tel que retranscrit ci-dessus, les questions qui ont été posées à l'intéressé le 26 octobre 2007 n'y figurent pas, celui-ci apparaît néanmoins détaillé et se rapporte à tous les domaines sur lesquels l'analyse a porté. En particulier, il est aisé de comprendre quel genre de questions a été posé à l'intéressé, et dans quels domaines, ces derniers étant d'ailleurs clairement énumérés au début du résumé. Il est également facile de comprendre le résumé des réponses données par l'intéressé et de déterminer ce à quoi il a su ou non répondre, de manière correcte, inexacte ou incomplète. En outre, il convient de ne pas oublier que l'intéressé a été personnellement entendu le 26 octobre 2007, et qu'il sait exactement, ou du moins devait savoir compte tenu du temps écoulé, les questions auxquelles il a dû répondre, et parmi ces dernières celles auxquelles il a su ou non donner suite. Dans ces conditions, on ne saurait considérer ce résumé des rapports d'analyse "Lingua" comme un simple condensé à caractère général, encore moins comme une simple communication de résultats sous forme résumée, sans aucune possibilité pour l'intéressé de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, comme semble le soutenir celui-ci en se basant sur une décision du 8 juin 2004 relative au respect du droit d'être entendu s'agissant de tests concernant la vie quotidienne au Libéria (JICRA 2004 n° 28 p. 179ss). Il sied toutefois de souligner le caractère extrêmement rudimentaire de la communication du test qui avait été faite à la partie dans le cas de cette jurisprudence, laquelle ne saurait manifestement être comparée au résumé tel que figurant dans le courrier du 5 mars 2008 (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7c p. 183 i. f. et 184 i. l.). Au surplus, dite communication est intervenue dans des circonstances totalement autres, soit au cours d'une audition et non pas par le biais d'un courrier avec fixation d'un délai pour le dépôt d'éventuelles observations. 6.3. Au vu de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu est à écarter sous cet angle. A noter que si l'intéressé n'a pas pu s'exprimer et fournir des contre preuves avant que l'ODM statue, pour des raisons certes indépendantes de sa volonté, il lui appartenait toutefois de le faire impérativement dans le cadre du recours interjeté contre la décision du 3 avril 2008. En effet, il avait déjà réussi, à ce moment là, malgré les circonstances, et par un autre moyen (cf. supra), à prendre connaissance du courrier du 5 mars 2008. Ceci vaut d'autant plus que la décision précitée se base essentiellement sur le résultat des rapports d'analyse "Lingua" et, surtout, sur les conclusions des deux spécialistes mandatés à cet effet par l'ODM.
7. S'agissant de l'analyse au fond de la présente cause, le Tribunal retient que le résultat des rapports de l'analyse "Lingua" du 26 octobre 2007, pris dans leur ensemble, ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu. 7.1. Certes faut-il admettre qu'un doute subsiste quant à l'appréciation des réponses aux questions de connaissances générales sur la Côte d'Ivoire, dès lors que les questions posées semblent ne pas tenir suffisamment compte de l'absence d'une véritable scolarisation de l'intéressé, que trois années d'école coranique axée sur la mémorisation du Coran n'ont pas pallié. On relèvera cependant, d'une part, que l'intéressé a su parfaitement répondre à certaines questions fort précises portant sur (...), lors de son audition par l'autorité cantonale le 14 novembre 2006, quelques mois après son arrivée en Suisse (procès-verbal de l'audition précitée, p. 3), mais qu'il avait déjà tout oublié ou presque lors de l'examen "Lingua" réalisé approximativement une année plus tard, en date du 26 octobre 2007. Ceci surprend, même si l'on admet la survenue de quelques troubles de mémoire éventuels. D'autre part, certaines des informations que l'ODM a tenté de récolter et de vérifier par l'examen précité ne s'acquièrent pas nécessairement à l'école, mais résultent d'une réalité quotidiennement vécue. (...). 7.2. En revanche, les évaluations de l'analyse linguistique sont convaincantes. L'intéressé ne parle pas le dialecte correspondant à la provenance de ses parents, mais, exemples phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux tirés des spécificités du vocabulaire à l'appui, le dialecte (...). Etant donné qu'il n'a invoqué aucun élément de rattachement à la communauté précitée, mais seulement, de manière peu claire, au H._______ ou au I._______, lieu d'origine allégué de ses parents, qu'il n'a que des compétences rudimentaires du français et qu'il ignore presque tout du (...), l'ensemble rendant pratiquement nulle toute possibilité de communiquer à C._______ où il aurait toujours vécu, sa provenance de cette ville doit être exclue. 7.3. Si les conclusions des spécialistes "Lingua" ne permettent de déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation en Côte-d'Ivoire. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a lieu d'admettre en la cause que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité, soit une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile.
8. Une dissimulation d'identité étant ainsi avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. En conséquence, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 3 avril 2008 confirmée. 9. 9.1. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 10. 10.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 10.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6892/2009 consid. 9.1 [p. 14] du 29 mars 2011, D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). 10.3. En l'occurrence, l'intéressé, de par son comportement, soit en dissimulant son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet Etat et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi. Il doit donc en supporter les conséquences. 10.4. Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement. En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. En effet, en ne révélant pas sa véritable origine, il a donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées, ni n'est exposé à un danger concret. En l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5). L'exécution du renvoi est donc licite, conformément aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 10.5. Par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune et apte à travailler, de sorte qu'il doit être en mesure de trouver, dans son pays d'origine effectif, un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Certes a-t-il invoqué des problèmes de santé. Cependant, son véritable pays d'origine demeurant inconnu, le Tribunal n'a pas, dans ces conditions, à se prononcer sur d'éventuelles possibilités de traitement dans cet Etat qu'il ne veut manifestement pas révéler. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010). L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 10.6. Celle-ci est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
12. Cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :