Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4553/2015 Arrêt du 6 avril 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), Syrie, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, au Liban, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 10 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants, auprès de la représentation suisse à Beyrouth, en date du 17 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions ayant eu lieu, le 10 octobre 2013, respectivement le 22 octobre 2013 pour la fille des intéressés, C._______, à la représentation suisse à Beyrouth, au cours desquelles les intéressés ont exposé les motifs pour lesquels ils souhaitaient quitter la Syrie, la décision du 10 juin 2015, notifiée le 6 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, le recours interjeté, le 21 juillet 2015, par les intéressés contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), qu'en l'espèce, les intéressés ont déposé leur demande d'asile, le 17 septembre 2012, qu'en conséquence, le présent recours est traité selon les dispositions de l'ancien droit, qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'autorité d'asile, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, dite autorité autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité d'asile est légitimée à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, les intéressés ont été auditionnés, le 10 octobre 2013, respectivement le 22 octobre 2013 en ce qui concerne C._______, par la représentation suisse à Beyrouth, où ils s'étaient rendus avec une autorisation de sortie de Syrie, qu'en substance, ils ont exposé être chrétiens et vivre à (...), que A._______ a déclaré travailler au sein de la (...) en qualité de (...), que B._______ a indiqué exercer la profession de (...), que C._______ a signalé être (...), qu'ils ont, tous les trois, invoqué craindre pour leur vie en raison de la situation de violence et d'insécurité régnant dans leur pays, qu'ils auraient été témoins à plusieurs reprises d'explosions dues à des voitures piégées ou à des tirs de mortiers, que B._______ a également fait valoir qu'elle risquait d'être kidnappée en raison de sa profession et de son appartenance à une famille aisée, que les intéressés craignent par ailleurs de subir des représailles de la part du gouvernement, au motif que leurs deux fils aînés auraient quitté le pays sans avoir rempli leurs obligations militaires, qu'enfin, leur confession chrétienne les exposerait particulièrement aux violences et qu'ils vivraient actuellement dans des conditions précaires, au vu notamment du manque d'eau et d'électricité ainsi que de leurs faibles revenus, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité d'asile dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), qu'en l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les recourants ne sont pas exposés à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans leur pays, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb), qu'en l'occurrence, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant de la confession chrétienne des intéressés, il ressort du dossier qu'ils n'ont jamais eu un engagement religieux particulier et n'ont pas indiqué avoir personnellement rencontré des problèmes en Syrie en raison de leur religion (cf. p-v d'audition de A._______ du 10 octobre 2013 p. 6, p-v d'audition de B._______ du 10 octobre 2013 p. 7, p-v d'audition de C._______ du 22 octobre 2013 p. 5 s.), que, cela dit, comme cela ressort de la jurisprudence récente du Tribunal, une persécution collective à l'encontre des chrétiens en Syrie n'a pas été constatée à ce jour (cf. arrêts du Tribunal D-2470/2015 du 28 septembre 2015 et E-6712/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2.2), qu'en effet, la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien et le régime s'en prenant à toute personne considérée comme un opposant, indépendamment de ses appartenances ethnique et religieuse, une persécution collective des chrétiens en Syrie, un pays toujours en proie à une guerre civile, ne saurait être reconnue, que, comme déjà indiqué plus haut, les intéressés n'ont pas mentionné avoir été personnellement inquiétés dans leur pays, au seul motif de leur appartenance religieuse, que, par ailleurs, s'agissant des craintes de B._______ d'être enlevée, la recourante n'a fait état d'aucun problème concret à ce sujet, mais seulement d'un danger hypothétique auquel elle ou sa famille risquerait d'être soumis, que les intéressés font encore valoir qu'ils craignent de subir des représailles, au motif que leurs fils se seraient soustraits à leurs obligations militaires, que leurs craintes à ce sujet ne constituent là encore que de simples conjectures, qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, il ressort du dossier que les deux fils des intéressés ont quitté légalement la Syrie, en (...) 2012 en ce qui concerne E._______, et en (...) 2015 en ce qui concerne F._______, et qu'ils se trouvent actuellement en G._______, que, dans ces conditions, il est peu probable que les autorités s'en prennent à leur famille, seulement plusieurs mois, respectivement plusieurs années après leur départ - au demeurant légal - du pays, que les intéressés se sont également plaints des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles ils étaient contraints de vivre dans leur pays, que sans sous-estimer les difficultés auxquelles les recourants doivent faire face, ceux-ci n'ont toutefois pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, qu'il ressort au contraire du dossier que A._______ travaille au (...) et que son épouse est (...), qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants auront à l'avenir des raisons de craindre des préjudices satisfaisant aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, les intéressés n'entretiennent pas - et n'ont jamais entretenu - avec la Suisse de liens particuliers, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée leur a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :