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D-20/2023

D-20/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 4.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 4.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 RD III).

E. 4.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184).

E. 4.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé plusieurs demandes d'asile aux Pays-Bas entre le (...) 2014 et le (...) 2019. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III. Les Pays-Bas ont accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine RD III).

E. 4.7 En conclusion, la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant.

E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 5.2 En l'occurrence, les Pays-Bas sont liés par la Charte UE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]; décision de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). Aucun élément ne permet de renverser cette présomption (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). Rien n'indique que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par les autorités néerlandaises, ou qu'il existe aux Pays-Bas une pratique confirmée de violation systématique de ces normes (cf. arrêts du Tribunal D-5840/2022 du 21 décembre 2022 p. 8, D-5355/2022 du 25 novembre 2022 p. 7). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence d'un risque concret qu'ils soient exposés à une situation de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par le droit international. En outre, rien n'indique que les demandes de protection déposées par l'intéressé n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions applicables aux Pays-Bas, et notamment à la directive Procédure. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il y a lieu de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre, le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6 Il importe à ce stade de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert.

E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que, compte tenu de sa situation personnelle et de son précédent séjour aux Pays-Bas, il ne bénéficierait pas, en cas de renvoi dans ce pays, d'une prise en charge adéquate, ou serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises. En particulier, il n'a pas établi que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Certes, il a indiqué avoir vécu dans la rue lorsqu'il se trouvait dans ce pays. Or, cet allégué n'est nullement étayé. En tout état de cause, si le recourant devait être, après son retour aux Pays-Bas, confronté à une situation d'abandon et de dénuement, il lui appartiendrait de recourir aux voies juridiques disponibles, le cas échéant avec le soutien d'organismes d'entraide aux demandeurs d'asile, pour assurer le respect de ses droits. Il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.4 Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas en invoquant des problèmes de santé.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; décision de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les situations dans lesquelles, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiées (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé quant aux exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, C.K, H.F., A.S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss).

E. 6.4.2 En l'espèce, sans vouloir minimiser les affections du recourant, celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers les Pays-Bas, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. Rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. En outre, il n'apparaît pas que ses troubles nécessitent impérativement la poursuite en Suisse du traitement en cours ou une prise en charge médicale complémentaire dans ce pays. Par ailleurs, aucune raison ne permet de penser que les soins spécifiques qu'il requiert ne sont pas disponibles aux Pays-Bas. Enfin, rien ne conduit à admettre que cet Etat refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait encore avoir besoin. A l'examen du dossier, il semble que les autorités néerlandaises ont statué sur les demandes d'asile déposées par l'intéressé en les rejetant par des décisions devenues définitives et exécutoires. Même si la directive Accueil ne trouve plus application dans une telle hypothèse (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle le recourant pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national néerlandais. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que les Pays-Bas refuseraient à l'intéressé une prise en charge médicale en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où le recourant aurait besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant.

E. 7 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il avait vécu dans la rue et qu'il avait des problèmes de santé. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 11 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-20/2023 Arrêt du 18 janvier 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 décembre 2022. Faits : A. Le 2 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été placé au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Dans le formulaire des données personnelles du 2 décembre 2022, le requérant a indiqué qu'il était né le (...), était ressortissant irakien et était entré en Suisse le 1er décembre 2022. C. Les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 6 décembre 2022, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas les (...) 2014, (...) 2015, (...) 2017 et (...) 2019, en Allemagne le (...) 2022 et en France le (...) 2022. D. Par rapports de soins du 4 décembre 2022, le service médical du CFA de B._______ a indiqué que le requérant se plaignait de douleurs articulaires aux genoux, de douleurs sporadiques aux reins ainsi que de troubles du sommeil et de l'humeur pour lesquels un sédatif à base de plantes lui avait été prescrit. E. Par rapport du 7 décembre 2022, le Centre (...) a indiqué que le requérant présentait des gonalgies bilatérales traumatiques, des lombalgies chroniques sur contracture musculaire ainsi qu'un trouble génito-urinaire d'origine inconnue. L'intéressé s'était vu prescrire un traitement médicamenteux temporaire (Dafalgan cpr pell 1 g 4x/j pendant 10 jours, Olfen gel 1 % tb 100 g, 3 x/j pendant 10 semaines, Irfen Lactab 400 mg, 3x/jr pendant 7 jours). F. Le 8 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. G. Par rapport du 12 décembre 2022, le Centre (...) a relevé que, selon les radiographies effectuées, le requérant souffrait d'une chondropathie rotulienne bilatérale prédominante au versant interne avec chondrolyse fémoro-patellaire interne dégénérative. H. Par rapport médical du 12 décembre 2022, le Centre (...) a indiqué que le requérant présentait une importante labilité émotionnelle, une humeur plutôt abaissée, des éléments prépsychotiques pouvant correspondre à des équivalents anxieux ou dépressifs ainsi qu'un état de stress aigu dans un contexte de possible syndrome de stress post-traumatique et des troubles du sommeil. Un traitement médicamenteux avait été mis en oeuvre (Quétiapine 25 mg le soir, et 12.5 mg 2x/j « si anxiété et/ou ruminations ou troubles du sommeil persistants »). I. Lors de l'audition du 14 décembre 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a expliqué qu'il était né le (...) et n'avait pas de famille proche en Europe. Après avoir quitté l'Irak, il s'était rendu en Turquie puis en Grèce. Le (...) 2008, il avait rejoint les Pays-Bas et avait vécu dans ce pays pendant environ quatorze ans ; au cours de cette période, les autorités néerlandaises avaient rendu plusieurs décisions négatives concernant les demandes d'asile qu'il leur avait soumises. Il avait ensuite séjourné deux mois en Allemagne, puis s'était rendu en France, le (...) 2022, avant d'entrer en Suisse. Invité par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas en vue du traitement de sa demande d'asile, le requérant s'est opposé à cette mesure. Concernant ce dernier pays, il a fait valoir qu'il était malade et qu'il serait contraint de vivre dans la rue, comme cela avait déjà été le cas lors de son précédent séjour sur place. Interrogé sur son état de santé, il a exposé qu'il était fatigué physiquement et avait des douleurs au dos et aux genoux ; de plus, il ressentait une grande fatigue psychique et faisait des cauchemars. Dans ce contexte, il bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Dafalgan, Ecofenac, Ibuprofène). J. Le 14 décembre 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application du règlement Dublin III. Le 19 décembre 2022, les autorités néerlandaises ont accepté cette requête. K. Par rapport médical succinct (anciennement formulaire F2) du 21 décembre 2022, le Centre (...) a indiqué que le requérant présentait encore un état de stress aigu dans un contexte de possible syndrome de stress post-traumatique ainsi que des troubles du sommeil. En conséquence, le traitement médicamenteux en cours était poursuivi (Quétiapine 25 mg 1x/jr, et 12.5 mg 2x/j « dans les conditions préétablies »), une électrocardiographie serait effectuée lors d'une consultation le 28 décembre 2022 et un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste devait être envisagé. L. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités néerlandaises étaient compétentes pour examiner la demande précitée en application du règlement Dublin III. De plus, la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile aux Pays-Bas ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. M. Par acte du 30 décembre 2022, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a déclaré s'opposer à son transfert, au motif que, lors de son précédant séjour aux Pays-Bas, il avait vécu treize ans dans la rue. En outre, vu la fatigue psychique dont il souffrait, il lui était indispensable de bénéficier d'un suivi psychologique en Suisse. Par ailleurs, il a estimé que le SEM était tenu de renoncer à son transfert en application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, compte tenu de ses problèmes de santé. En dernière analyse, il acceptait de retourner aux Pays-Bas si les autorités néerlandaises s'engageaient à examiner son dossier d'asile et lui offraient un logement. N. Par déclaration du 3 janvier 2023, Caritas suisse a résilié son mandat de représentation. O. Par décision du 4 janvier 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de Fribourg. P. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. Q. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Le Tribunal établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798).

3. Le recourant conteste le refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 4.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 RD III). 4.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184). 4.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé plusieurs demandes d'asile aux Pays-Bas entre le (...) 2014 et le (...) 2019. Le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III. Les Pays-Bas ont accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) et, partant, ont reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine RD III). 4.7 En conclusion, la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 En l'occurrence, les Pays-Bas sont liés par la Charte UE et sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment en ce qui concerne l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]; décision de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH], K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). Aucun élément ne permet de renverser cette présomption (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). Rien n'indique que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par les autorités néerlandaises, ou qu'il existe aux Pays-Bas une pratique confirmée de violation systématique de ces normes (cf. arrêts du Tribunal D-5840/2022 du 21 décembre 2022 p. 8, D-5355/2022 du 25 novembre 2022 p. 7). En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence d'un risque concret qu'ils soient exposés à une situation de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par le droit international. En outre, rien n'indique que les demandes de protection déposées par l'intéressé n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions applicables aux Pays-Bas, et notamment à la directive Procédure. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il y a lieu de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre, le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Il importe à ce stade de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que, compte tenu de sa situation personnelle et de son précédent séjour aux Pays-Bas, il ne bénéficierait pas, en cas de renvoi dans ce pays, d'une prise en charge adéquate, ou serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités néerlandaises. En particulier, il n'a pas établi que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Certes, il a indiqué avoir vécu dans la rue lorsqu'il se trouvait dans ce pays. Or, cet allégué n'est nullement étayé. En tout état de cause, si le recourant devait être, après son retour aux Pays-Bas, confronté à une situation d'abandon et de dénuement, il lui appartiendrait de recourir aux voies juridiques disponibles, le cas échéant avec le soutien d'organismes d'entraide aux demandeurs d'asile, pour assurer le respect de ses droits. Il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En outre, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas en invoquant des problèmes de santé. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; décision de la CourEDH E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les situations dans lesquelles, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiées (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé quant aux exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, C.K, H.F., A.S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27 p. 216 ss). 6.4.2 En l'espèce, sans vouloir minimiser les affections du recourant, celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers les Pays-Bas, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. Rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. En outre, il n'apparaît pas que ses troubles nécessitent impérativement la poursuite en Suisse du traitement en cours ou une prise en charge médicale complémentaire dans ce pays. Par ailleurs, aucune raison ne permet de penser que les soins spécifiques qu'il requiert ne sont pas disponibles aux Pays-Bas. Enfin, rien ne conduit à admettre que cet Etat refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait encore avoir besoin. A l'examen du dossier, il semble que les autorités néerlandaises ont statué sur les demandes d'asile déposées par l'intéressé en les rejetant par des décisions devenues définitives et exécutoires. Même si la directive Accueil ne trouve plus application dans une telle hypothèse (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle le recourant pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national néerlandais. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que les Pays-Bas refuseraient à l'intéressé une prise en charge médicale en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où le recourant aurait besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III). 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant.

7. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert aux Pays-Bas, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il avait vécu dans la rue et qu'il avait des problèmes de santé. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

8. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :