Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2008, l'intéressé, célibataire, de nationalité algérienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré avoir été domicilié à B._______, où il travaillait comme gardien de parking. Ses parents seraient décédés et les relations avec la deuxième épouse de son père auraient été mauvaises. Cette dernière aurait incité un voisin à porter plainte contre le requérant à trois reprises, en 2004, 2006 et 2008 ; ce dernier aurait été condamné respectivement à six mois et un an d'emprisonnement avec sursis dans les deux premières affaires. En (...) 2008, il aurait été condamné par contumace à six mois d'emprisonnement ferme pour querelle, violation de domicile et injures. Craignant d'être arrêté et se trouvant dans une mauvaise situation économique, l'intéressé aurait embarqué clandestinement sur un bateau le (...) 2008 à destination de Marseille. B. Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) (absence de persécutions étatiques), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible en Algérie. C. Par acte du 3 avril 2009, l'intéressé a contesté la décision uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a fait valoir que son état psychologique fragilisé ne permettait pas d'envisager une mesure de renvoi en Algérie. Il a dans ce sens produit un certificat médical daté du 30 mars 2009, signé par le docteur (...), psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant qu'il était traité, depuis le 20 mars 2009 et pour une durée indéterminée, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2). D. Par décision incidente du 15 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire, les conclusions du recours paraissant vouées à l'échec. E. Le 29 avril 2009, l'intéressé a produit un rapport médical signé des docteurs (...) (médecin chef de clinique) et (...) (médecin assistant) (Centre [...]), daté du 28 avril 2009. Il en ressort que l'intéressé a été admis dans cet hôpital le 17 avril 2009 en mode volontaire, pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets. Selon les médecins, « au moment de l'entretien, le patient présente une humeur dépressive avec troubles du sommeil (cauchemars), fatigue, désespoir, angoisses, tristesse avec idées noires et suicidaires avec projets concrets de passage à l'acte (noyade, veinosection). Il aurait tenté à deux reprises de se faire du mal (médicaments). On note des marques d'automutilations au niveau de l'abdomen qui auraient eu lieu une semaine avant son admission. ». Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien psychothérapeutique. Le recourant a en outre déposé, en copie, un rapport médical daté de janvier 2009 et signé du docteur (...) (neuro-psychiatre au Centre hospitalier universitaire de B._______), aux termes duquel il avait bénéficié d'une prise en charge spécialisée par le service psychiatrique de cet établissement pour troubles psychopathologiques. F. Par décision incidente du 13 mai 2009, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé. Par nouvelle décision incidente du 29 mai 2009, l'autorité de recours a invité le recourant à produire un certificat médical complet et détaillé le concernant, ce jusqu'au 15 juin 2009. G. Le recourant a produit un nouveau certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur (...). Il en ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), « probablement dû à la menace d'expulsion. ». En outre, malgré sa médication, le patient présente des insomnies avec difficulté d'endormissement, des angoisses et une diminution d'appétit. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée. 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE). 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la Conv. et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture imputable à l'homme ; il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'agissant en particulier des idées noires et suicidaires de l'intéressé, on soulignera que l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Enfin, l'intéressé, qui est d'ethnie arabe et n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas allégué ni démontré être menacé de persécutions en Algérie, ou qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 4.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 5.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 5.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, le recourant souffre encore à ce jour, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Le recourant a fait valoir, dans un premier temps, qu'il était traité, depuis le 20 mars 2009, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) (cf. certificat médical daté du 30 mars 2009 signé par le docteur [...]). L'intéressé a ensuite produit un nouveau rapport médical signé du docteur (...) daté du 28 avril 2009 aux termes duquel il a été admis dans le Centre (...) le 17 avril précédent, en mode volontaire, pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets. Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien psychothérapeutique. L'ultime certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur (...) confirme que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qu'il est « probablement dû à la menace d'expulsion. ». Le traitement consiste en une psychothérapie de soutien et en une psychopharmacothérapie avec possible réaménagement de la thérapie (Rivotril, Dalmadorm et Seraline). S'agissant de la durée du traitement, elle est imprévisible et dépend de l'état psychique du patient. Quant aux risques dus à l'interruption du traitement, ils consistent en une possible péjoration de l'état psychique. S'agissant enfin du pronostic, il est susceptible de s'améliorer avec la poursuite du traitement. 5.3.2 Cela étant, les informations précitées ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que ce trouble n'avait jamais été allégué avant la décision de l'ODM du 10 mars 2009, mais uniquement après réception de celle-ci, et, d'autre part, que l'intéressé s'est passé de toute consultation psychiatrique durant presque six mois après son arrivée en Suisse, soit entre septembre 2008 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mars 2009 (cf. certificat médical du 30 mars 2009). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médicale impérative que le recourant est allé consulter, le 20 mars 2009, mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du 10 mars 2009. S'agissant d'autre part de l'admission volontaire de l'intéressé dans le Centre (...) en date du 17 avril 2009, on rappellera qu'elle a fait suite à l'ordonnance incidente du Tribunal du 15 avril précédent constatant que les troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressé n'étaient alors pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour verser une avance de frais. Il n'apparaît en l'état pas que les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève que selon le dernier rapport médical, le traitement instauré peut se révéler efficace et que l'état dépressif diagnostiqué est passé de sévère à moyen. En outre, on soulignera que selon le rapport médical daté de janvier 2009 et signé du docteur (...), l'intéressé a bénéficié dans sa région d'origine d'une prise en charge spécialisée par un service psychiatrique pour troubles psychopathologiques, qu'il s'est soustrait aux traitements instaurés en quittant son pays, mais qu'aucun élément au dossier n'établit qu'il ne pourra pas, à son retour, bénéficier à nouveau de tels traitements, notamment au Centre hospitalier universitaire de B._______. S'agissant des idées suicidaires de l'intéressé, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich2002, n. 7.119, p. 315, note 266). 5.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a accompli une formation de (...), pourrait être mis sérieusement en danger en cas de retour en Algérie pour d'autres motifs qui lui serait propres. Il pourra en particulier solliciter l'aide de membres de sa famille à B._______, notamment de deux belles-soeurs. On peut aussi raisonnablement admettre qu'il s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain réseau social qu'il pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet par sa belle-mère - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les minimiser. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi, il relève toutefois que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable, moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal rendue le 13 mai 2009 (cf. let. F ci-dessus). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée.
E. 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE).
E. 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 Pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la Conv. et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture imputable à l'homme ; il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'agissant en particulier des idées noires et suicidaires de l'intéressé, on soulignera que l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Enfin, l'intéressé, qui est d'ethnie arabe et n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas allégué ni démontré être menacé de persécutions en Algérie, ou qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 5.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
E. 5.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E. 5.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, le recourant souffre encore à ce jour, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Le recourant a fait valoir, dans un premier temps, qu'il était traité, depuis le 20 mars 2009, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) (cf. certificat médical daté du 30 mars 2009 signé par le docteur [...]). L'intéressé a ensuite produit un nouveau rapport médical signé du docteur (...) daté du 28 avril 2009 aux termes duquel il a été admis dans le Centre (...) le 17 avril précédent, en mode volontaire, pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets. Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien psychothérapeutique. L'ultime certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur (...) confirme que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qu'il est « probablement dû à la menace d'expulsion. ». Le traitement consiste en une psychothérapie de soutien et en une psychopharmacothérapie avec possible réaménagement de la thérapie (Rivotril, Dalmadorm et Seraline). S'agissant de la durée du traitement, elle est imprévisible et dépend de l'état psychique du patient. Quant aux risques dus à l'interruption du traitement, ils consistent en une possible péjoration de l'état psychique. S'agissant enfin du pronostic, il est susceptible de s'améliorer avec la poursuite du traitement.
E. 5.3.2 Cela étant, les informations précitées ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que ce trouble n'avait jamais été allégué avant la décision de l'ODM du 10 mars 2009, mais uniquement après réception de celle-ci, et, d'autre part, que l'intéressé s'est passé de toute consultation psychiatrique durant presque six mois après son arrivée en Suisse, soit entre septembre 2008 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mars 2009 (cf. certificat médical du 30 mars 2009). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médicale impérative que le recourant est allé consulter, le 20 mars 2009, mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du 10 mars 2009. S'agissant d'autre part de l'admission volontaire de l'intéressé dans le Centre (...) en date du 17 avril 2009, on rappellera qu'elle a fait suite à l'ordonnance incidente du Tribunal du 15 avril précédent constatant que les troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressé n'étaient alors pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour verser une avance de frais. Il n'apparaît en l'état pas que les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève que selon le dernier rapport médical, le traitement instauré peut se révéler efficace et que l'état dépressif diagnostiqué est passé de sévère à moyen. En outre, on soulignera que selon le rapport médical daté de janvier 2009 et signé du docteur (...), l'intéressé a bénéficié dans sa région d'origine d'une prise en charge spécialisée par un service psychiatrique pour troubles psychopathologiques, qu'il s'est soustrait aux traitements instaurés en quittant son pays, mais qu'aucun élément au dossier n'établit qu'il ne pourra pas, à son retour, bénéficier à nouveau de tels traitements, notamment au Centre hospitalier universitaire de B._______. S'agissant des idées suicidaires de l'intéressé, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
E. 5.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a accompli une formation de (...), pourrait être mis sérieusement en danger en cas de retour en Algérie pour d'autres motifs qui lui serait propres. Il pourra en particulier solliciter l'aide de membres de sa famille à B._______, notamment de deux belles-soeurs. On peut aussi raisonnablement admettre qu'il s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain réseau social qu'il pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet par sa belle-mère - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les minimiser. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 5.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi, il relève toutefois que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable, moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé.
E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 6 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal rendue le 13 mai 2009 (cf. let. F ci-dessus). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2183/2009/ {T 0/2} Arrêt du 24 août 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / N_______. Faits : A. Le 26 septembre 2008, l'intéressé, célibataire, de nationalité algérienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré avoir été domicilié à B._______, où il travaillait comme gardien de parking. Ses parents seraient décédés et les relations avec la deuxième épouse de son père auraient été mauvaises. Cette dernière aurait incité un voisin à porter plainte contre le requérant à trois reprises, en 2004, 2006 et 2008 ; ce dernier aurait été condamné respectivement à six mois et un an d'emprisonnement avec sursis dans les deux premières affaires. En (...) 2008, il aurait été condamné par contumace à six mois d'emprisonnement ferme pour querelle, violation de domicile et injures. Craignant d'être arrêté et se trouvant dans une mauvaise situation économique, l'intéressé aurait embarqué clandestinement sur un bateau le (...) 2008 à destination de Marseille. B. Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) (absence de persécutions étatiques), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible en Algérie. C. Par acte du 3 avril 2009, l'intéressé a contesté la décision uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a fait valoir que son état psychologique fragilisé ne permettait pas d'envisager une mesure de renvoi en Algérie. Il a dans ce sens produit un certificat médical daté du 30 mars 2009, signé par le docteur (...), psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant qu'il était traité, depuis le 20 mars 2009 et pour une durée indéterminée, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2). D. Par décision incidente du 15 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire, les conclusions du recours paraissant vouées à l'échec. E. Le 29 avril 2009, l'intéressé a produit un rapport médical signé des docteurs (...) (médecin chef de clinique) et (...) (médecin assistant) (Centre [...]), daté du 28 avril 2009. Il en ressort que l'intéressé a été admis dans cet hôpital le 17 avril 2009 en mode volontaire, pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets. Selon les médecins, « au moment de l'entretien, le patient présente une humeur dépressive avec troubles du sommeil (cauchemars), fatigue, désespoir, angoisses, tristesse avec idées noires et suicidaires avec projets concrets de passage à l'acte (noyade, veinosection). Il aurait tenté à deux reprises de se faire du mal (médicaments). On note des marques d'automutilations au niveau de l'abdomen qui auraient eu lieu une semaine avant son admission. ». Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien psychothérapeutique. Le recourant a en outre déposé, en copie, un rapport médical daté de janvier 2009 et signé du docteur (...) (neuro-psychiatre au Centre hospitalier universitaire de B._______), aux termes duquel il avait bénéficié d'une prise en charge spécialisée par le service psychiatrique de cet établissement pour troubles psychopathologiques. F. Par décision incidente du 13 mai 2009, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé. Par nouvelle décision incidente du 29 mai 2009, l'autorité de recours a invité le recourant à produire un certificat médical complet et détaillé le concernant, ce jusqu'au 15 juin 2009. G. Le recourant a produit un nouveau certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur (...). Il en ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), « probablement dû à la menace d'expulsion. ». En outre, malgré sa médication, le patient présente des insomnies avec difficulté d'endormissement, des angoisses et une diminution d'appétit. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée. 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète, l'art. 14a al. 4 aLSEE). 3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la Conv. et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture imputable à l'homme ; il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'agissant en particulier des idées noires et suicidaires de l'intéressé, on soulignera que l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Enfin, l'intéressé, qui est d'ethnie arabe et n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas allégué ni démontré être menacé de persécutions en Algérie, ou qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 4.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 5.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en particulier aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 5.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, le recourant souffre encore à ce jour, sur le plan psychique, de problèmes de santé. Le recourant a fait valoir, dans un premier temps, qu'il était traité, depuis le 20 mars 2009, en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) (cf. certificat médical daté du 30 mars 2009 signé par le docteur [...]). L'intéressé a ensuite produit un nouveau rapport médical signé du docteur (...) daté du 28 avril 2009 aux termes duquel il a été admis dans le Centre (...) le 17 avril précédent, en mode volontaire, pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets. Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien psychothérapeutique. L'ultime certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur (...) confirme que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qu'il est « probablement dû à la menace d'expulsion. ». Le traitement consiste en une psychothérapie de soutien et en une psychopharmacothérapie avec possible réaménagement de la thérapie (Rivotril, Dalmadorm et Seraline). S'agissant de la durée du traitement, elle est imprévisible et dépend de l'état psychique du patient. Quant aux risques dus à l'interruption du traitement, ils consistent en une possible péjoration de l'état psychique. S'agissant enfin du pronostic, il est susceptible de s'améliorer avec la poursuite du traitement. 5.3.2 Cela étant, les informations précitées ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, le Tribunal constate, d'une part, que ce trouble n'avait jamais été allégué avant la décision de l'ODM du 10 mars 2009, mais uniquement après réception de celle-ci, et, d'autre part, que l'intéressé s'est passé de toute consultation psychiatrique durant presque six mois après son arrivée en Suisse, soit entre septembre 2008 (date du dépôt de sa demande d'asile) et mars 2009 (cf. certificat médical du 30 mars 2009). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblablement pas uniquement par nécessité médicale impérative que le recourant est allé consulter, le 20 mars 2009, mais très probablement aussi suite à la décision négative de l'ODM du 10 mars 2009. S'agissant d'autre part de l'admission volontaire de l'intéressé dans le Centre (...) en date du 17 avril 2009, on rappellera qu'elle a fait suite à l'ordonnance incidente du Tribunal du 15 avril précédent constatant que les troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressé n'étaient alors pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour verser une avance de frais. Il n'apparaît en l'état pas que les affections psychiatriques telles qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève que selon le dernier rapport médical, le traitement instauré peut se révéler efficace et que l'état dépressif diagnostiqué est passé de sévère à moyen. En outre, on soulignera que selon le rapport médical daté de janvier 2009 et signé du docteur (...), l'intéressé a bénéficié dans sa région d'origine d'une prise en charge spécialisée par un service psychiatrique pour troubles psychopathologiques, qu'il s'est soustrait aux traitements instaurés en quittant son pays, mais qu'aucun élément au dossier n'établit qu'il ne pourra pas, à son retour, bénéficier à nouveau de tels traitements, notamment au Centre hospitalier universitaire de B._______. S'agissant des idées suicidaires de l'intéressé, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich2002, n. 7.119, p. 315, note 266). 5.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a accompli une formation de (...), pourrait être mis sérieusement en danger en cas de retour en Algérie pour d'autres motifs qui lui serait propres. Il pourra en particulier solliciter l'aide de membres de sa famille à B._______, notamment de deux belles-soeurs. On peut aussi raisonnablement admettre qu'il s'est créé, avant son départ pour la Suisse, un certain réseau social qu'il pourra, cas échéant, réactiver. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en admettant le rejet par sa belle-mère - de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne pas les minimiser. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi, il relève toutefois que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable, moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son retour (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal rendue le 13 mai 2009 (cf. let. F ci-dessus). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :