Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 21 novembre 2022, A._______, ressortissant afghan d'ethnie pashtoune, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 25 novembre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu lors de son audition sur les données personnelles du 28 novembre 2022, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être né dans le village de C._______, dans la province de D._______. Il aurait exercé la fonction de (...) dans les (...), unité faisant partie du (...). Il aurait quitté l'Afghanistan en août 2021 en raison de la prise du pouvoir par les talibans, qu'il aurait auparavant combattus, et serait arrivé en Suisse le 19 novembre 2022. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 14 février 2024, A._______ a précisé qu'il avait travaillé pour le (...), de (...) ([...] selon le calendrier afghan) à (...) ([...] selon le calendrier afghan). En tant que (...), il aurait été responsable d'un (...), groupe pouvant compter jusqu'à 120 soldats. Ses tâches auraient consisté à (...). Il aurait également travaillé avec les troupes de l'OTAN et les troupes françaises. En 2014 (1393), alors qu'il était posté à l'aéroport de la province de D._______, le gouvernement afghan et les Américains auraient décidé de récupérer le village de C._______, pris auparavant par les talibans. Pendant cette opération, à laquelle l'intéressé aurait participé, deux personnes du même village que lui, E._______ et F._______, auraient été arrêtées en sa présence, alors que trois frères de ceux-ci auraient été tués. E._______ et F._______ auraient été emmenés à l'aéroport, puis transférés par les Américains à G._______, où ils auraient été incarcérés jusqu'à la fin du régime en 2021. Trois jours après la chute du gouvernement, accompagnés par un imam et d'autres talibans, ils seraient venus au domicile de l'intéressé avec l'intention de venger leurs frères. Alors que sa mère et son épouse leur répondaient, l'intéressé se serait enfui par une porte à l'arrière de la maison. Il aurait appris lors d'un téléphone avec sa mère que E._______, F._______ et d'autres talibans avaient fouillé la maison, à sa recherche, et endommagé le mobilier. Informé par sa mère que les talibans voulaient le tuer, il aurait rejoint le district de H._______, avec ses trois frères, puis I._______. Là, il aurait pris contact avec ses camarades militaires, qui lui auraient dit d'attendre les Américains, qui auraient promis de les emmener. Ensuite, par manque de temps, ceux-ci auraient informé son commandant qu'ils devaient organiser eux-mêmes leur fuite. Dès lors, l'intéressé, accompagné d'un groupe, aurait quitté l'Afghanistan pour le Pakistan et rejoint la Suisse, après avoir séjourné dans différents pays. Depuis son arrivée en Suisse, les talibans se seraient rendus une dizaine de fois à son domicile à sa recherche. L'intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa « National Identity Card » afghane du (...) 2021, sa carte militaire, son permis de conduire militaire, ses certificats militaires ainsi que des photographies le présentant dans le cadre d'activités de l'armée. E. Par décision incidente du 20 février 2024, le SEM a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le 21 février 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat. G. Par décision du 19 mars 2024, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ledit Secrétariat a notamment retenu que les craintes de l'intéressé ne se fondaient pas sur des indices concrets et réels laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures déterminantes en matière d'asile, rien n'indiquant que les talibans aient attribué à l'intéressé une caractéristique particulière et pertinente au sens de l'art. 3 LAsi en raison de ses activités professionnelles. H. Par recours du 9 avril 2024, l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale. Il a pour l'essentiel rappelé les motifs à l'origine de son départ du pays et expliqué qu'il remplissait les critères pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. I. Le 11 avril 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Par décision incidente du 23 mai 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'intéressé n'avait pas personnellement vécu de persécutions en raison de ses activités militaires. De plus, il a considéré qu'il n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans et que ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'avaient exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celui d'un (...) ordinaire. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis (...) (calendrier grégorien) pour le (...). Après avoir été soldat durant (...) ou (...) années, il aurait atteint le grade de (...) (cf. procès-verbal d'audition [p.v.] du 14 février 2024, réponse à la question 19). A partir de (...), il aurait été muté à l'aéroport de la province de D._______, où il aurait travaillé en collaboration avec les Américains. Selon certains documents produits, il aurait suivi des cours de formation organisés par les forces américaines et aurait aussi combattu à leur côté. Il a également déclaré qu'il avait été à la tête d'un (...) (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 17). Il aurait été responsable de (...). Durant ces missions, il aurait également participé à des opérations, en collaboration avec les Américains, au cours desquelles des talibans auraient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponses aux questions 73 et 74). C'est du reste au cours de l'une d'elles qu'il aurait été repéré par E._______ et F._______, qui auraient été arrêtés et ensuite détenus à G._______, après que des frères de ceux-ci auraient été tués. 3.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan (cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, des profils à risques ont été précisés, comme les collaborateurs des troupes internationales (cf. Focus Afghanistan du SEM, « Verfolgung durch Taliban » : potentielle Risikoprofile, p. 20). S'agissant plus particulièrement des personnes affiliées à l'ancien régime, il y a lieu de relever que différents facteurs - à savoir les informations contradictoires et peu nombreuses concernant les politiques appliquées par les talibans, les différences au niveau régional ainsi que les divergences dans l'application par les fantassins talibans des ordres émanant de la direction centrale de ce groupe - rendent difficile l'évaluation du risque pour les personnes correspondant à ce profil. Toutefois, compte tenu des persécutions passées et des signalements indiquant que celles-ci sont toujours prises pour cible, les personnes considérées comme constituant une cible prioritaire pour les talibans, à savoir en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, un profil à risques ne saurait suffire pour justifier à lui seul une crainte de persécution déterminante pour la qualité de réfugié. 3.4 En l'espèce, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par le recourant, notamment en collaboration avec les forces américaines, en tant que (...). Il en est de même de l'authenticité des nombreux documents produits. Ainsi, un « certificate of appreciation », signé par un (...) et un (...) américains, atteste sa loyauté et sa participation aux opérations militaires du (...) au (...) 2019, « un certificate of training », établi le (...) 2011 et signé par un (...) ainsi qu'un (...) américains, atteste sa participation à un (...), un document de la (...), signé par un (...) et un (...), certifie que l'intéressé s'est battu aux côtés de celle-ci, un document, signé par un (...), indique qu'il a été membre de (...) et qu'il a fait preuve de bons et loyaux services, un certificat signé par un (...) et un (...) précise qu'il a suivi un cours de quatre semaines dans les (...). Enfin des photographies représentent l'intéressé en tenue de combat lors d'opérations militaires. 3.5 En l'absence d'éléments concrets permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé soit exposé à une mise en danger en cas de retour en Afghanistan. En effet, si ses activités professionnelles devaient être avérées, son profil entrerait dans la catégorie des personnes présentant un risque d'être exposées à des persécutions, telles que définies dans la jurisprudence du Tribunal susmentionnée. L'appréciation du SEM selon laquelle ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'ont exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celle d'un (...) ordinaire ne saurait en l'état être déduite ni de ses affirmations ni des pièces produites. En effet, il ne peut être exclu qu'alléguant avoir servi dans l'armée afghane en tant que (...) durant (...) années, dont les (...) dernières en collaboration avec les unités américaines, qui l'auraient formé, l'intéressé puisse posséder un profil susceptible de le placer dans le collimateur des talibans en Afghanistan, ce d'autant qu'il aurait été présent lors de l'arrestation des deux talibans, provenant du même village que lui, E._______ et G._______, dont des frères auraient été tués, lors de cette mission. De plus, l'intéressé a encore soutenu avoir travaillé avec différentes branches de l'OTAN et avec les Français (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 74). La décision attaquée n'en mentionne pas un mot et il n'apparaît pas en l'état que le SEM aurait instruit la question des activités que l'intéressé aurait exercées dans ce cadre. Or, si celles-ci devaient s'avérer vraisemblables, le profil à risque du recourant pourrait se trouver péjoré. En outre, l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans avant son départ du pays ne saurait être suivie, celui-ci ayant déclaré avoir participé à des opérations en collaboration avec les Américains, lors desquelles des talibans avaient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse aux questions 73 et 74). De même, la vraisemblance de l'événement ayant entraîné la fuite du recourant, trois jours après la chute du gouvernement afghan, à savoir la visite à son domicile de E._______ et F._______, n'a pas été remis en cause par le SEM. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait a priori pas exclure d'emblée les visites subséquentes des talibans à son domicile, au seul motif que l'intéressé en avait été informé par un tiers, à savoir sa mère. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne saurait être exclu, en l'état du dossier, que le recourant ait aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être victime de persécutions de la part des talibans en raison de ses activités passées. 3.7 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection, alors que ses activités déployées en faveur des forces de l'OTAN et des troupes françaises n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une instruction plus approfondie. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 4.2 S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.3 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Une cassation se justifie dès lors, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre. 5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 19 mars 2024 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi) 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.4 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'intéressé n'avait pas personnellement vécu de persécutions en raison de ses activités militaires. De plus, il a considéré qu'il n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans et que ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'avaient exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celui d'un (...) ordinaire.
E. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis (...) (calendrier grégorien) pour le (...). Après avoir été soldat durant (...) ou (...) années, il aurait atteint le grade de (...) (cf. procès-verbal d'audition [p.v.] du 14 février 2024, réponse à la question 19). A partir de (...), il aurait été muté à l'aéroport de la province de D._______, où il aurait travaillé en collaboration avec les Américains. Selon certains documents produits, il aurait suivi des cours de formation organisés par les forces américaines et aurait aussi combattu à leur côté. Il a également déclaré qu'il avait été à la tête d'un (...) (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 17). Il aurait été responsable de (...). Durant ces missions, il aurait également participé à des opérations, en collaboration avec les Américains, au cours desquelles des talibans auraient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponses aux questions 73 et 74). C'est du reste au cours de l'une d'elles qu'il aurait été repéré par E._______ et F._______, qui auraient été arrêtés et ensuite détenus à G._______, après que des frères de ceux-ci auraient été tués.
E. 3.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan (cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, des profils à risques ont été précisés, comme les collaborateurs des troupes internationales (cf. Focus Afghanistan du SEM, « Verfolgung durch Taliban » : potentielle Risikoprofile, p. 20). S'agissant plus particulièrement des personnes affiliées à l'ancien régime, il y a lieu de relever que différents facteurs - à savoir les informations contradictoires et peu nombreuses concernant les politiques appliquées par les talibans, les différences au niveau régional ainsi que les divergences dans l'application par les fantassins talibans des ordres émanant de la direction centrale de ce groupe - rendent difficile l'évaluation du risque pour les personnes correspondant à ce profil. Toutefois, compte tenu des persécutions passées et des signalements indiquant que celles-ci sont toujours prises pour cible, les personnes considérées comme constituant une cible prioritaire pour les talibans, à savoir en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, un profil à risques ne saurait suffire pour justifier à lui seul une crainte de persécution déterminante pour la qualité de réfugié.
E. 3.4 En l'espèce, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par le recourant, notamment en collaboration avec les forces américaines, en tant que (...). Il en est de même de l'authenticité des nombreux documents produits. Ainsi, un « certificate of appreciation », signé par un (...) et un (...) américains, atteste sa loyauté et sa participation aux opérations militaires du (...) au (...) 2019, « un certificate of training », établi le (...) 2011 et signé par un (...) ainsi qu'un (...) américains, atteste sa participation à un (...), un document de la (...), signé par un (...) et un (...), certifie que l'intéressé s'est battu aux côtés de celle-ci, un document, signé par un (...), indique qu'il a été membre de (...) et qu'il a fait preuve de bons et loyaux services, un certificat signé par un (...) et un (...) précise qu'il a suivi un cours de quatre semaines dans les (...). Enfin des photographies représentent l'intéressé en tenue de combat lors d'opérations militaires.
E. 3.5 En l'absence d'éléments concrets permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé soit exposé à une mise en danger en cas de retour en Afghanistan. En effet, si ses activités professionnelles devaient être avérées, son profil entrerait dans la catégorie des personnes présentant un risque d'être exposées à des persécutions, telles que définies dans la jurisprudence du Tribunal susmentionnée. L'appréciation du SEM selon laquelle ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'ont exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celle d'un (...) ordinaire ne saurait en l'état être déduite ni de ses affirmations ni des pièces produites. En effet, il ne peut être exclu qu'alléguant avoir servi dans l'armée afghane en tant que (...) durant (...) années, dont les (...) dernières en collaboration avec les unités américaines, qui l'auraient formé, l'intéressé puisse posséder un profil susceptible de le placer dans le collimateur des talibans en Afghanistan, ce d'autant qu'il aurait été présent lors de l'arrestation des deux talibans, provenant du même village que lui, E._______ et G._______, dont des frères auraient été tués, lors de cette mission. De plus, l'intéressé a encore soutenu avoir travaillé avec différentes branches de l'OTAN et avec les Français (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 74). La décision attaquée n'en mentionne pas un mot et il n'apparaît pas en l'état que le SEM aurait instruit la question des activités que l'intéressé aurait exercées dans ce cadre. Or, si celles-ci devaient s'avérer vraisemblables, le profil à risque du recourant pourrait se trouver péjoré. En outre, l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans avant son départ du pays ne saurait être suivie, celui-ci ayant déclaré avoir participé à des opérations en collaboration avec les Américains, lors desquelles des talibans avaient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse aux questions 73 et 74). De même, la vraisemblance de l'événement ayant entraîné la fuite du recourant, trois jours après la chute du gouvernement afghan, à savoir la visite à son domicile de E._______ et F._______, n'a pas été remis en cause par le SEM. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait a priori pas exclure d'emblée les visites subséquentes des talibans à son domicile, au seul motif que l'intéressé en avait été informé par un tiers, à savoir sa mère.
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne saurait être exclu, en l'état du dossier, que le recourant ait aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être victime de persécutions de la part des talibans en raison de ses activités passées.
E. 3.7 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection, alors que ses activités déployées en faveur des forces de l'OTAN et des troupes françaises n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une instruction plus approfondie.
E. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
E. 4.2 S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 4.3 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Une cassation se justifie dès lors, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre.
E. 5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 19 mars 2024 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi)
E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale.
E. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.4 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 19 mars 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2193/2024 Arrêt du 11 juillet 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 21 novembre 2022, A._______, ressortissant afghan d'ethnie pashtoune, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 25 novembre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu lors de son audition sur les données personnelles du 28 novembre 2022, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être né dans le village de C._______, dans la province de D._______. Il aurait exercé la fonction de (...) dans les (...), unité faisant partie du (...). Il aurait quitté l'Afghanistan en août 2021 en raison de la prise du pouvoir par les talibans, qu'il aurait auparavant combattus, et serait arrivé en Suisse le 19 novembre 2022. D. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 14 février 2024, A._______ a précisé qu'il avait travaillé pour le (...), de (...) ([...] selon le calendrier afghan) à (...) ([...] selon le calendrier afghan). En tant que (...), il aurait été responsable d'un (...), groupe pouvant compter jusqu'à 120 soldats. Ses tâches auraient consisté à (...). Il aurait également travaillé avec les troupes de l'OTAN et les troupes françaises. En 2014 (1393), alors qu'il était posté à l'aéroport de la province de D._______, le gouvernement afghan et les Américains auraient décidé de récupérer le village de C._______, pris auparavant par les talibans. Pendant cette opération, à laquelle l'intéressé aurait participé, deux personnes du même village que lui, E._______ et F._______, auraient été arrêtées en sa présence, alors que trois frères de ceux-ci auraient été tués. E._______ et F._______ auraient été emmenés à l'aéroport, puis transférés par les Américains à G._______, où ils auraient été incarcérés jusqu'à la fin du régime en 2021. Trois jours après la chute du gouvernement, accompagnés par un imam et d'autres talibans, ils seraient venus au domicile de l'intéressé avec l'intention de venger leurs frères. Alors que sa mère et son épouse leur répondaient, l'intéressé se serait enfui par une porte à l'arrière de la maison. Il aurait appris lors d'un téléphone avec sa mère que E._______, F._______ et d'autres talibans avaient fouillé la maison, à sa recherche, et endommagé le mobilier. Informé par sa mère que les talibans voulaient le tuer, il aurait rejoint le district de H._______, avec ses trois frères, puis I._______. Là, il aurait pris contact avec ses camarades militaires, qui lui auraient dit d'attendre les Américains, qui auraient promis de les emmener. Ensuite, par manque de temps, ceux-ci auraient informé son commandant qu'ils devaient organiser eux-mêmes leur fuite. Dès lors, l'intéressé, accompagné d'un groupe, aurait quitté l'Afghanistan pour le Pakistan et rejoint la Suisse, après avoir séjourné dans différents pays. Depuis son arrivée en Suisse, les talibans se seraient rendus une dizaine de fois à son domicile à sa recherche. L'intéressé a produit, sous forme de photocopie, sa « National Identity Card » afghane du (...) 2021, sa carte militaire, son permis de conduire militaire, ses certificats militaires ainsi que des photographies le présentant dans le cadre d'activités de l'armée. E. Par décision incidente du 20 février 2024, le SEM a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le 21 février 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat. G. Par décision du 19 mars 2024, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ledit Secrétariat a notamment retenu que les craintes de l'intéressé ne se fondaient pas sur des indices concrets et réels laissant présager, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures déterminantes en matière d'asile, rien n'indiquant que les talibans aient attribué à l'intéressé une caractéristique particulière et pertinente au sens de l'art. 3 LAsi en raison de ses activités professionnelles. H. Par recours du 9 avril 2024, l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale. Il a pour l'essentiel rappelé les motifs à l'origine de son départ du pays et expliqué qu'il remplissait les critères pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. I. Le 11 avril 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Par décision incidente du 23 mai 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'intéressé n'avait pas personnellement vécu de persécutions en raison de ses activités militaires. De plus, il a considéré qu'il n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans et que ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'avaient exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celui d'un (...) ordinaire. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis (...) (calendrier grégorien) pour le (...). Après avoir été soldat durant (...) ou (...) années, il aurait atteint le grade de (...) (cf. procès-verbal d'audition [p.v.] du 14 février 2024, réponse à la question 19). A partir de (...), il aurait été muté à l'aéroport de la province de D._______, où il aurait travaillé en collaboration avec les Américains. Selon certains documents produits, il aurait suivi des cours de formation organisés par les forces américaines et aurait aussi combattu à leur côté. Il a également déclaré qu'il avait été à la tête d'un (...) (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 17). Il aurait été responsable de (...). Durant ces missions, il aurait également participé à des opérations, en collaboration avec les Américains, au cours desquelles des talibans auraient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponses aux questions 73 et 74). C'est du reste au cours de l'une d'elles qu'il aurait été repéré par E._______ et F._______, qui auraient été arrêtés et ensuite détenus à G._______, après que des frères de ceux-ci auraient été tués. 3.3 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l'existence de catégories de personnes exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan (cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il s'agit de personnes considérées, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou étrangers d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, des profils à risques ont été précisés, comme les collaborateurs des troupes internationales (cf. Focus Afghanistan du SEM, « Verfolgung durch Taliban » : potentielle Risikoprofile, p. 20). S'agissant plus particulièrement des personnes affiliées à l'ancien régime, il y a lieu de relever que différents facteurs - à savoir les informations contradictoires et peu nombreuses concernant les politiques appliquées par les talibans, les différences au niveau régional ainsi que les divergences dans l'application par les fantassins talibans des ordres émanant de la direction centrale de ce groupe - rendent difficile l'évaluation du risque pour les personnes correspondant à ce profil. Toutefois, compte tenu des persécutions passées et des signalements indiquant que celles-ci sont toujours prises pour cible, les personnes considérées comme constituant une cible prioritaire pour les talibans, à savoir en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire, présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. S'agissant des autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, un profil à risques ne saurait suffire pour justifier à lui seul une crainte de persécution déterminante pour la qualité de réfugié. 3.4 En l'espèce, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par le recourant, notamment en collaboration avec les forces américaines, en tant que (...). Il en est de même de l'authenticité des nombreux documents produits. Ainsi, un « certificate of appreciation », signé par un (...) et un (...) américains, atteste sa loyauté et sa participation aux opérations militaires du (...) au (...) 2019, « un certificate of training », établi le (...) 2011 et signé par un (...) ainsi qu'un (...) américains, atteste sa participation à un (...), un document de la (...), signé par un (...) et un (...), certifie que l'intéressé s'est battu aux côtés de celle-ci, un document, signé par un (...), indique qu'il a été membre de (...) et qu'il a fait preuve de bons et loyaux services, un certificat signé par un (...) et un (...) précise qu'il a suivi un cours de quatre semaines dans les (...). Enfin des photographies représentent l'intéressé en tenue de combat lors d'opérations militaires. 3.5 En l'absence d'éléments concrets permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé soit exposé à une mise en danger en cas de retour en Afghanistan. En effet, si ses activités professionnelles devaient être avérées, son profil entrerait dans la catégorie des personnes présentant un risque d'être exposées à des persécutions, telles que définies dans la jurisprudence du Tribunal susmentionnée. L'appréciation du SEM selon laquelle ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'ont exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celle d'un (...) ordinaire ne saurait en l'état être déduite ni de ses affirmations ni des pièces produites. En effet, il ne peut être exclu qu'alléguant avoir servi dans l'armée afghane en tant que (...) durant (...) années, dont les (...) dernières en collaboration avec les unités américaines, qui l'auraient formé, l'intéressé puisse posséder un profil susceptible de le placer dans le collimateur des talibans en Afghanistan, ce d'autant qu'il aurait été présent lors de l'arrestation des deux talibans, provenant du même village que lui, E._______ et G._______, dont des frères auraient été tués, lors de cette mission. De plus, l'intéressé a encore soutenu avoir travaillé avec différentes branches de l'OTAN et avec les Français (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse à la question 74). La décision attaquée n'en mentionne pas un mot et il n'apparaît pas en l'état que le SEM aurait instruit la question des activités que l'intéressé aurait exercées dans ce cadre. Or, si celles-ci devaient s'avérer vraisemblables, le profil à risque du recourant pourrait se trouver péjoré. En outre, l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans avant son départ du pays ne saurait être suivie, celui-ci ayant déclaré avoir participé à des opérations en collaboration avec les Américains, lors desquelles des talibans avaient été arrêtés et tués (cf. p.-v. du 14 février 2024, réponse aux questions 73 et 74). De même, la vraisemblance de l'événement ayant entraîné la fuite du recourant, trois jours après la chute du gouvernement afghan, à savoir la visite à son domicile de E._______ et F._______, n'a pas été remis en cause par le SEM. Dans ces conditions, le SEM ne pouvait a priori pas exclure d'emblée les visites subséquentes des talibans à son domicile, au seul motif que l'intéressé en avait été informé par un tiers, à savoir sa mère. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne saurait être exclu, en l'état du dossier, que le recourant ait aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être victime de persécutions de la part des talibans en raison de ses activités passées. 3.7 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection, alors que ses activités déployées en faveur des forces de l'OTAN et des troupes françaises n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une instruction plus approfondie. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 4.2 S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.3 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. Une cassation se justifie dès lors, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre. 5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 19 mars 2024 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi) 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.4 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF) et est arrêtée ex aequo et bono à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 19 mars 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :