Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 5 décembre 2016 est annulée.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme de 850 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-225/2017 Arrêt du 10 février 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 septembre 2015, les auditions du 15 septembre 2015 (sommaire) et du 7 octobre 2016 (sur les motifs d'asile), la décision du 5 décembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé et lui a refusé l'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 12 janvier 2017 contre la décision précitée, avec pour conclusions l'annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, le constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et la mise au bénéfice d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance en garantie des frais de procédure, respectivement du paiement de ces frais, aussi formulées dans le mémoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral (let. a), notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. let. b), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), que, vu le libellé de l'art. 106 al. 1 b LAsi précité (qui reprend dans le domaine du droit d'asile l'art. 49 let. b PA), le Tribunal se doit de procéder à un contrôle complet de l'état de fait; que lorsqu'il constate un établissement inexact ou incomplet de celui-ci par l'autorité de première instance, il peut, en cas de besoin, renvoyer la cause à dite autorité, avec des instructions impératives, pour qu'elle procède à un nouvel établissement complet de l'état de fait pertinent (cf. art. 61 al. 1 PA; cf. aussi Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 110 s. n. marg. 2.188 et 2.191), que durant ses auditions, A._______, a fait valoir, pour l'essentiel, qu'un de ses frères avait tué une de ses connaissances en 2009; que la famille de la victime, mécontente de sa condamnation à (...) de prison, aurait déclaré vouloir se venger « par le sang », en tuant à son tour un membre mâle de la famille du meurtrier; que craignant ces représailles, le recourant et ses proches auraient quitté B._______, où ils vivaient alors, et seraient partis s'installer à C._______ (aussi appelée D._______; localité située près de la ville de Mossoul); que l'intéressé, contrairement à sa famille, aurait toutefois, pour l'essentiel, continué à résider, de manière discrète, à B._______ où il aurait notamment effectué (...), puis exercé pendant quelques mois une activité de (...); qu'au début de 2014, la famille de la personne tuée en 2009 serait finalement arrivée à retrouver sa trace, ce qui l'aurait incité à repartir directement à C._______; que peu après qu'il se soit de nouveau réfugié dans cette localité, les forces de l'Organisation de l'Etat islamique (ci-après : DAECH) serait arrivées dans la région et sa famille aurait fait l'objet de menaces de la part de terroristes, un autre de ses frères ayant autrefois travaillé pour les Américains; qu'en outre, le recourant aurait aussi craint d'être enrôlé dans les forces armées du DAECH; que, pour ces raisons, il aurait à nouveau quitté C._______, en juillet 2014, et serait retourné à B._______, où il aurait résidé chez sa soeur jusqu'à l'époque de son départ (hormis un court séjour à E._______); qu'il aurait quitté l'Irak au début du mois d'août 2015, que, dans sa décision, le SEM a retenu, en substance, que l'intéressé n'avait pas eu de réels ennuis personnels émanant de la famille de la personne tuée en 2009 ou en rapport avec des membres ou sympathisants du DAECH; qu'il a aussi tenu pour crédible la provenance de l'intéressé de la région de Mossoul, qui serait « l'une des quatre provinces du nord de l'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde »; que le SEM a également affirmé que l'exécution de son renvoi dans cette région, où vivaient actuellement ses parents, son frère et ses (...) soeurs, était raisonnablement exigible, lui-même étant par ailleurs un homme jeune et bonne santé, qu'au vu des déclarations de l'intéressé, une partie de sa famille proche réside effectivement dans la ville de Mossoul (cf. p. 5 pt. 3.01 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition sommaire et les questions n° 67 et 81 du pv de l'audition sur les motifs d'asile), que Mossoul se trouve toutefois dans la province de Ninive (il n'existe pas de province de Mossoul) et n'est pas située dans une région sous contrôle du gouvernement régional kurde (cf. ci-après), que dans l'ATAF 2008/5, le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), que le Tribunal a pour l'essentiel confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier ses consid. 7.4.2 et 7.4.5); qu'à teneur de cet arrêt, malgré le affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, en tout cas pour les Kurdes qui en sont originaires, moyennant l'existence de facteurs individuels positifs, et en particulier d'un réseau familial apte à les soutenir, qu'il est aussi notoire que Mossoul et ses alentours ont, ces derniers mois, été le théâtre d'âpres combats entre les forces armées de DAECH et celles du gouvernement central irakien et de ses alliés (cf. aussi pt. II 3 p. 6 in fine du mémoire de recours); que ces affrontements ne sont manifestement pas sur le point de se terminer, cette ville et la région qui l'entoure n'ayant été libérées pour l'instant que partiellement de l'emprise des djihadistes, que la localité de C._______ est, pour sa part, (...), que par ailleurs, le SEM n'a pas tenu compte correctement de faits ressortant du dossier (cf. ci-après), que, selon la décision attaquée, le recourant est en bonne santé (cf. p. 4 in fine de la décision attaquée), alors que, lors de la deuxième audition du 7 octobre 2016, celui-ci avait pourtant déclaré bénéficier d'un suivi psychologique (cf. questions n° 201 s. du pv; cf. également pt. II 3 in fine p. 7 du mémoire de recours et l'attestation du 5 janvier 2017 qui y est jointe, établie par médecin spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, et mentionnant que le susnommé bénéficie d'une prise en charge depuis le 8 mars 2016 en raison de sa fragilité psychique), qu'en outre, au vu du dossier, seuls les parents et (...) soeurs de l'intéressé sont forcés par les circonstances à rester dans la ville de Mossoul, deux autres proches cités dans la décision (cf. p. 5 in initio; cf. également p. 4 par. 2 ci-dessus) n'y résidant par contre pas; que le frère de l'intéressé dont il est fait mention dans ce prononcé du SEM se trouve actuellement en Suisse comme requérant d'asile et une des soeurs, mariée, habite à B._______ (cf. p. 5 pt. 3.01 s. du pv de l'audition sommaire et les questions n° 50, 60, 62, 66, 76 et 82 du pv de l'audition sur les motifs d'asile), qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la cause au SEM s'impose, l'état de fait ayant été établi de manière inexacte et incomplète, qu'après avoir effectué les mesures d'instruction nécessaires, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée; que s'il devait en particulier estimer, après avoir procédé aux investigations requises, que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak est licite et raisonnablement exigible, il devra alors clairement expliquer, en utilisant une motivation détaillée et individualisée, les raisons pour lesquelles il estime que tel est le cas, que le recours étant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d'une avance en garantie des frais de procédure sans objet, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête tendant à la dispense du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'enfin, l'intéressé a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens pour les frais nécessaires est fixé, sur la base du dossier, à 850 francs (cf. aussi art. 10 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 5 décembre 2016 est annulée.
3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme de 850 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :