Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 mars 2010.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1076/2010 Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Irak, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 12 novembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2008 et 8 septembre 2009, la décision de l'ODM du 26 janvier 2010, le recours interjeté le 22 février 2010 par les intéressés ; leur demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 17 mars 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 1er avril 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 26 mars 2010, de l'avance de frais requise, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré que le requérant travaillait depuis (...) dans (...) qui (...), et qu'il était de ce fait considéré comme un traître ; que dès le début (...), il aurait fait l'objet de menaces et de tentatives d'enlèvement ; qu'il aurait également essuyé des coups de feu ; que le (...), (...) aurait été kidnappé par (...) ; qu'ils l'auraient libéré (...) jours plus tard après le versement d'une rançon ; que craignant pour leur vie et ne pouvant compter sur les autorités, impuissantes à assurer leur protection, les intéressés auraient quitté leur pays (...) jours après la libération de (...) pour se rendre à D._______, en E._______, où ils auraient vécu durant environ (...) ; que n'ayant pu obtenir le renouvellement de leur autorisation de séjour, ils auraient quitté ce pays à la fin du mois (...) pour gagner la Suisse, qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé divers certificats de décès concernant des membres de leur parenté et le certificat de naissance de (...), que dans sa décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que dans ses considérants, l'autorité de première instance a observé que les propos des intéressés relatifs aux menaces dont ils auraient été l'objet n'étaient pas vraisemblables ; quelle a en outre relevé qu'ils n'avaient produit aucun moyen de preuve à même d'étayer leurs dires ; qu'elle a de plus constaté que leurs récits respectifs de l'enlèvement de (...) étaient contradictoires ; qu'elle a par ailleurs considéré que les intéressés avaient la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en se rendant dans le Kurdistan irakien ; qu'elle a d'autre part retenu que si l'exécution du renvoi des requérants était licite, cette mesure n'était en revanche pas raisonnablement exigible en l'état, en raison notamment de la situation d'insécurité régnant dans leur région de provenance, que dans leur recours du 22 février 2010, les intéressés ont pour l'essentiel repris leurs déclarations et soutenu qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont en particulier contesté s'être contredits et ont apporté quelques rectifications à leurs déclarations ; qu'ils ont par ailleurs fait valoir qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour pouvoir se rendre dans le Kurdistan irakien ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile ; qu'ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé deux lettres de menaces que leur aurait fait parvenir (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations des intéressés ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, vu les nombreuses contradictions et invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 26 janvier 2010, consid. I/1, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en effet, les "rectifications" apportées par les recourants n'enlèvent rien au caractère manifestement divergent de leurs propos, en particulier quant à l'épisode du prétendu enlèvement de (...), que les recourants ont certes produit deux moyens de preuve dans le but de démontrer les menaces de mort dont l'intéressé aurait été l'objet ; que ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants, que le Tribunal relève d'abord le caractère tardif de la production de ces pièces ; qu'il aurait en effet été loisible aux intéressés de les produire déjà en cours de procédure de première instance, qu'il y a en outre lieu de relever que ces moyens de preuve ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils n'ont aucun caractère officiel, qu'ils doivent par ailleurs être examinés avec la plus grande réserve, dès lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à leur contenu, qu'à ce propos justement, force est de constater que le contenu de ces documents ne correspond pas aux allégations des requérants ; qu'ainsi, on ne voit pas pour quelle raison l'intéressé aurait été qualifié d'espion, une telle accusation ne s'inscrivant pas dans le cadre de leurs déclarations ; qu'il lui serait en outre reproché d'avoir travaillé pour (...), alors que les intéressés avaient prétendu que (...) où il travaillait appartenait (...) (cf. pv. des auditions du 8 septembre 2009, p. 6 et 16, respectivement p. 7) ou (...) (cf. pv. de l'audition du 19 novembre 2008 du requérant, p. 5), qu'à cela s'ajoute que les moyens de preuve produits doivent être évalués non seulement eu égard aux faits qu'ils sont censés constater, mais aussi en fonction de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'en l'occurrence, il appert clairement que les récits des intéressés ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer ces deux moyens de preuve comme des documents élaborés pour les besoins de la cause, que les intéressés ont par ailleurs déclaré qu'après avoir fui l'Irak, ils avaient vécu durant environ (...) à D._______, en E._______ ; qu'ils auraient toutefois dû quitter ce pays car leur autorisation de séjour n'aurait pas été renouvelée ; que cependant, il ne s'agit là également que d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée, que le Tribunal déduit de ce qui précède que les intéressés n'ont pas quitté leur pays, respectivement E._______, pour les raisons invoquées, mais pour d'autres motifs qui s'écartent totalement du domaine de l'asile, qu'il convient de rappeler à ce propos que le fait de quitter un pays essentiellement pour des raisons d'ordre économique, savoir des conditions de vie difficiles et précaires auxquelles s'ajoute l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4793/2009 du 31 juillet 2009 [p. 7 i. l.] et D-3606/2009 du 11 juin 2009 [p. 5 et réf. cit.]), que la situation d'insécurité générale régnant en Irak, - retenue au demeurant par l'ODM pour considérer l'exécution du renvoi comme n'étant, en l'état, pas raisonnablement exigible -, n'est également pas pertinente en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D 6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D-2464/2008 du 18 avril 2008 [p. 5]), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 26 janvier 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 26 janvier 2010, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en Suisse ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 mars 2010.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :