Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2122/2023 Arrêt du 27 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 12 avril 2023 / N (...). Vu l'entrée en Suisse, à l'aéroport de Zurich, le 1er décembre 2022, par vol en provenance du Canada, de A._______, ressortissante chinoise, munie de son propre passeport, établi le 19 août 2022 à B._______ et d'un visa accordé par la Suisse pour visite familiale/amicale, valable du 1er décembre 2022 au 10 avril 2023, sa demande d'asile déposée au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______, le 6 février 2023, la production de son passeport chinois et de sa carte de résident permanent du Canada, valable jusqu'au 12 avril 2023, lors du dépôt de la demande d'asile, le mandat de représentation établi, le 9 février 2023, en faveur de Caritas Suisse, le courrier du 13 février 2023, par lequel D._______, fils de A._______, demande que l'intéressée puisse vivre à E._______ avec lui, l'audition du 24 mars 2023 sur ses données personnelles et ses motifs d'asile, lors de laquelle l'intéressée a notamment indiqué avoir quitté la Chine en mars 2016 pour le Canada de peur d'être arrêtée par les autorités chinoises à cause de sa religion, avoir obtenu la résidence permanente au Canada en mars 2018 et avoir quitté ce pays pour la Suisse, sur le conseil de son médecin canadien, afin d'être avec son fils, la remise au SEM, lors de cette audition, de nombreux documents médicaux établis en Chine et au Canada ainsi que trois feuilles de consultation de l'infirmerie du CFA des 8, 9 février et 7 mars 2023, le projet de décision du SEM, remis le 5 avril 2023 à Caritas par courriel, prévoyant la non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et son renvoi au Canada, retenant notamment que l'intéressée pouvait compter sur le soutien de ses connaissances au Canada et demander une aide à domicile, la détermination du 6 avril 2023, par laquelle Caritas a fait valoir d'une part que le lien de dépendance entre l'intéressée et son fils était établi, celle-ci n'étant pas autonome dans ses déplacements et ne pouvant compter que sur son fils pour s'occuper d'elle, d'autre part que le SEM n'avait ni instruit suffisamment l'état de santé de sa mandante ni indiqué si le Canada était prêt à la réadmettre, les conclusions de Caritas dans dite prise de position tendant à l'octroi d'une admission provisoire ou à un complément d'instruction, la décision du 12 avril 2023, notifiée le jour même à Caritas, selon laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi au Canada et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris qu'elle ne souffrait pas d'une maladie susceptible de mettre sa vie en danger ou de la placer dans une situation d'urgence en cas de retour au Canada ni ne nécessitait, dans sa vie quotidienne, une assistance, voire de soins permanents, administrables uniquement par son fils, le recours du 19 avril 2023 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant principalement comme conclusions l'octroi d'une admission provisoire à cause du caractère inexigible voire illicite du renvoi, ainsi que subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont est assorti le recours, l'accusé de réception du Tribunal du 20 avril 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Andre Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197) ; qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, au vu des faits retenus ci-dessous, point n'est besoin de procéder au renvoi de la cause au SEM pour des motifs formels, qu'en effet, les nombreux documents médicaux établis en Chine puis au Canada, auxquels viennent s'ajouter les trois feuilles de consultation rédigées les 8 février, 9 février et 7 mars 2023 par l'infirmerie du CFA, permettent de considérer que l'état de santé de A._______ a été établi de manière claire et suffisante, que le rapport de dépendance invoqué par la recourante a été exposé dans le courrier de son fils au SEM du 13 février 2023, qu'en outre, le SEM a accordé le droit d'être entendu à la mandataire de l'intéressée le 5 avril 2023, que Caritas a pris position le 6 avril 2023, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des faits médicaux, ni commis un autre vice de procédure (comme par exemple une violation grave du droit d'être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 12 avril 2023, que dite décision est en outre suffisamment motivée, de sorte que la recourante a pu l'attaquer devant le Tribunal de céans en connaissance de cause, que le grief de violation de l'obligation de motiver tombe ainsi également à faux, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour des motifs formels, examinés préalablement, avant d'entrer sur le fond, doit donc être rejetée, que, au fond, la non-entrée en matière du SEM sur la demande d'asile n'est pas contestée, que, par contre, A._______ conteste le principe du renvoi sans toutefois en indiquer les raisons, que, s'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que la prénommée conteste aussi l'exécution du renvoi, faisant valoir qu'elle n'est pas licite selon l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 8 CEDH, ni exigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que la recourante ne conteste aucunement le droit de retourner au Canada grâce à sa carte de résident permanent, qui pourrait être renouvelée en cas de besoin, ni l'absence d'un risque de refoulement depuis cet Etat, comme l'a mentionné le SEM à juste titre dans la décision attaquée (cf. décision p. 3), qu'il n'existe aucun indice que le Canada ne respecterait pas ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),qui le lient, que A._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Canada, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, l'état de santé de la recourante n'atteint visiblement pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que la mandataire de la recourante fait valoir un lien de dépendance avec son fils, qui devrait l'assister au quotidien, notamment l'accompagner à ses rendez-vous médicaux (cf. mémoire p. 12), qu'au vu du dossier, l'intéressée n'a pas consulté de médecin durant les deux mois passés chez son fils, soit entre son arrivée en Suisse le 1er décembre 2022 et sa visite à l'infirmerie du CFA, deux jours après le dépôt de sa demande d'asile du 6 février 2023, que, toujours à teneur du dossier, de nombreux rapports attestent des traitements antérieurs que A._______ a reçus au Canada et même en Chine, qu'en outre, le premier rapport de l'infirmerie du CFA du 8 février 2023 mentionne expressément que le dernier contrôle a été effectué en août 2022 par le médecin traitant de l'intéressée à B._______, qu'ainsi, contrairement aux indications du recours (cf. mémoire p. 12), il n'apparaît pas que le fils ait pu ou dû accompagner la recourante à ses rendez-vous médicaux, qu'une aide continue du fils, dont la nécessité n'est pas établie, ne paraît en outre guère possible, vu son activité lucrative, qu'en tout état de cause, la recourante a quitté le Canada par avion sans l'aide de son fils, avec lequel elle ne vit plus depuis au moins 10 ans, que la nationalité suisse et le lieu de résidence en Suisse du fils de l'intéressée ne sont aucunement décisifs, au regard de l'art. 8 CEDH, la recourante ne se trouvant pas dans une situation de dépendance particulière envers celui-ci (cf. supra), qu'en outre, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun mais non entre personnes majeures, comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), que ces conditions ne sont, à teneur de ce qui précède, en l'occurrence pas remplies, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète de la recourante, que le Canada ne connaît notoirement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la qualité des soins au Canada devrait correspondre à celle de ceux prodigués en Suisse, qu'avant sa visite en Suisse, la recourante était, selon ses indications données à l'infirmerie du CFA, traitée au Canada pour des affections très courantes, notamment pour de l'hypertension, depuis 2020, et de l'hypercholestérolémie, depuis juillet 2022, qu'elle pourra à nouveau y être traitée, lors de son retour dans cet Etat, qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités canadiennes compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d'un passeport chinois valable et d'une carte de résident permanent du Canada, qui sera prolongée à sa demande ou sur demande des autorités suisses, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'étant statué sur le fond, la requête de dispense de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :