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D-4793/2009

D-4793/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4793/2009 {T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, se disant né le (...) en Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2009 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 1er septembre 2008, le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée le 2 septembre 2008, les rapports du Corps des gardes-frontière du (...), transmis le 3 septembre 2008 à l'ODM, dont il ressort que l'intéressé a été contrôlé par deux fois alors qu'il tentait d'entrer en Suisse par le point de passage frontière de B._______, qu'il s'est présenté sous une identité différente de celle donnée lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il a présenté un (...) et un (...) délivrés le (...) par les autorités (...) et qu'il a été remis le même jour également aux autorités précitées, les procès-verbaux des auditions des 10 septembre 2008 (audition sommaire) et 5 mars 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire (...) adressée le (...) par l'ODM aux autorités (...), l'acceptation de réadmission des autorités précitées du (...), les observations que l'intéressé a formulées le 8 juillet 2009, après avoir été informé par l'ODM que les autorités (...) étaient disposées à le réadmettre sur leur territoire et que dit office envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en C._______, la décision de l'ODM du 20 juillet 2009, le recours de l'intéressé du 27 juillet 2009, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, le courrier de l'intéressé du 28 juillet 2009 et son annexe (attestation de la personne avec laquelle celui-ci se serait marié religieusement), les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il avait quitté la Somalie en raison de l'insécurité y régnant et des difficultés qu'il aurait rencontrées avec des islamistes qui voulaient l'enrôler de force ; qu'invité à se prononcer sur un éventuel renvoi en C._______, soit un des pays par lesquels il aurait transité et où il aurait séjourné pendant (...) mois, il a fait valoir, par courrier du 8 juillet 2009, que sa demande d'asile était légitimée par son envie de retrouver son épouse vivant en Suisse depuis (...) ans et qu'il n'avait dans ces conditions aucune raison de se rendre en (...), que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a estimé que l'intéressé pouvait retourner en C._______, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé précise qu'il s'est marié en (...) selon les règles de l'islam et qu'une procédure d'enregistrement de ce mariage est en cours dans le canton d'attribution de son épouse ; qu'il considère que l'exception prévue à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est ainsi remplie ; qu'il en va de même, selon lui, de celle de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi ; qu'il soutient qu'il a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi en Somalie, vu la situation troublée y prévalant et l'impossibilité de solliciter toute protection étatique ; qu'il rappelle enfin qu'il n'entretient aucun lien particulier avec C._______ ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet office procède à un examen matériel de sa demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné pendant (...) mois en C._______ avant de venir en Suisse ; qu'il l'a d'ailleurs expressément admis au stade du recours ; que ce séjour préalable est en outre établi par pièces, soit par le (...) et le (...) qui lui ont été délivrés le (...) par les autorités (...) ; qu'au demeurant, les propos que l'intéressé a tenus lors de l'audition sommaire, selon lesquels ces documents seraient des faux, ne correspondent manifestement pas à la réalité ; qu'ils sont en effet contredits par le fait que les autorités (...) ont accepté de le réadmettre sur leur territoire sur la base, notamment et précisément, de ces deux titres (...), dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, qu'en outre, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est remplie, que l'intéressé a allégué qu'il avait un proche parent vivant en Suisse, savoir la personne avec laquelle il se serait marié religieusement, selon les règles de l'islam, en (...) ; qu'il a produit pour étayer ses dires une attestation de cette personne du 28 juillet 2009, que la notion de proches parents de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais aussi d'autres membres de la famille tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants adoptifs (ATAF D-395/2009 consid. 5.3 du 12 mai 2009) ; qu'encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF D-395/2009 consid. 5.4 et 7.3 [spéc. consid. 7.3.7] du 12 mai 2009), qu'en l'occurrence, indépendamment de toutes les questions relatives aux circonstances afférentes à la communauté conjugale à laquelle l'intéressé aspire, le Tribunal retient essentiellement que la personne avec laquelle celui-ci se serait marié religieusement ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse ; qu'elle y séjourne en effet en tant que requérante d'asile, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique pas, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'il a déclaré qu'il avait quitté son pays principalement en raison de l'insécurité y régnant ; que pareil motif n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D-2464/2008 du 18 avril 2008 [p. 5] ; cf. également dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), que l'intéressé a également évoqué qu'il avait rencontré des difficultés avec des islamistes qui voulaient l'enrôler de force ; que ce motif ne peut toutefois être retenu au vu des propos totalement contradictoires sur lesquels il repose, qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir est à écarter ; qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, qu'enfin, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), que C._______, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 juillet 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que C._______ ne connaît pas, entre autres, de situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en C._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :