Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de M._______ (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la police des étrangers du canton O._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour IV D-2464/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 avril 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Soudan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N._______. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 24 février 2008, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi que le certificat de naissance produit au cours de celles-ci, la décision de l'ODM du 9 avril 2008, le recours de l'intéressé du 16 avril 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait vécu à E._______, un village proche de F._______ ou un quartier de cette ville ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en G._______, alors que la situation était tendue depuis quelque temps entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition, des membres de ces différents mouvements se seraient rendus à F._______ ; que des troubles auraient éclaté, provoquant la mort de plusieurs personnes, dont celle de la mère de l'intéressé ; que ce dernier, blessé par des coups de machette ou de couteau, aurait toutefois réussi à s'enfuir ; qu'il aurait été aidé par des tiers, des bons samaritains selon ses dires, lesquels l'auraient conduit en une journée, par voie routière, au H._______ ; qu'il y aurait vécu pendant trois mois dans une ville inconnue, au domicile d'une personne dont il ignorerait tout ; qu'à la fin I._______, il aurait été emmené en J._______, à K._______ à ce qu'il suppose, d'où il serait parti par voie maritime, sans document de voyage et sans argent ; que le bateau de pêche sur lequel il aurait embarqué n'aurait pas fait d'escale avant d'arriver à son port de destination en Suisse, ou il se serait arrêté dans un pays européen inconnu de l'intéressé ; que ce dernier y aurait séjourné pendant une journée avant de gagner la Suisse, par voie ferroviaire ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé un certificat de naissance, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que ses allégations en relation avec le Soudan étaient dépourvues de toute réalité concrète et que son origine soudanaise n'était pas établie, de sorte que ses motifs étaient sans fondement ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la nationalité soudanaise de l'intéressé ; qu'il statuera donc en la cause, en particulier sur les motifs d'asile allégués, eu égard au pays dont celui ci prétend provenir, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que son certificat de naissance ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissance ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.), que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Soudan, d'une manière générale, en raison de l'insécurité y régnant, en particulier dans la région dont il proviendrait ; qu'un tel motif n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), qu'indépendamment toutefois de ce qui précède, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur les circonstances dans lesquelles se seraient déroulés les événement de G._______, l'intéressé les décrivant d'une manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond pas à un vécu effectif et réel, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à se rendre aussi rapidement qu'il l'a décrit au H._______, compte tenu de la distance parcourue depuis le lieu où il vivait et du mode de locomotion employé à cet effet, que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ainsi que celles relatives au circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner l'Europe et la Suisse, démuni de tout document de voyage et de tout moyen financier, et sans avoir subi de contrôles douanier ou policier, qu'au surplus, n'est pas non plus vraisemblable le fait que l'intéressé ignore le nom de la localité L._______ dans laquelle il aurait vécu pendant trois mois ainsi que l'identité de la personne qui l'aurait hébergé et qui aurait pris soin de lui, le nom de la localité ou du moins du pays européen, selon la version à laquelle on se réfère, où le bateau de pêche sur lequel il aurait embarqué en J._______ aurait accosté, ainsi que le nom de la gare dans laquelle il aurait dû changer de train pour arriver à M._______, qu'en tout état de cause, il n'existe pas de liaison maritime directe, donc sans escales, par grand bateau de pêche, entre J._______ et la Suisse, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 avril 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de M._______ (par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la police des étrangers du canton O._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :