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E-1171/2015

E-1171/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-17 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2015.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1171/2015 Arrêt du 17 avril 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (principe) ; décision du SEM du 22 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant et son épouse, respectivement le 11 novembre 2013 et le 1er juillet 2014, la décision du 22 janvier 2015 (notifiée le 26 janvier 2015), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, le recours interjeté le 25 février 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 11 mars 2015, par laquelle le Tribunal a considéré que le recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès et a, par conséquent, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti un délai au 26 mars 2015 aux recourants pour payer une avance sur les frais de procédure présumés en les avertissant qu'à défaut leur recours serait déclaré irrecevable, le paiement, le 25 mars 2015, de l'avance de frais requise, le courrier du 27 mars 2015, par lequel les recourants ont pris position sur la motivation de la décision incidente du 11 mars 2015 du Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi (RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée dans le délai imparti par le Tribunal, que, partant, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que l'enlèvement dont le recourant avait déclaré avoir été victime en 2012 était resté un évènement isolé et qu'aucun fait concret ne laissait présager que ses prétendus ravisseurs allaient à nouveau s'en prendre à lui de manière ciblée pour une raison précise, qu'il a estimé, sur la base d'une analyse, que la situation des chrétiens en Syrie était distincte d'une région à l'autre du pays, en fonction de qui du gouvernement, des milices rebelles ou de l'Etat islamique exerçait le contrôle sur la région, qu'il a conclu qu'il n'existait pas sur l'ensemble du territoire syrien de persécution collective de la population chrétienne, qu'en l'espèce, il a retenu que rien ne permettait de penser qu'en cas de retour en Syrie, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices en raison de leur seule appartenance religieuse, que, dans leur recours, les intéressés font valoir que c'est en tant que chrétien que le recourant a été la cible d'une enlèvement par des fanatiques religieux musulmans et que l'absence d'un nouvel épisode similaire par la suite est liée aux précautions qu'il a prises, qu'ils font encore valoir qu'une persécution collective à l'encontre des chrétiens de Syrie doit être admise, que, dans leur écrit du 27 mars 2015, ils expliquent que l'enlèvement les a contraints à changer de domicile et à s'installer chez des amis jusqu'à leur départ du pays, qu'ils ajoutent que même dans un quartier sous contrôle gouvernemental, tout risque lié à leur appartenance religieuse ne peut être exclu, que, cela étant, les allégués du recourant sur le caractère déterminant de son appartenance religieuse dans son enlèvement à la fin du mois de février 2012 relèvent de l'hypothèse, puisqu'il serait parvenu à échapper à ses ravisseurs rapidement, avant même qu'ils ne lui aient donné à connaître leurs revendications, qu'en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et convergents, il n'est pas établi à satisfaction de droit que ses ravisseurs aient agi, de manière ciblée contre lui personnellement, pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, et non pas par pur opportunisme et appât du gain, que le recourant n'a d'ailleurs pas exclu lors de ses auditions l'hypothèse d'une action de ses ravisseurs pour de telles raisons, que, par ailleurs, l'enlèvement allégué est antérieur de plus de douze mois au départ du pays du recourant en avril 2013, qu'il est par conséquent dénué de pertinence à défaut d'un lien de causalité temporel, que les explications données le 27 mars 2015 sur le changement de domicile pour éviter d'être à nouveau la cible d'un enlèvement n'emportent pas la conviction, puisqu'elles divergent des déclarations que le recourant a tenues lors de ses auditions (selon lesquelles il n'a quitté son domicile qu'à une date postérieure et par crainte des deux hommes l'ayant abordé à son travail), que, par ailleurs, dans sa pratique, jusqu'à présent le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective des chrétiens en Syrie (cf. arrêt du Tribunal E-6712/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2.2 ; pour les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. arrêt du TAF E-4269/2013 du 25 novembre 2014 consid. 7.1 et 7.2 et réf. citées), que, comme l'a relevé le SEM, la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien (ni même dans la ville d'Alep dont proviendraient les recourants), comme le Tribunal en a encore jugé récemment (cf. ATAF D-5553/2013 du 18 février 2015, consid. 6.2.2), il ne saurait y avoir lieu de reconnaître une persécution collective des chrétiens en Syrie, un pays en proie à une guerre civile, qu'il convient ici au contraire de suivre le principe cardinal du droit d'asile selon lequel il importe d'examiner de manière individuelle et concrète l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution, que, sur la base du dossier, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, en cas de retour des recourants dans une zone sous contrôle gouvernemental, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre eux, en raison de leur appartenance religieuse, qu'il est à cet égard vain aux recourants d'invoquer que l'éventualité d'une exposition à de sérieux préjudices, liés à leur appartenance religieuse, ne peut être exclue, qu'en effet, une simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé qu'il n'existait aucun élément qui permettrait de conclure de manière certaine que les deux personnes qui auraient demandé au recourant de relever des appels pour deux numéros de téléphone appartenaient à l'opposition et que, de ce fait, celui-ci aurait des raisons de les craindre, qu'il a ajouté que, de surcroît, les déclarations du recourant à propos du comportement des deux opposants supposés n'étaient pas crédibles, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de ces deux opposants repose sur des faits qu'il a rendus vraisemblables et qu'elle est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, toutefois, les préjudices que le recourant a dit craindre de la part des deux personnes supposées appartenir à l'opposition parce qu'il a quitté son emploi de dirigeant d'une société étatique de télécommunication plutôt que de remettre à ces personnes, conformément à leur demande, un listing pour deux numéros téléphoniques des appels entrants et sortants, ne peuvent être mis en relation ni avec des opinions politiques que lesdites personnes lui prêteraient, ni avec d'autres raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'ils ne sont donc pas pertinents au sens de cette disposition, que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que le refus du recourant de donner suite à la demande du parti Baath de prendre les armes et de rejoindre les Comités populaires était demeuré sans conséquence après l'entretien que celui-ci a dit avoir eu avec la police politique et que rien ne permettait de penser que le recourant pourrait connaître de graves problèmes avec ce parti, qu'il a ajouté que, de surcroît, les déclarations du recourant se rapportant aux problèmes avec le parti Baath étaient confuses et entachées de contradictions, de sorte que leur vraisemblance n'était de loin pas établie, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés font valoir que le SEM n'est pas fondé à nier la vraisemblance des déclarations du recourant sur les problèmes avec le parti Baath, une certaine confusion ayant été induite par les questions posées par le collaborateur en charge de l'audition, qu'ils ajoutent qu'il est évident qu'une personne qui, comme le recourant, a refusé de prendre les armes pour un parti dont elle était autrefois membre, a une crainte objectivement fondée d'être exposée à des persécutions, que, dans leur écrit du 27 mars 2015, ils ajoutent que si le recourant n'a plus l'âge d'être astreint au service de réserve, rien n'indiquerait qu'il ne pourrait pas être recruté au sein des Comités populaires, qu'ils invoquent qu'ils se sont vus délivrer des documents de voyage non pas à Alep, mais à Tartous, et grâce au paiement de pots-de-vin, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de sortie du pays de la part des autorités, que, cela étant, comme le SEM l'a relevé, d'après ses déclarations, le recourant n'a pas connu de problème après avoir été interrogé par la police politique sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite en 2012 à une invitation téléphonique à se présenter auprès de la section locale du parti gouvernemental, qu'en outre, le recourant a obtenu un passeport national le (...) 2013 à Tartous et n'a pas allégué avoir été inquiété à ses passages au contrôle-frontière, ce qui permet d'admettre qu'il avait une autorisation de sortie du pays de la part des autorités syriennes, que, dans ces circonstances, il n'existe pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui laisserait présager, en cas de retour du recourant en Syrie, la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre lui, parce qu'il aurait signifié à la police politique son refus de rejoindre volontairement les Comités populaires, qu'enfin, c'est à raison que les recourants n'ont pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle leur crainte liée à l'insécurité due à la guerre prévalant en Syrie n'est pas déterminante en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, est conforme au droit, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d'asile, et de renvoi (dans son principe), doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2015, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 25 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :