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D-2346/2023

D-2346/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2346/2023 Arrêt du 2 mai 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 mars 2023, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 14 suivant, dont il est notamment ressorti qu'il avait déjà déposé des demandes de protection internationale en France les 24 avril 2019, 1er septembre 2021 et 23 décembre 2021, la procuration que le requérant a paraphée le 15 mars 2023 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 20 mars 2023, la demande de reprise en charge (anglais : take back) que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues françaises le 5 avril 2023, la réponse favorable de l'Unité Dublin France du 20 avril 2023, la décision du 25 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 27 avril 2023, aux termes de laquelle Caritas Suisse a informé l'autorité de première instance de la résiliation du mandat du 15 mars 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 avril 2023 (date du timbre postal) à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, respectivement à ce qu'il soit exempté du versement d'une avance de frais, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'en l'espèce, il sied de déterminer si le SEM a considéré à bon droit pouvoir faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, conformément à ce qu'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet l'ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant a déjà déposé des demandes d'asile en France les 24 avril 2019, 1er septembre 2021 et 23 décembre 2021 (cf. extrait de la consultation de la base de données « Eurodac » du 14 mars 2023, p. 1, pièce no 9/1 de l'e-dossier), et que lesdites demandes ont été rejetées (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier ; référence à l'art. 18 par. 1 let. d RD III à teneur de la communication des autorités françaises du 20 avril 2023, pièce no 19/2 de l'e-dossier), qu'en date du 5 avril 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que le 20 avril 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III in fine, dites autorités ont expressément admis la compétence de la France en vertu de la disposition réglementaire topique sus-évoquée, et partant, ont fait droit à la requête de reprise en charge de A._______, que la reconnaissance par l'Etat français de sa compétence à teneur du RD III n'est pas contestée par le recourant, que ce dernier s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu'il a fait valoir lors de l'entretien individuel Dublin que, suite au rejet de sa demande de protection en France, il avait été contraint de vivre dans la rue, sans aide matérielle ; qu'il s'est également plaint d'irrégularités dans la conduite de sa procédure d'asile dans l'Etat précité et a critiqué sa prise en charge médicale (absence alléguée de suivi après une intervention consécutive à une infection aux gencives ; absence de suivi d'une infection à un oeil ; problèmes cardiaques et souffrance psychologique), qu'au stade du recours, il a allégué pour l'essentiel ne pas souhaiter être renvoyé en France du fait du rejet par ce pays de sa demande de protection ; qu'il a en outre réitéré ses affirmations en lien avec les conditions de vie difficiles qu'il aurait connues dans ce pays et s'est référé pour le surplus à sa situation médicale, qu'il a précisé être actuellement dans l'attente de documents de la part d'un « ami en France », dans le but d'étayer ses dires relativement au fait qu'il n'aurait reçu « aucune aide » dans ce pays, qu'enfin, il a exposé dans son écriture que sa vie était « en danger en Iran » et qu'un général iranien « très puissant », disposant de contacts en France, le recherchait, qu'il sied de remarquer d'emblée qu'il n'existe aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III), qu'en effet, cet Etat est lié à la charte précitée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas dans le cas d'espèce, le recourant ne le soutenant pas lui-même au demeurant, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, l'intéressé a allégué que sa procédure d'asile en France avait été entachée par des irrégularités ; qu'il s'agit toutefois de simples affirmations de sa part, à la teneur particulièrement vague, qui ne sont de surcroît corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, et dont la véracité s'avère par conséquent sujette à caution, qu'il ressort certes de l'e-dossier que la demande de protection que l'intéressé a déposée en France a été rejetée (cf. référence à l'art. 18 par. 1 let. d RD III à teneur de la communication des autorités françaises du 20 avril 2023, pièce no 19/2 de l'e-dossier), qu'aucun élément concret, convaincant et digne de foi figurant aux actes de la cause ne permet toutefois d'admettre que cette demande aurait fait l'objet d'un examen inadéquat, non conforme aux standards européens, que, de jurisprudence constante (cf. arrêts du Tribunal D-5139/2022 du 17 novembre 2022, p. 8 ; D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 10 ; D-1138/2020 du 3 mars 2020, p. 9 ; D-6111/2019 du 26 novembre 2019, p. 7 et réf. cit.), une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise au contraire à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'à cet égard, il sied de préciser que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'aussi, le simple souhait manifesté par l'intéressé de voir sa demande de protection examinée par la Suisse n'est pas pertinent à l'aune du RD III, que, pour le surplus, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en France suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient la violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, qu'à l'appui de cette conclusion, le Tribunal constate sur la base des actes réunis au dossier qu'avant sa venue en Suisse, le susnommé a vécu en France durant plusieurs années (entre [...] et [...], à l'exception d'une période durant laquelle il s'est rendu en Belgique [...]), et ce, nonobstant le rejet par l'Etat français de ses demandes de protection successives (cf. requête de reprise en charge que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues françaises le 5 avril 2023, p. 3, pièce no 17/6 de l'e-dossier et extrait de la consultation de la base de donnée « Eurodac » du 14 mars 2023, p. 1, pièce no 9/1 de l'e-dossier, en lien avec le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier), qu'en outre, selon ses propres dires, il a pu bénéficier dans ce pays à tout le moins d'une certaine prise en charge médicale, en tant qu'il aurait notamment été emmené aux urgences à trois reprises et qu'il aurait bénéficié d'un traitement à raison d'une infection au niveau des gencives (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, p. 2, pièce no 16/2 de l'e-dossier), qu'au vu de ce qui précède, l'assertion du recourant selon laquelle il n'aurait reçu « aucune aide » en France (cf. acte de recours, p. 2), nonobstant l'offre de moyen de preuve qu'il a formulée dans son écriture et qu'il sied d'écarter sur la base d'une appréciation anticipée du moyen encore à produire (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ne peut être suivie, que pour le reste, les problématiques de santé dont s'est prévalu l'intéressé (troubles à l'oeil et aux dents, problème au coeur, souffrance psychologique ; oedème et hématome avec déficit de flexion et d'extension au niveau de l'index après lésion avec un marteau ; prescription de lunettes de lecture), telles qu'elles ressortent du dossier (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 20 mars 2023, p. 2, pièce no 16/2 de l'e-dossier, en lien avec les documents médicaux produits sous pièces nos 13/2, 14/1, 15/2 de l'e-dossier) et même considérées dans leur ensemble, n'attestent aucune affection d'une gravité déterminante à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et réf. cit.), qu'enfin, les craintes de persécution manifestées par le recourant dans l'éventualité d'un retour en Iran ne sont pas déterminantes à l'aune de l'application de la réglementation Dublin, et demeurent ainsi sans incidence en la cause, étant précisé qu'il appartient à l'intéressé, le cas échéant, de se prévaloir des motifs en question directement par-devant les autorités françaises, dont rien ne permet d'admettre qu'elles n'en tiendraient pas compte s'ils devaient s'avérer fondés, qu'aussi, le SEM n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert de A._______ vers la France, en particulier sous l'angle des dispositions pertinentes de la CEDH et de la Conv. torture, qu'il y a encore lieu d'examiner si l'autorité de première instance a bien opéré un examen sous l'angle d'une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que sur le vu des actes de la cause, le Tribunal remarque que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (cf. décision querellée, point II, p. 5, pièce no 22/14 de l'e-dossier), que ce faisant, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'appréciation opérée aux termes de la décision entreprise s'avère ainsi complète et en tous points conformes aux exigences jurisprudentielles, étant rappelé qu'en la matière, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ibidem), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) in casu, qu'aussi, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées à teneur du recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2023, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :