Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur son avance versée le 24 mai 2014.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur son avance versée le 24 mai 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2385/2014 Arrêt du 23 mars 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né (...), Egypte, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 mai 2010, par A._______, ressortissant égyptien de confession catholique qui a dit être né et avoir vécu au Caire jusqu'au mois de (...) 2006, l'audition sommaire du 8 juin 2010, l'arrêt du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a annulé le prononcé de non-entrée en matière de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du 9 septembre 2010 sur la demande du 31 mai 2010 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond, l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2011, les moyens de preuve produits par le requérant en procédure de première instance dont un passeport égyptien et une attestation militaire datée du (...) 2004, la décision du 3 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, daté du 5 mai 2014, envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), par télécopie du même jour, la réception par le Tribunal de trois exemplaires originaux du mémoire de recours, en dates des 7 et 8 mai 2014, l'écriture complémentaire de l'intéressé du 8 mai 2014, la décision incidente du 13 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai jusqu'au 28 mai 2014 pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre de garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 24 mai 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.), qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. ATAF 2012/21 susvisé) que le Tribunal tient dès lors compte de l'évolution de la situation intervenue en Egypte, pays d'origine de l'intéressé, depuis le dépôt de sa demande d'asile, qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir accompli son service militaire de (...) 2002 à (...) 2004 au sein des (...) égyptiennes, qu'au mois de (...) 2006, il se serait rendu en B._______ pour y accomplir des études d'architecture, qu'il serait resté dans ce pays jusqu'à son arrivée en Suisse, au mois de (...) 2010, qu'à l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a en substance exprimé sa crainte d'être sanctionné par les autorités de son pays pour avoir séjourné longtemps et sans autorisation à l'étranger, alors qu'il avait été versé dans les réserves de l'armée (...) jusqu'au (...), que ses parents auraient reçu en (...) et (...) des convocations militaires le concernant, que son père aurait par ailleurs dû signer à deux reprises un document attestant qu'il ne vivait plus en Egypte, que le requérant a ajouté avoir quitté le B._______ parce qu'il avait refusé de participer aux activités illégales de son employeur criminel et qu'il craignait les représailles de ce dernier, qu'il a, enfin, invoqué la mauvaise situation de la minorité chrétienne en Egypte et divers problèmes et discriminations dont il aurait été victime à cause de son appartenance à cette communauté, que, dans sa décision du 3 avril 2014, le SEM a tout d'abord relevé que les deux condamnations à cinq et dix jours de prison infligées à l'intéressé durant son service militaire n'étaient pas la cause de son départ en B._______ intervenu plus de (...) ans après son retour à la vie civile, que dit secrétariat a ensuite considéré que les vexations et discriminations vécues par les membres de la communauté chrétienne égyptienne et le requérant en particulier n'étaient pas assimilables à des persécutions, que l'autorité inférieure a par ailleurs estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que l'intéressé encourrait une peine disproportionnée remplissant les conditions du "polit-malus" pour s'être soustrait à ses obligations de réserviste, qu'elle a notamment observé que les autorités égyptiennes avaient contacté les parents du requérant à son sujet pour la dernière fois en (...) et a jugé que ce dernier n'avait nullement étayé son allégation selon laquelle un soldat chrétien avait averti sa mère qu'il risquait une lourde peine de prison du fait de sa religion, que le SEM a pour le surplus noté que A._______ avait fait preuve d'un comportement exemplaire durant son service militaire et qu'il n'était plus réserviste depuis le mois de (...), que l'autorité inférieure en a conclu qu'un retour du requérant en Egypte ne l'exposait pas à des persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international, qu'elle a, enfin, rappelé que les éventuelles difficultés rencontrées par l'intéressé en B._______, pays tiers, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'en ce qui concernait plus particulièrement le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, le SEM a constaté que le pays d'origine de A._______ n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'à l'appui de son recours, le prénommé a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il serait emprisonné à son retour en Egypte et a mis en exergue les persécutions menées par les Islamistes contre la communauté chrétienne égyptienne, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, de manière générale, une éventuelle sanction pour insoumission, réfraction ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile, qu'une telle persécution est uniquement donnée si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international, que ces principes exposés dans la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n°3 consid. 4.2 et arrêts cités) demeurent toujours actuels suite à l'entrée en vigueur, en date du 29 septembre 2012, de l'actuel art. 3 al. 3 LAsi, aux termes duquel ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (voir à ce propos l'arrêt D-5553/2013 du 18 février 2015 consid. 5.9), qu'en vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées), que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 p. 1017 s. et jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, il sied de rappeler que l'appartenance de A._______ à la communauté chrétienne égyptienne ne constitue pas en soi un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt D-2054/2013 du Tribunal du 20 février 2014 ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après la Cour] en l'affaire M.E. c. France, requête no 50094/10, décision du 6 juin 2013 ; sur les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir p. ex. l'arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que la situation de cette communauté s'est plus particulièrement améliorée depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi hostile aux Islamistes et aux Frères Musulmans notamment (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014 consid. 8.5.2), qu'en outre, le recourant n'a pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que l'actuel régime égyptien ne pourrait ou ne voudrait pas le protéger contre d'éventuels actes hostiles d'Islamistes le visant personnellement, qu'au surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour dénier à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuser l'asile (cf. p. 4s. supra et consid. II, p. 3 à 5 du prononcé entrepris), que, dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant in casu réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272 et ATAF 2008/5 consid. 4.2 p. 60), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Egypte, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, encore jeune, pourra bénéficier du soutien de ses proches vivant en Egypte ou à l'étranger (cf. pv d'audition sommaire, ch. 12, p. 3), que le recourant dispose de surcroît de solides qualifications linguistiques et professionnelles (cf. ibidem, ch. 8s., p. 2), qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants égyptiens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé (cf. arrêt susmentionné E-1140/2013 du 25 novembre 2014 consid. 8.5.2), que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.514 et jurisp. citée), car le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de regagner son pays d'origine, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, en raison de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur son avance versée le 24 mai 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :