Sachverhalt
A.
Le 2 mars 2024, A.________, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse, dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le 25 décembre 2009.
Le 15 juillet 2024, le prénommé a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA).
Par décision du 29 juillet 2024, le SEM a constaté la modification des données dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC), avec la date du 1er janvier 2006 comme date de naissance de l'intéressé. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 22 novembre 2024, A.________ a été entendu par le SEM sur les motifs d'asile. Par décision du 4 décembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 13 mars 2025, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis les recours déposés contre les décisions des 29 juillet 2024 et 4 décembre 2024 et a renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'invitant à inscrire dans le SYMIC la date du 25 décembre 2009 avec la mention de son caractère litigieux comme date de naissance du prénommé.
B.
Le 17 avril 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Les conclusions de cette expertise retiennent que "l'âge moyen de A.________ se situe entre 19 et 24 ans", alors que "l'âge minimum est de 17.57 ans"; "de ce fait, il est possible que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans"; "la date de naissance déclarée, à savoir le 25 décembre 2009, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 15 ans et 3 mois, peut toutefois être exclue".
Par courrier du 4 juin 2025, le SEM a communiqué à A.________ le fait qu'il entendait modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour fixer celle-ci au 1er janvier 2007. Le prénommé a pris position le 10 juin 2025.
Par décision du 17 juin 2025, le SEM a constaté la modification de la date de naissance du prénommé au 1er janvier 2007 dans le SYMIC (avec mention de son caractère litigieux). Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a rejeté le recours interjeté contre la décision du 17 juin 2025 (cause E-4918/2025).
Par décision du 24 juin 2025, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a rejeté le recours déposé contre la décision du 24 juin 2025 (cause E-4907/2025).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt E-4918/2025 du 11 décembre 2025 et de faire inscrire dans le SYMIC comme date de naissance le 25 décembre 2009. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au TAF, respectivement au SEM, pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours et à ce que l'exécution de son renvoi au Bénin soit suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Dirigé contre l'arrêt du TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let . d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit, partant, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 1).
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une date de naissance erronée dans le SYMIC sur la base d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve à sa disposition. Il se plaint d'une violation des art. 6 al. 5 et 30 al. 2 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2000 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
E. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA; RS 142.51]). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationalités ainsi que la date et le lieu de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513), les droits des personnes concernées en matière de protection des données, singulièrement le droit de faire rectifier des données, sont notamment régis par la LPD. Suivant l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1).
Si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Lorsque les indices penchent plus en faveur de l'exactitude de la modification requise, les données personnelles doivent être modifiées, le cas échéant avec la mention du fait qu'elle est contestée (arrêts 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.1; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1.3). La date de naissance doit être déterminée au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
E. 2.2 En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes repose sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité. Elle peut aussi se fonder sur des analyses médico-légales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3biset 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; PROGIN-THEUERKAUF/SIRONI/TARONI/VUILLE, L'estimation de l'âge des jeunes personnes migrantes en Suisse et dans l'Union européenne: perspectives juridiques et scientifiques, in ASYL 1/2020 p. 3 ss, ad III p. 5); ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge allégué (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 4.1.2; 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2).
L'expertise d'âge se fonde sur la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) et peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêt 1C_651/2024 précité consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêt 1C_558/2024 précité consid. 2.2; SIRONI/TARONI, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6).
Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêts 1C_558/2024 précité consid. 2.2, 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi).
E. 2.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et n'examine les constatations de faits par l'autorité précédente que pour en vérifier l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).
Dans la présente procédure, il n'y a donc pas lieu de rechercher librement quelle date de naissance exacte ou quel âge paraît le plus probable. Il s'agit uniquement de vérifier si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en considérant que l'inscription existante (date de naissance: 1er janvier 2007) était plus probable que celle requise par le recourant (date de naissance: 25 décembre 2009). Le fait que le 1er janvier soit une date fictive ne saurait être critiqué à cet égard (cf. arrêts 1C_236/2023 précité consid. 2.3; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.5 et références).
E. 2.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le prénommé n'était pas parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (25 décembre 2009) : il n'avait produit aucun document officiel au sens de l'art. 1a let. b ou c OA, susceptible de prouver sa véritable date de naissance; si ses déclarations présentaient, dans leur ensemble, une certaine cohérence, le recourant était toutefois demeuré très évasif sur différents aspects importants de sa vie (notamment sur le nom de son école, son adresse ainsi que sur son quotidien et les membres de sa famille), ce qui donnait l'impression qu'il tentait de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin. L'instance précédente a aussi retenu que les explications avancées par l'intéressé pour justifier l'indigence de ses propos n'étaient pas convaincantes, ce d'autant moins qu'il avait fait preuve, à l'inverse, de précision sur d'autres points de son récit, en particulier en lien avec son parcours migratoire. Elle a souligné que cette asymétrie dans le degré de détail de ses propos jetait le discrédit sur ses déclarations relatives à son parcours de vie et, partant également sur la minorité alléguée. Elle en a déduit que le recourant avait cherché à créer un flou entourant son parcours, notamment pour ne pas risquer l'apparition dans son récit d'incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays d'origine.
Le TAF a ensuite relevé que les conclusions de l'expertise médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d'autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) excluaient que le recourant soit né le 25 décembre 2009; à l'inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le 1er janvier 2007), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaissait, en l'état du dossier, plus probable, car elle était compatible avec les conclusions de l'expertise précitée, situant l'âge moyen de l'intéressé entre 19 et 24 ans et l'âge minimum à 17.57 ans; il convenait toutefois de conserver la mention du caractère litigieux de cette donnée personnelle.
E. 2.5 Le recourant reproche au TAF d'avoir procédé à une analyse différente de ses propos dans son arrêt du 13 mars 2025 et de ne pas avoir repris cette motivation dans son arrêt du 11 décembre 2025. Il soutient que ses deux auditions seraient exemptes de contradictions et relève que le seul élément nouveau entre les deux arrêts est l'expertise médico-légale. Il reproche en particulier au TAF de ne pas avoir pris en compte le fait que ses auditions ont été menées en français, alors que sa langue maternelle est le dendi (le SEM ne disposant pas d'interprète en dendi). Il affirme avoir donné des informations précises sur sa belle-mère et ses enfants et relève que dans la ville de U.________ il n'y a pas de nom de rue.
Ces critiques sont toutefois insuffisantes pour établir avec un haut degré de vraisemblance la date de naissance qu'il allègue (25 décembre 2009). Le recourant se contente en effet de contester l'appréciation des faits et des preuves effectuée par le TAF, lui reprochant principalement de ne pas avoir repris l'argumentation de l'arrêt du 13 mars 2025. Il ne peut cependant rien tirer de l'arrêt du 13 mars 2025 pour établir la date de naissance alléguée: en effet, dans cet arrêt, le TAF avait seulement ordonné au SEM de mettre en oeuvre une expertise médico-légale pour déterminer l'âge de l'intéressé dans le but de confronter ensuite les résultats de cette expertise avec les autres éléments du dossier; le TAF avait cependant déjà relevé qu'il était "singulier que l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir davantage d'informations sur les membres de sa famille, notamment sur sa belle-mère et ses demi-frère et soeur avec lesquels il aurait pourtant vécu après le décès de sa mère"; il avait aussi mentionné qu'"il [était] également étonnant qu'il n'ait pas pu décrire plus précisément son quotidien après l'interruption de sa scolarité, si ce n'est qu'il aurait pris soin de sa mère en lui apportant de l'eau ou à manger" (consid. 5.4). Dans l'arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a confronté les résultats de l'expertise avec les autres éléments du dossier. Il pouvait retenir de manière soutenable que les conclusions de l'expertise médico-légale du 17 avril 2025 (même si elle était incomplète car l'examen de la clavicule n'avait pas pu être fait en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire), constituaient un indice parmi d'autres plaidant en défaveur de la date de naissance alléguée par le recourant, notamment car les analyses du développement dentaire et la radiographie de la main gauche écartaient clairement la date du 25 décembre 2009. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'expertise médico-légale mentionne une absence totale de pilosité au niveau du visage, du cou et du thorax ainsi qu'une pilosité de faible abondance au niveau des aisselles, de l'abdomen et du dos ne suffit pas à établir que le recourant serait né le 25 décembre 2009.
En définitive, le recourant se contente d'exposer sa propre appréciation des preuves et des faits sans parvenir à démontrer que le TAF aurait versé dans l'arbitraire, en considérant que la date enregistrée dans le SYMIC du 1er janvier 2007 apparaissait plus probable que celle du 25 décembre 2009.
E. 3 Le recourant soutient encore que le refus de modification des données personnelles dans le registre SYMIC constituerait une violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH dans la mesure où il a été transféré dans des structures d'hébergement pour personnes majeures.
Pour les motifs exposés au consid. 2, l'arrêt attaqué ne viole cependant ni la protection de la vie privée du recourant (art. 13 Cst.) ni son droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Ces griefs sont en effet fondés sur l'hypothèse erronée selon laquelle les données personnelles mentionnées par le recourant devraient être considérées comme exactes (arrêt 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 6).
E. 4 Dans un dernier grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la présomption de minorité ("
in dubio pro minore ") ressortant des art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
Le recourant perd cependant de vue que l'objet du litige en droit de la protection des données est la date de naissance effective et non la date de naissance biologiquement la plus tardive ou l'âge minimum. La date de naissance doit être déterminée selon la probabilité prépondérante. La règle de preuve requise par le recourant, selon laquelle en cas de doute, il y a lieu de présumer la minorité ("
in dubio pro minore "), est ainsi étrangère au droit de la protection des données (cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et références).
Mal fondé, le grief doit être écarté.
E. 5 Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires est dès lors sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral (Cour V) et au Département fédéral de justice et police.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_771/2025
Arrêt du 13 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Chaix et Müller.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Caritas Suisse - CFA Suisse romande,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (E-4918/2025).
Faits :
A.
Le 2 mars 2024, A.________, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse, dans le cadre de laquelle il a indiqué être né le 25 décembre 2009.
Le 15 juillet 2024, le prénommé a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA).
Par décision du 29 juillet 2024, le SEM a constaté la modification des données dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC), avec la date du 1er janvier 2006 comme date de naissance de l'intéressé. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 22 novembre 2024, A.________ a été entendu par le SEM sur les motifs d'asile. Par décision du 4 décembre 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 13 mars 2025, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis les recours déposés contre les décisions des 29 juillet 2024 et 4 décembre 2024 et a renvoyé les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'invitant à inscrire dans le SYMIC la date du 25 décembre 2009 avec la mention de son caractère litigieux comme date de naissance du prénommé.
B.
Le 17 avril 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Les conclusions de cette expertise retiennent que "l'âge moyen de A.________ se situe entre 19 et 24 ans", alors que "l'âge minimum est de 17.57 ans"; "de ce fait, il est possible que le prénommé soit âgé de moins de 18 ans"; "la date de naissance déclarée, à savoir le 25 décembre 2009, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 15 ans et 3 mois, peut toutefois être exclue".
Par courrier du 4 juin 2025, le SEM a communiqué à A.________ le fait qu'il entendait modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour fixer celle-ci au 1er janvier 2007. Le prénommé a pris position le 10 juin 2025.
Par décision du 17 juin 2025, le SEM a constaté la modification de la date de naissance du prénommé au 1er janvier 2007 dans le SYMIC (avec mention de son caractère litigieux). Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a rejeté le recours interjeté contre la décision du 17 juin 2025 (cause E-4918/2025).
Par décision du 24 juin 2025, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a rejeté le recours déposé contre la décision du 24 juin 2025 (cause E-4907/2025).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt E-4918/2025 du 11 décembre 2025 et de faire inscrire dans le SYMIC comme date de naissance le 25 décembre 2009. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au TAF, respectivement au SEM, pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours et à ce que l'exécution de son renvoi au Bénin soit suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre l'arrêt du TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let . d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection des données. La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit, partant, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 1).
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une date de naissance erronée dans le SYMIC sur la base d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve à sa disposition. Il se plaint d'une violation des art. 6 al. 5 et 30 al. 2 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2000 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
2.1. Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA; RS 142.51]). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationalités ainsi que la date et le lieu de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513), les droits des personnes concernées en matière de protection des données, singulièrement le droit de faire rectifier des données, sont notamment régis par la LPD. Suivant l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu. Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1).
Si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). Lorsque les indices penchent plus en faveur de l'exactitude de la modification requise, les données personnelles doivent être modifiées, le cas échéant avec la mention du fait qu'elle est contestée (arrêts 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.1; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1.3). La date de naissance doit être déterminée au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 1C_236/2023 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
2.2. En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes repose sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité. Elle peut aussi se fonder sur des analyses médico-légales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3biset 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; PROGIN-THEUERKAUF/SIRONI/TARONI/VUILLE, L'estimation de l'âge des jeunes personnes migrantes en Suisse et dans l'Union européenne: perspectives juridiques et scientifiques, in ASYL 1/2020 p. 3 ss, ad III p. 5); ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge allégué (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 4.1.2; 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2).
L'expertise d'âge se fonde sur la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) et peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêt 1C_651/2024 précité consid. 4.1.2). Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêt 1C_558/2024 précité consid. 2.2; SIRONI/TARONI, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondement scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6).
Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêts 1C_558/2024 précité consid. 2.2, 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi).
2.3. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et n'examine les constatations de faits par l'autorité précédente que pour en vérifier l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).
Dans la présente procédure, il n'y a donc pas lieu de rechercher librement quelle date de naissance exacte ou quel âge paraît le plus probable. Il s'agit uniquement de vérifier si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en considérant que l'inscription existante (date de naissance: 1er janvier 2007) était plus probable que celle requise par le recourant (date de naissance: 25 décembre 2009). Le fait que le 1er janvier soit une date fictive ne saurait être critiqué à cet égard (cf. arrêts 1C_236/2023 précité consid. 2.3; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.5 et références).
2.4. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le prénommé n'était pas parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (25 décembre 2009) : il n'avait produit aucun document officiel au sens de l'art. 1a let. b ou c OA, susceptible de prouver sa véritable date de naissance; si ses déclarations présentaient, dans leur ensemble, une certaine cohérence, le recourant était toutefois demeuré très évasif sur différents aspects importants de sa vie (notamment sur le nom de son école, son adresse ainsi que sur son quotidien et les membres de sa famille), ce qui donnait l'impression qu'il tentait de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin. L'instance précédente a aussi retenu que les explications avancées par l'intéressé pour justifier l'indigence de ses propos n'étaient pas convaincantes, ce d'autant moins qu'il avait fait preuve, à l'inverse, de précision sur d'autres points de son récit, en particulier en lien avec son parcours migratoire. Elle a souligné que cette asymétrie dans le degré de détail de ses propos jetait le discrédit sur ses déclarations relatives à son parcours de vie et, partant également sur la minorité alléguée. Elle en a déduit que le recourant avait cherché à créer un flou entourant son parcours, notamment pour ne pas risquer l'apparition dans son récit d'incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays d'origine.
Le TAF a ensuite relevé que les conclusions de l'expertise médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d'autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) excluaient que le recourant soit né le 25 décembre 2009; à l'inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le 1er janvier 2007), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaissait, en l'état du dossier, plus probable, car elle était compatible avec les conclusions de l'expertise précitée, situant l'âge moyen de l'intéressé entre 19 et 24 ans et l'âge minimum à 17.57 ans; il convenait toutefois de conserver la mention du caractère litigieux de cette donnée personnelle.
2.5. Le recourant reproche au TAF d'avoir procédé à une analyse différente de ses propos dans son arrêt du 13 mars 2025 et de ne pas avoir repris cette motivation dans son arrêt du 11 décembre 2025. Il soutient que ses deux auditions seraient exemptes de contradictions et relève que le seul élément nouveau entre les deux arrêts est l'expertise médico-légale. Il reproche en particulier au TAF de ne pas avoir pris en compte le fait que ses auditions ont été menées en français, alors que sa langue maternelle est le dendi (le SEM ne disposant pas d'interprète en dendi). Il affirme avoir donné des informations précises sur sa belle-mère et ses enfants et relève que dans la ville de U.________ il n'y a pas de nom de rue.
Ces critiques sont toutefois insuffisantes pour établir avec un haut degré de vraisemblance la date de naissance qu'il allègue (25 décembre 2009). Le recourant se contente en effet de contester l'appréciation des faits et des preuves effectuée par le TAF, lui reprochant principalement de ne pas avoir repris l'argumentation de l'arrêt du 13 mars 2025. Il ne peut cependant rien tirer de l'arrêt du 13 mars 2025 pour établir la date de naissance alléguée: en effet, dans cet arrêt, le TAF avait seulement ordonné au SEM de mettre en oeuvre une expertise médico-légale pour déterminer l'âge de l'intéressé dans le but de confronter ensuite les résultats de cette expertise avec les autres éléments du dossier; le TAF avait cependant déjà relevé qu'il était "singulier que l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir davantage d'informations sur les membres de sa famille, notamment sur sa belle-mère et ses demi-frère et soeur avec lesquels il aurait pourtant vécu après le décès de sa mère"; il avait aussi mentionné qu'"il [était] également étonnant qu'il n'ait pas pu décrire plus précisément son quotidien après l'interruption de sa scolarité, si ce n'est qu'il aurait pris soin de sa mère en lui apportant de l'eau ou à manger" (consid. 5.4). Dans l'arrêt du 11 décembre 2025, le TAF a confronté les résultats de l'expertise avec les autres éléments du dossier. Il pouvait retenir de manière soutenable que les conclusions de l'expertise médico-légale du 17 avril 2025 (même si elle était incomplète car l'examen de la clavicule n'avait pas pu être fait en raison d'une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire), constituaient un indice parmi d'autres plaidant en défaveur de la date de naissance alléguée par le recourant, notamment car les analyses du développement dentaire et la radiographie de la main gauche écartaient clairement la date du 25 décembre 2009. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'expertise médico-légale mentionne une absence totale de pilosité au niveau du visage, du cou et du thorax ainsi qu'une pilosité de faible abondance au niveau des aisselles, de l'abdomen et du dos ne suffit pas à établir que le recourant serait né le 25 décembre 2009.
En définitive, le recourant se contente d'exposer sa propre appréciation des preuves et des faits sans parvenir à démontrer que le TAF aurait versé dans l'arbitraire, en considérant que la date enregistrée dans le SYMIC du 1er janvier 2007 apparaissait plus probable que celle du 25 décembre 2009.
3.
Le recourant soutient encore que le refus de modification des données personnelles dans le registre SYMIC constituerait une violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH dans la mesure où il a été transféré dans des structures d'hébergement pour personnes majeures.
Pour les motifs exposés au consid. 2, l'arrêt attaqué ne viole cependant ni la protection de la vie privée du recourant (art. 13 Cst.) ni son droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Ces griefs sont en effet fondés sur l'hypothèse erronée selon laquelle les données personnelles mentionnées par le recourant devraient être considérées comme exactes (arrêt 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 6).
4.
Dans un dernier grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la présomption de minorité ("
in dubio pro minore ") ressortant des art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
Le recourant perd cependant de vue que l'objet du litige en droit de la protection des données est la date de naissance effective et non la date de naissance biologiquement la plus tardive ou l'âge minimum. La date de naissance doit être déterminée selon la probabilité prépondérante. La règle de preuve requise par le recourant, selon laquelle en cas de doute, il y a lieu de présumer la minorité ("
in dubio pro minore "), est ainsi étrangère au droit de la protection des données (cf. arrêts 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5; 1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 et références).
Mal fondé, le grief doit être écarté.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral (Cour V) et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 13 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller