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D-2227/2026

D-2227/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-22 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 30 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.

B. Le 6 octobre 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______.

C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 29 octobre 2025.

En substance, il a confirmé sa date de naissance, mais indiqué n'avoir jamais possédé de document attestant son identité ou sa date de naissance, dès lors qu'il n'était pas né à l'hôpital. Il a précisé avoir appris cette dernière par le biais de sa mère à l'âge d'environ huit ans, à l'occasion d'une consultation médicale consécutive à une chute ayant entraîné la perte de ses dents. Il a ajouté qu'en Somalie, il n'avait jamais eu à justifier de son identité ou de sa date de naissance.

S'agissant de sa scolarité, il a déclaré avoir commencé l'école en 20(...), à l'âge de quatre ans, avoir suivi huit années de scolarité jusqu'en 20 (...) et avoir achevé avec succès la huitième année alors qu'il était âgé de douze ans. Il a indiqué avoir quitté la Somalie et avoir traversé de nombreux pays avant d'arriver par bateau en Italie.

D. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) 2025 sur l'île italienne de C._______.

E. Invité, le 4 novembre 2025, à se déterminer sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale d'estimation de l'âge en raison des doutes relatifs à la date de naissance alléguée, l'intéressé a indiqué, par courrier du 10 novembre 2025, ne pas s'y opposer formellement, tout en estimant une telle mesure disproportionnée. Il a fait valoir que ses déclarations relatives à sa date de naissance, à sa scolarité et à son parcours migratoire avaient été constantes, précises et exemptes de contradictions, de sorte qu'elles ne justifiaient pas le recours à une expertise médicale. Il a également relevé avoir communiqué la même date de naissance aux autorités italiennes qu'aux autorités suisses et a conclu en sollicitant qu'il soit renoncé à une telle expertise et qu'il soit considéré comme mineur pour la suite de la procédure.

F. Le 11 décembre 2025, le SEM a mandaté le (...) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.

Dans leur rapport du 30 décembre 2025, les experts ont estimé que l'âge moyen de celui-ci se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimal était de 17,6 ans. Ils ont relevé qu'il demeurait ainsi possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans, tout en excluant la date de naissance alléguée, à savoir le (...).

G. Par courrier du 6 janvier 2026, le SEM a informé le requérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, sa minorité alléguée apparaissait peu vraisemblable. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet, en précisant qu'à défaut de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...).

Dans ses déterminations du 27 janvier 2026, le requérant a contesté l'appréciation du SEM quant à sa minorité alléguée. Il a soutenu que l'expertise médico-légale ne permettait pas de conclure à sa majorité, dès lors qu'elle retenait un âge minimal de 17,6 ans et n'excluait pas qu'il soit mineur, de sorte qu'elle devait être considérée comme un indice neutre. Il a en outre fait valoir que ses déclarations relatives à sa date de naissance, à sa scolarité et à son parcours migratoire étaient demeurées constantes, précises et exemptes de contradictions, et a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale des éléments du dossier. Il a dès lors conclu à ce qu'il soit reconnu mineur pour la suite de la procédure, subsidiairement à ce qu'une décision susceptible de recours relative à la modification de sa date de naissance lui soit notifiée.

H. Le 20 février 2026, le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile.

I. Par décision du 27 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles du requérant de la façon suivante : Monsieur A._______, né le (...), Somalie. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu son identité vraisemblable. Il a relevé qu'aucun document d'identité n'avait été produit, malgré le fait que l'intéressé avait vécu toute sa vie dans une grande ville et avait été scolarisé. Il a estimé que les déclarations relatives à sa scolarité, notamment le fait d'avoir commencé l'école à l'âge de quatre ans et d'avoir achevé la 8ème année en 20(...), n'étaient pas compatibles avec le système scolaire somalien, selon lequel l'école primaire débute généralement à six ans, ce qui tendait à indiquer un âge plus avancé.

Le SEM a également considéré comme peu vraisemblable que l'intéressé n'ait exercé aucune activité durant les années précédant son départ du pays, alors que sa famille disposait de faibles revenus. Il a en outre relevé que le récit relatif à son parcours migratoire était plus détaillé que celui concernant sa vie en Somalie, ce qui, selon lui, laissait supposer que l'intéressé taisait des éléments relatifs à son âge réel.

Enfin, il s'est fondé sur l'expertise médico-légale, qui retenait un âge minimum de 17,6 ans et un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, pour conclure que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable.

J. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 26 mars 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif.

Il soutient, en substance, que l'absence de documents d'identité s'explique par sa situation personnelle et familiale, que ses déclarations relatives à son âge, à sa scolarité, à son parcours de vie et à son itinéraire migratoire sont constantes, cohérentes et exemptes de contradictions, et que le SEM a mal interprété plusieurs indices retenus à son encontre, notamment son parcours scolaire, l'absence d'activité lucrative, les informations communiquées par les autorités italiennes ainsi que les résultats de l'expertise médico-légale. Selon lui, cette dernière ne permet pas d'exclure sa minorité et constitue un indice neutre. Il reproche enfin au SEM de ne pas avoir appliqué le principe de la présomption de minorité découlant de l'intérêt supérieur de l'enfant.

K. Le 20 avril 2026, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l'intéressé.

Le lendemain, ce dernier a signé un mandat de représentation en faveur de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA).

L. Par décision du 22 mai 2026, entrée en force le 23 juin suivant, le SEM a considéré l'intéressé comme majeur, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 27 février 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure de rectification de données personnelles au sens de la LPD (RS 235.1), la date de naissance du recourant constituant une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).

2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

2.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3).

Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non.

L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1).

Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 du 13 mai 2026 consid. 2.1 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Celui-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident en faveur de l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Ainsi, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une simple hypothèse possible (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).

La question n'est dès lors pas d'établir avec une certitude absolue l'identité réelle d'une personne, mais d'examiner si les données qu'elle fait valoir apparaissent plus vraisemblables que celles retenues par l'autorité intimée, étant précisé qu'il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée, respectivement son haut degré de vraisemblance (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1 et jurisp. cit.).

3.

3.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).

3.2 En l'absence de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou de tout autre moyen de preuve objectif permettant d'établir la date de naissance alléguée, comme en l'espèce, les indications fournies par le recourant doivent être examinées à la lumière des autres éléments disponibles.

3.3 À cet égard, il sied de relever que l'intéressé a maintenu, de manière constante au cours de la procédure, être né le (...). Toutefois, la seule constance des déclarations, même lorsqu'elles sont formulées de manière cohérente, ne saurait suffire à établir l'exactitude de l'âge allégué lorsqu'elle n'est pas corroborée par des éléments objectifs, comme en l'occurrence.

3.4 Par ailleurs, les indications fournies par l'intéressé concernant son parcours scolaire doivent également être prises en considération dans l'appréciation de ses déclarations.

Celui-ci a indiqué avoir commencé sa scolarité en 20(...), à l'âge de quatre ans. Certes, cette indication apparaît cohérente avec la date de naissance alléguée. Toutefois, elle doit être relativisée, dès lors que les informations générales disponibles indiquent que l'entrée à l'école intervient en principe à l'âge de six ans au Somaliland (cf. décision querellée, p. 3; https://www.govsomaliland.org/uploads/files/2021/09/2021-09-13-12-04-39-7277-1631534679.pdf [p. 13]; https://www.pharofoundation.org/experimental-evidence-impacts-early-childhood-education-somaliland, consultés le 6 juillet 2026). Cette circonstance ne plaide pas en faveur de l'âge allégué.

3.5 Il sied également de constater que si le recourant s'est montré particulièrement précis et circonstancié lorsqu'il a relaté son parcours migratoire (cf. en particulier ch. 5.02 de l'audition RMNA), ses déclarations relatives à sa vie dans son pays d'origine sont apparues nettement plus générales (cf. idem, ch. 1.17.04 s.). Un tel contraste est de nature à susciter des interrogations, dans la mesure où les éléments relatifs à son parcours de vie antérieur sont précisément ceux qui seraient susceptibles d'éclairer l'appréciation de son âge. Sans qu'il soit possible de déduire sur la base de cette seule donnée une volonté délibérée de dissimulation, cet écart dans le degré de précision des déclarations constitue un indice qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité de la date de naissance alléguée par l'intéressé.

L'intéressé soutient que cette différence de précision s'explique par le fait que les événements relatifs à son parcours migratoire sont plus récents que ceux concernant sa vie en Somalie, ainsi que par les modalités d'audition (cf. recours, p. 16 à 18).

Certes, la proximité temporelle des événements relatés et la formulation des questions sont susceptibles d'influencer le degré de détail d'un récit et doivent être prises en considération dans l'appréciation de la valeur probante des déclarations. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le constat du SEM. En effet, celui-ci n'a pas uniquement opposé la densité des récits, mais a relevé que l'intéressé était en mesure de fournir des indications précises sur des éléments récents et déterminants de son parcours migratoire, alors que ses déclarations concernant des aspects essentiels de son parcours de vie antérieur demeuraient peu détaillées.

3.6 Cela étant, l'analyse médico-légale réalisée afin d'apprécier l'âge du recourant revêt une importance particulière dans l'appréciation de la situation. En lien avec les résultats de cette analyse, il y a lieu de retenir que l'âge moyen de l'intéressé, estimé entre 20 et 24 ans, constitue ainsi un élément particulièrement pertinent au regard du critère de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).

Les experts ont certes relevé qu'un âge inférieur à dix-huit ans ne pouvait pas être totalement exclu, l'âge minimal ayant été estimé à 17,6 ans. Cette possibilité résiduelle ne saurait toutefois l'emporter sur l'estimation résultant de l'âge moyen.

En effet, ainsi que l'a indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik [AGFAD] de la Société allemande de médecine légale), qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. Schmeling A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 6 juillet 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-8451/2025 du 19 mai 2026 consid. 4.4.3).

Il sied encore de préciser que la seule circonstance qu'il demeure possible que l'intéressé soit âgé de moins de dix-huit ans ne suffit pas non plus, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, à établir la date de naissance alléguée, laquelle a du reste été expressément exclue par les experts.

Ainsi, bien que le recourant ait maintenu des déclarations constantes quant à sa date de naissance, celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants.

3.7 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la date de naissance retenue par l'autorité intimée, soit le (...), apparaît comme la plus compatible avec l'âge moyen résultant de l'analyse médico-légale.

3.8 L'intéressée invoque enfin une violation du principe de la présomption de minorité (in dubio pro minore) fondé sur l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Il y a toutefois lieu de relever que, si ce principe peut trouver application dans le cadre de la procédure d'asile, il ne s'applique pas en matière de protection des données (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 4 et jurisp. cit.).

En effet, dans ce domaine, il s'agit uniquement d'établir l'exactitude des données personnelles, en particulier l'identité et la date de naissance, de sorte que la présomption de minorité ne revêt pas de pertinence dans ce contexte, le caractère éventuellement plus ou moins favorable de la date retenue pour l'intéressé étant sans incidence.

3.9 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM.

Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance au sens de l'art. 41 al. 4 LPD est déjà mentionné dans le système SYMIC.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder à la modification requise dans SYMIC.

5. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 27 février 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure de rectification de données personnelles au sens de la LPD (RS 235.1), la date de naissance du recourant constituant une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

E. 2.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 du 13 mai 2026 consid. 2.1 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Celui-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident en faveur de l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Ainsi, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une simple hypothèse possible (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). La question n'est dès lors pas d'établir avec une certitude absolue l'identité réelle d'une personne, mais d'examiner si les données qu'elle fait valoir apparaissent plus vraisemblables que celles retenues par l'autorité intimée, étant précisé qu'il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée, respectivement son haut degré de vraisemblance (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).

E. 3.2 En l'absence de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou de tout autre moyen de preuve objectif permettant d'établir la date de naissance alléguée, comme en l'espèce, les indications fournies par le recourant doivent être examinées à la lumière des autres éléments disponibles.

E. 3.3 À cet égard, il sied de relever que l'intéressé a maintenu, de manière constante au cours de la procédure, être né le (...). Toutefois, la seule constance des déclarations, même lorsqu'elles sont formulées de manière cohérente, ne saurait suffire à établir l'exactitude de l'âge allégué lorsqu'elle n'est pas corroborée par des éléments objectifs, comme en l'occurrence.

E. 3.4 Par ailleurs, les indications fournies par l'intéressé concernant son parcours scolaire doivent également être prises en considération dans l'appréciation de ses déclarations. Celui-ci a indiqué avoir commencé sa scolarité en 20(...), à l'âge de quatre ans. Certes, cette indication apparaît cohérente avec la date de naissance alléguée. Toutefois, elle doit être relativisée, dès lors que les informations générales disponibles indiquent que l'entrée à l'école intervient en principe à l'âge de six ans au Somaliland (cf. décision querellée, p. 3; https://www.govsomaliland.org/uploads/files/2021/09/2021-09-13-12-04-39-7277-1631534679.pdf [p. 13]; https://www.pharofoundation.org/experimental-evidence-impacts-early-childhood-education-somaliland, consultés le 6 juillet 2026). Cette circonstance ne plaide pas en faveur de l'âge allégué.

E. 3.5 Il sied également de constater que si le recourant s'est montré particulièrement précis et circonstancié lorsqu'il a relaté son parcours migratoire (cf. en particulier ch. 5.02 de l'audition RMNA), ses déclarations relatives à sa vie dans son pays d'origine sont apparues nettement plus générales (cf. idem, ch. 1.17.04 s.). Un tel contraste est de nature à susciter des interrogations, dans la mesure où les éléments relatifs à son parcours de vie antérieur sont précisément ceux qui seraient susceptibles d'éclairer l'appréciation de son âge. Sans qu'il soit possible de déduire sur la base de cette seule donnée une volonté délibérée de dissimulation, cet écart dans le degré de précision des déclarations constitue un indice qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité de la date de naissance alléguée par l'intéressé. L'intéressé soutient que cette différence de précision s'explique par le fait que les événements relatifs à son parcours migratoire sont plus récents que ceux concernant sa vie en Somalie, ainsi que par les modalités d'audition (cf. recours, p. 16 à 18). Certes, la proximité temporelle des événements relatés et la formulation des questions sont susceptibles d'influencer le degré de détail d'un récit et doivent être prises en considération dans l'appréciation de la valeur probante des déclarations. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le constat du SEM. En effet, celui-ci n'a pas uniquement opposé la densité des récits, mais a relevé que l'intéressé était en mesure de fournir des indications précises sur des éléments récents et déterminants de son parcours migratoire, alors que ses déclarations concernant des aspects essentiels de son parcours de vie antérieur demeuraient peu détaillées.

E. 3.6 Cela étant, l'analyse médico-légale réalisée afin d'apprécier l'âge du recourant revêt une importance particulière dans l'appréciation de la situation. En lien avec les résultats de cette analyse, il y a lieu de retenir que l'âge moyen de l'intéressé, estimé entre 20 et 24 ans, constitue ainsi un élément particulièrement pertinent au regard du critère de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3). Les experts ont certes relevé qu'un âge inférieur à dix-huit ans ne pouvait pas être totalement exclu, l'âge minimal ayant été estimé à 17,6 ans. Cette possibilité résiduelle ne saurait toutefois l'emporter sur l'estimation résultant de l'âge moyen. En effet, ainsi que l'a indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik [AGFAD] de la Société allemande de médecine légale), qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. Schmeling A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 6 juillet 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-8451/2025 du 19 mai 2026 consid. 4.4.3). Il sied encore de préciser que la seule circonstance qu'il demeure possible que l'intéressé soit âgé de moins de dix-huit ans ne suffit pas non plus, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, à établir la date de naissance alléguée, laquelle a du reste été expressément exclue par les experts. Ainsi, bien que le recourant ait maintenu des déclarations constantes quant à sa date de naissance, celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants.

E. 3.7 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la date de naissance retenue par l'autorité intimée, soit le (...), apparaît comme la plus compatible avec l'âge moyen résultant de l'analyse médico-légale.

E. 3.8 L'intéressée invoque enfin une violation du principe de la présomption de minorité (in dubio pro minore) fondé sur l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il y a toutefois lieu de relever que, si ce principe peut trouver application dans le cadre de la procédure d'asile, il ne s'applique pas en matière de protection des données (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 4 et jurisp. cit.). En effet, dans ce domaine, il s'agit uniquement d'établir l'exactitude des données personnelles, en particulier l'identité et la date de naissance, de sorte que la présomption de minorité ne revêt pas de pertinence dans ce contexte, le caractère éventuellement plus ou moins favorable de la date retenue pour l'intéressé étant sans incidence.

E. 3.9 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance au sens de l'art. 41 al. 4 LPD est déjà mentionné dans le système SYMIC.

E. 4 Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder à la modification requise dans SYMIC.

E. 5 S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

E. 6 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l'entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2227/2026

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège),

Lucien Philippe Magne, Walter Lang, juges,

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Somalie,

représenté par Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC);

décision du SEM du 27 février 2026 / N (...).

Faits :

A. Le 30 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.

B. Le 6 octobre 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______.

C. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 29 octobre 2025.

En substance, il a confirmé sa date de naissance, mais indiqué n'avoir jamais possédé de document attestant son identité ou sa date de naissance, dès lors qu'il n'était pas né à l'hôpital. Il a précisé avoir appris cette dernière par le biais de sa mère à l'âge d'environ huit ans, à l'occasion d'une consultation médicale consécutive à une chute ayant entraîné la perte de ses dents. Il a ajouté qu'en Somalie, il n'avait jamais eu à justifier de son identité ou de sa date de naissance.

S'agissant de sa scolarité, il a déclaré avoir commencé l'école en 20(...), à l'âge de quatre ans, avoir suivi huit années de scolarité jusqu'en 20 (...) et avoir achevé avec succès la huitième année alors qu'il était âgé de douze ans. Il a indiqué avoir quitté la Somalie et avoir traversé de nombreux pays avant d'arriver par bateau en Italie.

D. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (...) 2025 sur l'île italienne de C._______.

E. Invité, le 4 novembre 2025, à se déterminer sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale d'estimation de l'âge en raison des doutes relatifs à la date de naissance alléguée, l'intéressé a indiqué, par courrier du 10 novembre 2025, ne pas s'y opposer formellement, tout en estimant une telle mesure disproportionnée. Il a fait valoir que ses déclarations relatives à sa date de naissance, à sa scolarité et à son parcours migratoire avaient été constantes, précises et exemptes de contradictions, de sorte qu'elles ne justifiaient pas le recours à une expertise médicale. Il a également relevé avoir communiqué la même date de naissance aux autorités italiennes qu'aux autorités suisses et a conclu en sollicitant qu'il soit renoncé à une telle expertise et qu'il soit considéré comme mineur pour la suite de la procédure.

F. Le 11 décembre 2025, le SEM a mandaté le (...) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.

Dans leur rapport du 30 décembre 2025, les experts ont estimé que l'âge moyen de celui-ci se situait entre 20 et 24 ans et que son âge minimal était de 17,6 ans. Ils ont relevé qu'il demeurait ainsi possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans, tout en excluant la date de naissance alléguée, à savoir le (...).

G. Par courrier du 6 janvier 2026, le SEM a informé le requérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, sa minorité alléguée apparaissait peu vraisemblable. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet, en précisant qu'à défaut de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (...).

Dans ses déterminations du 27 janvier 2026, le requérant a contesté l'appréciation du SEM quant à sa minorité alléguée. Il a soutenu que l'expertise médico-légale ne permettait pas de conclure à sa majorité, dès lors qu'elle retenait un âge minimal de 17,6 ans et n'excluait pas qu'il soit mineur, de sorte qu'elle devait être considérée comme un indice neutre. Il a en outre fait valoir que ses déclarations relatives à sa date de naissance, à sa scolarité et à son parcours migratoire étaient demeurées constantes, précises et exemptes de contradictions, et a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale des éléments du dossier. Il a dès lors conclu à ce qu'il soit reconnu mineur pour la suite de la procédure, subsidiairement à ce qu'une décision susceptible de recours relative à la modification de sa date de naissance lui soit notifiée.

H. Le 20 février 2026, le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile.

I. Par décision du 27 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a modifié les données personnelles du requérant de la façon suivante : Monsieur A._______, né le (...), Somalie. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

En substance, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu son identité vraisemblable. Il a relevé qu'aucun document d'identité n'avait été produit, malgré le fait que l'intéressé avait vécu toute sa vie dans une grande ville et avait été scolarisé. Il a estimé que les déclarations relatives à sa scolarité, notamment le fait d'avoir commencé l'école à l'âge de quatre ans et d'avoir achevé la 8ème année en 20(...), n'étaient pas compatibles avec le système scolaire somalien, selon lequel l'école primaire débute généralement à six ans, ce qui tendait à indiquer un âge plus avancé.

Le SEM a également considéré comme peu vraisemblable que l'intéressé n'ait exercé aucune activité durant les années précédant son départ du pays, alors que sa famille disposait de faibles revenus. Il a en outre relevé que le récit relatif à son parcours migratoire était plus détaillé que celui concernant sa vie en Somalie, ce qui, selon lui, laissait supposer que l'intéressé taisait des éléments relatifs à son âge réel.

Enfin, il s'est fondé sur l'expertise médico-légale, qui retenait un âge minimum de 17,6 ans et un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, pour conclure que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable.

J. L'intéressé a formé recours contre cette décision le 26 mars 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'annulation de celle-ci et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif.

Il soutient, en substance, que l'absence de documents d'identité s'explique par sa situation personnelle et familiale, que ses déclarations relatives à son âge, à sa scolarité, à son parcours de vie et à son itinéraire migratoire sont constantes, cohérentes et exemptes de contradictions, et que le SEM a mal interprété plusieurs indices retenus à son encontre, notamment son parcours scolaire, l'absence d'activité lucrative, les informations communiquées par les autorités italiennes ainsi que les résultats de l'expertise médico-légale. Selon lui, cette dernière ne permet pas d'exclure sa minorité et constitue un indice neutre. Il reproche enfin au SEM de ne pas avoir appliqué le principe de la présomption de minorité découlant de l'intérêt supérieur de l'enfant.

K. Le 20 avril 2026, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l'intéressé.

Le lendemain, ce dernier a signé un mandat de représentation en faveur de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA).

L. Par décision du 22 mai 2026, entrée en force le 23 juin suivant, le SEM a considéré l'intéressé comme majeur, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 27 février 2026, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure de rectification de données personnelles au sens de la LPD (RS 235.1), la date de naissance du recourant constituant une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]); dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).

2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

2.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3).

Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non.

L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1).

Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 du 13 mai 2026 consid. 2.1 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Celui-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident en faveur de l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Ainsi, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une simple hypothèse possible (cf. arrêt du TF 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).

La question n'est dès lors pas d'établir avec une certitude absolue l'identité réelle d'une personne, mais d'examiner si les données qu'elle fait valoir apparaissent plus vraisemblables que celles retenues par l'autorité intimée, étant précisé qu'il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée, respectivement son haut degré de vraisemblance (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1 et jurisp. cit.).

3.

3.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).

3.2 En l'absence de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou de tout autre moyen de preuve objectif permettant d'établir la date de naissance alléguée, comme en l'espèce, les indications fournies par le recourant doivent être examinées à la lumière des autres éléments disponibles.

3.3 À cet égard, il sied de relever que l'intéressé a maintenu, de manière constante au cours de la procédure, être né le (...). Toutefois, la seule constance des déclarations, même lorsqu'elles sont formulées de manière cohérente, ne saurait suffire à établir l'exactitude de l'âge allégué lorsqu'elle n'est pas corroborée par des éléments objectifs, comme en l'occurrence.

3.4 Par ailleurs, les indications fournies par l'intéressé concernant son parcours scolaire doivent également être prises en considération dans l'appréciation de ses déclarations.

Celui-ci a indiqué avoir commencé sa scolarité en 20(...), à l'âge de quatre ans. Certes, cette indication apparaît cohérente avec la date de naissance alléguée. Toutefois, elle doit être relativisée, dès lors que les informations générales disponibles indiquent que l'entrée à l'école intervient en principe à l'âge de six ans au Somaliland (cf. décision querellée, p. 3; https://www.govsomaliland.org/uploads/files/2021/09/2021-09-13-12-04-39-7277-1631534679.pdf [p. 13]; https://www.pharofoundation.org/experimental-evidence-impacts-early-childhood-education-somaliland, consultés le 6 juillet 2026). Cette circonstance ne plaide pas en faveur de l'âge allégué.

3.5 Il sied également de constater que si le recourant s'est montré particulièrement précis et circonstancié lorsqu'il a relaté son parcours migratoire (cf. en particulier ch. 5.02 de l'audition RMNA), ses déclarations relatives à sa vie dans son pays d'origine sont apparues nettement plus générales (cf. idem, ch. 1.17.04 s.). Un tel contraste est de nature à susciter des interrogations, dans la mesure où les éléments relatifs à son parcours de vie antérieur sont précisément ceux qui seraient susceptibles d'éclairer l'appréciation de son âge. Sans qu'il soit possible de déduire sur la base de cette seule donnée une volonté délibérée de dissimulation, cet écart dans le degré de précision des déclarations constitue un indice qui ne plaide pas en faveur de la crédibilité de la date de naissance alléguée par l'intéressé.

L'intéressé soutient que cette différence de précision s'explique par le fait que les événements relatifs à son parcours migratoire sont plus récents que ceux concernant sa vie en Somalie, ainsi que par les modalités d'audition (cf. recours, p. 16 à 18).

Certes, la proximité temporelle des événements relatés et la formulation des questions sont susceptibles d'influencer le degré de détail d'un récit et doivent être prises en considération dans l'appréciation de la valeur probante des déclarations. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le constat du SEM. En effet, celui-ci n'a pas uniquement opposé la densité des récits, mais a relevé que l'intéressé était en mesure de fournir des indications précises sur des éléments récents et déterminants de son parcours migratoire, alors que ses déclarations concernant des aspects essentiels de son parcours de vie antérieur demeuraient peu détaillées.

3.6 Cela étant, l'analyse médico-légale réalisée afin d'apprécier l'âge du recourant revêt une importance particulière dans l'appréciation de la situation. En lien avec les résultats de cette analyse, il y a lieu de retenir que l'âge moyen de l'intéressé, estimé entre 20 et 24 ans, constitue ainsi un élément particulièrement pertinent au regard du critère de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3).

Les experts ont certes relevé qu'un âge inférieur à dix-huit ans ne pouvait pas être totalement exclu, l'âge minimal ayant été estimé à 17,6 ans. Cette possibilité résiduelle ne saurait toutefois l'emporter sur l'estimation résultant de l'âge moyen.

En effet, ainsi que l'a indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik [AGFAD] de la Société allemande de médecine légale), qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. Schmeling A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 6 juillet 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal D-8451/2025 du 19 mai 2026 consid. 4.4.3).

Il sied encore de préciser que la seule circonstance qu'il demeure possible que l'intéressé soit âgé de moins de dix-huit ans ne suffit pas non plus, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, à établir la date de naissance alléguée, laquelle a du reste été expressément exclue par les experts.

Ainsi, bien que le recourant ait maintenu des déclarations constantes quant à sa date de naissance, celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants.

3.7 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la date de naissance retenue par l'autorité intimée, soit le (...), apparaît comme la plus compatible avec l'âge moyen résultant de l'analyse médico-légale.

3.8 L'intéressée invoque enfin une violation du principe de la présomption de minorité (in dubio pro minore) fondé sur l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Il y a toutefois lieu de relever que, si ce principe peut trouver application dans le cadre de la procédure d'asile, il ne s'applique pas en matière de protection des données (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 4 et jurisp. cit.).

En effet, dans ce domaine, il s'agit uniquement d'établir l'exactitude des données personnelles, en particulier l'identité et la date de naissance, de sorte que la présomption de minorité ne revêt pas de pertinence dans ce contexte, le caractère éventuellement plus ou moins favorable de la date retenue pour l'intéressé étant sans incidence.

3.9 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM.

Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance au sens de l'art. 41 al. 4 LPD est déjà mentionné dans le système SYMIC.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder à la modification requise dans SYMIC.

5. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et de restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l'entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Indication des voies de droit

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par acte judiciaire)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire)

- à Migrationsamt des Kantons Zürich, réf. no ZH 3721041 (en copie)