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D-8451/2025

D-8451/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-19 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juin 2025.

Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile », il a mentionné être né le (...).

B. Le requérant a été entendu par le SEM, le 15 juillet 2025, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : « RMNA »), en particulier sur ses données personnelles et ses motifs d'asile.

A cette occasion, il a confirmé être né le (...). Il a indiqué qu'à l'âge de six ans, sa famille l'avait inscrit à l'école coranique, alors que son souhait était de fréquenter l'école ordinaire. Sa famille avait exigé qu'il termine l'école coranique et qu'il apprenne à lire et écrire le somali. Il a rapporté qu'on lui avait promis, à l'âge de douze ans, qu'il pourrait intégrer une école ordinaire. Il a précisé que c'est à cet âge qu'il avait terminé l'école coranique et que sa mère lui avait communiqué sa date de naissance, lui indiquant qu'il avait atteint l'âge pour débuter la scolarité ordinaire. Peu après, des membres des Al Shebab étaient venus, lui ordonnant de les rejoindre et lui interdisant de suivre l'enseignement des « mécréants ».

C. Le 17 juillet 2025, le SEM a mandaté le (...) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé.

Le rapport des experts, daté du 7 août 2025, conclut que l'âge moyen de l'intéressé se situe entre 17 et 24 ans, que son âge minimum est de 16.32 ans, ce qui laisse ouvert la possibilité qu'il soit âgé de moins de dix-huit ans, et que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...), selon laquelle il aurait eu (...) ans et 2 mois au moment de l'examen le (...) 2025, peut être exclue.

D. Par courriel du 21 août 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...), compte tenu des résultats de l'expertise précitée, qui établissait que son âge minimum était de 16.32 ans et que la date de naissance qu'il avait alléguée pouvait être exclue.

Le requérant a pris position par écrit, le 27 août suivant, concluant à ce qu'il soit renoncé à la modification de sa date de naissance dans SYMIC ou, à tout le moins, qu'une décision soit rendue avant de procéder à un tel changement. Il a relevé que l'expertise médicale, fondée sur la radiologie de la main gauche et des dents sans examen des clavicules, indiquait un âge minimum de 14.9 ans. Il a constaté que le SEM avait commis une erreur en se fondant uniquement sur l'absence de documents d'identité et sur l'expertise médico-légale, en omettant de prendre en compte ses déclarations cohérentes et constantes. Il a également souligné que l'expertise médicale ne présentait pas une fiabilité suffisante pour établir un âge différent et ne pouvait justifier à elle seule la modification de l'âge d'un mineur non accompagné.

E. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 1er octobre 2025.

F. Le 9 octobre suivant, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour.

G. Par décision du 13 octobre 2025, notifié le même jour, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il l'a également attribué au canton de B._______, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours sur ce point. Il a en enfin rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et indiqué que la date de naissance saisie dans SYMIC était désormais le (...) (ch. 8 et 9 du dispositif).

En substance, s'agissant de ce dernier point, il a retenu que les résultats de l'examen médico-légal indiquaient que l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 17 et 24 ans, l'âge minimal étant de 16.32 ans. Le SEM a à cet égard pris en compte cet âge minimal pour fixer la date de naissance retenue. En outre, il a relevé que les déclarations du requérant ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'âge allégué, son discours structuré, la manière dont il présentait et organisait ses arguments ainsi que l'assurance dont il avait fait preuve lors des auditions révélant une maturité et un niveau d'éducation qui ne correspondaient pas à celui d'un enfant de quinze ans ayant suivi uniquement une scolarité coranique irrégulière.

H. Par deux actes distincts, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le premier recours, déposé le 22 octobre 2025, est dirigé contre le rejet de sa demande d'asile et traité dans la cause D-8102/2025, tandis que le second, daté du jour suivant et faisant l'objet de la présente procédure, vise la modification de sa date de naissance.

Dans ce dernier, il sollicite l'annulation de la décision querellée et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il requiert l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif.

En particulier, il estime d'abord que c'est à tort que le SEM a retenu le défaut de production d'un document d'identité comme indice plaidant en défaveur de la date de naissance alléguée. Il relève ensuite que ses déclarations sont demeurées claires, précises, cohérentes et en adéquations avec l'âge allégué, aucune contradiction n'ayant du reste été relevée dans la décision querellée. En outre, il souligne qu'il a maintenu sa date de naissance durant toute la procédure d'asile. Enfin, en ce qui concerne l'expertise médico-légale, il estime qu'il est incompréhensible que l'âge minimum retenu, tant par le SEM que par les experts, se fonde sur l'analyse dentaire, dès lors que celle-ci se base, faute d'informations suffisantes sur la population somalienne, sur des données « multi-ethniques ». Aussi, il fait valoir que le (...) aurait opéré un changement de pratique relativement à l'âge minimum retenu ou à tout le moins que la pratique de ce dernier sur ce point serait divergente, l'âge le plus bas retenu s'appuyant tantôt sur les résultats de l'analyse sterno-claviculaire, tantôt sur celle de la main ou des dents.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 13 octobre 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Nul n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 23 octobre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

3.

3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).

3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3).

Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non.

L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Dans ce contexte, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3;1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4).

Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2).

4.

4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).

4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure ainsi que des conclusions de l'expertise médico-légale du 7 août 2025.

4.3

4.3.1 Comme mentionné précédemment, lors de son audition « RMNA », l'intéressé a indiqué que sa date de naissance lui avait été communiquée par sa mère à l'âge de douze ans, après avoir terminé l'enseignement coranique. Selon ses déclarations, sa mère lui aurait expliqué qu'il avait alors l'âge requis pour intégrer une école ordinaire et lui aurait fait part de sa date de naissance. Ainsi, la connaissance de son âge reposerait essentiellement sur des indications fournies dans un cadre familial lié à sa scolarité. Non corroborées par des éléments objectifs, ses déclarations ne permettent néanmoins pas de retenir les faits allégués comme établis au degré de la vraisemblance prépondérante, ce d'autant moins que, dans le contexte somalien, la date de naissance ne revêt qu'une importance relative, tant sur le plan culturel que pratique (cf. Landinfo, Somalia : Query response, 17 février 2021, Date of birth, age and calendar, p. 2 : accessible sous le lien suivant :, [consulté le 7 avril 2026]).

4.3.2 Le fait que sa date de naissance a été maintenue de manière constante tout au long de la procédure d'asile traduit certes une cohérence interne de ses déclarations. Toutefois, celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à rendre la date de naissance déclarée comme plus vraisemblable que celle retenue par le SEM.

4.3.3 Cela étant, le Tribunal observe qu'il apparaît singulier que le recourant affirme connaître précisément sa propre date de naissance, alors qu'il n'est même pas en mesure de fournir une estimation de l'âge de ses frères et soeurs, se contentant d'en indiquer l'ordre et le nombre. Cela illustre une connaissance limitée des dates de naissance au sein de sa famille et ne plaide donc pas en faveur de la date de naissance dont il se prévaut.

4.4

4.4.1 Enfin, s'agissant de l'expertise médico-légale du 7 août 2025, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la date de naissance doit être déterminée selon la probabilité prépondérante et que l'âge moyen indiqué dans le rapport d'expertise revêt à cet égard une importance particulière (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3). Il s'agit en effet de l'âge le plus probable du point de vue statistique. Au demeurant, il y a lieu de relever que, tant sur la base de la date retenue par le SEM que de celle alléguée par l'intéressé, ce dernier doit être considéré comme mineur.

4.4.2 En l'espèce, sur la base de l'âge moyen (entre 17 et 24 ans) retenu dans l'analyse médico-légale, force est de reconnaître que la date de naissance retenue par le SEM, soit le (...), correspondant à un âge de (...) ans et 6 mois au moment de l'examen, apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, selon laquelle il aurait eu (...) ans et 2 mois. Cette dernière hypothèse a, au demeurant, été formellement écartée par les experts.

4.4.3 Par ailleurs, il est relevé que les critiques formulées par le recourant au sujet de l'âge minimum tombent à faux. En effet, ainsi que l'a également indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum, qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. SCHMELING A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 7 avril 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. consid. 3.4 supra). C'est en effet dans le cadre de la procédure d'asile uniquement que les principes de « l'âge minimum » (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik AGFAD de la Société allemande de médecine légale) et « in dubio pro minore » - destinées à garantir aux enfants une protection accrue en évitant qu'ils subissent les effets préjudiciables d'un traitement réservé à des adultes, trouvent application (et non en matière de protection des données, cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 précité consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne décèle aucune erreur relative à l'âge minimum retenu dans l'expertise (16.32 ans). En effet, lorsque plusieurs marqueurs (examen clinique, radiographie de la main, examen dentaire et, le cas échéant, imagerie de la clavicule) sont examinés par les experts, il convient, selon le « Mindestalterprinzip » et comme cela a été fait en l'espèce, de comparer les âges minimums obtenus pour chacun d'eux et de retenir le plus élevé, afin d'éviter une sous-estimation de l'âge (cf. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin [SGRM], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, juin 2022, p. 4 ss,, [consulté le 7 avril 2026]). Cela est, au passage, susceptible d'expliquer pourquoi, selon les cas, l'âge minimum résulte de l'examen dentaire plutôt que de la main ou de la clavicule et réciproquement. Au demeurant, force est de constater qu'en l'espèce l'âge minimum indiqué dans l'analyse médico-légale plaide lui aussi en faveur de la date de naissance retenue par le SEM, selon laquelle l'intéressé aurait eu (...) ans et 6 mois lors de l'examen.

4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD.

5. Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

6. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.

La requête de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM en ce qui concerne les ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée.

8.

8.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

8.3 Toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 13 octobre 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Nul n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 23 octobre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.).

E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

E. 3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Dans ce contexte, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3;1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2).

E. 4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...).

E. 4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure ainsi que des conclusions de l'expertise médico-légale du 7 août 2025.

E. 4.3.1 Comme mentionné précédemment, lors de son audition « RMNA », l'intéressé a indiqué que sa date de naissance lui avait été communiquée par sa mère à l'âge de douze ans, après avoir terminé l'enseignement coranique. Selon ses déclarations, sa mère lui aurait expliqué qu'il avait alors l'âge requis pour intégrer une école ordinaire et lui aurait fait part de sa date de naissance. Ainsi, la connaissance de son âge reposerait essentiellement sur des indications fournies dans un cadre familial lié à sa scolarité. Non corroborées par des éléments objectifs, ses déclarations ne permettent néanmoins pas de retenir les faits allégués comme établis au degré de la vraisemblance prépondérante, ce d'autant moins que, dans le contexte somalien, la date de naissance ne revêt qu'une importance relative, tant sur le plan culturel que pratique (cf. Landinfo, Somalia : Query response, 17 février 2021, Date of birth, age and calendar, p. 2 : accessible sous le lien suivant :, [consulté le 7 avril 2026]).

E. 4.3.2 Le fait que sa date de naissance a été maintenue de manière constante tout au long de la procédure d'asile traduit certes une cohérence interne de ses déclarations. Toutefois, celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à rendre la date de naissance déclarée comme plus vraisemblable que celle retenue par le SEM.

E. 4.3.3 Cela étant, le Tribunal observe qu'il apparaît singulier que le recourant affirme connaître précisément sa propre date de naissance, alors qu'il n'est même pas en mesure de fournir une estimation de l'âge de ses frères et soeurs, se contentant d'en indiquer l'ordre et le nombre. Cela illustre une connaissance limitée des dates de naissance au sein de sa famille et ne plaide donc pas en faveur de la date de naissance dont il se prévaut.

E. 4.4.1 Enfin, s'agissant de l'expertise médico-légale du 7 août 2025, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la date de naissance doit être déterminée selon la probabilité prépondérante et que l'âge moyen indiqué dans le rapport d'expertise revêt à cet égard une importance particulière (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3). Il s'agit en effet de l'âge le plus probable du point de vue statistique. Au demeurant, il y a lieu de relever que, tant sur la base de la date retenue par le SEM que de celle alléguée par l'intéressé, ce dernier doit être considéré comme mineur.

E. 4.4.2 En l'espèce, sur la base de l'âge moyen (entre 17 et 24 ans) retenu dans l'analyse médico-légale, force est de reconnaître que la date de naissance retenue par le SEM, soit le (...), correspondant à un âge de (...) ans et 6 mois au moment de l'examen, apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, selon laquelle il aurait eu (...) ans et 2 mois. Cette dernière hypothèse a, au demeurant, été formellement écartée par les experts.

E. 4.4.3 Par ailleurs, il est relevé que les critiques formulées par le recourant au sujet de l'âge minimum tombent à faux. En effet, ainsi que l'a également indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum, qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. SCHMELING A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 7 avril 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. consid. 3.4 supra). C'est en effet dans le cadre de la procédure d'asile uniquement que les principes de « l'âge minimum » (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik AGFAD de la Société allemande de médecine légale) et « in dubio pro minore » - destinées à garantir aux enfants une protection accrue en évitant qu'ils subissent les effets préjudiciables d'un traitement réservé à des adultes, trouvent application (et non en matière de protection des données, cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 précité consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne décèle aucune erreur relative à l'âge minimum retenu dans l'expertise (16.32 ans). En effet, lorsque plusieurs marqueurs (examen clinique, radiographie de la main, examen dentaire et, le cas échéant, imagerie de la clavicule) sont examinés par les experts, il convient, selon le « Mindestalterprinzip » et comme cela a été fait en l'espèce, de comparer les âges minimums obtenus pour chacun d'eux et de retenir le plus élevé, afin d'éviter une sous-estimation de l'âge (cf. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin [SGRM], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, juin 2022, p. 4 ss,, [consulté le 7 avril 2026]). Cela est, au passage, susceptible d'expliquer pourquoi, selon les cas, l'âge minimum résulte de l'examen dentaire plutôt que de la main ou de la clavicule et réciproquement. Au demeurant, force est de constater qu'en l'espèce l'âge minimum indiqué dans l'analyse médico-légale plaide lui aussi en faveur de la date de naissance retenue par le SEM, selon laquelle l'intéressé aurait eu (...) ans et 6 mois lors de l'examen.

E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD.

E. 5 Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

E. 6 S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

E. 7 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. La requête de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM en ce qui concerne les ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée.

E. 8.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.3 Toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8451/2025 Arrêt du 19 mai 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Giulia Marelli, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC); décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juin 2025. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile », il a mentionné être né le (...). B. Le requérant a été entendu par le SEM, le 15 juillet 2025, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : « RMNA »), en particulier sur ses données personnelles et ses motifs d'asile. A cette occasion, il a confirmé être né le (...). Il a indiqué qu'à l'âge de six ans, sa famille l'avait inscrit à l'école coranique, alors que son souhait était de fréquenter l'école ordinaire. Sa famille avait exigé qu'il termine l'école coranique et qu'il apprenne à lire et écrire le somali. Il a rapporté qu'on lui avait promis, à l'âge de douze ans, qu'il pourrait intégrer une école ordinaire. Il a précisé que c'est à cet âge qu'il avait terminé l'école coranique et que sa mère lui avait communiqué sa date de naissance, lui indiquant qu'il avait atteint l'âge pour débuter la scolarité ordinaire. Peu après, des membres des Al Shebab étaient venus, lui ordonnant de les rejoindre et lui interdisant de suivre l'enseignement des « mécréants ». C. Le 17 juillet 2025, le SEM a mandaté le (...) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Le rapport des experts, daté du 7 août 2025, conclut que l'âge moyen de l'intéressé se situe entre 17 et 24 ans, que son âge minimum est de 16.32 ans, ce qui laisse ouvert la possibilité qu'il soit âgé de moins de dix-huit ans, et que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...), selon laquelle il aurait eu (...) ans et 2 mois au moment de l'examen le (...) 2025, peut être exclue. D. Par courriel du 21 août 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...), compte tenu des résultats de l'expertise précitée, qui établissait que son âge minimum était de 16.32 ans et que la date de naissance qu'il avait alléguée pouvait être exclue. Le requérant a pris position par écrit, le 27 août suivant, concluant à ce qu'il soit renoncé à la modification de sa date de naissance dans SYMIC ou, à tout le moins, qu'une décision soit rendue avant de procéder à un tel changement. Il a relevé que l'expertise médicale, fondée sur la radiologie de la main gauche et des dents sans examen des clavicules, indiquait un âge minimum de 14.9 ans. Il a constaté que le SEM avait commis une erreur en se fondant uniquement sur l'absence de documents d'identité et sur l'expertise médico-légale, en omettant de prendre en compte ses déclarations cohérentes et constantes. Il a également souligné que l'expertise médicale ne présentait pas une fiabilité suffisante pour établir un âge différent et ne pouvait justifier à elle seule la modification de l'âge d'un mineur non accompagné. E. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 1er octobre 2025. F. Le 9 octobre suivant, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour. G. Par décision du 13 octobre 2025, notifié le même jour, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il l'a également attribué au canton de B._______, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours sur ce point. Il a en enfin rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et indiqué que la date de naissance saisie dans SYMIC était désormais le (...) (ch. 8 et 9 du dispositif). En substance, s'agissant de ce dernier point, il a retenu que les résultats de l'examen médico-légal indiquaient que l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 17 et 24 ans, l'âge minimal étant de 16.32 ans. Le SEM a à cet égard pris en compte cet âge minimal pour fixer la date de naissance retenue. En outre, il a relevé que les déclarations du requérant ne permettaient pas de rendre vraisemblable l'âge allégué, son discours structuré, la manière dont il présentait et organisait ses arguments ainsi que l'assurance dont il avait fait preuve lors des auditions révélant une maturité et un niveau d'éducation qui ne correspondaient pas à celui d'un enfant de quinze ans ayant suivi uniquement une scolarité coranique irrégulière. H. Par deux actes distincts, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le premier recours, déposé le 22 octobre 2025, est dirigé contre le rejet de sa demande d'asile et traité dans la cause D-8102/2025, tandis que le second, daté du jour suivant et faisant l'objet de la présente procédure, vise la modification de sa date de naissance. Dans ce dernier, il sollicite l'annulation de la décision querellée et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il requiert l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif. En particulier, il estime d'abord que c'est à tort que le SEM a retenu le défaut de production d'un document d'identité comme indice plaidant en défaveur de la date de naissance alléguée. Il relève ensuite que ses déclarations sont demeurées claires, précises, cohérentes et en adéquations avec l'âge allégué, aucune contradiction n'ayant du reste été relevée dans la décision querellée. En outre, il souligne qu'il a maintenu sa date de naissance durant toute la procédure d'asile. Enfin, en ce qui concerne l'expertise médico-légale, il estime qu'il est incompréhensible que l'âge minimum retenu, tant par le SEM que par les experts, se fonde sur l'analyse dentaire, dès lors que celle-ci se base, faute d'informations suffisantes sur la population somalienne, sur des données « multi-ethniques ». Aussi, il fait valoir que le (...) aurait opéré un changement de pratique relativement à l'âge minimum retenu ou à tout le moins que la pratique de ce dernier sur ce point serait divergente, l'âge le plus bas retenu s'appuyant tantôt sur les résultats de l'analyse sterno-claviculaire, tantôt sur celle de la main ou des dents. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 13 octobre 2025, en tant qu'elle porte sur la modification des données personnelles de l'intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Nul n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 23 octobre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). Dans ce contexte, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêts du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3;1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2; 1C_710/2017 du 12 février 20019 consid. 2.4; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4). Pour déterminer si une date de naissance retenue l'a été à bon droit dans le contexte d'une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu'il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit »; « la verosimiglianza preponderante »). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt du TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3; ATF 139 V 176 consid. 5.3; 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). 4. 4.1 Sur le plan matériel, il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a nouvellement fixé la date de naissance de l'intéressé au (...), en lieu et place du (...). 4.2 Il est constant que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu'il appartenait au SEM d'apprécier la date de naissance alléguée sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure ainsi que des conclusions de l'expertise médico-légale du 7 août 2025. 4.3 4.3.1 Comme mentionné précédemment, lors de son audition « RMNA », l'intéressé a indiqué que sa date de naissance lui avait été communiquée par sa mère à l'âge de douze ans, après avoir terminé l'enseignement coranique. Selon ses déclarations, sa mère lui aurait expliqué qu'il avait alors l'âge requis pour intégrer une école ordinaire et lui aurait fait part de sa date de naissance. Ainsi, la connaissance de son âge reposerait essentiellement sur des indications fournies dans un cadre familial lié à sa scolarité. Non corroborées par des éléments objectifs, ses déclarations ne permettent néanmoins pas de retenir les faits allégués comme établis au degré de la vraisemblance prépondérante, ce d'autant moins que, dans le contexte somalien, la date de naissance ne revêt qu'une importance relative, tant sur le plan culturel que pratique (cf. Landinfo, Somalia : Query response, 17 février 2021, Date of birth, age and calendar, p. 2 : accessible sous le lien suivant :, [consulté le 7 avril 2026]). 4.3.2 Le fait que sa date de naissance a été maintenue de manière constante tout au long de la procédure d'asile traduit certes une cohérence interne de ses déclarations. Toutefois, celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à rendre la date de naissance déclarée comme plus vraisemblable que celle retenue par le SEM. 4.3.3 Cela étant, le Tribunal observe qu'il apparaît singulier que le recourant affirme connaître précisément sa propre date de naissance, alors qu'il n'est même pas en mesure de fournir une estimation de l'âge de ses frères et soeurs, se contentant d'en indiquer l'ordre et le nombre. Cela illustre une connaissance limitée des dates de naissance au sein de sa famille et ne plaide donc pas en faveur de la date de naissance dont il se prévaut. 4.4 4.4.1 Enfin, s'agissant de l'expertise médico-légale du 7 août 2025, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la date de naissance doit être déterminée selon la probabilité prépondérante et que l'âge moyen indiqué dans le rapport d'expertise revêt à cet égard une importance particulière (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 précité consid. 4.3). Il s'agit en effet de l'âge le plus probable du point de vue statistique. Au demeurant, il y a lieu de relever que, tant sur la base de la date retenue par le SEM que de celle alléguée par l'intéressé, ce dernier doit être considéré comme mineur. 4.4.2 En l'espèce, sur la base de l'âge moyen (entre 17 et 24 ans) retenu dans l'analyse médico-légale, force est de reconnaître que la date de naissance retenue par le SEM, soit le (...), correspondant à un âge de (...) ans et 6 mois au moment de l'examen, apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, selon laquelle il aurait eu (...) ans et 2 mois. Cette dernière hypothèse a, au demeurant, été formellement écartée par les experts. 4.4.3 Par ailleurs, il est relevé que les critiques formulées par le recourant au sujet de l'âge minimum tombent à faux. En effet, ainsi que l'a également indiqué le Tribunal fédéral, l'âge minimum, qui ne constitue qu'une limite inférieure prudente, fondée sur des populations de référence et tendant en règle générale à sous-estimer l'âge réel (cf. SCHMELING A. et al., Deutsches Ärzteblatt, Forensic Age Estimation: Methods, Certainty, and the Law, 4/2016, p. 49, accessible sous le lien suivant : < https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/173619#:~:text=The%20application%20of%20the%20minimum,with%20probability%20bordering%20on%20certainty. [consulté le 7 avril 2026]), n'est pas pertinent dans le contexte de la modification des données SYMIC (cf. consid. 3.4 supra). C'est en effet dans le cadre de la procédure d'asile uniquement que les principes de « l'âge minimum » (« Mindestalterprinzip », cf. les recommandations de l'Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik AGFAD de la Société allemande de médecine légale) et « in dubio pro minore » - destinées à garantir aux enfants une protection accrue en évitant qu'ils subissent les effets préjudiciables d'un traitement réservé à des adultes, trouvent application (et non en matière de protection des données, cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 précité consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne décèle aucune erreur relative à l'âge minimum retenu dans l'expertise (16.32 ans). En effet, lorsque plusieurs marqueurs (examen clinique, radiographie de la main, examen dentaire et, le cas échéant, imagerie de la clavicule) sont examinés par les experts, il convient, selon le « Mindestalterprinzip » et comme cela a été fait en l'espèce, de comparer les âges minimums obtenus pour chacun d'eux et de retenir le plus élevé, afin d'éviter une sous-estimation de l'âge (cf. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin [SGRM], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, juin 2022, p. 4 ss,, [consulté le 7 avril 2026]). Cela est, au passage, susceptible d'expliquer pourquoi, selon les cas, l'âge minimum résulte de l'examen dentaire plutôt que de la main ou de la clavicule et réciproquement. Au demeurant, force est de constater qu'en l'espèce l'âge minimum indiqué dans l'analyse médico-légale plaide lui aussi en faveur de la date de naissance retenue par le SEM, selon laquelle l'intéressé aurait eu (...) ans et 6 mois lors de l'examen. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu'il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l'art. 41 al. 4 LPD.

5. Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

6. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. La requête de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM en ce qui concerne les ch. 8 et 9 du dispositif de la décision attaquée. 8. 8.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par acte judiciaire)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire)

- à Migrationsamt des Kantons Solothurn, réf. n° SO (...) (en copie)