Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 mai 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2470/2015 Arrêt du 28 septembre 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 20 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 28 mai 2013 et 9 octobre 2014, la décision du 20 mars 2015, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le recours formé le 20 avril 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la requête de consultation des pièces A 2/1, A 4/1 et A 15/1 du dossier du SEM, ainsi que celles d'une motivation complémentaire du SEM relative à l'admission provisoire et d'octroi subséquent d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 22 mai 2015 pour verser un montant de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes de consultation des pièces A 2/1, A 4/1 et A 15/1 du dossier du SEM, ainsi que celles d'une motivation complémentaire du SEM relative à l'admission provisoire et d'octroi subséquent d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie arménienne et de religion orthodoxe, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ ; qu'après ses études, il aurait travaillé dans le commerce et aurait, dans le cadre de son activité professionnelle, effectué plusieurs séjours en Suisse dès (...), au bénéfice de visas, qu'en (...), des (...), désireux d'enrôler l'intéressé, l'auraient convoqué à deux reprises dans ce but, en lui expliquant qu'il aurait pour mission de (...) ; que craignant des mesures de rétorsion en cas de refus, le requérant aurait accepté l'offre des (...), qu'en date du (...), il aurait été enlevé par (...) individus vêtus de tenues militaires et armés ; qu'après avoir été frappé alors qu'il tentait de fuir et s'être notamment fracturé (...), il aurait été emmené (...), où il aurait été maltraité et menacé de mort ; que ses ravisseurs auraient exigé une rançon de (...) en échange de sa libération ; qu'il aurait pu contacter sa mère, laquelle aurait pu réunir la moitié de la somme demandée ; que les ravisseurs auraient finalement accepté de se contenter de cette somme et de libérer l'intéressé, pour autant que celui-ci s'engageât à livrer la moitié restante dans les jours suivants ; qu'ils lui auraient fait signer plusieurs reconnaissances de dette, en le menaçant d'une arme, avant de le laisser partir, que le requérant aurait été emmené dans un hôpital, où il aurait été opéré le lendemain ; que suite à son hospitalisation, il se serait installé chez sa tante ; que le (...) ou le (...), (...) soldats syriens armés se seraient rendus à son domicile, à sa recherche pour une raison indéterminée ; qu'ils n'y auraient trouvé que sa mère, laquelle aurait été rudoyée, que suite à cet événement, l'intéressé et sa mère auraient entrepris de quitter le pays ; qu'après un séjour d'environ six mois en C._______, le requérant, muni d'un visa, serait venu en Suisse, sa mère s'étant pour sa part finalement envolée pour D._______ ; qu'après trois mois de séjour en Suisse, il a déposé une demande d'asile, qu'il s'est plaint, en outre, du traitement réservé aux Arméniens en Syrie, que le SEM, dans sa décision du 20 mars 2015, a, en substance, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, relevé l'absence de risque de persécutions en cas de retour en Syrie, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir divers griefs d'ordre formel relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le fond, il a défendu la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant courir le risque d'être persécuté dans son pays en raison de son appartenance à l'ethnie arménienne, de sa confession chrétienne, ainsi que de son profil d'opposant au régime ayant refusé de servir dans l'armée, que dans sa décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a notamment considéré, prima facie, que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'étaient pas réunies, relevant certains indices d'invraisemblance qui n'avaient pas été retenus par l'autorité intimée, que s'agissant tout d'abord des nombreux griefs d'ordre formel invoqués, force est de constater qu'aucun d'eux n'est fondé, que le fait que la lettre accompagnant la décision querellée indique que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, à l'inverse de la décision elle-même qui conclut à l'illicéité de cette mesure, semble être le fruit d'une simple erreur, qu'il ressort clairement de la décision que l'exécution du renvoi a été considérée comme illicite par le SEM, de sorte que le recourant a pu l'attaquer en toute connaissance de cause, que les reproches faits à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une troisième audition de l'intéressé, et ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique de celui-ci, avant de rendre sa décision, ne sont pas non plus justifiés, que le recourant a participé à deux auditions (audition sommaire et audition sur les motifs), comme le veut la pratique ; qu'il n'a pas expliqué pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis, qu'il n'a pas non plus complété son recours au niveau des faits, qu'il ne s'est jamais plaint de problèmes de santé de nature psychique, pas même dans son recours, qu'au demeurant, dès lors qu'il s'est vu accorder l'admission provisoire, il n'apparaît ni utile ni nécessaire d'étendre l'instruction sur l'existence d'éventuels troubles psychiques affectant sa santé, que le fait que plus d'une année se soit écoulée entre la demande d'asile et l'audition sur les motifs n'a rien d'extraordinaire et ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n'ayant par ailleurs pas précisé à quelles irrégularités concrètes cette manière de faire aurait mené, que le grief relatif au prétendu non-examen par le SEM des moyens de preuves produits par l'intéressé n'est pas plus pertinent, que les seuls moyens de preuve déposés par ce dernier, à savoir un permis de conduire et des cartes de membre d'une chambre de commerce, n'ont pas de lien direct avec les motifs d'asile allégués, qu'ils sont tout au plus susceptibles de prouver l'identité du recourant et son activité de (...), à savoir des éléments qui n'ont pas été contestés par le SEM, que le Tribunal ne saurait retenir les griefs liés à la tenue du dossier de première instance par le SEM, à savoir une écriture prétendument illisible par endroit et l'absence d'une enveloppe contenant l'ensemble des moyens de preuve listés, de tels arguments dépassant déjà les limites de la bonne foi, qu'enfin, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les requêtes de consultation de certaines pièces du dossier, ni sur celles d'une motivation complémentaire du SEM relative à l'admission provisoire et d'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire, dans la mesure où dites requêtes ont déjà été rejetées par décision incidente du 7 mai 2015, à laquelle il est renvoyé, que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré ne pas être venu en Suisse, début mars 2013, dans le but d'y déposer une demande d'asile, pensant que la situation générale s'améliorerait en Syrie et qu'il pourrait ainsi retourner dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 4 et 5), que la raison invoquée pour justifier le dépôt tardif d'une demande d'asile, près de trois mois après son entrée en Suisse, n'apparaît pas convaincante, qu'il a en effet expliqué avoir appris qu'il était recherché dans son pays, alors qu'il séjournait déjà en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 5) ; que pourtant, il a, par la suite, indiqué avoir précipitamment quitté son pays quelques jours après la venue de membres de l'armée syrienne à son domicile qui étaient à sa recherche (cf. ibidem, p. 8), que dans ces conditions, il aurait déjà dû être au courant de recherches menées à son encontre lors de son arrivée en Suisse, qu'en outre, il n'a mentionné aucune information précise obtenue en Suisse concernant d'autres recherches dont il aurait fait l'objet, qu'il n'a jamais parlé de personnes installées en Syrie avec lesquelles il serait resté en contact et qui auraient été susceptibles de le tenir informé d'éventuels nouveaux développements le concernant, qu'avant même l'examen de ses motifs d'asile, tout indique donc que le recourant a quitté son pays et refuse d'y retourner en raison de l'insécurité due à la guerre civile y prévalant, et non en raison de motifs propres déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant et indépendamment de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents en la matière, voire invraisemblables pour certains, qu'en ce qui concerne les pressions exercées par les (...) sur l'intéressé, celui-ci a d'abord affirmé avoir finalement donné suite à leur requête et s'être engagé à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 7), avant d'indiquer avoir refusé de le faire et être peut-être recherché pour cette raison (cf. ibidem, p. 9), qu'au vu de cette importante divergence, la vraisemblance des pressions exercées sur lui par les (...) est sujette à caution, que même à admettre la réalité de ces événements, force est de constater que suite à sa dernière convocation chez les (...), le recourant n'aurait plus eu affaire à eux jusqu'à son départ du pays trois mois plus tard, que s'agissant de la visite à son domicile, en son absence, de membres de l'armée le (...) ou le (...), de sérieux doutes subsistent quant à la réalité de cet événement, qu'en effet, l'intéressé n'a pas relaté cet épisode lors de l'audition sommaire, alors qu'il constitue par la suite un élément central de son récit, à l'origine de son départ de Syrie, qu'au demeurant, il ignore pour quelle raison précise ces individus étaient à sa recherche, n'ayant formulé à ce titre que des hypothèses (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 9), qu'il n'a jamais exercé la moindre activité politique et n'a jamais eu, pour le reste, de problème avec les autorités, que rien n'indique qu'il soit considéré, par les autorités syriennes, comme un opposant au régime et donc menacé de mesures déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos ATAF D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), en l'absence notamment de toute participation à des activités d'opposition ou de critique du régime, que ses motifs en lien avec son enlèvement par des individus armés en tenue militaire ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que s'il n'a pas pu clairement identifier ses ravisseurs, le recourant a laissé entendre qu'ils en voulaient à son argent (cf. procès-verbal de l'audition du 9 octobre 2014, p. 11), qu'aucun élément au dossier ne laisse penser que leur entreprise ait été motivée par l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des chrétiens ou des personnes d'ethnie arménienne en Syrie, le régime s'en prenant à toute personne considérée comme un opposant, indépendamment de ses appartenances ethnique et religieuse, et la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien (cf. arrêt du Tribunal E-1171/2015 du 17 avril 2015 p. 5 et jurisp. cit. ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que l'intéressé n'a du reste pas mentionné avoir été personnellement inquiété dans son pays en raison de sa religion ou de son appartenance ethnique, qu'enfin, il n'a jamais allégué être un déserteur ou avoir refusé de servir dans l'armée syrienne après avoir été régulièrement convoqué, de sorte qu'il ne court pas de risque de persécutions pour de tels motifs, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 mars 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :